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Dommage corporel

Préjudice d’agrément : preuve de l’activité et montants alloués (2022–2026)

Le juge judiciaire alloue en médiane 5 000 € au titre du préjudice d’agrément, le juge administratif 2 000 €, pour une même demande médiane de 8 000 €. Un tiers des demandes sont rejetées en totalité devant le juge judiciaire, près de la moitié devant le juge administratif. Le montant croît avec le taux de déficit fonctionnel permanent sans lui être proportionnel : la règle du référentiel de l’ONIAM, qui le fixe entre 5 et 20 % du D.F.P., ne décrit pas la pratique judiciaire. Étude de 3 947 décisions rendues de 2022 à 2026 : gravité et âge de la victime, activités et niveau de pratique, femmes et hommes, évolution au regard des prix, dix-sept décisions commentées.

3 947 décisions · Publié le 25 octobre 2026

Méthodologie

Le préjudice d’agrément répare, après la consolidation, l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ou la limitation de cette pratique. Il se distingue du déficit fonctionnel permanent (D.F.P.), qui répare l’atteinte aux fonctions et les troubles dans les conditions d’existence de toute victime, quelles que soient ses activités. Avant la consolidation, la privation des activités d’agrément est comprise dans le déficit fonctionnel temporaire.

À la différence des souffrances endurées ou du préjudice esthétique, ce poste ne fait l’objet d’aucune cotation médico-légale : l’expert décrit l’impossibilité ou la limitation, sans la chiffrer sur une échelle. Le juge ne dispose donc d’aucun degré à convertir en somme. Le rapport cherche ce qui, dans les décisions, tient lieu de repère : la preuve de l’activité, la gravité des séquelles mesurée par le taux de D.F.P., le montant alloué au titre du D.F.P., l’âge de la victime, le niveau de pratique.

Corpus. 3 947 décisions qui allouent une somme au titre du préjudice d’agrément à une victime directe en vie, rendues de 2022 à octobre 2026 :

JuridictionDécisions
Tribunaux judiciaires1 789
Cours d’appel1 350
Tribunaux administratifs580
Cours administratives d’appel223
Conseil d’État5
Ensemble3 947

Le taux de D.F.P. est connu dans 92 % des décisions ; un montant de D.F.P. est alloué dans la même décision dans 85 % d’entre elles. Les décisions qui statuent sur le préjudice d’agrément d’une victime décédée, au profit de ses héritiers, sont écartées. Les décisions qui rejettent la demande sont étudiées à part (partie II).

Montants. Somme fixée par la décision au titre du poste, avant imputation éventuelle des prestations d’un tiers payeur. La dispersion est décrite par cinq repères : le premier décile (P10 : un montant sur dix est inférieur), le premier quartile (P25 : un sur quatre), la médiane (la moitié), le troisième quartile (P75 : trois sur quatre) et le dernier décile (P90 : neuf sur dix). Les positions des parties sont désignées, comme dans l’interface de Themia, par les termes demande, offre et décision. « Ordre judiciaire » réunit tribunaux judiciaires et cours d’appel, « ordre administratif » tribunaux administratifs, cours administratives d’appel et Conseil d’État.

Référentiels.

  • Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel (version de 2025) : il définit le poste, rappelle les exigences de preuve et la jurisprudence, mais ne propose aucun montant ni aucune fourchette pour le préjudice d’agrément.
  • Référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM (version du 1er juillet 2025) : le préjudice d’agrément y est « calculé sur la base d’une proportion moyenne de 5 à 20 % du montant attribué au titre du DFP, en fonction de la situation ».
  • Indice des prix à la consommation hors tabac de l’INSEE (moyennes annuelles), pour la chronologie.

Les référentiels sont indicatifs et ne lient pas le juge, qui apprécie souverainement l’étendue du préjudice. Les rapprochements qui suivent décrivent une correspondance de fait entre des montants et une règle de calcul ; ils ne disent rien du respect d’une norme.

Le cadre juridique

Une définition restrictive, commune aux deux ordres. La Cour de cassation définit le préjudice d’agrément comme « l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir » (Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n° 11-21.015, publié, en matière de faute inexcusable de l’employeur). La première chambre civile retient la même conception en droit commun : elle casse l’arrêt qui indemnisait à ce titre des gênes de la vie courante (vision binoculaire, travail sur écran, conduite de nuit) « quelle que soit l’activité pratiquée » (Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 15-21.528, publié). Cette définition rompt avec la conception large et subjective que retenait l’Assemblée plénière, pour qui le poste réparait « les troubles ressentis dans les conditions d’existence » (Cass. ass. plén., 19 déc. 2003, n° 02-14.783, publié, à propos de l’assiette du recours des tiers payeurs). Ces troubles relèvent désormais du D.F.P. Le Conseil d’État range le préjudice d’agrément parmi les préjudices permanents, « lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs » (CE, 16 déc. 2013, n° 346575, Lebon), et le distingue du déficit fonctionnel (CE, 7 oct. 2013, n° 337851, Lebon, à propos de la pension militaire d’invalidité).

La limitation suffit. Le poste « inclut la limitation de la pratique antérieure » : une victime qui pratiquait les sports nautiques en compétition et ne peut plus les pratiquer qu’avec une moindre intensité subit un préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14.499, publié). La première chambre civile reprend la formule pour un golfeur qui continue de jouer, « de façon moins assidue avec des résultats moins pertinents » (Cass. 1re civ., 26 juin 2024, n° 23-15.345, inédit). L’impossibilité peut être d’origine psychologique, sans inaptitude fonctionnelle : la victime qui ne reprend pas la moto « compte tenu de son état psychologique » est privée de son activité (Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 16-21.776, publié).

L’activité doit être prouvée, sans formalisme. Le juge doit rechercher si la victime « justifiait d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie » (arrêt du 28 févr. 2013 précité). Il ne peut cependant exiger la preuve de la fréquentation d’un club, d’une salle ou d’un stade lorsque l’expert relève l’impossibilité de jouer au football et que la victime pratiquait lors de rencontres amicales (Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 19-10.572, inédit). Une activité de loisir non sportive, comme l’horticulture, établie par des attestations, suffit (Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27.523, publié sur d’autres points).

Ce que le poste ne couvre pas. Avant la consolidation, la privation des activités d’agrément est réparée au titre du déficit fonctionnel temporaire et ne fait pas l’objet d’un poste distinct (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758, publié). À l’inverse, l’indemnité du préjudice d’agrément ne fait pas obstacle à la prise en charge, au titre des dépenses de santé futures, d’une prothèse de sport : « ces deux chefs de préjudice [sont] distincts » (Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 18-85.191, publié).

Accidents du travail et maladies professionnelles. En cas de faute inexcusable de l’employeur, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ouvre à la victime la réparation de ses « préjudices esthétiques et d’agrément ». La rédaction issue de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, applicable aux victimes dont l’état est consolidé à compter du 1er novembre 2026, continue de les nommer. La rente servie par la sécurité sociale ne répare pas ce poste (Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-17.321, publié).

Le montant reste à l’appréciation souveraine des juges du fond. Aucune juridiction suprême ne contrôle le montant alloué. Faute de cotation et de barème judiciaire, la somme est fixée dans chaque espèce au vu de l’activité perdue, du niveau de pratique, de l’âge et de la gravité des séquelles ; seul le référentiel de l’ONIAM propose une règle de calcul, adossée au D.F.P.

Ce que montrent les données

Deux échelles selon l’ordre de juridiction. La moitié des décisions judiciaires allouent moins de 5 000 € au titre du préjudice d’agrément, la moitié des décisions administratives moins de 2 000 €. Les victimes demandent pourtant la même somme médiane devant les deux ordres (8 000 €) ; devant le juge administratif, la décision médiane se tient près de l’offre.

Un poste souvent écarté faute de preuve. Environ une demande sur trois est entièrement rejetée devant le juge judiciaire, près d’une sur deux devant le juge administratif. Le rejet est plus fréquent quand les séquelles sont légères : sous 5 % de D.F.P., deux demandes sur trois sont rejetées par le juge administratif. Dans les décisions lues, le motif est l’absence de toute pièce établissant la pratique antérieure, même lorsque l’expert retient le poste.

Le montant croît avec la gravité, puis avec le niveau de pratique. Dans l’ordre judiciaire, la médiane passe de 2 500 € sous 5 % de D.F.P. à 5 000 € de 15 à 25 %, 10 000 € de 45 à 65 % et 15 000 à 20 000 € au-delà. À taux égal, les victimes consolidées avant trente ans reçoivent davantage. L’activité pratiquée change peu la somme (5 000 € pour la plupart des sports et loisirs) ; la mention de compétitions va de pair avec une médiane de 8 000 €.

Une somme qui ne suit pas le D.F.P. en proportion. Rapporté au montant du D.F.P. alloué dans la même décision, le préjudice d’agrément représente la moitié du D.F.P. quand celui-ci est inférieur à 5 000 €, un cinquième vers 25 000 €, 6 % au-delà de 150 000 €. La règle de l’ONIAM (5 à 20 % du D.F.P.) ne décrit pas la pratique judiciaire : au-dessus de la fourchette pour les séquelles légères, à l’intérieur ou en deçà pour les séquelles graves. Les montants administratifs, eux, s’y logent pour l’essentiel, à son bord inférieur dès que le D.F.P. dépasse 30 000 €.

Un écart femmes-hommes qui ne disparaît pas à taux égal. Dans l’ordre judiciaire, la moyenne allouée aux femmes est inférieure d’environ 11 % à celle allouée aux hommes à taux de D.F.P. égal. Les femmes demandent moins à taux égal, sont un peu plus âgées à la consolidation et leurs décisions mentionnent moins souvent une pratique en compétition. Devant le juge administratif, aucun écart n’apparaît.

Des montants stables en euros courants. Devant les cours d’appel, la médiane allouée est de 5 000 € chaque année de 2022 à 2026. À taux de D.F.P. égal, les montants moyens progressent d’environ 3 % de 2022 à 2025, quand les prix augmentent d’environ 8 %.

Aux marges, un poste qui change de nature. Les montants les plus élevés vont à des victimes handicapées dès la naissance, à qui le juge indemnise la privation de toute activité de loisir, sans activité antérieure à prouver, ou intègrent le coût d’un matériel sportif adapté.

I. Le corpus — décisions par année et par juridiction

Décisions allouant un préjudice d’agrément, par année et par juridiction

Juridiction20222023202420252026 (dix mois)
Tribunaux judiciaires015479744551
Cours d’appel230347296300177
Tribunaux administratifs12913912411474
Cours administratives d’appel6453443230

Les jugements des tribunaux judiciaires ne figurent dans le corpus qu’à partir de la fin de 2023 ; les arrêts des cours d’appel et les décisions administratives y sont présents dès 2022. Les cours d’appel forment ainsi, dans l’ordre judiciaire, la seule série homogène sur cinq ans ; c’est sur elles que la partie IX mesure l’évolution des montants. Les deux tiers des victimes sont des hommes dans l’ordre judiciaire, un peu plus de la moitié dans l’ordre administratif, où les accidents médicaux dominent.

II. Indemniser ou rejeter — la preuve de l’activité

Toutes les victimes atteintes d’un déficit fonctionnel ne demandent pas un préjudice d’agrément, et toutes celles qui le demandent ne l’obtiennent pas. Le graphique rapporte, pour chaque tranche de taux de D.F.P., le nombre de décisions qui allouent un préjudice d’agrément au nombre de décisions qui allouent un D.F.P.

Part des décisions allouant un D.F.P. qui allouent aussi un préjudice d’agrément, selon le taux

Parmi les décisions judiciaires qui allouent un D.F.P. (7 671 au total), 2 652 allouent aussi un préjudice d’agrément (35 %) ; dans l’ordre administratif, 712 sur 2 287 (31 %). La part croît avec la gravité : une décision judiciaire sur huit sous 5 % de D.F.P., plus de la moitié à partir de 10 %, plus de quatre sur cinq au-delà de 50 %. Devant le juge administratif, elle reste inférieure à tous les taux.

Les rejets. Dans l’ordre judiciaire, 1 492 décisions rejettent entièrement la demande, sur 4 188 qui statuent sur une demande ; dans l’ordre administratif, 648 sur 1 350. La proportion est d’environ un tiers devant les tribunaux judiciaires (37 %), les cours d’appel (33 %) et les cours administratives d’appel (36 %), de la moitié devant les tribunaux administratifs (51 %).

Part des demandes rejetées en totalité, selon le taux de D.F.P.

Taux de D.F.P.Judiciaire : demandeJudiciaire : allocationJudiciaire : rejet de la demandeAdministratif : demandeAdministratif : allocationAdministratif : rejet de la demande
Moins de 5 %19 %12 %39 %31 %11 %66 %
5 à 10 %68 %43 %43 %51 %26 %51 %
10 à 15 %70 %54 %29 %55 %31 %48 %
15 à 20 %67 %61 %26 %57 %36 %45 %
20 à 25 %71 %67 %31 %61 %47 %32 %
25 à 30 %77 %64 %26 %62 %37 %43 %
30 à 40 %72 %68 %26 %53 %44 %36 %
40 à 50 %76 %68 %25 %62 %51 %37 %
50 % et plus84 %83 %32 %61 %58 %37 %

Les deux premières colonnes de chaque ordre se lisent par rapport aux décisions qui allouent un D.F.P. dans la tranche ; la troisième rapporte les rejets totaux aux décisions qui mentionnent une demande. Une même décision peut statuer sur plusieurs victimes ou rappeler le jugement de première instance : ces parts sont des ordres de grandeur.

Le rejet frappe surtout les séquelles légères : sous 10 % de D.F.P., environ deux demandes sur cinq sont rejetées dans l’ordre judiciaire, contre une sur quatre au-delà de 15 %. Dans l’ordre administratif, deux demandes sur trois sont rejetées sous 5 %, environ la moitié jusqu’à 20 %. Dans les décisions lues (partie X), le motif du rejet est l’absence de toute pièce établissant la pratique antérieure (licence, attestation, témoignage), y compris lorsque l’expert a retenu le poste ; le juge administratif exige en outre une activité qui revêtait « une importance prépondérante ».

III. Les montants — dispersion et sommes fréquentes

Montant alloué au titre du préjudice d’agrément, par juridiction : médiane, quartiles et déciles

JuridictionDécisionsP10P25MédianeP75P90Moyenne
Tribunaux judiciaires1 7891 000 €2 000 €4 000 €7 000 €10 000 €5 635 €
Cours d’appel1 3501 500 €3 000 €5 000 €10 000 €15 000 €7 772 €
Tribunaux administratifs580700 €1 000 €2 000 €4 490 €10 000 €4 492 €
Cours administratives d’appel223713 €1 000 €2 000 €5 007 €12 500 €5 769 €

Deux échelles. La moitié centrale des montants judiciaires se situe entre 2 500 € et 8 000 €, celle des montants administratifs entre 1 000 € et 5 000 €. Le troisième quartile administratif (5 000 €) est égal à la médiane judiciaire : les trois quarts des décisions administratives allouent au plus ce que la moitié des décisions judiciaires dépassent. Les cours d’appel se situent au-dessus des tribunaux judiciaires (médiane de 5 000 € contre 4 000 €, troisième quartile de 10 000 € contre 7 000 €) ; les deux degrés de l’ordre administratif retiennent la même médiane.

Des sommes rondes. Les montants s’empilent sur quelques valeurs :

OrdreSomme la plus fréquentePuis
Judiciaire5 000 € (environ un montant sur six)3 000 €, 2 000 € et 10 000 € (environ un sur dix chacun)
Administratif2 000 € et 1 000 € (environ un montant sur six chacun)3 000 € (environ un sur dix)

Une longue queue. Un montant judiciaire sur vingt dépasse 20 000 €, un sur cent 37 000 €. Dans les décisions lues, ces montants élevés vont à des victimes très gravement atteintes ou à de jeunes sportifs privés d’une pratique régulière ; certains comprennent le coût d’un matériel adapté (partie X).

IV. La gravité — le montant selon le taux de D.F.P.

Faute de cotation, le taux de D.F.P. est l’indicateur de gravité disponible dans presque toutes les décisions. Pour chaque tranche de cinq points, la ligne donne la médiane du préjudice d’agrément, la bande la moitié centrale des montants judiciaires. Les tranches comptant moins de vingt décisions ne sont pas représentées.

Montant alloué au titre du préjudice d’agrément selon le taux de D.F.P.

Taux de D.F.P.Décisions judiciairesMédiane judiciaire (P25 – P75)Décisions administrativesMédiane administrative
0–5 %3072 500 € (1 000 € – 4 000 €)431 000 €
5–10 %7713 000 € (2 000 € – 5 000 €)1321 000 €
10–15 %5134 000 € (2 000 € – 6 000 €)951 500 €
15–20 %3415 000 € (3 000 € – 8 000 €)782 000 €
20–25 %2455 000 € (4 000 € – 10 000 €)892 000 €
25–30 %1566 000 € (3 000 € – 10 000 €)583 000 €
30–35 %1056 000 € (3 000 € – 10 000 €)562 000 €
40–45 %538 000 € (5 000 € – 10 000 €)384 000 €
50–55 %4710 000 € (5 000 € – 13 312 €)255 000 €
65–70 %3615 000 € (7 000 € – 20 000 €)11—
80–85 %2215 000 € (9 000 € – 26 100 €)13—

Une croissance lente et par paliers. Dans l’ordre judiciaire, la médiane passe de 2 500 € sous 5 % de D.F.P. à 3 000 € de 5 à 10 %, 4 000 € de 10 à 15 %, 5 000 € de 15 à 25 %, 6 000 € de 25 à 40 %, puis 8 000 à 10 000 € de 40 à 65 % et 15 000 € au-delà. Le montant est multiplié par six quand le taux est multiplié par plus de dix. Les montants se posent sur les mêmes sommes rondes quelle que soit la tranche : 5 000 € est la médiane de 15 à 25 %, 10 000 € celle de 45 à 65 %.

Une dispersion forte à taux égal. De 15 à 20 % de D.F.P., un quart des décisions judiciaires allouent au plus 3 000 €, un quart au moins 8 000 €. Le taux indique l’ordre de grandeur, non le montant : l’activité, sa preuve et l’âge de la victime font le reste.

Un rapport de un à trois entre les ordres. À taux égal, la médiane administrative est inférieure de moitié à des deux tiers à la médiane judiciaire : 1 000 € contre 3 000 € de 5 à 10 %, 2 000 € contre 5 000 € de 15 à 25 %, 4 000 € contre 8 000 € de 40 à 45 %.

L’âge de la victime à la consolidation

Médiane du préjudice d’agrément selon l’âge à la consolidation

Âge à la consolidationDécisions judiciairesMédiane judiciaireDécisions administrativesMédiane administrative
10–20 ans1037 000 €506 000 €
20–30 ans3945 000 €573 000 €
30–40 ans5215 000 €962 500 €
40–50 ans6055 000 €1373 000 €
50–60 ans5905 000 €1431 583 €
60–70 ans2644 000 €752 000 €
70–80 ans1294 000 €371 500 €

L’âge est connu dans un peu plus de quatre décisions sur cinq. Dans l’ordre judiciaire, la médiane est de 7 000 € pour les victimes consolidées entre dix et vingt ans, de 5 000 € de vingt à soixante ans, de 4 000 € au-delà. Mais l’âge et la gravité vont de pair dans le corpus ; le tableau suivant les tient ensemble.

À âge et taux égaux (ordre judiciaire, médianes ; tranches de moins de quinze décisions non renseignées) :

Âge à la consolidationD.F.P. 0–10 %10–20 %20–30 %30–40 %40–50 %
Moins de 30 ans4 000 €6 000 €8 000 €10 000 €10 000 €
30 à 44 ans3 000 €5 000 €6 000 €6 000 €10 000 €
45 à 59 ans3 000 €5 000 €5 000 €5 500 €9 000 €
60 ans et plus3 000 €4 000 €5 000 €5 000 €—

À taux égal, les victimes consolidées avant trente ans reçoivent davantage, et l’écart se creuse avec la gravité : 4 000 € contre 3 000 € sous 10 % de D.F.P., 8 000 € contre 5 000 à 6 000 € de 20 à 30 %. Au-delà de trente ans, les médianes varient peu d’une tranche d’âge à l’autre. Plusieurs décisions lues motivent expressément le montant par l’âge de la victime (partie X).

V. Le préjudice d’agrément rapporté au D.F.P. — la règle de l’ONIAM à l’épreuve

Le référentiel de l’ONIAM calcule le préjudice d’agrément « sur la base d’une proportion moyenne de 5 à 20 % du montant attribué au titre du DFP ». Le référentiel des cours d’appel ne propose aucune règle de cette nature. Pour confronter la règle aux montants, les décisions qui allouent à la fois un préjudice d’agrément et un D.F.P. sont classées selon le montant du D.F.P. ; dans chaque tranche, la médiane du préjudice d’agrément est rapportée à la médiane du D.F.P.

Préjudice d’agrément médian rapporté au D.F.P. médian, selon le montant du D.F.P.

Ordre judiciaire

D.F.P. allouéDécisionsD.F.P. médianPréjudice d’agrément : médiane (P25 – P75)Rapport des médianesMoins de 5 % du D.F.P.De 5 à 20 %Plus de 20 %
Moins de 5 000 €1743 920 €2 000 € (1 000 € – 4 000 €)51 %0 %10 %90 %
5 000 à 10 000 €3927 840 €3 000 € (1 500 € – 5 000 €)38 %5 %20 %75 %
10 000 à 20 000 €65214 400 €4 000 € (2 000 € – 5 125 €)28 %5 %25 %70 %
20 000 à 30 000 €35523 598 €5 000 € (3 000 € – 7 000 €)21 %5 %40 %55 %
30 000 à 50 000 €39636 000 €5 000 € (4 000 € – 10 000 €)14 %10 %50 %40 %
50 000 à 80 000 €25661 625 €6 900 € (5 000 € – 10 000 €)11 %15 %70 %15 %
80 000 à 150 000 €213105 000 €8 000 € (5 000 € – 12 938 €)8 %30 %60 %10 %
150 000 € et plus181247 000 €15 000 € (9 000 € – 28 000 €)6 %45 %50 %5 %

Ordre administratif

D.F.P. allouéDécisionsD.F.P. médianPréjudice d’agrément : médiane (P25 – P75)Rapport des médianesMoins de 5 % du D.F.P.De 5 à 20 %Plus de 20 %
Moins de 5 000 €373 500 €950 € (500 € – 1 000 €)27 %5 %35 %60 %
5 000 à 10 000 €1066 000 €1 000 € (800 € – 2 000 €)17 %5 %60 %35 %
10 000 à 20 000 €11813 000 €1 500 € (1 000 € – 2 375 €)12 %10 %65 %25 %
20 000 à 30 000 €10123 000 €2 000 € (1 000 € – 2 950 €)9 %30 %65 %5 %
30 000 à 50 000 €12036 000 €2 000 € (1 500 € – 4 000 €)6 %35 %65 %0 %
50 000 à 80 000 €8160 000 €3 000 € (2 000 € – 5 000 €)5 %40 %60 %0 %
80 000 à 150 000 €65110 000 €6 000 € (3 000 € – 10 000 €)5 %45 %55 %0 %
150 000 € et plus79240 000 €10 000 € (5 000 € – 20 000 €)4 %55 %45 %0 %

Les trois dernières colonnes situent chaque montant de préjudice d’agrément par rapport au D.F.P. médian de sa tranche (parts arrondies à 5 points). Elles donnent un ordre de grandeur, non une mesure décision par décision.

Dans l’ordre judiciaire, une somme peu sensible au montant du D.F.P. Quand le D.F.P. décuple, de moins de 5 000 € à 50 000 € environ, la médiane du préjudice d’agrément passe seulement de 2 000 € à 5 000 €. Rapportée au D.F.P., elle en représente la moitié pour les séquelles les plus légères, un cinquième vers 25 000 €, 6 % au-delà de 150 000 €. Les montants judiciaires dépassent les 20 % du D.F.P. dans trois décisions sur quatre quand celui-ci est inférieur à 20 000 € ; ils se logent dans la fourchette de l’ONIAM pour l’essentiel entre 50 000 et 150 000 € ; au-delà, près de la moitié se situent en deçà de 5 %.

Dans l’ordre administratif, une correspondance avec la fourchette. Le rapport des médianes se situe entre 5 et 17 % du D.F.P. de 5 000 € à 150 000 €, à l’intérieur de la fourchette, et s’en approche par le bas dès que le D.F.P. dépasse 30 000 € ; aucune décision n’excède alors 20 %. Deux montants administratifs sur trois se situent dans la fourchette entre 5 000 et 50 000 € de D.F.P.

Ce que dit la décision. Le seul jugement lu dans lequel l’ONIAM invoque expressément la proportion de 5 à 20 % ne s’y réfère pas : le tribunal fixe le poste au vu de l’activité perdue et de l’âge de la victime, à 2 000 € pour 974 € offerts, soit 12,5 % du D.F.P. alloué (partie X).

VI. Les activités et le niveau de pratique

Les décisions ne qualifient pas l’activité perdue de manière homogène. Le tableau recense, dans l’ordre judiciaire, les décisions allouant un préjudice d’agrément dont le texte nomme une activité donnée, et la médiane qui leur correspond. Une décision peut nommer plusieurs activités, et le mot peut figurer ailleurs que dans l’évaluation du poste : ces chiffres décrivent l’univers des activités invoquées, non une ventilation exacte.

Préjudice d’agrément selon l’activité nommée dans la décision : médiane et moitié centrale des montants (ordre judiciaire)

Activité nomméeDécisionsP25MédianeP75
Vélo, cyclisme, VTT8503 000 €5 000 €8 000 €
Course à pied, jogging, footing6043 000 €5 000 €8 000 €
Randonnée4473 000 €5 000 €8 000 €
Natation, piscine4183 000 €5 000 €10 000 €
Football4153 000 €5 000 €8 000 €
Ski3974 000 €6 000 €10 000 €
Musculation, salle de sport3562 000 €5 000 €8 000 €
Jardinage3453 000 €5 000 €8 000 €
Bricolage2782 500 €4 550 €10 000 €
Chasse, pêche2243 000 €5 000 €8 000 €
Tennis2113 000 €5 000 €8 000 €
Équitation, cheval1963 000 €5 000 €10 000 €
Sports collectifs (rugby, handball, basket, volley)1673 000 €6 000 €10 000 €
Danse1592 000 €5 000 €8 000 €
Musique (piano, guitare)1024 000 €6 000 €10 000 €
Golf633 000 €5 000 €8 000 €
Marathon, trail, triathlon493 875 €10 000 €12 750 €
Compétition (mention)2074 095 €8 000 €12 000 €

Référence : 3 139 décisions judiciaires, médiane de 5 000 €, moitié centrale de 2 500 € à 8 000 €.

Le vélo, la course et la randonnée en tête. Les activités d’endurance de plein air dominent : le vélo est nommé dans plus d’une décision sur quatre, la course à pied dans une sur cinq. Les loisirs non sportifs (jardinage, bricolage, chasse et pêche, musique) figurent dans plusieurs centaines de décisions.

La nature de l’activité change peu la somme. Pour presque toutes les activités, la médiane est de 5 000 €, comme pour l’ensemble des décisions judiciaires ; elle atteint 6 000 € pour le ski, la musique et les sports collectifs.

Le niveau de pratique, davantage. Lorsque la décision mentionne des compétitions, la médiane est de 8 000 € et un quart des montants dépassent 12 000 € ; pour le marathon, le trail ou le triathlon, elle est de 10 000 €, sur une cinquantaine de décisions. À l’inverse, les décisions lues réduisent l’indemnité lorsque la pratique était occasionnelle, et refusent de qualifier un sportif « de haut niveau » « en l’absence de participation à des compétitions » (partie X).

VII. Demande, offre et décision

Montants médians de l’offre du défendeur, de la décision et de la demande de la victime. Demandes et offres proviennent des décisions qui les mentionnent ; les trois séries ne portent donc pas exactement sur les mêmes affaires.

Préjudice d’agrément : offre, décision et demande médianes, par ordre de juridiction

OrdreOffre (décisions qui la mentionnent)DécisionDemande (décisions qui la mentionnent)
Judiciaire2 000 € (1 199)5 000 €8 000 € (4 188)
Administratif1 200 € (118)2 000 €8 000 € (1 350)

La même demande, deux décisions. Les victimes demandent 8 000 € en médiane devant les deux ordres, et un quart d’entre elles au moins 15 000 €. L’écart entre les ordres tient à la décision, non à la demande. Devant le juge judiciaire, la décision médiane se situe à mi-chemin entre l’offre et la demande ; devant le juge administratif, elle se tient près de l’offre, quand une offre chiffrée existe, ce qui est rare (une centaine de décisions).

À taux de D.F.P. égal (ordre judiciaire) :

Taux de D.F.P.OffreDécisionDemandePlace de la décision entre l’offre (0 %) et la demande (100 %)Part obtenue
0–5 %1 000 €2 500 €5 000 €38 %50 %
5–10 %1 500 €3 000 €5 000 €43 %60 %
10–15 %2 500 €4 000 €8 000 €27 %50 %
15–20 %3 000 €5 000 €10 000 €29 %50 %
20–25 %3 000 €5 000 €10 000 €29 %50 %
25–30 %3 000 €6 000 €12 000 €33 %50 %

La victime obtient environ la moitié de sa demande médiane, et la décision se situe entre le quart et la moitié du chemin qui sépare l’offre de la demande. La demande croît plus vite que la décision avec le taux de D.F.P. : de 5 000 € sous 10 % à 12 000 € de 25 à 30 %.

À taux de D.F.P. égal (ordre administratif) :

Taux de D.F.P.DécisionDemandePart obtenue
0–5 %1 000 €4 500 €22 %
5–10 %1 000 €5 000 €20 %
10–15 %1 500 €7 550 €20 %
15–20 %2 000 €7 000 €29 %
20–25 %2 000 €8 000 €25 %
25–30 %3 000 €10 000 €30 %

Devant le juge administratif, la victime obtient le cinquième à un tiers de sa demande médiane, à tous les taux.

VIII. Femmes et hommes

Les femmes représentent 32 % des victimes indemnisées dans l’ordre judiciaire, 45 % dans l’ordre administratif.

L’écart brut. Dans l’ordre judiciaire, la médiane allouée aux femmes est de 4 000 €, celle allouée aux hommes de 5 000 € ; la moyenne, de 5 795 € contre 6 970 €, soit un écart de 17 %. Le taux de D.F.P. des femmes est un peu plus bas (médiane de 11 % contre 12 %, moyenne de 16 % contre 20 %).

À taux de D.F.P. égal, l’écart demeure.

Montant moyen alloué aux femmes et aux hommes, à taux de D.F.P. égal (ordre judiciaire)

Taux de D.F.P.Médiane femmes / hommesMoyenne femmes / hommesÉcart des moyennesMontants femmes / hommes
0–5 %2 000 € / 3 000 €2 903 € / 3 296 €−12 %141 / 187
5–10 %3 000 € / 4 000 €3 990 € / 4 450 €−10 %254 / 541
10–15 %4 000 € / 5 000 €4 603 € / 5 156 €−11 %193 / 337
15–25 %5 000 € / 5 000 €6 070 € / 7 207 €−16 %192 / 425
25–40 %5 000 € / 6 000 €7 430 € / 8 082 €−8 %87 / 264
40 % et plus10 000 € / 10 000 €14 209 € / 14 894 €−5 %88 / 270

La moyenne allouée aux femmes est inférieure à celle allouée aux hommes dans chaque tranche de taux, de 5 à 16 %. Pondéré par le poids de chaque tranche, l’écart à taux égal est de 11 % en défaveur des femmes. Les médianes sont inférieures de 1 000 € sous 15 % et de 25 à 40 %, égales de 15 à 25 % et au-delà de 40 %. Pour les souffrances endurées, l’écart brut disparaît à cotation égale ; pour le préjudice d’agrément, il subsiste lorsque les montants sont comparés à gravité égale.

Ce qui l’accompagne. Trois constats vont de pair avec cet écart, sans qu’aucun ne permette d’en conclure à une valorisation différente selon le sexe :

  • les demandes : à taux égal, les femmes demandent moins que les hommes au-delà de 10 % de D.F.P. (médianes de 8 000 € contre 10 000 € de 10 à 20 %, de 10 000 € contre 13 500 € de 20 à 30 %), autant en deçà (5 000 €) ;
  • l’âge : les femmes indemnisées sont un peu plus âgées à la consolidation (médiane de 47 ans contre 43 ans), alors que le montant décroît avec l’âge à taux égal (partie IV) ;
  • le niveau de pratique : une pratique en compétition est mentionnée dans 5 % des décisions relatives à une femme, 8 % de celles relatives à un homme.

Dans l’ordre administratif, les médianes sont identiques (2 000 €), et égales ou plus élevées pour les femmes à taux égal (1 000 € sous 10 %, 2 000 € de 10 à 25 %, 5 000 € contre 4 000 € au-delà de 25 %).

Le sexe dans les référentiels. Ni le référentiel des cours d’appel ni celui de l’ONIAM ne mentionnent le sexe de la victime parmi les éléments d’évaluation du préjudice d’agrément.

Fait générateur et cours d’appel

Selon le fait générateur.

Fait générateurDécisions judiciairesMédiane judiciaire (P25 – P75)Décisions administrativesMédiane administrative
Accident de la circulation1 5685 000 € (3 000 € – 8 000 €)——
Accident du travail et maladie professionnelle8264 000 € (2 000 € – 8 000 €)1962 000 €
Accident médical et infection nosocomiale3185 000 € (3 000 € – 10 000 €)5073 000 €
Infraction pénale663 000 € (1 492 € – 5 000 €)——
Autre régime de responsabilité3504 000 € (2 000 € – 8 000 €)851 749 €

Dans l’ordre judiciaire, les accidents de la circulation et les accidents médicaux vont de pair avec une médiane de 5 000 €, les accidents du travail et les autres régimes avec 4 000 €, les infractions pénales avec 3 000 € (une soixantaine de décisions). Ces écarts ne sont pas mesurés à taux de D.F.P. égal. Devant le juge administratif, les accidents médicaux dominent (deux décisions sur trois), avec une médiane de 3 000 €, les accidents de service avec 2 000 €.

Selon la cour d’appel (cours comptant au moins trente-cinq arrêts) :

Cour d’appelArrêtsMédianeMoitié centrale
Aix-en-Provence2275 000 €3 250 € – 10 000 €
Paris1495 000 €3 000 € – 10 000 €
Grenoble895 000 €3 000 € – 10 000 €
Toulouse655 000 €3 000 € – 10 000 €
Versailles625 000 €2 900 € – 15 000 €
Bordeaux585 000 €3 000 € – 9 750 €
Rennes534 000 €2 000 € – 8 000 €
Caen466 000 €3 000 € – 10 000 €
Lyon466 000 €4 000 € – 10 000 €
Nîmes465 500 €3 000 € – 9 500 €
Amiens445 000 €2 000 € – 8 000 €
Montpellier386 000 €3 000 € – 10 000 €

Les cours convergent : la médiane est de 5 000 € dans la plupart d’entre elles, de 4 000 à 6 000 € dans toutes. La composition des contentieux et la gravité des séquelles varient d’une cour à l’autre ; ces médianes ne sont pas calculées à taux de D.F.P. égal.

IX. Chronologie — des montants stables en euros courants

Toutes gravités confondues, la médiane allouée par les cours d’appel est de 5 000 € chaque année de 2022 à 2026, et la moitié centrale des montants se situe entre 3 000 et 10 000 € (2 400 à 8 700 € en 2023). Les jugements des tribunaux judiciaires, présents à partir de 2024, passent de 5 000 € en 2024 à 4 000 € en 2025 et 2026 ; les décisions administratives restent autour de 2 000 €.

À taux de D.F.P. égal, cours d’appel, médiane par année (euros courants) :

Médiane allouée par les cours d’appel, par année et par tranche de taux de D.F.P.

Taux de D.F.P.20222023202420252026 (dix mois)Arrêts
5–10 %5 000 €3 000 €3 000 €3 000 €3 000 €226
10–15 %3 500 €5 000 €4 000 €4 000 €5 000 €184
15–25 %5 000 €6 000 €5 000 €8 000 €6 000 €278
25 % et plus8 250 €9 000 €10 000 €8 000 €10 000 €402

Chaque case réunit de 25 à 100 arrêts. Les médianes oscillent entre quelques sommes rondes sans tendance commune : elles baissent de 5 000 à 3 000 € de 5 à 10 % de D.F.P., montent de 3 500 à 5 000 € de 10 à 15 %, oscillent entre 5 000 et 8 000 € de 15 à 25 %, entre 8 000 et 10 000 € au-delà.

Euros courants, euros constants. Un montant en euros courants est la somme inscrite dans la décision, l’année où le juge statue. Un montant en euros constants est cette même somme corrigée de la hausse des prix. Le préjudice s’évalue au jour où le juge statue : si les montants suivaient les prix, un même préjudice serait mieux indemnisé, en euros courants, en 2025 qu’en 2022.

Indices à taux de D.F.P. constant, rapportés aux prix (cours d’appel ; chaque tranche pondérée par son poids sur la période ; base 100 en 2022) :

AnnéePrix (IPC hors tabac)Montants médiansMontants moyensMontants moyens en euros constants
2022100,0100,0100,0100,0
2023104,8107,6101,797,0
2024106,8102,3101,595,1
2025107,7108,8103,596,1

Les médianes, posées sur des sommes rondes, varient de quelques points d’une année sur l’autre sans tendance. Les moyennes progressent d’environ 3 % de 2022 à 2025, quand les prix augmentent d’environ 8 % : en pouvoir d’achat, la réparation d’un même préjudice recule d’environ 4 %. Sur les dix premiers mois de 2026, la moyenne est portée par un arrêt isolé (190 000 €, partie X) et n’est pas retenue.

Les demandes. Devant les cours d’appel, la demande médiane passe de 8 650 € en 2022 à 10 000 € en 2025 et 2026, alors que la décision médiane reste à 5 000 €.

Les années 2022 et 2026 sont incomplètes et certaines cases reposent sur quelques dizaines d’arrêts : la conclusion porte sur l’absence de hausse des montants en euros courants, non sur un chiffre annuel.

X. Dix-sept décisions commentées

Les médianes disent où se situent les montants ; les décisions disent pourquoi un préjudice d’agrément est admis ou refusé, et ce qui en fait varier la somme. Les dix-sept décisions qui suivent montrent comment les juridictions établissent l’activité perdue et passent de cette activité à un montant.

La preuve de l’activité, condition du poste.

  • Le tribunal judiciaire d’Angers (25 nov. 2025, n° RG 12/04507) rejette la demande d’une victime de stress post-traumatique (5 000 € demandés), « en dépit des conclusions [de l’expert] retenant un tel poste de préjudice » : « Ne sont, par exemple, fourni aucun justificatif d’ancienne activité sportive ou de loisirs, ni aucun témoignage de proche, si bien qu’il n’est pas possible d’appréhender, in concreto, la matérialité du préjudice ainsi allégué. »
  • Le tribunal judiciaire de Lyon, statuant sur intérêts civils (8 janv. 2026, n° RG 23/04735), rappelle que l’expert « ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité » et qu’il appartient à la victime de « rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur[e] des activités dont elle est désormais privée ». Il alloue 1 000 € (demande : 2 000 €) à un sapeur-pompier qui justifiait de sa participation à trois triathlons.
  • La cour d’appel d’Aix-en-Provence (5 janv. 2023, n° RG 22/00327) écarte l’objection de l’assureur tirée de l’absence de licence : « Il n’est pas exigé de la victime qu’elle justifie pratiquer les activités d’agrément en club ou en compétition. » Au vu de six attestations, elle porte de 5 000 à 6 000 € l’indemnité d’un homme privé de la via ferrata, du ski et du VTT (demande : 8 000 € ; offre : rejet, subsidiairement 3 000 €).
  • Le tribunal judiciaire de Nanterre (29 mai 2026, n° RG 22/00360) tient le préjudice d’une interne en médecine, blessée dans une collision de skieurs, pour « incontestable » au vu d’« une attestation ainsi qu’un carnet de capacité en ski alpin et des justificatifs de pratique de la danse, outre un certificat “vague d’argent” de l’école française de surf ». Demande : 50 926,20 € ; offre : 3 000 € ; décision : 50 926,20 €.

La limitation de la pratique suffit.

  • La cour d’appel d’Amiens, statuant en matière de protection sociale (9 juin 2022, n° RG 20/02036), infirme le rejet du premier juge pour un ancien salarié atteint de plaques pleurales : « Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. » Les attestations établissent qu’il a dû « ralentir le rythme des randonnées pratiquées dans un club » et renoncer au jardinage. Demande : 10 000 € ; décision : 5 000 €.
  • Le tribunal judiciaire de Lille (18 juin 2026, n° RG 24/08584) alloue les 1 500 € demandés pour la limitation du kendo pratiqué en compétition, mais écarte le jardinage et le bricolage, qui ne dépassent pas « un simple loisir en famille » et relèvent de « la sphère du déficit fonctionnel permanent ».
  • La cour administrative d’appel de Versailles (8 déc. 2022, n° 18VE00513) retient un préjudice d’agrément « partiel » pour une secrétaire qui pratiquait « de manière occasionnelle la natation, la musculation, la marche et le footing et à titre plus régulier la danse », et l’évalue à 500 € (demande : 8 000 €).

Le niveau de pratique : compétition, intensité, âge.

  • La cour d’appel de Grenoble (18 mars 2025, n° RG 23/02115) refuse de qualifier de sportif de haut niveau un jeune militaire qui courait quatre fois par semaine : « En l’absence de participation à des compétitions, il ne peut être considéré que M. [S] avait cette qualité. » Elle porte néanmoins l’indemnité de 7 000 à 10 000 €, « en regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation de son état (25 ans) » (demande : 40 000 € ; offre : 2 000 €), soit 30 % du D.F.P. alloué.
  • Le tribunal judiciaire de Marseille (22 mars 2024, n° RG 21/09894) indemnise à hauteur de 5 000 € (demande : 10 000 €) un étudiant de 21 ans gêné « dans la pratique du ski au niveau de compétition », poste qui « doit être évalué in concreto » ; le D.F.P. de 5 % est indemnisé 9 800 €.

Des loisirs ordinaires devant le juge administratif.

  • Le tribunal administratif de Limoges (28 déc. 2022, n° 2200747) tient pour établi, sur le seul rapport d’expertise, l’abandon de « la pêche, la chasse, le VTT, le jeu de boules » après une infection nosocomiale, et alloue 3 000 € pour 15 000 € demandés.
  • Le tribunal administratif de Toulon (16 janv. 2026, n° 2301134) juge que la rente d’invalidité d’une agente communale ne fait pas obstacle à « l’octroi d’une indemnité complémentaire » ; au vu d’attestations de son fils, d’un voisin et de son kinésithérapeute, il alloue 2 000 € pour 100 000 € demandés.
  • Le tribunal administratif de Marseille (30 juil. 2024, n° 2105892) rejette la demande d’un ancien légionnaire : le préjudice d’agrément « résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs », et l’activité sportive réglementaire du militaire n’en est pas une.

Le D.F.P. comme repère, ou non.

  • Le tribunal judiciaire de Bobigny (25 juin 2025, n° RG 23/03870) est saisi par la victime d’un accident médical non fautif. L’ONIAM offre 974 €, en soutenant que le poste est « calculé sur la base d’une proportion de 5 à 20 % du montant attribué au titre du déficit fonctionnel permanent ». Le tribunal ne discute pas cette méthode : « tenant compte de l’impossibilité de pratiquer une activité de loisirs mais également de l’âge de l’intéressée », il alloue 2 000 € (demande : 8 000 €), soit 12,5 % du D.F.P. qu’il fixe à 16 000 €.
  • Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne (24 févr. 2026, n° RG 25/00343) alloue 10 000 € à une cavalière qui « pratiquait régulièrement l’équitation en club », contre l’avis des deux experts et pour un D.F.P. de 2 %, indemnisé 3 160 € : le préjudice d’agrément représente plus de trois fois le D.F.P.

Sans activité antérieure : les très grands handicaps.

  • La cour d’appel de Paris (2 mai 2024, n° RG 21/13072) confirme 60 000 € (demande : 100 000 € ; offre : 50 000 €) pour un jeune homme atteint d’une encéphalopathie à la suite d’une hypoglycémie néonatale : « Il ne peut bien entendu justifier d’aucune activité avant son accident, survenu lors de sa naissance. Il a donc été, dès ses premiers jours, privé des plaisirs et agréments de la vie et subit de ce fait un préjudice indemnisable. »
  • La cour d’appel d’Aix-en-Provence (25 sept. 2025, n° RG 23/11888) fixe à 100 000 € le préjudice d’une jeune femme atteinte d’une paralysie cérébrale sévère depuis l’accouchement, « caractérisé par la privation […] de toute activité sportive ou de loisirs », contre 150 000 € en première instance (offre : 30 000 €).

Ce que le poste peut absorber.

  • La cour d’appel de Bordeaux, chambre sociale (15 janv. 2026, n° RG 22/04267), rappelle que le poste « n’indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de façon générale », puis fixe à 190 000 € le préjudice d’agrément d’un sportif polyvalent devenu paraparétique, en y intégrant le coût d’acquisition et de renouvellement d’un fauteuil de golf adapté : « Le paragolfeur constitue donc un moyen d’atténuer très partiellement le préjudice d’agrément qu’il subit dans la pratique du sport. » (demande : 226 217,22 € ; offre : 20 000 €).

Lire un montant.

  • Le préjudice d’agrément suppose une preuve que l’expertise ne suffit pas à fournir : l’expert se prononce sur l’aptitude, la victime doit établir la pratique antérieure, par des licences, des attestations, des pièces de pratique.
  • Une même activité peut valoir 500 € ou 10 000 € selon la régularité et le niveau de la pratique, l’âge de la victime et le caractère total ou partiel de la privation ; le taux de D.F.P. ne donne qu’un ordre de grandeur.
  • Certaines décisions incluent dans le poste le coût d’un matériel sportif adapté ; d’autres l’indemnisent au titre des dépenses de santé futures. Ces montants ne se comparent pas à ceux qui ne réparent que la privation de l’activité.
  • Pour les victimes handicapées dès la naissance, le poste indemnise une privation générale de toute activité de loisir : ce sont les montants les plus élevés du corpus.
  • Devant les pôles sociaux, la réparation du préjudice d’agrément est prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes termes qu’en droit commun.

Lectures

  • Christophe Quézel-Ambrunaz, Demandes, offres, décisions en matière de dommage corporel, rapport de recherche, Université Savoie Mont Blanc / Institut universitaire de France, 2021, chap. « Le préjudice d’agrément », p. 121 et s. : étude de quelque trois cents jugements, qui relève de « grandes disparités de chiffrage » et des montants variant selon l’âge, le sexe et le taux de D.F.P. hal-03246155.
  • Vincent Rivollier, « Conditions et conséquences de la réparation en matière médicale. À propos de CA Chambéry, 13 sept. 2022, n° 20/00704 », Fenêtre sur Cour, 2023, n° 8, p. 31-35 : sur l’expertise du poste, pour lequel « il n’existe pas de barème médico-légal ». hal-04173920.
  • Vincent Rivollier, « Mesurer l’indemnisation des préjudices résultant d’un dommage corporel. Quel rôle pour les référentiels d’indemnisation ? », in S. Hortala, S. Ranc et R. Sutra (dir.), Mesure(s) et droit, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2023, p. 39-49 : l’usage des référentiels par les juridictions des deux ordres. doi:10.4000/12dxr.
  • Caroline Lantero, « Le juge administratif et le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM : inévitable censure, nécessaire rupture », note sous CE, 31 déc. 2024, n° 492854, RFDA 2025, n° 4, p. 719. halshs-05266930.
  • Yvonne Lambert-Faivre, « L’indemnisation des victimes de préjudices non économiques », Les Cahiers de droit, 2005 : la conception large du préjudice d’agrément, rattachée au déficit fonctionnel séquellaire, que la jurisprudence a depuis écartée. doi:10.7202/043503ar.
Réserve

Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.