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Cour de cassation

Violences intrafamiliales : jurisprudence de la Cour de cassation et indemnisation par les juges du fond

En matière de violences conjugales, de violences sur des enfants et d’inceste, la Cour de cassation fixe le droit de la qualification, de la protection de la victime et de l’enfant, et de la prescription ; l’évaluation des préjudices, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, se mesure dans leurs décisions. Devant ces juges, les souffrances endurées cotées de 2 à 3 sur 7 sont indemnisées en deçà des montants pratiqués pour l’ensemble des victimes de dommage corporel. Étude de 369 arrêts (2012–2026) et de 91 décisions d’indemnisation (2022–2026).

369 décisions · Publié le 15 octobre 2026

Objet et principaux constats

Ce rapport rapproche deux sources. La première est la jurisprudence de la Cour de cassation : 369 arrêts rendus de 2012 au 31 août 2026 qui évoquent des violences conjugales, des violences sur des enfants ou l’inceste. La seconde est celle des juges du fond qui indemnisent les victimes : 91 décisions rendues de 2022 à 2026, surtout par les chambres des intérêts civils des tribunaux judiciaires. La question est double : quelles règles la Cour de cassation fixe-t-elle lorsque des violences intrafamiliales sont en cause, et quelles sommes les juges du fond allouent-ils aux victimes ?

Constats principaux

  • Sur les 369 arrêts, 133 (36 %) tranchent une question qui dépend des violences ou de leurs suites juridiques. Dans 193 autres (52 %), les violences ne sont que l’arrière-plan d’une question de procédure, de détention provisoire ou de divorce.
  • La chambre criminelle rend 97 de ces 133 arrêts, la première chambre civile 31. Les questions les plus fréquentes sont la qualification et les circonstances aggravantes (40 arrêts), la preuve des faits (22), le retrait de l’autorité parentale (15), l’ordonnance de protection (13) et la prescription des infractions sur mineurs (8).
  • Juge du droit, la Cour ne contrôle pas le montant des indemnités, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Quatre de ces 133 arrêts tranchent une question de droit de la réparation : deux sur l’indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), deux sur l’action civile devant le juge pénal. La mesure de l’indemnisation se lit donc dans les décisions des juges du fond.
  • Devant les juges du fond, la moitié des décisions allouent moins de 4 500 € au titre des souffrances endurées et moins de 7 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent. En médiane, les sommes allouées aux victimes mineures au moment des faits sont deux à trois fois plus élevées que celles allouées aux victimes de violences conjugales.
  • À cotation égale des souffrances endurées, les sommes allouées aux victimes de violences intrafamiliales sont, pour les cotations de 2 à 3 sur 7, inférieures à la médiane de l’ensemble des décisions de tribunaux judiciaires et de cours d’appel ; elles l’atteignent ou la dépassent à partir de 3,5 sur 7. Les effectifs par cotation sont faibles.
  • Les deux sources se rejoignent sur la qualification des préjudices : la Cour juge que l’angoisse de mort imminente d’une victime qui a survécu se rattache aux souffrances endurées, ce qu’elle a appliqué en 2026 à une tentative de meurtre par concubin indemnisée par la CIVI.

Le droit applicable

Le droit des violences intrafamiliales est dispersé entre le code pénal, le Code civil et le code de procédure pénale. Les textes cités le sont dans leur rédaction en vigueur au 15 octobre 2026.

Incriminations et circonstances aggravantes

  • L’article 132-80 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, aggrave, dans les cas prévus par la loi, les peines encourues lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de la victime, « y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ». Pour l’ancien conjoint, concubin ou partenaire, la circonstance suppose que l’infraction soit commise « en raison des relations ayant existé » entre l’auteur et la victime.
  • L’article 222-13 du code pénal (6°) fait des violences conjugales ayant entraîné une incapacité de travail de huit jours au plus, ou aucune incapacité, un délit puni de trois ans d’emprisonnement, porté à cinq ans lorsqu’un mineur assiste aux faits ; les peines des violences habituelles prévues par l’article 222-14 s’appliquent aussi lorsqu’elles sont commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire, y compris ancien.
  • L’article 222-33-2-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, réprime le harcèlement du conjoint, y compris par un ancien partenaire.
  • L’article 222-22-3 du code pénal, issu de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, définit le viol et l’agression sexuelle incestueux par le cercle des auteurs : ascendant ; frère, sœur, oncle, tante, grand-oncle, grand-tante, neveu, nièce ; conjoint, concubin ou partenaire de l’un d’eux s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. L’article 222-23-2 incrimine de façon autonome le viol incestueux sur mineur, sans exiger violence, contrainte, menace ou surprise.

Protection de la victime et de l’enfant

  • L’article 515-9 du Code civil et l’article 515-11, dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024, permettent au juge aux affaires familiales de délivrer une ordonnance de protection lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées et le danger auquel la victime ou ses enfants sont exposés. La même loi a créé l’ordonnance provisoire de protection immédiate (art. 515-13-1 C. civ.).
  • L’article 378 du Code civil et l’article 228-1 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024, imposent à la juridiction pénale de retirer l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée, au parent condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse sur son enfant, ou pour un crime sur l’autre parent.

Prescription et indemnisation

  • L’article 7 du code de procédure pénale fixe à trente ans à compter de la majorité de la victime la prescription de certains crimes commis sur des mineurs, dont le viol.
  • L’article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ouvre l’indemnisation par la CIVI aux violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours (art. 222-12 et 222-14, 3°, du code pénal) commises sur un mineur ou par le conjoint, concubin ou partenaire, actuel ou ancien, même lorsque cette incapacité est inférieure à un mois, pour les faits commis à compter de la publication de cette loi. Dans ce dernier cas, l’indemnisation est plafonnée à 5 000 € par un arrêté du 28 novembre 2024.
Méthodologie

Arrêts de la Cour de cassation. La cohorte réunit les 369 arrêts de la Cour de cassation, rendus jusqu’au 31 août 2026, dont le texte contient l’une des expressions suivantes : « violences conjugales », « violence conjugale », « violences sur conjoint », « violences par conjoint », « harcèlement par conjoint », « ayant été conjoint », « ayant été concubin », « ancien ou actuel conjoint », « féminicide », « ordonnance de protection », « inceste » et ses dérivés, « violences habituelles », « bébé secoué », « ascendant ou personne ayant autorité », « ascendant légitime », « retrait de l’autorité parentale ». Le premier arrêt date de 2012 ; 350 ont été rendus depuis 2016.

Chaque arrêt a été lu et rangé dans l’une de trois catégories :

  • question tranchée (133 arrêts) : la Cour se prononce, dans ses propres motifs, sur une question qui dépend des violences ou de leurs suites (qualification, preuve, peine ou mesure liée, retrait de l’autorité parentale, ordonnance de protection, effet des violences sur la résidence de l’enfant ou le divorce, réparation, prescription, inceste) ;
  • arrière-plan (193 arrêts) : des violences intrafamiliales existent dans l’affaire, mais la question tranchée n’en dépend pas ; les rejets non spécialement motivés et les non-admissions y sont rangés ;
  • hors sujet (43 arrêts) : l’expression n’a pas ce sens (auteur sans lien familial, comme une assistante maternelle ; mention d’un antécédent judiciaire sans rapport ; prohibition civile du mariage ou de la filiation sans violence, lorsque l’arrêt n’en traite qu’en passant).

Les arrêts rendus depuis le 1er septembre 2026 et quelques arrêts antérieurs utiles au propos, mais étrangers à ce lexique, ont été lus en complément ; ils sont signalés comme tels.

Décisions des juges du fond. Le volet consacré à l’indemnisation repose sur les décisions rendues en matière de dommage corporel à la suite d’une infraction pénale et contenant les mêmes expressions. Après lecture, 91 décisions indemnisent une victime de violences commises par son conjoint ou ancien conjoint, son concubin, un parent ou un autre membre de sa famille. Elles ont été rendues de 2022 à 2026, pour l’essentiel en 2024 (21), 2025 (39) et 2026 (26). Les montants retenus sont ceux que la juridiction alloue, avant toute réduction pour faute de la victime.

Arrêts de la cohorte par chambre

Sur les 369 arrêts, 226 émanent de la chambre criminelle (61 %) et 123 de la première chambre civile (33 %). La deuxième chambre civile, compétente pour l’indemnisation par la CIVI, en rend 13. Parmi les 133 arrêts qui tranchent une question liée aux violences, la chambre criminelle en rend 97 et la première chambre civile 31.

  1. Chambre criminelle226 (61 %)
  2. Première chambre civile123 (33 %)
  3. Deuxième chambre civile13 (4 %)
  4. Chambre sociale4 (1 %)
  5. Assemblée plénière1 (0 %)
  6. Première présidence (ordonnance)1 (0 %)
  7. Troisième chambre civile1 (0 %)
369 sur .

Recalculé le 15 octobre 2026

Les questions tranchées par la Cour

Rapportés aux questions qu’ils tranchent, les 326 arrêts pertinents se répartissent ainsi.

QuestionQuestion tranchéeArrière-plan
Qualification pénale et circonstances aggravantes401
Preuve et appréciation des faits225
Retrait de l’autorité parentale151
Ordonnance de protection1311
Prescription de l’action publique80
Peine et mesures accessoires513
Autorité parentale, résidence et droit de visite420
Divorce et ses conséquences442
Déplacement illicite international d’enfant41
Procédure pénale (instruction, nullités, cour d’assises)443
Filiation, adoption et mariage (inceste)41
Réparation (CIVI, action civile)45
Détention provisoire et contrôle judiciaire036
Autres (dénonciation calomnieuse, presse, extradition, droit des étrangers, bail, expertise judiciaire…)614
Total133193

Trois traits ressortent.

  • Le contentieux de la détention provisoire, de la procédure pénale et du divorce porte souvent sur des affaires de violences, sans que la Cour ait à en dire quoi que ce soit : 121 des 193 arrêts d’arrière-plan relèvent de ces trois matières.
  • Les questions tranchées se concentrent sur la qualification : circonstance aggravante de conjugalité, caractère incestueux, éléments constitutifs du viol, intention homicide, et, en 2026, refus de tout « droit de correction » parental.
  • La réparation y est saisie par le droit, non par le montant : quatre arrêts tranchent une question de droit de la réparation (droit à indemnisation par la CIVI, preuve de l’infraction devant elle, action des associations, faute civile après relaxe) ; l’évaluation des préjudices relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Parmi les 133 arrêts, la victime est un partenaire ou ancien partenaire dans 46 arrêts, un enfant de l’auteur dans 29, l’enfant du conjoint dans 12, un autre membre de la famille dans 11 ; 24 arrêts concernent plusieurs victimes de liens différents, le plus souvent la mère et ses enfants. Une victime mineure au moment des faits est en cause dans 72 arrêts. 26 arrêts sont publiés au Bulletin.

Qualification et circonstances aggravantes : 17 arrêts commentés

La circonstance aggravante de conjugalité. La Cour en a précisé les deux conditions : l’existence du lien, actuel ou passé, et, pour un ancien partenaire, le lien entre l’infraction et la relation passée.

  • Cass. crim., 16 déc. 2020, n° 19-87.772. Un homme est condamné pour des violences sans incapacité sur son ancienne concubine, commises lors de l’exercice de son droit de visite. La Cour casse : la circonstance prévue par l’alinéa 2 de l’article 132-80 « ne peut être retenue que s’il est établi que l’infraction de violences volontaires a été commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime ». Deux ans plus tôt, Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-85.791 avait rejeté le pourvoi d’un ancien concubin condamné sur ce fondement, sans discussion de ce lien.
  • Cass. crim., 2 mai 2024, n° 23-85.986, publié au Bulletin, lu en complément. La cour d’appel avait écarté la circonstance au motif que les violences portaient sur la prise en charge de l’enfant commun. La Cour casse sur le pourvoi du procureur général : des faits qui se rapportent à l’enfant commun ont été commis « en raison de l’ancienne relation de couple ».
  • Cass. crim., 14 févr. 2024, n° 23-86.776. La Cour refuse de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article 132-80 : le juge pénal apprécie le concubinage au regard de l’article 515-8 du Code civil, définition « pas incompatible, le cas échéant, avec une absence de cohabitation ».
  • Cass. crim., 8 janv. 2025, n° 24-85.960. La Cour casse un arrêt de mise en accusation pour viol aggravé par la qualité de concubin, faute pour la chambre de l’instruction d’avoir caractérisé une relation de concubinage passée et le lien entre les faits et cette relation.
  • Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 25-80.641, publié au Bulletin. La précision « y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas », ajoutée en 2018, « a pour seul effet d’interpréter le texte qu’elle complète, sans le rendre plus sévère » : elle s’applique à des violences commises le 2 janvier 2018 sur une ancienne compagne avec laquelle le prévenu n’avait jamais vécu. Rejet du pourvoi.

Le caractère incestueux.

  • Cass. crim., 7 mars 2018, n° 17-81.341. Pour des viols commis par un beau-père avant 2016, l’accusé « ne saurait se faire un grief » de la qualification incestueuse, l’article 222-31-1 du code pénal, issu de la loi du 14 mars 2016, n’ayant « aggravé ni la définition de l’infraction ni les peines encourues ». La même formule figure dans quatre autres arrêts rendus de 2018 à 2019, dont Cass. crim., 27 nov. 2019, n° 18-85.852.
  • Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-80.366, publié au Bulletin. Le président de la cour d’assises qui envisage de poser une question spéciale sur le caractère incestueux, non prévu par la mise en accusation, doit en avertir les parties avant les réquisitions et plaidoiries. Cassation.
  • Cass. crim., 15 mars 2023, n° 21-87.389, publié au Bulletin. L’agression sexuelle commise par le partenaire pacsé de la tante de la victime n’est incestueuse que s’il exerce sur elle une autorité de droit ou de fait, que le juge doit caractériser. Cassation.
  • Cass. crim., 18 oct. 2023, n° 23-80.030. Pour l’application des délais de prescription propres aux infractions commises par une personne ayant autorité, « le lien de parenté, qui caractérise la circonstance d’inceste, n’impliqu[e] pas en lui-même l’existence d’une telle autorité ». Cassation partielle : les faits commis sur deux nièces étaient prescrits.
  • Cass. crim., 8 févr. 2023, n° 22-80.885, publié au Bulletin. Lorsque le viol d’un père sur sa fille a été correctionnalisé sans que le prévenu use de l’appel de l’article 186-3 du code de procédure pénale, il revenait à la juridiction de jugement « de réprimer cet acte sous la qualification correctionnelle dont elle était saisie ». Rejet.

Les éléments constitutifs.

  • Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 24-83.360, publié au Bulletin. Une cour d’appel avait relaxé un père de violences sur ses fils au nom d’un droit de correction. La Cour casse : « Aucun texte de droit interne n’admet un quelconque fait justificatif tiré d’un droit de correction éducative » ; « la jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle ne reconnaît donc pas un droit de correction parentale ».
  • Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-82.484. Projeter un produit inflammable sur sa compagne et y mettre le feu « est de nature à caractériser une intention homicide » ; l’aide apportée ensuite pour retirer le vêtement en flammes relève du repentir actif, non du désistement volontaire. Cassation de l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait retenu la qualification de violences aggravées.
  • Cass. crim., 10 nov. 2021, n° 20-85.427. La cour d’assises qui condamne pour viols incestueux sur mineure doit relever, dans sa feuille de motivation, des actes de pénétration commis avec violence, contrainte, menace ou surprise au cours de la période de prévention. Cassation.
  • Cass. crim., 23 juin 2021, n° 21-80.831. Le voisin qui entendait régulièrement le concubin de la mère frapper un jeune enfant, né en 2013 et mort de ses blessures en 2016, ne peut être relaxé de non-dénonciation de mauvais traitements au motif qu’il n’aurait pas eu l’intention de dissimuler : cette intention « ne figure pas parmi les éléments constitutifs de l’infraction ». Cassation.
  • Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-83.623, publié au Bulletin, lu en complément. Le harcèlement du conjoint suppose des propos ou comportements répétés : l’envoi concomitant de courriers à des collègues de l’ancienne épouse « ne caractérise qu’un fait unique ». Cassation.

Retrait de l’autorité parentale, peines et prescription : 17 arrêts commentés

Le retrait de l’autorité parentale par la juridiction pénale. Le retrait est la question principale de 15 arrêts et un grief secondaire dans d’autres. La Cour y qualifie la mesure, en contrôle la motivation et en délimite le champ.

  • Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-85.904, publié au Bulletin. La cour d’assises qui retire l’autorité parentale au meurtrier de la mère de son enfant en se fondant sur « la nature et la gravité des faits » n’a fait qu’user du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 378 du Code civil. Rejet.
  • Cass. crim., 20 oct. 2021, n° 20-86.321. Ce pouvoir d’appréciation « ne peut toutefois dispenser la cour d’énoncer les motifs qui, dans la recherche de l’intérêt de l’enfant, rendent nécessaire la mesure de retrait ». Cassation partielle, limitée au retrait. La même formule est reprise par Cass. crim., 21 juin 2023, n° 22-82.287 et Cass. crim., 11 déc. 2024, n° 23-80.040.
  • Cass. crim., 27 juin 2023, n° 23-82.548. Refus de transmettre deux questions prioritaires de constitutionnalité, dont l’une visait l’extension du retrait aux frères et sœurs mineurs de la victime d’un inceste : cette extension, facultative, n’est décidée qu’après déclaration de culpabilité et vise à assurer le principe constitutionnel de protection de l’enfance et de la famille.
  • Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-82.966. Le retrait « ne constitue pas une peine, mais une mesure de protection de l’enfant, de nature civile », non soumise aux règles de motivation des peines. Rejet du pourvoi d’une mère condamnée pour avoir secoué son nourrisson.
  • Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-82.219, publié au Bulletin. Un homme condamné pour viols incestueux sur la fille de sa conjointe s’était vu retirer l’autorité parentale sur ses trois propres enfants. La Cour casse : les faits « n’ont pas été commis sur la personne de ses enfants ou de l’autre parent de ceux-ci ».
  • Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-84.212, publié au Bulletin. L’autorité parentale est indisponible ; la décision de retrait de son exercice « doit tenir compte de la position exprimée par l’autre parent » mais « ne peut être conditionnée à l’accord de ce dernier ». Rejet du pourvoi d’un père condamné pour harcèlement de la mère en présence des enfants.
  • Cass. crim., 28 mai 2026, n° 25-82.732, publié au Bulletin. La cour d’appel saisie de l’action publique doit se prononcer sur le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, mesure « à caractère civil » qui « n’a pas pour objet de réparer un préjudice », même sans appel sur l’action civile. L’arrêt est toutefois cassé : les juges devaient tenter d’obtenir la comparution du fils plaignant, que le père voulait interroger.
  • Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-10.369, publié au Bulletin. Le retrait total entraîne la perte automatique du droit de visite. La mesure poursuit un but légitime, « protéger l’enfant, victime directe ou indirecte de violences intrafamiliales » ; elle n’est pas en elle-même contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Rejet.

Les peines.

  • Cass. crim., 31 janv. 2024, n° 22-86.821, publié au Bulletin. Le cumul de l’emprisonnement avec l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, permis depuis la loi du 30 juillet 2020, est plus sévère et ne s’applique qu’aux faits commis après le 1er août 2020. Cassation partielle au profit d’un ancien conjoint.
  • Cass. crim., 15 mai 2024, n° 24-80.431. Le suivi socio-judiciaire n’est encouru pour des violences que si elles sont commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, actuel ou ancien, ou, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant ou une personne ayant autorité. Cassation sans renvoi, la peine n’étant pas encourue.

La prescription des infractions commises sur des mineurs.

  • Cass. ass. plén., 7 nov. 2014, n° 14-83.739, publié au Bulletin. La prescription des meurtres de huit nouveau-nés par leur mère, dont les grossesses et accouchements étaient restés clandestins, a été suspendue jusqu’à la découverte des corps, en raison d’un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites. Rejet.
  • Cass. crim., 7 août 2024, n° 24-82.950, 3 sept. 2025, n° 24-86.707 et 18 mars 2026, n° 25-83.209. La loi du 5 août 2013 ayant transféré l’agression sexuelle sur mineur de quinze ans dans un article auquel le régime de prescription allongée ne renvoyait pas, le délai « a été ramené à dix ans », « même lorsqu’elle a été commise par une personne ayant autorité sur la victime ». Trois cassations, sans renvoi sur les agressions sexuelles prescrites, au profit de personnes poursuivies pour des agressions sexuelles commises sur des mineurs de leur famille ; l’arrêt de 2026 renvoie toutefois devant la cour d’assises pour les peines.
  • Cass. crim., 9 avr. 2025, n° 24-83.109. Le report du point de départ de la prescription à la majorité suppose la constatation d’un rapport d’autorité ; « le très jeune âge des victimes », le lien de parenté et le contexte des faits n’y suffisent pas. Cassation partielle.

Ordonnance de protection, résidence de l’enfant et filiation : 15 arrêts commentés

La première chambre civile se prononce sur les mesures de protection, sur l’effet des violences dans le divorce et sur le retour des enfants déplacés, et, au titre de l’inceste, sur la filiation.

L’ordonnance de protection.

  • Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-24.180, publié au Bulletin, et Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-22.793, publié au Bulletin. L’existence de « raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables » les violences et le danger relève du pouvoir souverain des juges du fond. Rejets.
  • Cass. 1re civ., 13 févr. 2020, n° 19-22.192. Les deux conditions « sont cumulatives » ; le juge doit se placer à la date où il statue. Le refus de l’ordonnance, faute de danger actuel malgré des violences vraisemblables, est maintenu.
  • Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 14-26.203. Le juge ne peut prononcer que les mesures limitativement énumérées par l’article 515-11 du Code civil ; la cour d’appel qui alloue des dommages-intérêts excède ses pouvoirs. Cassation partielle sans renvoi.
  • Cass. 1re civ., 16 sept. 2021, n° 21-40.012. Refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité : les mesures « reposent non sur la culpabilité de la partie défenderesse, mais sur sa potentielle dangerosité » et « ne constituent ni une peine ni une sanction ayant le caractère d’une punition ».
  • Cass. 1re civ., 16 nov. 2022, n° 21-15.095, publié au Bulletin. Le défaut d’annexion des pièces à la requête est une nullité de forme, qui suppose la preuve d’un grief. Rejet.
  • Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-22.600, publié au Bulletin. Pour protéger la mère, le juge peut interdire au père de rencontrer l’enfant commun hors droit de visite, sans avoir à se prononcer sur un danger encouru par l’enfant. Rejet.
  • Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 23-13.181. Le juge de l’ordonnance de protection peut confier à un seul parent l’exercice de l’autorité parentale. Rejet.
  • Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-15.753, publié au Bulletin. Les règles d’audition du mineur capable de discernement « sont applicables à la procédure aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection ». La cour d’appel avait statué sur les mesures concernant les enfants sans les entendre ni motiver ce refus ; cassation partielle sans renvoi, limitée à ces mesures.

Violences, divorce et déplacement de l’enfant.

  • Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-16.858. Pour l’attribution préférentielle du logement, le juge doit rechercher si l’épouse « n’avait pas été contrainte de quitter le domicile conjugal pour échapper aux violences que son époux lui faisait subir ». Cassation partielle.
  • Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-20.063 et Cass. 1re civ., 14 févr. 2019, n° 18-23.916. Les violences et menaces du père contre la mère, ou les sévices subis par un enfant, caractérisent le risque grave qui permet de refuser le retour de l’enfant déplacé (article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980). Rejets. À l’inverse, Cass. 1re civ., 19 déc. 2019, n° 19-18.148 casse un refus de retour fondé sur la vulnérabilité de l’enfant liée au conflit parental, son intégration en France et la séparation d’avec sa mère et son frère, motifs impropres à caractériser un danger grave ou une situation intolérable.

L’inceste en droit de la filiation.

  • Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-22.101, publié au Bulletin, et Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 23-50.006, publié au Bulletin. Les articles 310-2 et 162 du Code civil interdisent d’établir par l’adoption le double lien de filiation de l’enfant né d’un inceste absolu, non l’adoption de neveux et nièces. En 2025, la Cour ajoute que, lorsqu’une adoption est susceptible de contourner cette interdiction, l’expertise génétique « est de droit » si le ministère public la demande, sauf motif légitime de ne pas y procéder.

La réparation devant la Cour de cassation : sept arrêts commentés

Juge du droit, la Cour se prononce sur les conditions du droit à réparation et sur le rattachement des préjudices aux postes indemnisables, non sur leur évaluation. Quatre arrêts de la cohorte tranchent une question de cet ordre ; trois arrêts lus en complément précisent la qualification des préjudices.

Dans la cohorte.

  • Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 18-10.350, publié au Bulletin. Une épouse avait obtenu, par un arrêt de 2008, la reconnaissance de son droit à indemnisation par la solidarité nationale pour des violences conjugales ; son mari, seul auteur désigné, est ensuite relaxé. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir écarté l’autorité de la chose jugée et décidé que les faits ne présentaient pas « le caractère matériel d’une infraction ». Rejet du pourvoi de l’épouse.
  • Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-23.027, publié au Bulletin. Devant la CIVI, la cour d’appel ne pouvait juger non établies les violences sur un nourrisson sans répondre aux conclusions invoquant les recommandations de la Haute Autorité de santé sur le diagnostic du syndrome du bébé secoué. Cassation partielle.
  • Cass. crim., 15 oct. 2025, n° 25-80.452, publié au Bulletin. L’association habilitée dont l’objet statutaire comprend la lutte contre les violences familiales, en particulier envers les enfants, peut obtenir réparation « sans justifier d’un préjudice propre ni d’une assistance apportée à la victime ». Cassation partielle.
  • Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-85.396. Après la relaxe définitive d’un prévenu d’agression sexuelle incestueuse, la cour d’appel saisie du seul appel civil devait rechercher une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits de la poursuite. Cassation des dispositions civiles.

Lus en complément : l’angoisse de mort imminente.

  • Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624, publié au Bulletin et au Rapport. Pour une victime décédée, la Cour juge que la cour d’appel a réparé, « d’une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d’autre part, de façon autonome, l’angoisse d’une mort imminente », sans indemniser deux fois le même préjudice.
  • Cass. 2e civ., 11 juill. 2024, n° 23-10.068, publié au Bulletin. Lorsque la victime a survécu, « ce préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées ».
  • Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-20.972. Une femme victime d’une tentative de meurtre par son concubin saisit la CIVI. La Cour reprend la règle de 2024 et casse l’arrêt qui, en confirmant l’évaluation d’une CIVI ayant refusé par principe ce préjudice, ne l’avait indemnisé « sous quelque poste que ce soit ». La même décision casse l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs, limitée à 24 120 €, faute d’avoir recherché si la victime pouvait retrouver un emploi aussi rémunérateur.

Ce qu’allouent les juges du fond

Les décisions. Les 91 décisions retenues concernent des violences commises par un conjoint, concubin ou partenaire, actuel ou ancien (69 décisions), par un parent (17), par un frère ou un autre membre de la famille (4) ou par un beau-parent (1). La victime directe est une femme dans 79 décisions et un homme dans neuf ; elle était mineure au moment des faits dans 22 décisions ; sept décisions concernent un inceste.

Juridiction ou formationDécisions
Chambres des intérêts civils des tribunaux judiciaires49
Recours du FGTI contre l’auteur, devant une chambre civile11
Autres chambres civiles de tribunal judiciaire11
Cours d’appel7
Chambres correctionnelles5
CIVI, juges aux affaires familiales, juges de l’exécution, tribunaux administratifs8

L’auteur condamné est le débiteur dans 83 décisions ; le FGTI dans six. Le tribunal judiciaire de Lyon a rendu 33 des 91 décisions, celui de Créteil neuf : les sommes ci-dessous reflètent donc pour une large part la pratique de ces deux juridictions.

Les sommes allouées. 75 décisions liquident le préjudice poste par poste ; les autres allouent une provision, ordonnent une expertise ou rouvrent les débats, statuent sur un recours du FGTI sans réévaluer les postes, sur l’exécution, ou allouent des dommages et intérêts globaux.

PosteDécisionsUn quart allouent moins deLa moitié allouent moins deTrois quarts allouent moins de
Souffrances endurées722 500 €4 500 €7 000 €
Déficit fonctionnel temporaire61878 €1 758 €4 439 €
Déficit fonctionnel permanent564 205 €7 900 €15 909 €
Préjudice esthétique permanent21900 €1 800 €4 000 €
Préjudice sexuel132 000 €5 000 €15 000 €
Total alloué à la victime directe715 327 €12 234 €30 398 €

La cotation médiane des souffrances endurées est de 3 sur 7 ; le taux médian de déficit fonctionnel permanent est de 5 %, et la valeur du point médiane de 1 770 €.

Victimes de violences conjugales et victimes mineures.

Violences conjugalesVictime mineure au moment des faits
Décisions de liquidation5616
Souffrances endurées, médiane4 000 €8 000 €
Déficit fonctionnel permanent, médiane7 175 €22 550 €
Total alloué à la victime directe, médiane11 834 €37 227 €
Préjudice sexuel alloué6 décisions, médiane 1 500 €7 décisions, médiane 15 000 €

Les décisions relatives aux victimes mineures comprennent des atteintes graves, comme un syndrome du bébé secoué indemnisé à hauteur de 6 059 850 €, qui tirent les valeurs hautes vers le haut ; la médiane y est peu sensible.

À cotation égale. Le tableau rapproche la médiane des souffrances endurées allouées dans les décisions étudiées de celle de l’ensemble des décisions de tribunaux judiciaires et de cours d’appel du corpus de dommage corporel, à cotation égale.

Cotation sur 7Décisions étudiéesMédianeMédiane de l’ensemble du corpus
2133 000 €4 000 €
2,584 250 €5 000 €
3115 000 €6 200 €
3,589 300 €8 000 €
4515 000 €15 000 €

Pour les cotations de 2 à 3, les sommes allouées aux victimes de violences intrafamiliales sont inférieures de 15 à 25 % à la médiane du corpus ; à 3,5, elles la dépassent (9 300 € contre 8 000 €) ; à 4, elles l’égalent. Les effectifs, de 5 à 13 décisions par cotation, invitent à lire ces écarts comme des ordres de grandeur.

Faute de la victime. Une réduction pour faute de la victime est retenue dans deux décisions, dans des affaires de violences réciproques (65 %, l’auteur ne répondant que de 35 % du dommage, et 25 %), et écartée dans une troisième.

11 décisions d’indemnisation commentées

Les décisions suivantes montrent comment les juges du fond tiennent compte du contexte familial dans l’évaluation.

La répétition et le cadre familial dans les souffrances endurées.

  • Tribunal judiciaire de Lyon, 22 mai 2025, n° 20/08225. Violences habituelles d’un compagnon de 2017 à 2019. Les souffrances endurées, cotées 3,5 sur 7, sont portées à 10 000 € au regard de la durée des violences ; une perte de libido est indemnisée à hauteur de 3 000 € « au regard du contexte conjugal et répétitif des faits ». Total : 40 380,94 €.
  • Tribunal judiciaire de Lyon, 12 mars 2026, n° 25/02989. Harcèlement par conjoint et violences en présence d’un mineur. Les souffrances endurées, cotées 4 sur 7, sont indemnisées à hauteur de 20 000 € eu égard à « la durée des faits de violence répétée ». Total : 48 820 €.
  • Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 30 avr. 2026, n° 25/00308. Recours du FGTI contre un époux violent. Le tribunal énonce que les souffrances physiques « causent nécessairement des souffrances psychologiques importantes et durables d’autant plus lorsqu’elles sont exercées dans un cadre familial dans lequel on peut se sentir légitimement protégé ». Souffrances endurées cotées 3,5 sur 7 : 9 600 €.
  • Tribunal judiciaire de Créteil, 12 juill. 2024, n° 22/00344. Agression sexuelle incestueuse d’un frère sur sa sœur de 12 à 14 ans, menacée de mort si elle révélait les faits. Le tribunal relève que la mère, à la révélation des faits, « a pris le parti de son frère », aggravant le mal-être de la victime. Souffrances endurées cotées 3 sur 7 : 12 000 € ; préjudice sexuel : 8 000 €.

Un préjudice propre aux violences intrafamiliales ?

  • Tribunal judiciaire de Lyon, 11 déc. 2025, n° 22/05204. Deux sœurs battues par leur mère de 2014 à 2020 demandent un préjudice permanent exceptionnel propre aux violences intrafamiliales. Le tribunal le rejette : la demande s’appuie sur « un préjudice théorique qui aurait vocation à s’appliquer par principe à tous les actes de violences intra-familiale », sans établir d’atteinte distincte du déficit fonctionnel permanent indemnisé (10 %, 22 550 € pour l’aînée).

Les enfants exposés aux violences conjugales.

  • Tribunal judiciaire d’Angoulême, 27 janv. 2026, n° 23/00062. Violences sur une compagne en présence de trois enfants de huit, six et trois ans. Chacun reçoit 1 500 € au titre d’un préjudice moral, sans expertise, le tribunal retenant que les violences commises en leur présence ont nécessairement eu des répercussions sur leur équilibre psycho-affectif.
  • Tribunal judiciaire de Lyon, 9 janv. 2025, n° 22/10132. Un adolescent témoin des violences de son père sur sa mère est indemnisé comme victime directe, après expertise : déficit fonctionnel permanent de 2 %, 4 300 €.
  • Tribunal administratif de Nantes, 14 juin 2023, n° 2107706. Une femme est tuée par son compagnon, qui bénéficiait d’un placement à l’extérieur sous bracelet électronique. Sur le recours du FGTI contre l’État, le tribunal administratif évalue le préjudice d’affection des enfants (qualifié de préjudice moral dans le jugement) à 30 000 € pour la fille de 13 ans, « destinataire de l’appel au secours de sa mère », et à 20 000 € pour chacun des deux fils majeurs.

La faute de la victime.

  • Tribunal judiciaire de Valenciennes, 13 juin 2024, n° 23/00034. Dans des violences réciproques entre concubins, le partage de responsabilité fixé au pénal laisse 35 % du dommage à la charge de l’auteur ; la victime, elle-même condamnée pour une gifle, « ne peut valablement arguer de souffrances morales en se présentant comme victime de violences conjugales graves ».
  • Tribunal judiciaire de Marseille, 2 déc. 2024, n° 22/09207. Sur le recours du FGTI, une faute de la victime est caractérisée pour les violences d’octobre 2019, la victime ayant abordé et frappé l’auteur, mais non pour celles d’avril 2019, l’auteur ne prouvant pas que ses gestes n’étaient pas défensifs ; le droit à indemnisation est néanmoins limité à 75 % pour l’ensemble du dommage.
  • Tribunal judiciaire de Tulle, 18 déc. 2025, n° 24/00185. À l’inverse, l’allégation selon laquelle la victime aurait « poussé à bout » son compagnon, professeur de judo, ne suffit pas à constituer une faute.

Lecture croisée

Le droit et le fait. Juge du droit, la Cour de cassation fixe les règles de la répression et de la protection : qualification, circonstances aggravantes, prescription, retrait de l’autorité parentale, ordonnance de protection. En matière de réparation, elle contrôle les conditions du droit à indemnisation et le rattachement des préjudices aux postes indemnisables ; l’évaluation des préjudices relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La mesure de l’indemnisation se lit donc dans les décisions du fond, que la jurimétrie permet de rapprocher.

L’articulation : la qualification des préjudices. La règle selon laquelle l’angoisse de mort imminente d’une victime survivante se rattache aux souffrances endurées (11 juill. 2024, n° 23-10.068), appliquée en 2026 à une victime de tentative de meurtre par son concubin (2 avr. 2026, n° 24-20.972), concerne directement le poste que les juges du fond majorent dans les décisions étudiées en raison de la répétition des violences ou du cadre familial.

Ce que les décisions du fond montrent. Trois pratiques ressortent de la lecture :

  • le contexte familial et la durée des violences sont pris en compte dans le montant des souffrances endurées, du préjudice sexuel ou du déficit fonctionnel permanent, non par un poste distinct : dans la décision étudiée qui l’examinait, la demande d’un préjudice propre aux violences intrafamiliales a été rejetée ;
  • les enfants exposés aux violences conjugales sont indemnisés, selon les décisions, comme victimes par ricochet par une somme forfaitaire ou comme victimes directes après expertise ;
  • la faute de la victime n’est retenue, dans les décisions étudiées, qu’en cas de violences réciproques.

Ce que la jurimétrie ajoute. Prise isolément, chaque décision du fond évalue un dommage singulier. Rapprochées, elles montrent que les souffrances endurées de faible et moyenne cotation sont, dans les décisions étudiées, indemnisées en deçà des montants pratiqués pour l’ensemble des victimes de dommage corporel, et que l’écart disparaît pour les cotations plus élevées. Ces écarts procèdent de l’appréciation souveraine des juges du fond ; seul le rapprochement de leurs décisions permet de les mesurer.

Lectures

  • B. Mallevaey, « Le mineur peut être entendu dans la procédure visant à la délivrance d’une ordonnance de protection », AJ fam. 2026, note sous Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-15.753. hal.science/hal-05693398v1
  • B. Mallevaey, « Impossibilité pour la juridiction pénale de retirer son autorité parentale à l’auteur de crimes commis sur l’enfant mineur de son conjoint », RJPF 2026, n° 310, p. 33. hal.science/hal-05584232v1
  • S. Jacopin, « Agression sexuelle commise sur l’enfant du conjoint (inceste) : le retrait de l’autorité parentale ne s’applique pas à l’égard des propres enfants du parent condamné », Lexbase Pénal 2026, n° 92. hal.science/hal-05586457v1
  • A. Fautré-Robin, « De la protection à la sanction : l’ordonnance de protection », Revue du Centre Michel de L’Hospital 2025, n° 29. doi.org/10.52497/revue-cmh.4077
  • A. Fautré-Robin, « Ordonnance de protection et ordonnance provisoire de protection immédiate : l’urgence dans l’urgence, le provisoire dans le provisoire », D. 2024, p. 1377. shs.hal.science/halshs-04659527v1
  • C. Ghica-Lemarchand, « Commentaire de la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste », D. 2021, p. 1552. shs.hal.science/halshs-03329811v1
  • C. Lacroix, « Préjudice d’angoisse de mort imminente, préjudice d’attente et d’inquiétude des proches : reconnaissance de l’autonomie », AJ pénal 2022, p. 262. shs.hal.science/halshs-03674674v1
  • P.-G. Prigent et G. Sueur, « Le contrôle coercitif : intérêts d’une notion, limites de l’incrimination », AJ pénal 2024, p. 444. hal.science/hal-04709357v1
Réserve

Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.