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Cour de cassation

Faute intentionnelle et faute dolosive de l’assuré devant la Cour de cassation (2016–2026)

La faute dolosive, autonome depuis 2020, suppose depuis 2022 la conscience du caractère inéluctable du dommage : 22 des 25 arrêts rendus depuis lors sont des cassations pour défaut de base légale. Lecture de 128 arrêts, dont 54 sur l’exclusion légale, 2016–2026.

Publié le 4 octobre 2026

Objet et principaux constats

« L’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » : l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances juxtapose deux fautes sans les définir. La faute intentionnelle a longtemps occupé seule le terrain ; la faute dolosive n’a reçu une définition propre qu’entre 2020 et 2022.

Ce rapport repose sur la lecture intégrale de deux séries d’arrêts rendus, à une exception près, de 2016 à 2026 : les 60 arrêts dont les motifs contiennent l’expression « faute dolosive », qui forment la cohorte de référence, et 68 autres arrêts dont les motifs contiennent l’expression « faute intentionnelle ». Sur ces 128 arrêts, 54 statuent sur l’exclusion légale du code des assurances : 37 dans la première série, 17 dans la seconde.

Quatre constats ressortent de la lecture.

  • Une définition construite en trois temps. L’autonomie de la faute dolosive est affirmée en 2020, sa définition fixée en 2022 : un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. La troisième chambre civile la reprend en 2023.
  • Une définition exigeante. Depuis 2023, la Cour précise que cette conscience ne se confond pas avec celle du risque d’occasionner le dommage. Sur les 25 arrêts de la cohorte de référence rendus depuis janvier 2022 qui statuent sur la faute dolosive de l’assuré, 22 cassent pour défaut de base légale et trois seulement approuvent qu’elle ait été retenue.
  • Deux contentieux sériels. Quinze arrêts concernent des monteurs d’opérations de défiscalisation, cinq une même explosion : 20 des 37 arrêts de la cohorte de référence.
  • Une faute intentionnelle rarement retenue. Elle suppose la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, que l’assureur doit prouver ; sur les 17 arrêts de la seconde série, 12 n’en retiennent aucune.

Arrêts de la cohorte de référence par chambre

Les 60 arrêts dont les motifs emploient l’expression « faute dolosive » se partagent entre la deuxième chambre civile (31), la troisième chambre civile (18), la chambre commerciale (six), la première chambre civile (trois), la chambre criminelle et la chambre sociale (un chacune). L’expression n’a pas le même objet d’une chambre à l’autre : devant la deuxième chambre civile, elle désigne presque toujours la faute de l’assuré ; devant la troisième, 12 arrêts sur 18 portent sur la faute dolosive du constructeur, étrangère au droit des assurances.

  1. Deuxième chambre civile31 (52 %)
  2. Troisième chambre civile18 (30 %)
  3. Chambre commerciale, financière et économique6 (10 %)
  4. Première chambre civile3 (5 %)
  5. Chambre criminelle1 (2 %)
  6. Chambre sociale1 (2 %)
60 sur .

Recalculé le 5 octobre 2026

Ce que recouvrent les deux séries

Série lueArrêtsExclusion légale de l’article L. 113-1Autre objet
Motifs contenant « faute dolosive » (cohorte de référence)603723
Motifs contenant « faute intentionnelle », hors arrêts déjà comptés681751
Ensemble1285474

Les 74 arrêts étrangers à l’exclusion légale relèvent d’autres branches : faute dolosive du constructeur après l’expiration de la garantie décennale (12 arrêts), dol dans l’exécution d’un contrat ou limitation de réparation en droit des transports, faute intentionnelle de l’employeur ou d’un préposé en matière d’accidents du travail, faute du dirigeant séparable de ses fonctions.

Les 54 arrêts d’assurance se répartissent ainsi dans le temps.

Année20162017201820192020202120222023202420252026
Arrêts743354751501

La faute dolosive : d’un manquement délibéré à la conscience de l’inéluctable

2016–2019 : des critères hésitants. La deuxième chambre civile s’en tient d’abord au manquement délibéré de l’assuré à ses obligations, dont l’absence, souverainement constatée, exclut la faute dolosive (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-10.363 ; Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-19.000). La chambre criminelle approuve une garantie retenue dès lors que l’assuré « n’avait ni volontairement causé le dommage ni supprimé l’aléa inhérent au contrat par un manquement délibéré à ses obligations » (Cass. crim., 6 déc. 2016, n° 15-81.592). Le même jour de 2017, la troisième chambre civile approuve l’absence de faute dolosive d’un architecte qui n’avait pas eu « la volonté de créer le dommage tel qu’il s’était produit » (Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n° 16-14.264), et la faute dolosive d’une assurée qui « s’était volontairement placée dans une situation dont elle ne pouvait ignorer qu’elle conduirait inéluctablement au dommage » (Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n° 16-18.842). En 2018, la deuxième chambre civile approuve la qualification de faute dolosive pour le propriétaire qui laisse s’effondrer sa toiture, choix « qui avait pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque » (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23.103, publié).

2020 : l’autonomie. Par deux arrêts publiés du 20 mai 2020, relatifs à des suicides, la deuxième chambre civile approuve une cour d’appel d’avoir « exactement énoncé que la faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire » (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538). La faute dolosive est retenue pour l’occupant qui provoque une explosion de gaz dans son appartement ; elle est écartée pour la personne qui se jette sous un train, faute de conscience des conséquences dommageables de son acte pour l’entreprise ferroviaire (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306).

2021–2022 : la définition. Un premier chapeau, en novembre 2021, exige « un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre » (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.660). La formule est fixée le 20 janvier 2022, en formation de section : « La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245). Le caractère délibéré de l’acte ne suffit pas : le juge doit caractériser cette conscience.

2023 : l’alignement de la troisième chambre civile. Par un arrêt publié au Rapport, la troisième chambre civile reprend la définition en citant l’arrêt du 20 janvier 2022 et précise que la faute dolosive « n’impliquait pas la volonté de son auteur de créer le dommage » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084). Elle l’applique en 2024 au promoteur qui refuse délibérément les travaux préconisés par l’expert, « sans retenir la faute intentionnelle » (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803).

Depuis 2023 : la conscience du risque ne suffit pas

La précision. Le 6 juillet 2023, la deuxième chambre civile ajoute que la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables « ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage » (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833). La précision est reprise pour un bateau laissé au mouillage malgré une alerte météorologique (Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, n° 22-13.109), puis, dans un arrêt publié, pour l’exploitante d’une ferme pédagogique, dompteuse de fauves, condamnée pénalement pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426).

Le contrôle. De janvier 2022 à novembre 2024, 25 arrêts de la cohorte de référence statuent sur la faute dolosive de l’assuré. Vingt-deux cassent pour défaut de base légale : les juges du fond n’avaient pas caractérisé la conscience du caractère inéluctable du dommage, ou n’avaient pas recherché la faute dolosive.

Série ou espèceArrêtsSens de la cassation
Monteurs d’opérations de défiscalisation (2023–2024)13Au profit des investisseurs, ou de l’assuré, auxquels la faute dolosive avait été opposée
Explosion provoquée dans un immeuble (10 mars 2022)5Au profit de l’assureur : la faute dolosive devait être recherchée
Autres espèces4Au profit de la victime ou de l’assuré

Dans la série de l’explosion, la Cour juge que l’absence de faute intentionnelle ne dispense pas de rechercher si l’assuré « n’avait pas eu conscience de ce qu’une explosion provoquée dans son appartement entraînerait inéluctablement des conséquences dommageables dans l’ensemble de l’immeuble et n’avait pas, dès lors, commis une faute dolosive » (Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.054). Dans celle de la défiscalisation, engagée dès 2021 (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659), relever un manquement délibéré à une obligation de prudence et la conscience d’un risque ne caractérise pas la faute dolosive du monteur (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-20.274), pas plus que la délivrance d’attestations inexactes (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.275). Pour un administrateur de biens, des agissements jugés « dépourvus d’aléas » par la cour d’appel ne suffisent pas non plus (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 21-17.365).

Les fautes dolosives retenues. Trois arrêts de la même période approuvent la qualification : la reproduction massive et non autorisée d’œuvres par une agence de décoration (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084) ; la mise sur le marché de viande hachée dont le gérant avait délibérément allégé les contrôles sanitaires, le dommage inéluctable étant le retrait du produit (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698) ; le refus du promoteur de réaliser les travaux préconisés (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803). Avant 2022, la faute dolosive avait été retenue pour le détournement de fonds par un agent général (Cass. 1re civ., 16 nov. 2016, n° 15-20.074), pour un assistant à la maîtrise d’ouvrage qui savait que les sommes versées ne serviraient pas à payer les sous-traitants (Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n° 16-18.842), pour l’effondrement d’une toiture laissée sans réparation (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23.103) et pour l’explosion de gaz jugée en 2020 (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538).

La faute intentionnelle : le dommage tel qu’il est survenu

La définition. La formule est constante : la faute intentionnelle « implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et « n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143 ; Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678, publié). Les exploitants qui incendient leur bar n’ont pas voulu le dommage causé à l’immeuble du bailleur (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143) ; la condamnation pour incendie volontaire n’implique pas, en elle-même, que l’assuré ait recherché le dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909). La faute intentionnelle ne se déduit pas de la conscience que le risque se réaliserait (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829), ni d’une inexécution de travaux que la cour d’appel avait dite « délibérée et consciente » (Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-20.512). La chambre commerciale reprend la formule pour l’assurance d’un bateau (Cass. com., 13 déc. 2023, n° 22-12.744). En 2024, la deuxième chambre civile place les deux définitions côte à côte : la faute intentionnelle est « la faute volontaire commise avec l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu » (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 21-17.365).

La preuve. Elle incombe à l’assureur (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-12.154), y compris lorsqu’il se fonde sur une clause excluant les dommages causés intentionnellement : il doit alors « prouver que l’assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678). Elle peut résulter de présomptions souverainement appréciées, malgré un non-lieu pénal (Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n° 15-23.563).

Les rares admissions. Sur les 17 arrêts de la seconde série, 12 ne retiennent aucune faute intentionnelle ou dolosive et trois approuvent l’exclusion légale de garantie : pour l’incendie d’un débit de boissons survenu 10 jours après la souscription, rattaché par présomptions à « une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » (Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n° 15-23.563) ; pour un avocat condamné pour escroquerie, qui « avait eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » (Cass. 1re civ., 8 janv. 2020, n° 18-19.782) ; pour un architecte qui avait délibérément méconnu le permis de construire, la cour d’appel ayant pu en déduire, « sans retenir la faute intentionnelle », que ce comportement « avait supprimé l’aléa inhérent au contrat d’assurance » (Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-10.774). L’exclusion est opposable aux victimes exerçant l’action directe (Cass. 1re civ., 8 janv. 2020, n° 18-19.782 ; pour la faute dolosive, Cass. 1re civ., 16 nov. 2016, n° 15-20.074).

Exclusion légale, clauses et régime

La clause n’est pas l’exclusion légale. La clause qui exclut les dommages « résultant de façon inéluctable et prévisible » des modalités d’exécution du travail n’est pas la reprise de l’exclusion légale et ne répond pas aux exigences de l’article L. 113-1 (Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-23.696). Il en va de même, devant la chambre commerciale, d’une clause visant la violation délibérée des règles de l’art, « imprécise et non limitée » (Cass. com., 3 juill. 2019, n° 16-18.170). La clause excluant les dommages causés intentionnellement obéit au critère de la faute intentionnelle (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143). À l’inverse, le contrat peut exclure les dommages dont le fait générateur n’est pas aléatoire pour l’assuré « sans qu’il soit requis que le comportement de l’assuré conventionnellement exclu constitue une faute intentionnelle ou dolosive », pourvu que la clause soit formelle et limitée (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-14.340, publié).

Ni clause ni faute qualifiée : la garantie est due. L’assureur de responsabilité d’un dépositaire ne peut refuser sa garantie sans que soit constatée une clause d’exclusion ou « une faute intentionnelle ou dolosive ayant occasionné le vol » (Cass. 1re civ., 6 juill. 2022, n° 21-17.610).

Ordre public. L’exclusion légale s’impose quelle que soit la police : la croyance de l’assuré d’être couvert est indifférente (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084).

Renonciation. L’assureur ne renonce pas à invoquer l’exclusion légale en poursuivant une expertise amiable destinée à chiffrer les dommages (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-10.371).

Hors du code des assurances : la faute dolosive du constructeur

Douze arrêts de la troisième chambre civile emploient la même expression dans un autre sens. Le constructeur est, « nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles » (Cass. 3e civ., 5 janv. 2017, n° 15-22.772, publié ; dans le même sens, Cass. 3e civ., 8 juill. 2021, n° 19-23.879). La définition tient à la dissimulation ou à la fraude dans l’exécution du contrat ; celle de l’article L. 113-1 tient à la conscience du caractère inéluctable du dommage. Les deux notions ne se recouvrent pas.

Lectures

  • R. Bigot, « La consécration de la théorie dualiste des fautes volontaires inassurables », obs. sous Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538, Dalloz actualité 2020 — notice HAL.
  • S. Abravanel-Jolly, « La faute dolosive appliquée au suicide de l’assuré », Bulletin juridique des assurances 2020, n° 70 — notice HAL.
  • R. Bigot et A. Cayol, « Conception de la faute intentionnelle : l’âne incendiaire ou l’âme incendiaire ? », Dalloz actualité 2021 — notice HAL.
  • A. Pélissier, « Précision sur le critère de la conscience du caractère inéluctable du dommage dans le contexte de la faute dolosive du suicidé », RGDA 2022 — notice HAL.
  • B. Waltz-Teracol, « Appréciation stricte des conditions de la faute dolosive exclusive de garantie », JCP G 2024, n° 13, act. 404 — notice HAL.
  • R. Bigot, « Le mirage de la faute dolosive autonome ? », in Panorama Droit des assurances, D. 2024, n° 23, p. 1165 — notice HAL.
Méthodologie

La cohorte de référence réunit les 60 arrêts de la Cour de cassation rendus de 2016 au 30 septembre 2026 dont les motifs contiennent l’expression « faute dolosive » ; le graphique par chambre porte sur elle. Ont été lus en complément les arrêts dont les motifs contiennent l’expression « faute intentionnelle », soit 97 arrêts, tous de la même période à l’exception d’un arrêt du 19 mars 2014, étranger à l’assurance, dont 29 figuraient déjà dans la cohorte de référence et 68 s’y ajoutent. Tous ont été lus ; l’étude ne prétend pas à l’exhaustivité. Les arrêts qui statuent sur l’exclusion légale sans employer l’une de ces expressions dans leurs motifs lui échappent, de même que les rejets non spécialement motivés.

Deux séries d’arrêts rendus dans les mêmes termes pèsent sur les décomptes : 15 arrêts relatifs à des opérations de défiscalisation, cinq relatifs à une même explosion. Les effectifs décrivent la jurisprudence lue, non une probabilité de succès.

Réserve

Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.