Cour de cassation
La prescription biennale du contrat d’assurance devant la Cour de cassation (2016–2026)
Faute de rappel complet des règles de la prescription dans la police, l’assureur ne peut opposer ni le délai biennal ni celui du droit commun ; le référé-expertise d’un tiers fait courir le délai. Lecture de 154 arrêts, dont 77 d’assurance, 2016–2026.
Objet et principaux constats
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » : l’article L. 114-1 du code des assurances enferme l’action de l’assuré, comme celle de l’assureur, dans un délai plus court que celui du droit commun. L’article L. 114-2 y ajoute des causes d’interruption propres, et l’article R. 112-1 impose que la police rappelle les règles de la prescription.
Ce rapport repose sur la lecture intégrale de deux séries d’arrêts rendus de 2016 à 2026 : les 58 arrêts, toutes chambres confondues, dont les motifs citent l’« article L. 114-1 du code des assurances », qui forment la cohorte de référence, et 96 autres arrêts de la deuxième chambre civile dont les motifs emploient l’expression « prescription biennale ». Sur ces 154 arrêts, 77 statuent sur la prescription biennale du droit des assurances.
Quatre constats ressortent de la lecture.
- L’information de l’assuré est la première question. Sur les 77 arrêts, 23 portent sur le rappel des règles de la prescription dans la police. Le délai est déclaré inopposable dans 13 d’entre eux, opposable dans un seul ; les neuf autres renvoient la question au juge du fond.
- L’assureur perd alors toute prescription. Celui qui ne peut opposer le délai biennal ne peut pas davantage se prévaloir du délai de droit commun : la troisième chambre civile l’a jugé en 2019, la deuxième en 2022.
- Le référé-expertise fait courir le délai. Lorsque l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, toute action en justice de ce tiers, même sans demande chiffrée, déclenche la prescription : la troisième chambre civile et la deuxième convergent sur ce point entre 2020 et 2025.
- Le champ du délai se resserre. L’action en nullité pour dol, l’action dirigée contre l’assureur d’un contrat de capitalisation, l’action directe de la victime et le recours entre assureurs échappent au délai biennal.
Arrêts de la cohorte de référence par chambre
- Deuxième chambre civile39 (67 %)
- Troisième chambre civile14 (24 %)
- Première chambre civile4 (7 %)
- Chambre commerciale, financière et économique1 (2 %)
Recalculé le 5 octobre 2026
Ce que recouvrent les deux séries
| Série lue | Arrêts | Prescription biennale du droit des assurances | Autre objet |
|---|---|---|---|
| Motifs citant l’article L. 114-1 du code des assurances (cohorte de référence) | 58 | 54 | 4 |
| Motifs de la deuxième chambre civile contenant « prescription biennale », hors arrêts déjà comptés | 96 | 23 | 73 |
| Ensemble | 154 | 77 | 77 |
L’expression « prescription biennale » n’appartient pas au seul droit des assurances. Devant la deuxième chambre civile, qui juge aussi le contentieux de la sécurité sociale, 54 des 73 arrêts étrangers à l’assurance portent sur les délais de deux ans du droit de la sécurité sociale (faute inexcusable de l’employeur, répétition de prestations indues) et 19 sur la prescription biennale du code de la consommation, dont 11 pour des honoraires d’avocat.
Les 77 arrêts d’assurance se répartissent ainsi.
| Question tranchée | Arrêts |
|---|---|
| Information de l’assuré dans la police (art. R. 112-1) | 23 |
| Champ du délai : actions qui dérivent ou non du contrat, action directe | 16 |
| Recours d’un tiers (art. L. 114-1, al. 3) | 12 |
| Point de départ | 11 |
| Interruption | 9 |
| Renonciation de l’assureur | 3 |
| Procédure | 1 |
| Institution de prévoyance | 1 |
| Question prioritaire de constitutionnalité | 1 |
La prescription est écartée, ou le délai déclaré inopposable, dans 34 arrêts ; elle est tenue pour acquise dans 18 ; 25 arrêts ne tranchent pas la question : ce sont le plus souvent des cassations pour défaut de recherche ou de réponse à conclusions.
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrêts d’assurance | 9 | 11 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 13 | 1 |
Le rappel de la prescription dans la police : une exigence d’exhaustivité
La règle. L’article R. 112-1 ne prévoit aucune sanction ; la Cour en a tiré l’inopposabilité du délai. La formule est constante : « l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code » (Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-14.154 ; Cass. 2e civ., 20 avr. 2023, n° 21-24.472). Elle s’étend aux « différents points de départ du délai » de la prescription biennale (Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.656 ; Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 16-25.547), puis réunit les deux exigences (Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-26.671 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.067).
Ce qui ne suffit pas.
- Mentionner le seul délai de deux ans (Cass. 2e civ., 9 déc. 2021, n° 19-23.227 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.067).
- Renvoyer aux articles L. 114-1 et L. 114-2, ou au seul article L. 114-1, sans en reprendre le contenu (Cass. 1re civ., 29 juin 2016, n° 15-19.751, publié ; Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-22.880 ; Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-12.427).
- Omettre les causes ordinaires d’interruption (Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-13.692 ; Cass. 2e civ., 20 avr. 2023, n° 21-24.472 ; Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 23-16.468), ou une partie des causes propres au droit des assurances (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-25.951).
- Rappeler les causes d’interruption sans préciser que la lettre recommandée doit concerner le règlement de l’indemnité (Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-14.154).
- Ne rappeler que partiellement les points de départ (Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 16-25.547).
L’inopposabilité joue sans que l’assuré ait à justifier d’un grief (Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.656 ; Cass. 2e civ., 20 avr. 2023, n° 21-24.472).
La sanction. Après la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 17-28.021, publié), la deuxième chambre civile juge en 2022, sur un moyen relevé d’office, que « l’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions du second de ces articles, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun » (Cass. 2e civ., 24 nov. 2022, n° 21-17.327, publié).
La limite, depuis 2023. L’assureur « n’est pas tenu de préciser qu’en application de l’article 2243 du code civil, l’interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée » (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-19.498, publié).
Le domaine. L’obligation « s’applique à tous les contrats d’assurance » (Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-22.880), sauf pour les risques maritimes, que le juge doit caractériser (Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-14.253, publié). Elle profite à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) lorsqu’il exerce les droits de l’assuré (Cass. 1re civ., 29 juin 2016, n° 15-19.751, publié). L’institution de prévoyance doit, de même, mentionner les délais de prescription dans l’avenant valant notice d’information, « le défaut de cette mention entraînant l’inopposabilité de ces délais » (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-13.329).
L’office du juge. Le juge qui déclare l’action prescrite doit répondre au moyen tiré de l’inopposabilité (Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-18.755 ; Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-12.868) et rechercher, lorsque cela lui est demandé, si les documents remis à l’assuré satisfaisaient au texte (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 19-16.794 ; Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-19.677).
Le point de départ : un événement propre à chaque garantie
- Sinistre par sinistre. La date de connaissance d’un second sinistre ne peut servir de point de départ au délai du premier (Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-22.973). Une demande portant sur une autre période de pertes d’exploitation tend à l’indemnisation d’un sinistre distinct (Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-14.627).
- Assurance contre les risques corporels. Le sinistre « réside dans la survenance de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré et ne peut être constitué qu’au jour de la consolidation de cet état » (Cass. 2e civ., 20 avr. 2023, n° 21-24.327 ; déjà, dans une formule voisine, Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 12-29.572). Lorsque la rente dépend du classement de l’assuré dans une catégorie d’invalidité de la sécurité sociale, le délai court de la notification de ce classement (Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-18.454).
- Assurance emprunteur. Le délai ne court que du premier de deux événements : le refus de garantie de l’assureur ou la demande en paiement de l’établissement de crédit (Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n° 14-10.151).
- Catastrophe naturelle. Le point de départ est la publication de l’arrêté ; il est reporté lorsque les intéressés n’ont eu connaissance des dommages affectant leur bien qu’après cette publication (Cass. 2e civ., 11 juill. 2024, n° 22-21.366, publié).
- Dommages-ouvrage avant réception. Le délai court de la résiliation du marché, ou de la liquidation judiciaire qui en tient lieu, non de la connaissance des désordres (Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-12.281, publié).
- Responsabilité de l’assureur. L’action de l’assuré fondée sur un manquement de l’assureur à ses obligations « se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui » (Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n° 16-16.517).
- Action de l’assureur. Le délai de l’action en paiement d’une cotisation complémentaire court de la décision du conseil d’administration de la société d’assurance mutuelle (Cass. 2e civ., 21 sept. 2023, n° 22-10.872, publié). Passé le délai de son action en nullité, l’assureur ne peut plus opposer la nullité par voie d’exception à un contrat qui a reçu un commencement d’exécution (Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.279).
Le recours d’un tiers : toute action en justice, y compris le référé-expertise
La règle. « Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier » (Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16.562). La connaissance antérieure du sinistre par l’assuré est indifférente (Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 18-11.939 ; Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-16.528).
Qui est le tiers. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui exerce son recours contre le responsable « est un tiers au sens de ce texte » (Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 15-26.325, publié).
Quelle action. La troisième chambre civile juge en 2020 que « l’assignation en référé-expertise constitue une action en justice, au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances, qui fait courir le délai de prescription biennale de l’action de l’assuré contre son assureur » (Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-12.800). La deuxième chambre civile retient, dans un avis donné à la chambre criminelle, que cette qualification « n’est pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée » : la constitution de partie civile suffit, dès lors qu’elle manifeste l’intention d’engager la responsabilité civile de l’auteur du dommage (Cass. 2e civ., 17 févr. 2022, n° 20-84.428). La troisième chambre civile reprend cette formule (Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, n° 22-21.493, publié), puis réitère celle de 2020 (Cass. 3e civ., 11 déc. 2025, n° 23-23.481).
Applications. Pour l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée, le délai court de sa mise en cause devant la juridiction de sécurité sociale (Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-14.318). L’assignation délivrée à un agent immobilier en sa seule qualité de mandataire ne le fait pas courir (Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-13.951). L’appel en garantie d’une caisse de garantie contre son assureur court de l’assignation délivrée par le tiers (Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, n° 19-19.272, publié ; Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16.562).
Le champ du délai : ce qui dérive du contrat d’assurance
Les actions qui échappent au délai biennal.
- L’action en répétition de l’indu exercée par l’assureur, soumise au droit commun (Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n° 15-16.890).
- L’action relative à un contrat de capitalisation, qui « n’est pas un contrat d’assurance en tant que tel » (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-13.079 ; dans le même sens, Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n° 21-11.601, publié).
- L’action dirigée contre l’assureur pris comme civilement responsable de la fraude de son mandataire (Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n° 21-11.601, publié).
- L’action en nullité pour dol : elle « repose sur l’existence de manoeuvres pratiquées avant la conclusion du contrat » et « ne dérive pas du contrat d’assurance » (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 22-15.769 ; Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 22-15.768, publié ; Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-17.144).
- L’action en responsabilité exercée contre l’assureur par un tiers au contrat d’assurance sur la vie, « en fût-il le bénéficiaire » (Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-10.511). L’action du bénéficiaire en exécution du contrat relève, elle, du délai de 10 ans (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 20-10.013, publié).
Les actions qui y restent soumises. L’action en responsabilité contre le mandataire d’arbitrage d’un contrat d’assurance sur la vie, lorsque le contrat intègre le mandat (Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11.659, publié). L’action de l’ONIAM contre l’assureur, exercée aux droits de l’assuré (Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, n° 16-15.328).
L’action directe. Fondée sur l’article L. 124-3, elle « se prescrit par le même délai que son action contre le responsable » (Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-14.858) et « ne peut être exercée contre cet assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré » (Cass. 2e civ., 21 avr. 2022, n° 20-20.976, publié ; Cass. 2e civ., 27 févr. 2025, n° 22-24.200 ; hors de la série et à un mot près, Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 20-15.732, publié). Le délai biennal sert donc de mesure à cette prolongation : l’action du maître de l’ouvrage est irrecevable lorsque plus de deux ans se sont écoulés depuis le référé-expertise dirigé contre l’assuré (Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-23.415 ; Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-12.800). Inversement, l’inopposabilité du délai à l’assuré proroge l’action directe des victimes (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-25.951).
Le recours entre assureurs. L’action récursoire de l’assureur d’un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l’assureur d’un autre constructeur « n’est pas prescrite tant que le délai prévu à l’article 2224 du code civil n’est pas expiré », peu important que l’assureur recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-20.555, publié).
Interruption et renonciation
La lettre recommandée. Celle de l’assuré n’interrompt le délai que si elle concerne le règlement de l’indemnité : une lettre informant l’assureur de l’évolution du sinistre n’y suffit pas (Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-20.275) ; une lettre demandant à l’assureur de revoir sa position de non-garantie peut y suffire (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 16-29.083) ; une déclaration de sinistre par laquelle l’assuré réclame le règlement de l’indemnité l’interrompt (Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-17.347). Celle de l’assureur « ne peut interrompre la prescription biennale qu’en tant qu’elle concerne le paiement de primes », non de franchises (Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-19.161, publié).
L’expertise. Le juge doit rechercher si la prescription a été interrompue par la désignation d’experts (Cass. 2e civ., 9 juin 2016, n° 15-20.307). L’assignation en référé-expertise interrompt le délai (Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 23-20.446, publié) ; délivrée par l’assuré à son assureur, elle est suivie d’une suspension jusqu’au dépôt du rapport (Cass. 3e civ., 11 déc. 2025, n° 23-23.481).
La renonciation de l’assureur. Elle doit être sans équivoque et relève d’un contrôle léger. Elle est admise pour l’assureur qui a participé sans objection à l’expertise et n’a discuté que l’étendue de sa garantie (Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-18.855) ; elle est écartée pour celui qui n’a émis que des dires sans offre, sous réserve de garantie (Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 17-28.796).
Un délai contesté, puis déclaré conforme à la Constitution
Le 7 octobre 2021, la deuxième chambre civile renvoie au Conseil constitutionnel deux questions sur l’article L. 114-1, en relevant que les assurés non professionnels, « comme les autres consommateurs, se trouvent placés en position de faiblesse à l’égard de leurs cocontractants professionnels » et que la différence de délai avec le droit commun « ne paraît pas justifiée par un motif d’intérêt général » (Cass. 2e civ., 7 oct. 2021, n° 21-13.251). Le Conseil constitutionnel déclare le premier alinéa de l’article L. 114-1 conforme à la Constitution : le contrat d’assurance, caractérisé par la garantie d’un risque en contrepartie d’une prime, se distingue des autres contrats, et le même délai s’applique aux actions des assurés et à celles des assureurs (Cons. const., 17 déc. 2021, n° 2021-957 QPC).
Lectures
- A. Cayol et R. Bigot, « Le formalisme informatif relatif à la prescription biennale : état des lieux depuis 2020 », Bulletin juridique des assurances 2025, n° 101, art. 5 — notice HAL.
- S. Hourdeau, « Information de l’assuré sur les différents points de départ du délai de la prescription biennale : l’exigence de l’exhaustivité », Responsabilité civile et assurances 2025, n° 1, comm. 19 — notice HAL.
- A. Pélissier, « Inapplication de la prescription de droit commun en cas d’inopposabilité de la prescription biennale : la deuxième chambre civile emboîte le pas de la troisième », RGDA 2023 — notice HAL.
- A. Astegiano-La Rizza, « Les hypothèses de non interruption de la prescription visées par l’article 2243 du Code civil n’ont pas à être mentionnées dans la police d’assurance », note sous Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-19.498, Bulletin juridique des assurances 2023, n° 86 — notice HAL.
- A. Cayol et R. Bigot, « Des désordres liés à la sécheresse aux désordres liés aux délais de prescription », AJDI 2025, n° 1, p. 38 — notice HAL.
La cohorte de référence réunit les 58 arrêts de la Cour de cassation rendus de 2016 au 30 septembre 2026 dont les motifs citent l’« article L. 114-1 du code des assurances » ; le graphique par chambre porte sur elle. Ont été lus en complément les 123 arrêts de la deuxième chambre civile de la même période dont les motifs contiennent l’expression « prescription biennale », dont 27 figuraient déjà dans la cohorte de référence et 96 s’y ajoutent. Tous ont été lus ; l’étude ne prétend pas à l’exhaustivité. Les arrêts qui statuent sur la prescription biennale sans citer l’article L. 114-1 dans leurs motifs échappent à l’étude lorsqu’ils émanent d’une autre chambre que la deuxième chambre civile ; les rejets non spécialement motivés en sont absents par construction.
Les effectifs par question sont faibles : ils décrivent la jurisprudence lue, non une probabilité de succès.
Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.
Sur les 58 arrêts dont les motifs citent l’article L. 114-1 du code des assurances, 39 émanent de la deuxième chambre civile, 14 de la troisième chambre civile, quatre de la première chambre civile et un de la chambre commerciale. Devant la troisième chambre civile, le contentieux est celui de l’assurance des constructeurs, de l’assurance dommages-ouvrage et des sinistres immobiliers.