Dommage corporel
Barèmes, référentiels et logiciels nommés dans les décisions de dommage corporel (2022-2026)
Un tiers des décisions des juges du fond rendues en matière de dommage corporel de 2022 à 2026 nomment au moins un instrument d’évaluation : barème de capitalisation, barème médico-légal, référentiel d’indemnisation, barème de frais. Recherche par mots-clés dans le texte des décisions des tribunaux judiciaires, cours d’appel, tribunaux administratifs et cours administratives d’appel : quels instruments sont nommés, par qui, et ce que le juge en dit. La nomenclature des postes de préjudice est hors champ.
Ce que mesure ce rapport
Le juge du dommage corporel évalue souverainement le préjudice. Il s’aide pourtant d’instruments : un barème pour convertir une rente en capital, un barème médical pour fixer un taux de déficit, un référentiel pour situer un montant. Ces instruments ne lient pas le juge ; la plupart des décisions n’en disent rien. Ce rapport s’intéresse à celles qui les nomment.
La recherche porte sur le texte intégral de 24 879 décisions rendues de 2022 au 2 octobre 2026 par les tribunaux judiciaires, les cours d’appel, les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Elle retient toute décision où figure au moins une expression désignant un instrument, que la mention vienne du juge ou d’une partie dont la décision rapporte les prétentions. La nomenclature des postes de préjudice est laissée de côté.
8 371 décisions, soit 34 %, nomment au moins un instrument. Quatre familles ont été distinguées :
- les barèmes de capitalisation (Gazette du Palais, BCRIV, tables de mortalité, logiciel de capitalisation) ;
- les barèmes médico-légaux, qui servent à fixer un taux d’incapacité ou de déficit fonctionnel (barème du Concours médical, barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, guide-barème, barème européen) ;
- les référentiels d’indemnisation (référentiel indicatif des cours d’appel, dit « Mornet », référentiel inter-cours, référentiel de l’ONIAM, barème du FIVA) ;
- les barèmes de frais (barème kilométrique fiscal, barèmes forfaitaires réglementaires).
Une mention n’est pas une application : la décision qui écarte un référentiel le nomme autant que celle qui s’y réfère.
Un tiers des décisions nomment un instrument ; le barème de capitalisation vient en tête
| Famille d’instruments | Décisions | Part des 24 879 décisions |
|---|---|---|
| Barèmes de capitalisation | 3 955 | 15,9 % |
| Barèmes médico-légaux | 2 540 | 10,2 % |
| Référentiels d’indemnisation | 2 490 | 10,0 % |
| Barèmes de frais | 1 284 | 5,2 % |
| Au moins un instrument | 8 371 | 33,6 % |
Une même décision peut nommer plusieurs instruments : 733 citent à la fois un référentiel d’indemnisation et un barème de capitalisation, et 106 d’entre elles citent en outre un barème médico-légal.
La part des décisions nommant au moins un instrument varie selon la juridiction :
| Juridiction | Décisions nommant un instrument | Part des décisions de la juridiction |
|---|---|---|
| Cours d’appel | 2 602 sur 6 277 | 41,5 % |
| Tribunaux judiciaires | 4 289 sur 12 818 | 33,5 % |
| Cours administratives d’appel | 387 sur 1 388 | 27,9 % |
| Tribunaux administratifs | 1 093 sur 4 396 | 24,9 % |
Les deux ordres de juridiction ne nomment pas les mêmes instruments.
| Famille | Juge judiciaire (19 095 décisions) | Juge administratif (5 784 décisions) |
|---|---|---|
| Barèmes de capitalisation | 16,6 % | 13,5 % |
| Barèmes médico-légaux | 12,9 % | 1,3 % |
| Référentiels d’indemnisation | 9,9 % | 10,3 % |
| Barèmes de frais | 4,8 % | 6,2 % |
Le barème médico-légal est presque absent des décisions administratives. Devant le juge judiciaire, sept mentions sur dix se trouvent dans le contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles, où le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse selon le barème indicatif d’invalidité voisine avec le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert selon un barème de droit commun.
La part des référentiels d’indemnisation est la même dans les deux ordres, mais elle ne recouvre pas le même référentiel. Devant le juge administratif, six décisions sur cent nomment le référentiel de l’ONIAM (353 décisions) ; devant le juge judiciaire, cette part est de 0,6 % (123 décisions). Le référentiel des cours d’appel, désigné par son intitulé ou par le nom de son auteur, figure dans 5,6 % des décisions judiciaires (1 070) et dans 2,6 % des décisions administratives (149).
De 2022 à 2026 : le référentiel des cours d’appel est nommé plus souvent, celui de l’ONIAM moins souvent
| Part des décisions nommant… | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| au moins un instrument (toutes juridictions) | 30,2 % | 31,1 % | 30,8 % | 35,6 % | 35,9 % |
| un barème de capitalisation (toutes juridictions) | 17,6 % | 17,5 % | 17,0 % | 15,5 % | 13,9 % |
| le référentiel des cours d’appel, désigné (juge judiciaire) | 1,8 % | 2,8 % | 5,4 % | 6,5 % | 6,0 % |
| un référentiel d’indemnisation, quel qu’il soit (juge judiciaire) | 4,7 % | 7,2 % | 9,4 % | 10,7 % | 10,4 % |
| le référentiel de l’ONIAM (juge administratif) | 6,9 % | 8,4 % | 5,7 % | 4,8 % | 3,4 % |
| un barème médico-légal (accidents du travail et maladies professionnelles) | 12,2 % | 8,7 % | 19,9 % | 31,1 % | 37,7 % |
| un barème médico-légal (autres contentieux) | 2,8 % | 2,3 % | 2,9 % | 5,3 % | 6,4 % |
| un barème de frais (toutes juridictions) | 3,9 % | 5,5 % | 4,7 % | 5,8 % | 5,0 % |
Chaque part est rapportée aux décisions de la même année et du même ensemble. L’année 2026 s’arrête au 2 octobre.
Trois mouvements se lisent dans ce tableau.
- Devant le juge judiciaire, la part des décisions désignant le référentiel des cours d’appel est multipliée par trois entre 2022 et 2025, puis se stabilise autour de 6 %.
- Devant le juge administratif, la part des décisions nommant le référentiel de l’ONIAM passe de 8,4 % en 2023 à 3,4 % en 2026. Le Conseil d’État a annulé plusieurs dispositions de ce référentiel le 31 décembre 2024 (n° 492854) ; le recul est visible dès 2024.
- Dans le contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles, la part des décisions nommant un barème médico-légal passe d’une décision sur huit à plus d’une sur trois.
Le nombre de décisions disponibles n’est pas le même d’une année à l’autre (2 024 pour 2022, 8 141 pour 2025) ; les parts des deux premières années reposent sur des effectifs plus faibles.
Qui nomme l’instrument : l’exposé des prétentions et les motifs
Une décision comporte un exposé du litige, où sont rapportées les prétentions des parties, puis des motifs. Le tableau indique, pour six expressions, le nombre de décisions où l’expression figure dans l’une et l’autre de ces parties ; une même décision peut être comptée dans les deux.
| Expression | Décisions | dont dans l’exposé | dont dans les motifs | dont dans le dispositif |
|---|---|---|---|---|
| « Gazette du Palais » | 3 692 | 719 (19 %) | 3 457 (94 %) | 24 |
| « barème de capitalisation » | 2 662 | 434 (16 %) | 2 440 (92 %) | 11 |
| « référentiel » | 1 963 | 450 (23 %) | 1 627 (83 %) | 7 |
| « Concours médical » | 628 | 141 (22 %) | 499 (79 %) | 10 |
| « BCRIV » | 549 | 266 (48 %) | 377 (69 %) | moins de cinq |
| « barème kilométrique » | 544 | 9 (2 %) | 533 (98 %) | 7 |
Le BCRIV, barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes, publié par les assureurs, se distingue : près d’une mention sur deux se trouve dans l’exposé des prétentions, contre une sur cinq pour le barème de la Gazette du Palais.
Les instruments entrent rarement dans le dispositif. Un barème médical y figure lorsque le juge ordonne une expertise et enjoint à l’expert de « préciser le barème utilisé » pour fixer le taux de déficit — ainsi dans un arrêt de la cour d’appel de Grenoble (15 oct. 2024).
Les motifs restituent fréquemment la position de chaque partie avant de statuer : une mention relevée dans les motifs n’émane donc pas toujours du juge.
Référentiels d’indemnisation : nommés, et aussitôt qualifiés d’indicatifs
2 490 décisions nomment un référentiel d’indemnisation. Dans les motifs de ces décisions, certaines formules reviennent :
| Formule relevée dans les motifs | Décisions |
|---|---|
| « indicatif » | 711 |
| « pas tenue » | 60 |
| « n’est pas tenu » | 52 |
| « à titre indicatif » | 35 |
| « ne lie pas » | 32 |
| « valeur normative » | 28 |
| « ne s’impose pas » | 18 |
Plus d’une décision sur quatre nommant un référentiel emploie l’adjectif « indicatif » dans ses motifs. L’adjectif appartient à l’intitulé même du référentiel des cours d’appel comme à celui du référentiel de l’ONIAM.
La même réserve sert deux usages opposés. Elle accompagne l’application du référentiel : le tribunal judiciaire de Draguignan annonce qu’il statuera « en considérant ces “barèmes” à titre indicatif » (24 juill. 2025). Elle sert aussi à s’en écarter : « le référentiel Mornet a seulement valeur indicative et il sera donc alloué une somme de 8 000€ », juge le tribunal judiciaire de Toulon (11 juin 2026).
Le nom de l’auteur du référentiel des cours d’appel est fréquemment remplacé par une initiale dans les décisions diffusées ; le référentiel y est alors désigné comme « le référentiel dit [X] ». Les décomptes fondés sur ce nom sont de ce fait inférieurs à la réalité ; ceux fondés sur le mot « référentiel » ne le sont pas.
Sur la correspondance entre les montants alloués et les fourchettes de ces référentiels, voir les rapports sur le référentiel des cours d’appel et sur le référentiel de l’ONIAM.
Barèmes de capitalisation : trois barèmes selon que l’on demande, que l’on offre ou que l’on juge
3 955 décisions nomment un barème de capitalisation ; 3 695 citent la Gazette du Palais, 549 le BCRIV, 29 le logiciel Jaumain.
Lorsque la décision permet d’identifier le barème, sa version et son taux, la répartition diffère selon la position considérée :
| Barème | Demande (538 décisions) | Offre (294 décisions) | Décision (2 564 décisions) |
|---|---|---|---|
| Gazette du Palais 2022, taux de −1 % | 50 % | moins de 2 % | 5 % |
| Gazette du Palais 2022, taux de 0 % | 16 % | 7 % | 38 % |
| Gazette du Palais 2020, taux de 0 % | 17 % | 8 % | 12 % |
| Gazette du Palais 2020, taux de 0,3 % | moins de 1 % | 10 % | 3 % |
| Gazette du Palais 2025 (tables stationnaires et prospectives) | 7 % | 10 % | 38 % |
| BCRIV (2021, 2023, 2025) | 4 % | 61 % | 2 % |
La moitié des demandes identifiées portent sur le barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux de −1 % ; six offres sur dix reposent sur le BCRIV ; les décisions retiennent la Gazette du Palais de 2022 au taux de 0 %, puis les tables de 2025. En 2026, les tables de 2025 sont retenues dans 531 décisions, la table de 2022 au taux de 0 % dans 121.
Dans les motifs des décisions nommant un barème de capitalisation, le choix est justifié par des formules stables : le barème retenu est dit « plus adapté » ou « le plus adapté » dans 394 décisions, le « taux d’actualisation » est discuté dans 252, le barème « le plus récent » est invoqué dans 138.
Sur la répartition des barèmes retenus par ressort, voir le rapport sur les barèmes de capitalisation.
Barèmes médico-légaux et barèmes de frais
Barèmes médico-légaux. 2 540 décisions en nomment un. Les expressions les plus fréquentes désignent le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et le guide-barème (environ 1 170 décisions), puis le barème du Concours médical (629 décisions) ; le barème européen, le barème de l’annexe 11-2 du code de la santé publique et le barème du CEREDOC apparaissent plus rarement. Sept de ces décisions sur dix relèvent des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le débat porte moins sur le barème lui-même que sur le passage d’un barème à l’autre. Le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse selon le barème des accidents du travail intègre une composante professionnelle ; des juridictions refusent qu’il serve à évaluer le déficit fonctionnel permanent, apprécié selon un barème de droit commun.
Barèmes de frais. 1 284 décisions nomment un barème de frais : le barème kilométrique fiscal pour les frais de déplacement et de véhicule, et, devant le juge administratif, le barème forfaitaire fixé par arrêté pour l’évaluation des frais de déplacement. Le barème kilométrique est presque toujours nommé dans les motifs (533 décisions sur 544) et très rarement dans l’exposé des prétentions (9 décisions).
Treize décisions commentées
Les chiffres disent combien de décisions nomment un instrument ; ils ne disent pas ce que le juge en fait. Les treize décisions qui suivent montrent les usages rencontrés.
Le référentiel de l’ONIAM devant le juge judiciaire : écarté. Le tribunal judiciaire du Havre (10 oct. 2024) rappelle que « ce référentiel ne lie pas les juridictions, le juge étant souverain sur le choix des outils de référence permettant la liquidation des préjudices, et qu’il n’est donc pas tenu d’appliquer le barème d’indemnisation prévu par l’ONIAM » ; il applique le référentiel des cours d’appel. La cour d’appel de Paris (12 janv. 2023) juge que l’indemnisation « ne saurait être, sans discussion, fondée sur la seule base du barème référentiel de l’ONIAM, lequel ne lie pas la Cour, d’une part, et n’est applicable que lorsque l’organisme vient à indemniser une victime d’accident médical de manière consensuelle, non judiciaire, d’autre part ». La cour d’appel de Pau (14 mars 2023) relève qu’« aucun barème d’indemnisation ne lie les juridictions », que « les décisions de justice donnent lieu à un recensement et à l’élaboration de moyennes dans des documents divers », et retient que « le barème judiciaire sur lequel s’est basée la demande de la victime est plus approprié que celui sur lequel s’est basé l’ONIAM » ; elle porte l’indemnité du déficit fonctionnel permanent à 140 000 €. Un tribunal judiciaire (23 avr. 2025) va plus loin : « le barème de l’ONIAM n’a qu’une valeur indicative et en tout état de cause, il s’oppose au principe de réparation intégrale du préjudice qui doit guider toute indemnisation ».
Le même référentiel devant le juge administratif : retenu, contre le référentiel des cours d’appel. Le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon (ordonnance du 20 juill. 2026) relève que le Conseil d’État, par sa décision du 31 décembre 2024, « a seulement annulé les dispositions du référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM » relatives à certains plafonds et taux, « sans faire obstacle à l’utilisation de ce référentiel, à titre indicatif ». Les requérants, qui demandaient pour la victime directe une provision de 1 133 199,62 €, « ne contestent pas utilement » l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire « en demandant qu’il soit fait application du taux journalier indiqué dans le référentiel Mornet généralement appliqué par les juridictions judiciaires ». La provision est portée de 198 682,68 € à 226 518,18 €, outre une rente.
Le référentiel invoqué par celui qui doit payer. Devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille (4 sept. 2025), c’est l’employeur qui cite le référentiel inter-cours pour en limiter la portée : il admet la valeur du point qui y figure, mais soutient que « ce référentiel ne lie pas les juridictions ». Le tribunal « estime fondé de retenir cette valeur du point ».
Choisir un barème de capitalisation : la table de mortalité et le taux. Le tribunal judiciaire de Marseille (7 oct. 2024) retient le barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux de 0 % « par préférence au barème BCRIV demandé par le défendeur, dès lors que le premier repose sur une table qui tient compte de la mortalité la plus récente ». La cour d’appel de Toulouse (20 nov. 2025), « souveraine dans le choix du barème qu’elle applique », écarte à la fois le taux de −1 %, « lequel prend en considération une inflation qui n’est plus d’actualité au jour auquel elle statue », et le BCRIV 2023, « dont l’application ne prend pas pleinement en compte l’évolution de l’espérance de vie ». La cour d’appel de Montpellier (30 oct. 2025) applique le barème de 2025, « qui prend en compte la table de mortalité la plus récente de la population et un taux d’actualisation fixé à 0,5% ».
Un logiciel de capitalisation, admis par le tribunal, écarté par la cour. Le tribunal judiciaire de Caen (27 août 2026) utilise « le logiciel de capitalisation JAUMAIN, dont le fonctionnement est explicité dans toutes ses composantes sur le site et qui fonctionne ni plus ni moins comme une calculatrice programmable ». La cour d’appel de Caen (5 août 2025) applique au contraire le barème de la Gazette du Palais, « outil de référence largement reconnu par les juridictions françaises », qui « présente l’avantage d’être public, stable et transparent », alors que le logiciel « repose sur une méthode actuarielle propriétaire et paramétrable, susceptible d’engendrer des résultats très variables selon les hypothèses retenues, ce qui ne saurait s’accorder avec les exigences de clarté et de prévisibilité inhérentes à la mission du juge civil ». L’éloge du barème « public, stable et transparent » figure dans dix arrêts rendus d’août 2025 à avril 2026, dont huit de la cour d’appel de Caen.
Le barème médical : ni arbitraire, ni interchangeable. La cour d’appel d’Amiens (2 juill. 2024) répond à des parties qui s’opposaient à la référence au barème du Concours médical qu’elles « semblent croire que les médecins experts inventent des taux en fonction de leur sensibilité personnelle et de leur humeur, sans aucun référentiel, ce qui est évidemment faux ». La cour d’appel de Versailles (9 oct. 2025) retient que le taux d’incapacité fixé par la caisse « est évalué par référence au barème accident du travail qui intègre la composante professionnelle qui n’a pas lieu d’être prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent », et ordonne un complément d’expertise.
Lire une mention. Le juge qui nomme un instrument peut l’appliquer, s’en inspirer, le discuter ou l’écarter ; la partie qui l’invoque peut être la victime comme le débiteur de l’indemnité.
Les décomptes reposent sur la présence, dans le texte de la décision, d’expressions désignant un instrument : le nom d’un barème ou d’un référentiel, celui de son éditeur ou de son auteur, ou une expression générique (« barème de capitalisation », « référentiel »). Les mots trop polysémiques ont été remplacés par des expressions précises : « logiciel de capitalisation » plutôt que « logiciel ».
Trois précisions gouvernent la lecture.
- Le rapport compte des mentions, non des applications. Une décision qui cite un référentiel pour l’écarter est comptée comme une décision qui s’y réfère.
- Les mentions venant des parties sont comptées, dès lors que la décision les rapporte. Les conclusions elles-mêmes ne sont pas dans le champ : un instrument utilisé par une partie sans que la décision le relève n’est pas compté.
- Un instrument peut être employé sans être nommé. La part des décisions dont les montants correspondent aux fourchettes d’un référentiel est sans commune mesure avec la part de celles qui le citent ; les rapports cités plus haut mesurent cette correspondance.
Le mot « barème » employé seul, sans autre précision, figure dans près de deux mille décisions supplémentaires, qui n’ont pas été retenues faute de pouvoir identifier l’instrument désigné.
Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.