Dommage corporel
Violences par et contre les forces de l’ordre : réparation et contrôle pénal (2014–2026)
Le juge administratif indemnise les personnes blessées lors du maintien de l’ordre sur le fondement de la responsabilité du fait des attroupements, sans exiger de faute ni identifier le tireur, mais laisse souvent une part du dommage à la victime imprudente. Au pénal, la chambre criminelle rejette la plupart des pourvois formés contre des non-lieux lorsque l’usage de la force était absolument nécessaire et proportionné. Les agents victimes obtiennent des indemnités modestes, par le juge pénal puis la protection fonctionnelle.
Objet et principaux constats
Ce rapport étudie, à partir des décisions elles-mêmes, deux faces d’un même contentieux : les violences commises par les policiers, gendarmes et surveillants pénitentiaires, et celles qu’ils subissent. Il réunit trois ensembles, tous lus décision par décision : 28 décisions des juridictions administratives qui indemnisent des personnes blessées lors d’opérations de maintien de l’ordre (2022–2026) ; les décisions qui liquident le préjudice d’agents victimes, au nombre de 54 (2023–2026) ; les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui tranchent une question propre à ces violences, au nombre de 90 (2014–2026).
Constats principaux
- Devant le juge administratif, les 28 décisions relatives à des blessures causées lors d’opérations de maintien de l’ordre allouent toutes une indemnité. L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, conçu pour les dommages causés par les attroupements, fonde la condamnation dans 23 d’entre elles : il dispense la victime de prouver une faute et même d’identifier l’auteur du tir.
- Vingt de ces décisions laissent une part du dommage à la victime pour imprudence : 20 % en médiane, jusqu’à 70 %. Le tiers passif et le journaliste qui obtempère aux sommations sont indemnisés sans partage ou presque.
- Les juges du fond divergent sur la nature des armes : le LBD 40 × 46 n’est pas une arme à danger exceptionnel pour le tribunal administratif de Toulon, alors que la grenade GLI-F4 en est une pour celui de Nantes, qui retient une faute, l’administration ne prouvant pas un usage régulier.
- Les agents victimes obtiennent des sommes modestes : 2 400 € en médiane au titre des souffrances endurées, 7 357,50 € au total par victime. Près de la moitié des décisions sont rendues par le juge pénal statuant sur les intérêts civils ; les surveillants pénitentiaires agissent souvent devant le juge civil après le classement de leur plainte. Saisi du recours du Fonds de garantie des victimes, le juge administratif réévalue lui-même la « juste réparation » et réduit souvent la somme remboursée.
- À la chambre criminelle, lorsque l’agent est mis en cause, 21 des 36 arrêts sont rendus au stade de l’instruction : la Cour rejette le pourvoi formé contre le non-lieu dans 13 d’entre eux et casse l’arrêt de non-lieu dans trois. Depuis 2021, elle rejette les pourvois formés contre les non-lieux rendus au profit des agents dont la grenade ou le tir de LBD a tué ou mutilé une personne lors d’une manifestation, dès lors que l’usage de la force était « absolument nécessaire et proportionné ».
- Lorsque l’agent est victime (44 cas), la Cour juge surtout de l’outrage et de la rébellion : la rébellion n’exige ni atteinte physique ni violence particulière, mais l’outrage par des propos non adressés à l’agent suppose que leur auteur ait voulu qu’ils lui soient rapportés.
Le droit applicable
La répression des violences commises par les agents. Les violences sont aggravées lorsqu’elles sont commises par une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (art. 222-12, 7° et 222-13, 7°, du code pénal). L’agent n’est pas pénalement responsable de l’acte prescrit ou autorisé par la loi ou commandé par l’autorité légitime, sauf illégalité manifeste (art. 122-4), ni de l’acte de légitime défense (art. 122-5). Policiers et gendarmes peuvent faire usage de leurs armes « en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » dans cinq hypothèses (art. L. 435-1 du code de la sécurité intérieure) ; la dispersion d’un attroupement obéit à l’art. L. 211-9. La chambre criminelle juge que l’usage de l’arme doit être concomitant à la menace (Cass. crim., 6 oct. 2021, n° 21-84.295).
La protection pénale des agents. Les violences commises sur un policier, un gendarme, un surveillant pénitentiaire ou un autre agent énuméré relèvent d’un régime propre lorsque sa qualité est apparente ou connue (art. 222-14-5). L’outrage (art. 433-5), la rébellion (art. 433-6 et 433-7) et les menaces ou actes d’intimidation (art. 433-3) complètent ce dispositif. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme l’incrimination de l’outrage (déc. n° 2021-896 QPC du 9 avr. 2021).
La responsabilité de l’État. Si la police n’engage en principe l’État que pour faute lourde, la responsabilité est engagée sans faute lorsqu’elle fait usage d’armes comportant des risques exceptionnels et que le dommage excède les charges normales (CE, ass., 24 juin 1949, Consorts Lecomte, n° 87335). Pour les armes à danger exceptionnel, le Conseil d’État distingue les tiers, indemnisés sans faute, des personnes visées, qui doivent prouver une faute simple, et juge qu’une grenade lacrymogène n’est pas une arme à danger exceptionnel (CE, 31 mai 2024, n° 468316). L’État est en outre civilement responsable des dommages résultant des crimes et délits commis par des attroupements (art. L. 211-10 du code de la sécurité intérieure). Les dommages nés d’une opération de police judiciaire relèvent du juge judiciaire (TC, 7 mars 1994, n° 02902 ; TC, 13 mai 2024, n° C4305).
La réparation due aux agents. La collectivité publique protège ses agents contre les violences, menaces et outrages et répare le préjudice qui en résulte (art. L. 134-5 du code général de la fonction publique) ; elle est subrogée dans leurs droits contre l’auteur et dispose d’une action directe, au besoin par constitution de partie civile (art. L. 134-8). Cette protection couvre aussi les policiers et gendarmes au titre du code de la sécurité intérieure (art. L. 113-1). Tout agent public victime d’une atteinte grave à la personne peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (art. 706-3 du code de procédure pénale).
La Convention européenne. Tout usage de la force sur une personne privée de liberté qui n’est pas rendu strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité (art. 3 ; CEDH, 16 nov. 2017, Boukrourou et autres c. France).
Trois ensembles de décisions ont été réunis puis lus un à un, afin de ne retenir que celles qui tranchent une question du sujet.
| Source | Décisions repérées | Décisions retenues |
|---|---|---|
| Juridictions administratives, décisions de réparation d’un dommage corporel employant le vocabulaire du maintien de l’ordre et des armes de force intermédiaire (2022–2026) | 46 | 28 |
| Décisions de réparation d’un dommage corporel dont la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique, toutes juridictions (2022–2026) | 69 | 54 |
| Cour de cassation, chambre criminelle, arrêts employant le vocabulaire des violences commises par ou contre les forces de l’ordre (2014–sept. 2026) | 221 | 90 |
La cohorte de référence du rapport est issue de la première ligne. Parmi les décisions repérées, six sont des doublons ; sept sont étrangères au sujet (tir à blanc lors d’un défilé, accident de travaux publics, accidents d’entraînement militaire) ; cinq indemnisent des policiers blessés en service, notamment par leur propre matériel. Dans le deuxième ensemble, les décisions qui portent sur des violences commises par un agent sont étudiées avec le premier volet. À la Cour de cassation, les arrêts écartés ne mentionnent ces violences qu’au titre des faits (83) ou sont étrangers au sujet (48 : homonymies, légitime défense entre particuliers).
Les personnes blessées par les forces de l’ordre devant le juge administratif
Vingt-huit décisions de tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel, rendues de novembre 2022 à octobre 2026, statuent sur la réparation d’une blessure causée par l’usage de la force lors d’une opération de maintien ou de rétablissement de l’ordre. Elles concernent 27 victimes, une même affaire ayant été jugée en première instance puis en appel. Toutes allouent une indemnité. Le corpus réunissant des décisions qui liquident des préjudices corporels, ce résultat ne permet pas de mesurer la fréquence des refus de toute réparation.
| Circonstances | Décisions |
|---|---|
| Manifestation revendicative (dont gilets jaunes : 8 ; réforme des retraites : 3 ; manifestations lycéennes : 2) | 17 |
| Évacuation de la « ZAD » de Notre-Dame-des-Landes et manifestation de soutien (avril 2018) | 5 |
| Rassemblement après une compétition sportive | 4 |
| Autre opération de police | 2 |
| Victime | Décisions |
|---|---|
| Manifestant | 13 |
| Tiers ou passant | 8 |
| Journaliste ou photographe | 3 |
| Personne ayant pris part à des violences | 1 |
| Autre (personne visée par une opération de police, spectateur d’un rassemblement) | 3 |
| Arme ou geste en cause | Décisions |
|---|---|
| Lanceur de balles de défense (LBD) | 16 |
| Grenade GLI-F4 | 4 |
| Autre grenade (lacrymogène, de désencerclement) | 2 |
| Charge ou contact physique | 2 |
| Indéterminé (le tir n’est pas établi) | 4 |
Le fondement retenu. L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, qui rend l’État civilement responsable des dommages causés par les attroupements, fonde la condamnation dans 23 décisions, dont une qui retient en outre une faute lourde. Trois jugements retiennent une faute simple dans l’usage d’une arme comportant des risques exceptionnels, une ordonnance de référé la faute du policier établie par le juge pénal ; le dernier jugement liquide les préjudices sans rappeler le fondement, fixé par un jugement antérieur. La responsabilité sans faute pour risque, réservée aux tiers atteints par une arme à danger exceptionnel, est examinée dans cinq décisions et n’est retenue dans aucune.
Le partage de responsabilité. Vingt décisions laissent une part du dommage à la victime, pour imprudence : être restée à proximité d’affrontements, ne pas avoir obéi aux sommations, être revenue sur les lieux. La part laissée à la victime vaut 20 % en médiane sur les 28 décisions, 25 % lorsque le juge procède à un partage.
| Victime | Décisions | Sans partage | Part laissée à la victime (médiane) | Extrêmes |
|---|---|---|---|---|
| Manifestant | 13 | 2 | 20 % | 0 à 70 % |
| Tiers ou passant | 8 | 3 | 10 % | 0 à 40 % |
| Journaliste ou photographe | 3 | 2 | 0 % | 0 à 10 % |
| Autres | 4 | 1 | 30 % | 0 à 70 % |
Les montants. Les souffrances endurées sont évaluées à 4 000 € en médiane avant partage (26 décisions), pour une cotation médiane de 3 sur 7 (24 décisions). L’indemnité finalement allouée à la victime, après partage, vaut 10 500 € en médiane (de 2 761,50 € à 127 420 €) ; la moitié des décisions allouent entre 3 988 € et 68 788 €. En médiane, la somme allouée représente 27 % de la somme demandée (25 décisions où la demande est chiffrée).
Ce que jugent les juridictions administratives
L’article L. 211-10 comme fondement commun. Les juges du fond étendent la responsabilité du fait des attroupements aux dommages causés par les forces de l’ordre elles-mêmes. Le TA Lille, 3e ch., 22 nov. 2022, n° 2009059 juge que ces dispositions visent « non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes et délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre » : il écarte la faute, l’usage du LBD face à des jets de pierres n’étant pas disproportionné, mais indemnise sur ce fondement un migrant blessé à Calais, la moitié du dommage restant à sa charge. Le fondement dispense de rechercher qui a tiré : la CAA Lyon, 4e ch., 16 avr. 2025, n° 23LY01806, faute de lien établi avec un tir de LBD, retient que le dommage résulte d’agissements délictueux commis à force ouverte par un attroupement spontané, et le TA Bordeaux, 5e ch., 21 févr. 2023, n° 2004349 juge indifférent que la blessure ait pu être causée par un manifestant. Le Conseil d’État juge qu’en dehors de l’usage d’armes à danger exceptionnel, une opération de maintien de l’ordre n’engage l’État que pour faute lourde (CE, 31 mai 2024, n° 468316) ; l’article L. 211-10, régime sans faute, épargne aux victimes cette exigence.
L’arme à danger exceptionnel. La jurisprudence Consorts Lecomte (CE, ass., 24 juin 1949) réserve la responsabilité sans faute aux armes et engins comportant des risques exceptionnels. Le TA Toulon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2200110 juge que le LBD 40 × 46, arme de force intermédiaire dont l’usage normal présente une probabilité très faible de blessures graves, « ne présente pas un danger exceptionnel » ; l’État n’est condamné qu’au titre de l’article L. 211-10, 40 % du dommage restant à la victime. À l’inverse, le TA Nantes, 5e ch., 22 juill. 2026, n° 2303697 juge que l’emploi des grenades GLI-F4 au cours d’une manifestation « comporte des risques exceptionnels », de sorte qu’une faute simple suffit à l’égard des personnes visées ; faute d’ordres et de comptes rendus établissant un usage régulier (sommations, binôme, habilitation du lanceur), la faute est retenue. Deux autres jugements du même jour statuent de même (22 juill. 2026, n° 2304571 ; 22 juill. 2026, n° 2304572).
La faute lourde. Le TA Montreuil, 8e ch., 16 févr. 2023, n° 2101642 retient, aux côtés de l’article L. 211-10, une faute lourde pour un tir de flash-ball sur des personnes mobiles, sans cible clairement visée, au regard de l’« absence de difficulté particulière de l’opération de maintien de l’ordre » ; l’auteur du tir avait été condamné pénalement.
L’imprudence de la victime. Le partage dépend du comportement de la victime au moment du tir. La CAA Toulouse, 3e ch., 19 nov. 2024, n° 23TL01059 laisse 70 % du dommage au manifestant resté volontairement près d’affrontements violents après un premier tir, au lieu d’un tiers en première instance. Le TA Paris, 3e sect., 2e ch., 25 juin 2026, n° 2432316 en laisse 65 % à celui qui était revenu vers une zone dont une charge l’avait éloigné. En sens inverse, le TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2404634 retient l’imprudence d’une participante à un rassemblement interdit mais limite l’exonération à 20 %, la charge ayant été lancée « 5 secondes seulement après la dernière sommation » contre des manifestants pacifiques. Le TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2400590 écarte toute exonération pour un tiers passif, atteint par des tirs effectués sans sommation après avoir suivi les consignes des policiers.
Les journalistes. Trois décisions concernent des journalistes ou photographes. Le TA Nantes, 5e ch., 22 juill. 2026, n° 2304573 juge que la circonstance que la qualité de journaliste de la victime n’était pas clairement identifiable ne suffit pas à exonérer, même partiellement, l’État, dès lors qu’elle se trouvait près de manifestants qui ne cherchaient pas l’affrontement et a immédiatement obtempéré aux sommations ; le TA Nantes, 5e ch., 22 juill. 2026, n° 2305236 statue de même pour un photographe resté en retrait. Le troisième jugement, rendu à Paris pour un photographe blessé lors d’une manifestation contre la réforme des retraites, liquide le préjudice en laissant 10 % du dommage à sa charge (TA Paris, 3e sect., 1re ch., 5 janv. 2024, n° 2010421).
Les violences imputées à un agent en dehors du maintien de l’ordre
Les violences commises par un agent hors de toute opération de maintien de l’ordre apparaissent dans quelques décisions, dont l’issue dépend surtout de la faute établie par le juge pénal.
- Le TA Grenoble, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2304779 condamne l’État à verser 514 209,66 € à une personne frappée lors d’une intervention par un policier pénalement condamné : la victime non fautive d’un agent dont le comportement n’est pas dépourvu de tout lien avec le service peut obtenir de l’administration la réparation intégrale, même en cas de faute personnelle, et l’ivresse de la victime est sans effet.
- Le TA Toulon, 3e ch., 13 oct. 2022, n° 2000655 retient la responsabilité de l’État pour un meurtre commis hors service par un policier avec son arme de service : le défaut de suivi de l’ordre de restitution de l’arme pendant quarante jours constitue une négligence d’une particulière gravité. Un second jugement indemnise une autre proche de la victime (6 juill. 2023, n° 2201904).
- Le TJ Rouen, 4 déc. 2025, n° 24/02608 rejette l’action contre l’État d’une personne qui imputait des violences aux policiers lors de son interpellation, faute pour elle d’avoir exercé les recours ouverts contre le classement de sa plainte.
- Le TJ Paris, 12 nov. 2025, n° 23/14684 écarte la faute lourde du service public de la justice après un suicide en garde à vue.
La compétence suit le partage entre police administrative et police judiciaire : les sévices commis lors d’une interpellation de police judiciaire relèvent du juge judiciaire (TC, 7 mars 1994, n° 02902 ; TC, 13 mai 2024, n° C4305). Dans l’affaire jugée à Grenoble, le juge pénal avait estimé la faute non détachable du service et renvoyé la victime devant le juge administratif.
Les agents victimes de violences : qui les indemnise, et combien
Cinquante-quatre décisions, rendues de 2023 à 2026, liquident le préjudice de 78 agents victimes de violences, de menaces ou d’outrages dans l’exercice de leurs fonctions. Les violences y figurent 51 fois, l’outrage 15 fois, la rébellion 12 fois.
| Agent victime | Décisions |
|---|---|
| Surveillant pénitentiaire | 21 |
| Policier national | 20 |
| Policier municipal | 5 |
| Gendarme | 2 |
| Autre personne dépositaire de l’autorité publique, sans autre précision | 6 |
| Cadre des faits | Décisions |
|---|---|
| Établissement pénitentiaire | 21 |
| Interpellation | 11 |
| Contrôle routier ou refus d’obtempérer | 5 |
| Maintien de l’ordre | 1 |
| Autre ou non précisé | 16 |
| Juridiction | Décisions |
|---|---|
| Tribunal judiciaire statuant sur les intérêts civils | 25 |
| Tribunal judiciaire saisi hors du procès pénal (action civile, recours d’un tiers payeur) | 16 |
| Tribunal administratif (protection fonctionnelle) | 8 |
| Cour d’appel | 3 |
| Commission d’indemnisation des victimes d’infractions | 2 |
Onze de ces seize actions sont engagées par des surveillants contre un détenu, le plus souvent après le classement sans suite de leur plainte. L’agent judiciaire de l’État, qui recouvre les traitements maintenus, les charges patronales et l’allocation temporaire d’invalidité, est partie dans 15 décisions ; le Fonds de garantie des victimes ou la commission d’indemnisation des victimes, dans 13.
Les montants. Les souffrances endurées sont évaluées à 2 400 € en médiane (44 évaluations ; la moitié entre 1 200 € et 4 875 €), pour une cotation médiane de 2,5 sur 7 (23 décisions) et une incapacité totale de travail, au sens pénal, de 7,5 jours en médiane (26 décisions). L’indemnité totale par victime vaut 7 357,50 € en médiane (47 évaluations), avec une forte dispersion : de 200 € pour des menaces sans incapacité à 625 966,61 € pour une policière municipale percutée par un véhicule. Le préjudice moral est le plus souvent refusé comme compris dans les souffrances endurées.
À cotation égale. Rapportés à la cotation des souffrances endurées, les montants alloués aux agents sont un peu plus élevés que ceux alloués aux personnes blessées lors d’opérations de maintien de l’ordre ; les effectifs sont trop faibles pour conclure à un écart.
| Cotation des souffrances endurées | Personnes blessées par les forces de l’ordre : médiane (décisions) | Agents victimes : médiane (décisions) |
|---|---|---|
| 2 sur 7 | 2 000 € (3) | 2 500 € (5) |
| 2,5 sur 7 | 3 000 € (5) | 3 750 € (6) |
| 3 sur 7 | 3 900 € (6) | 6 000 € (3) |
Ce que jugent les juridictions sur la réparation due aux agents
La protection fonctionnelle et le recours du Fonds de garantie. Sept jugements de tribunaux administratifs statuent sur le recours du Fonds de garantie des victimes, qui a indemnisé l’agent et se retourne contre la collectivité tenue de le protéger (art. L. 134-5 du code général de la fonction publique ; pour les militaires, code de la défense). Le TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2023, n° 1903420 juge que cette collectivité est « au nombre des personnes à qui le FGTI peut réclamer le remboursement de l’indemnité » ; il fixe lui-même le préjudice d’une policière sur laquelle un cambrioleur en fuite avait foncé en voiture (tentative de meurtre) et alloue 73 140 € sur 102 977,50 € demandés. Le juge administratif évalue la « juste réparation » indépendamment de l’évaluation judiciaire, ce qui réduit souvent le remboursement : le TA Orléans, 1re ch., 7 mars 2023, n° 2101771 n’alloue au Fonds que 7 815,17 € sur 233 469,50 € demandés pour un surveillant agressé à Châteaudun ; le TA Paris, 5e sect., 2e ch., 20 juill. 2023, n° 2120684 111 630,36 € sur 179 712,36 € pour un gendarme victime d’une tentative d’homicide ; le TA Marseille, 1re ch., 4 mai 2023, n° 2006833 161 967,74 € sur 197 647,60 € pour un policier municipal. La règle est ancienne : la protection n’oblige pas la collectivité à se substituer à l’auteur insolvable mais lui impose d’assurer une juste réparation (CE, 17 déc. 2004, n° 265165). Le TA Nîmes, 4e ch., 18 juin 2024, n° 2201005 l’applique à la demande d’un policier lui-même.
La faute de l’agent opposée au Fonds. La CA Reims, 16 avr. 2024, n° 22/01698 juge que la policière municipale traînée par un automobiliste qui refusait d’obtempérer s’est limitée à des mesures « raisonnables et proportionnées » : l’auteur est seul responsable et le Fonds récupère l’intégralité des 32 544,45 € versés.
La causalité dans les violences collectives. Le TJ Lyon, 13 févr. 2025, n° 23/01005 n’alloue aucune somme aux dix policiers visés par des jets de pierres de supporters : le lien entre leurs blessures et les jets reconnus par les deux condamnés « n’a pas été établi avec certitude ».
Les surveillants pénitentiaires sans réponse pénale. Plusieurs jugements du tribunal judiciaire de Paris indemnisent des surveillants frappés par des détenus dont les poursuites n’ont pas abouti, la faute étant établie par la procédure disciplinaire. Le TJ Paris, 11 févr. 2025, n° 23/15319 retient que l’absence de suite judiciaire « ne saurait être incluse dans l’évaluation de son préjudice » ; le TJ Paris, 16 juin 2026, n° 25/10402 reprend une formule quasi identique à propos de « l’absence de réponse pénale ». Dans ces actions de surveillants, les souffrances endurées sont évaluées de 300 € à 3 000 €.
L’évaluation des postes. Le TJ Pontoise, 3 mars 2026, n° 24/04735 refuse de capitaliser le déficit fonctionnel permanent d’une policière municipale, ce qui reviendrait « à donner un caractère économique » à ce poste, et retient la méthode du point (déficit de 40 %, 112 000 €). Le TJ Créteil, 21 juin 2024, n° 24/00113 rejette une demande distincte au titre du préjudice moral, inclus dans les souffrances endurées selon la nomenclature Dintilhac ; le TJ Aix-en-Provence, 30 avr. 2026, n° 25/00205 admet au contraire, pour le conducteur d’un véhicule de police municipale percuté, un préjudice moral « distinct des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent », fixé à 1 000 €.
La chambre criminelle et l’usage de la force
Les arrêts retenus, au nombre de 90, se répartissent selon la place de l’agent dans le procès.
| Place de l’agent | Arrêts |
|---|---|
| Agent mis en cause (prévenu, mis en examen, visé par une plainte) | 36 |
| Agent victime | 44 |
| Les deux à la fois, ou aucun | 10 |
Quand l’agent est mis en cause. Vingt et un des 36 arrêts sont rendus au stade de l’instruction, sur une ordonnance de non-lieu ou de renvoi ; neuf sur le fond de la poursuite ; quatre sur l’action civile ; deux sur une question prioritaire de constitutionnalité.
| Arrêts rendus au stade de l’instruction | Arrêts |
|---|---|
| Pourvoi contre un non-lieu rejeté | 13 |
| Arrêt de non-lieu cassé | 3 |
| Pourvoi contre le renvoi ou la mise en accusation de l’agent rejeté | 3 |
| Mise en accusation cassée, la qualification retenue étant trop faible | 1 |
| Renvoi annulé pour un motif de procédure | 1 |
Au fond, la Cour laisse subsister la condamnation pénale de l’agent dans six arrêts et casse sa relaxe dans deux ; le neuvième censure une décision d’incompétence. Les faits justificatifs sont discutés dans 22 arrêts : l’autorisation de la loi ou le commandement de l’autorité légitime (art. 122-4 du code pénal) dans onze, la légitime défense dans sept, l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure dans six, l’article L. 211-9 du même code dans quatre. La Cour contrôle l’exigence de nécessité et de proportionnalité de la force dans 19 arrêts.
| Cadre des faits (agent mis en cause) | Arrêts |
|---|---|
| Interpellation ou garde à vue | 12 |
| Refus d’obtempérer ou véhicule | 8 |
| Manifestation ou maintien de l’ordre | 7 |
| Détention | 3 |
| Intervention à domicile | 2 |
| Autre | 4 |
Quand l’agent est victime. Ces 44 cas portent sur l’outrage (13), la rébellion (10), les violences (10), les menaces (5) et d’autres infractions (6). Ils sont rendus pour l’essentiel sur le fond de la poursuite (27) ou sur l’action civile (15). La position du ministère public l’emporte dans 26 arrêts, celle du prévenu dans dix, celle de l’agent partie civile dans huit.
Ce que juge la chambre criminelle sur l’usage de la force
Le maintien de l’ordre : l’autorisation de la loi. Dans les opérations de maintien de l’ordre, la Cour approuve les non-lieux rendus au bénéfice de l’article 122-4 du code pénal dès lors que la chambre de l’instruction a établi le caractère « absolument nécessaire et proportionné » de l’usage de la force. Elle l’a jugé pour la grenade offensive qui a tué un manifestant à Sivens en 2014, en précisant que les sommations ne sont pas requises en cas de violences contre les forces de l’ordre (Cass. crim., 23 mars 2021, n° 20-82.416) ; pour une grenade de désencerclement qui a grièvement blessé un homme lors d’une manifestation contre la loi « Travail » (Cass. crim., 4 oct. 2023, n° 22-81.311) ; pour un tir de LBD qui a fait perdre un œil à un manifestant à Rennes (Cass. crim., 5 févr. 2025, n° 23-81.356). Elle rejette aussi le pourvoi formé contre le non-lieu rendu, des chefs d’atteinte arbitraire à la liberté individuelle et d’entrave à la liberté de manifestation, sur l’encerclement prolongé de manifestants, la chambre de l’instruction ayant démontré le caractère « nécessaire, adéquat et proportionné » de la mesure (Cass. crim., 22 juin 2021, n° 20-83.302). Sur le terrain de l’imprudence, elle a cassé en 2017 le non-lieu rendu, du chef de blessures involontaires, au profit de trois policiers qui avaient lancé des grenades de désencerclement, la chambre de l’instruction devant rechercher une imprudence commune « peu important l’impossibilité de déterminer l’incidence directe des actes accomplis par chacun d’eux » (Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-84.405).
Les interpellations et les refus d’obtempérer. La Cour approuve la chambre de l’instruction d’avoir estimé que l’ordre d’interpeller ne couvrait pas le coup de bâton télescopique porté à une personne en fuite, et juge que l’usage de l’arme au titre de l’article L. 435-1 doit être concomitant à l’atteinte ou à la menace (Cass. crim., 6 oct. 2021, n° 21-84.295). Une clé d’étranglement mortelle caractérise « un recours volontaire à la force, constitutif d’une violence volontaire », qui ne peut être renvoyée comme simple homicide involontaire (Cass. crim., 21 juin 2023, n° 23-82.050). Dans l’affaire dite de Nanterre, la Cour casse la requalification en violences mortelles du tir d’un policier sur un conducteur mineur : ayant constaté un tir volontaire à 9 mm, à courte distance, dans une zone vitale, avec conscience du risque létal, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision écartant l’intention homicide ; la chambre de l’instruction de renvoi examinera à nouveau, si elle en est saisie, le fait justificatif tiré des articles 122-4 du code pénal et L. 435-1 du code de la sécurité intérieure (Cass. crim., 10 juin 2026, n° 26-81.675). À l’inverse, des tirs destinés à protéger un collègue menacé par un véhicule sont justifiés, au titre de la légitime défense d’autrui (Cass. crim., 16 févr. 2021, n° 20-86.552) ou de l’autorisation de la loi (articles 122-4 du code pénal et L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ; Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-81.462), la nécessité s’appréciant au moment où l’agent est objectivement confronté au risque, ou peut sincèrement croire l’être.
Le critère de la conviction raisonnable. Dans l’affaire du décès d’un jeune homme interpellé par des gendarmes à Beaumont-sur-Oise, la Cour rappelle, au regard de l’article 2 de la Convention européenne, qu’il faut vérifier le caractère subjectivement raisonnable de la conviction de l’agent, et approuve la chambre de l’instruction d’avoir caractérisé que l’usage de la force « était apparu absolument nécessaire aux gendarmes, en l’état de leur conviction, raisonnable eu égard aux circonstances alors connues d’eux » (Cass. crim., 11 févr. 2026, n° 24-83.328).
La force sur la personne maîtrisée. Une fois l’individu maîtrisé, la contrainte cesse d’être nécessaire : la Cour approuve la condamnation d’un policier qui a maintenu au sol pendant vingt minutes un interpellé menotté (Cass. crim., 30 mai 2017, n° 16-82.210) et casse la relaxe d’un surveillant pénitentiaire qui avait frappé un détenu maîtrisé au sol, en exigeant de rechercher s’il avait excédé « le cadre de l’usage proportionné et strictement nécessaire de la force » (Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-84.354). Le délit de violences est constitué « quel que soit le mobile » : la relaxe d’un policier qui, agacé, avait giflé un jeune homme ivre est cassée (Cass. crim., 13 déc. 2022, n° 21-87.538).
L’action civile contre l’agent. L’agent ne répond personnellement que d’une faute détachable du service, qui suppose « un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique » (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-82.347). Des violences d’une brutalité « sans rapport avec les nécessités de l’exercice de ses fonctions » constituent une telle faute (Cass. crim., 8 juin 2022, n° 21-84.356) ; à défaut de la rechercher, le juge pénal ne peut condamner le policier à indemniser la victime (Cass. crim., 17 déc. 2025, n° 25-82.073).
Ce que juge la chambre criminelle sur les infractions commises contre les agents
La rébellion. Elle est caractérisée par « tout acte de résistance active » à l’intervention de personnes dépositaires de l’autorité publique, même sans atteinte physique (Cass. crim., 23 janv. 2018, n° 16-87.017 ; dans le même sens, Crim., 7 nov. 2006, n° 05-87.106), et le juge ne peut exiger que la résistance revête une particulière violence (Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-87.053).
L’outrage. Des propos qui ne sont pas adressés directement à l’agent ne constituent un outrage que s’il est établi que leur auteur « a voulu que ceux-ci soient rapportés à la personne visée » (Cass. crim., 22 oct. 2024, n° 23-82.531 ; de même pour un tract injurieux, Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-83.254). La Cour a transmis au Conseil constitutionnel la question de la différence de traitement entre l’outrage et la diffamation ou l’injure publiques envers un dépositaire de l’autorité publique, selon que les propos lui sont ou non directement adressés (Cass. crim., 12 janv. 2021, n° 20-90.028) ; le Conseil constitutionnel a ensuite jugé conformes les deux premiers alinéas de l’article 433-5 (déc. n° 2021-896 QPC du 9 avr. 2021).
Les violences et les menaces. Aucune disposition du code pénal n’impose que les victimes d’une infraction contre les personnes soient identifiées : la cour d’appel a pu retenir des violences sur des policiers en maintien de l’ordre visés à courte distance par une pierre qui a heurté le casque de l’un d’eux, le choc émotif se déduisant de ces circonstances (Cass. crim., 4 avr. 2018, n° 17-83.433). Filmer ou feindre de filmer des policiers de manière répétée et durable devant les commissariats caractérise des violences psychologiques (Cass. crim., 16 nov. 2021, n° 20-84.346).
La réparation due à l’agent. La Cour approuve une cour d’appel d’avoir jugé que l’indemnité de sujétions spéciales des policiers, qui compense forfaitairement les risques du métier et non les conséquences réelles de leur réalisation par la faute d’un tiers, ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice moral par l’auteur de l’outrage (Cass. crim., 14 janv. 2020, n° 19-82.145). Elle approuve aussi le rejet de la demande de policiers interpellateurs qui n’établissaient pas de préjudice personnel en lien direct avec la rébellion, ce préjudice ne se déduisant pas de la seule déclaration de culpabilité (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-84.491). La carence de l’agent partie civile ne prive pas le tiers payeur de son droit au remboursement de ses dépenses (Cass. crim., 4 déc. 2018, n° 17-84.251), et le juge doit vérifier le recours subrogatoire de la commune employeur avant de liquider le préjudice de policiers municipaux (Cass. crim., 13 juin 2023, n° 22-82.156). Le délit de l’article 223-1-1 du code pénal cause un préjudice personnel et direct à toute personne dépositaire de l’autorité publique dont des informations permettant de l’identifier ou de la localiser ont été révélées, même si elle n’était pas visée à titre principal : elle peut donc se constituer partie civile (Cass. crim., 11 févr. 2025, n° 24-82.090).
Les limites de l’action civile. Six arrêts du 11 juin 2024 rejettent les pourvois de policiers municipaux dont la constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable : intervenus après la neutralisation de l’auteur de l’attentat de la basilique de Nice, ils n’avaient pas été confrontés à son action homicide (Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-82.801 ; Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-82.803).
Lecture croisée
Réparer sans juger le tireur. Les deux juridictions traitent souvent des mêmes faits sous deux angles. Plusieurs tribunaux administratifs indemnisent des personnes atteintes par un tir dont l’auteur n’a pas été identifié ou dont la plainte a été classée, comme à Bordeaux, Paris ou Montpellier (TA Bordeaux, 5e ch., 21 févr. 2023, n° 2004349 ; TA Paris, 3e sect., 2e ch., 11 avr. 2024, n° 2117297 ; TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2302211). L’article L. 211-10 dissocie ainsi la réparation de la culpabilité. Au pénal, à l’inverse, le tir de LBD qui a éborgné un manifestant à Rennes est jugé absolument nécessaire et proportionné, et le pourvoi formé contre le non-lieu rejeté (Cass. crim., 5 févr. 2025, n° 23-81.356) : l’irresponsabilité pénale de l’agent ne dit rien du droit de la victime à réparation.
Deux standards de contrôle. Le juge pénal contrôle la nécessité absolue et la proportionnalité, appréciées au moment de l’action et, dans des arrêts récents, au regard de la conviction raisonnable de l’agent. Le juge administratif, lorsqu’il statue sur la faute, peut exiger de l’administration qu’elle établisse la régularité de l’usage de l’arme : à Nantes, faute d’ordres et de comptes rendus, l’usage de la grenade GLI-F4 est jugé fautif sans être jugé disproportionné. Dans les décisions étudiées, l’écart entre les deux contentieux tient davantage à la charge de la preuve qu’au standard lui-même.
L’imprudence de la victime. Le partage de responsabilité, présent dans 20 des 28 décisions administratives, fait varier l’indemnité dans de fortes proportions : à blessure comparable, le manifestant resté au contact des affrontements supporte jusqu’à 70 % de son dommage, le tiers passif rien. Ce partage n’a pas d’équivalent dans le contrôle pénal de l’usage de la force, qui porte sur le comportement de l’agent.
Des agents victimes à l’indemnisation modeste. À cotation égale, les agents obtiennent des sommes comparables, voire un peu supérieures, à celles des personnes blessées par les forces de l’ordre, mais leurs préjudices sont le plus souvent légers (incapacité totale de travail médiane de 7,5 jours). Leur indemnisation passe par le juge pénal, puis par la protection fonctionnelle et le Fonds de garantie ; la chambre criminelle veille surtout aux droits des tiers payeurs et à la recevabilité de leur action.
Lectures
- Y. Mayaud, « Violences policières lors d’une interpellation et responsabilité… civile », Revue de science criminelle, 2009 — halshs-02244688
- N. Hervieu, « Violences policières sur un mineur et insuffisance des sanctions pénales et disciplinaires », Revue des droits de l’homme, 2010 — doi:10.4000/revdh.3598
- M. Wagner, « Le droit pénal spécial et les fonctions publiques : une illustration des affres de la pénalisation à outrance », Revue de science criminelle, 2011 — doi:10.3917/rsc.1101.0037
- C. Tzutzuiano, « L’usage des armes par les forces de l’ordre », Revue de science criminelle, 2017 — doi:10.3917/rsc.1704.0699
- M. Lahouazi, « Responsabilité sans faute de l’État du fait d’un attroupement et usage du LBD : lorsque le juge administratif se saisit de la question des violences policières », JCP A, 2021 — hal-04314333
- T. Lebreton, « Les atteintes commises contre les forces de l’ordre », Cahiers de la sécurité et de la justice, 2023 — doi:10.3917/csj.056.0098
- M.-O. Diemer, « La responsabilité du fait des attroupements comme source de réparation des dommages commis par les policiers envers les manifestants », Revue Lexsociété, 2024 — hal-04758601
- Y. Mayaud, « La mort de “Rémi Fraisse”, ou de l’irresponsabilité personnelle à la responsabilité institutionnelle », Revue de science criminelle, 2025 — halshs-05159770
- Personnes blessées par les forces de l’ordre. Décisions des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel et du Conseil d’État réparant un dommage corporel, rendues de 2022 à octobre 2026, qui emploient le vocabulaire du maintien de l’ordre et des armes de force intermédiaire (maintien ou rétablissement de l’ordre, lanceur de balles de défense, grenade, article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure). Les montants par poste sont relevés avant partage de responsabilité ; l’indemnité totale, après partage.
- Agents victimes. Décisions de toutes juridictions réparant le dommage corporel d’une personne dépositaire de l’autorité publique victime d’une infraction (fonctionnaire de police, gardien de la paix, surveillant pénitentiaire, gendarme). Une décision qui statue sur plusieurs agents compte pour une ; les montants sont relevés par victime.
- Cour de cassation. Arrêts de la chambre criminelle rendus de 2014 à septembre 2026 qui associent la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique aux violences, à la rébellion ou à l’outrage, ou la légitime défense et l’usage des armes à l’intervention de policiers ou de gendarmes. Chaque arrêt a été lu et classé selon la place de l’agent et la question tranchée par la Cour ; le sens d’un arrêt (« favorable à ») est apprécié au regard de cette question.
- Portée. Les juridictions pénales du fond ne sont étudiées qu’à travers les arrêts de la Cour de cassation ; les décisions de réparation ne disent rien des affaires réglées amiablement ou par la seule protection fonctionnelle. Les effectifs par catégorie sont souvent faibles : les médianes indiquent un ordre de grandeur, non un barème.
Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.