Dommage corporel
Préjudice d'affection — enfant
Indemnisation du préjudice d'affection des enfants (perte d'un parent ou blessure grave), analyse comparative décès-survie, ordres judiciaire et administratif, et confrontation aux référentiels ONIAM et cours d'appel 2025.
Cadrage méthodologique
Ce rapport étudie les montants alloués au titre du préjudice d'affection des enfants de la victime directe d'un dommage corporel. Ce poste, rattaché aux préjudices extrapatrimoniaux des victimes indirectes dans la nomenclature Dintilhac, indemnise la souffrance morale ressentie par l'enfant à raison du décès ou des blessures graves de son parent.
Le corpus réunit l'ensemble des décisions dans lesquelles un montant a été alloué à un enfant au titre de ce poste. Il couvre les juridictions judiciaires (tribunaux judiciaires, cours d'appel) et administratives (tribunaux administratifs, cours administratives d'appel, Conseil d'État), toutes périodes et tous faits générateurs confondus.
Précision sur les montants : le montant relevé est l'évaluation judiciaire du poste de préjudice. La somme effectivement mise à la charge du responsable peut être inférieure, notamment en cas de perte de chance, de partage de responsabilité ou de provision. Ce rapport raisonne sur l'évaluation du poste, qui correspond à l'appréciation souveraine du juge sur l'étendue du préjudice.
Les montants sont rapprochés de deux référentiels indicatifs :
- le référentiel d'indemnisation de l'ONIAM (fourchettes identiques dans les éditions de 2018, 2022 et 2025), qui distingue l'enfant mineur (15 000 – 25 000 €), majeur au foyer (12 000 – 20 000 €) et majeur hors foyer (4 000 – 6 500 €)
- le référentiel indicatif des cours d'appel, millésime 2025, qui distingue l'enfant mineur (25 000 – 30 000 €), majeur au foyer (15 000 – 25 000 €) et majeur hors foyer (11 000 – 15 000 €)
Montant global du préjudice d'affection de l'enfant
Recalculé le 15 septembre 2026
Décès ou survie de la victime directe
- 03 000 €
- 110 000 €
Recalculé le 15 septembre 2026
Décès et survie
Le décès du parent multiplie par plus de trois le montant du préjudice d'affection de l'enfant. La médiane s'établit à 10 000 € en cas de décès (717 chefs alloués) et à 3 000 € en cas de survie (152 chefs). En cas de survie, l'indemnisation couvre l'angoisse et les bouleversements de vie résultant de la blessure grave du parent ; en cas de décès, elle couvre la perte définitive du lien filial.
La médiane en décès (10 000 €) se situe nettement en dessous de celle du conjoint (25 000 €). Cet écart est cohérent avec la structure des référentiels, qui prévoient des fourchettes différenciées selon que l'enfant est mineur, majeur au foyer ou majeur hors foyer — la catégorie la plus fréquente dans le corpus (enfant majeur hors foyer) étant la plus faiblement indemnisée.
La cohorte comprend également des décisions où le caractère décédé ou survivant de la victime directe n'est pas renseigné (1 159 chefs). Les analyses qui suivent ventilent systématiquement par cette variable.
Juridiction et décès ou survie
Recalculé le 15 septembre 2026
Ordres de juridiction et degrés
L'écart entre ordres de juridiction est, pour l'enfant, le plus marqué de tous les liens de parenté. En cas de décès, les juridictions administratives (TA 6 500 €, CAA 6 500 €) allouent environ deux fois moins que les juridictions judiciaires (TJ 13 000 €, CA 15 000 €).
Cet écart correspond directement à la différence entre les référentiels. La médiane administrative (6 500 €) coïncide avec le plafond de la fourchette ONIAM pour l'enfant majeur hors foyer (4 000 – 6 500 €), catégorie la plus fréquente. La médiane judiciaire (13 000 – 15 000 €) s'inscrit dans la fourchette des cours d'appel pour la même catégorie (11 000 – 15 000 €). Environ 30 % des montants administratifs se concentrent entre 4 000 et 6 500 €.
L'écart persiste à âge du parent décédé constant : entre 40 et 60 ans, la médiane administrative est de 15 000 € contre 20 000 € en judiciaire ; entre 60 et 80 ans, 6 000 € contre 12 000 €. Il persiste également à fait générateur constant (accident médical) : TA 6 500 €, CAA 6 500 €, TJ 10 000 €, CA 12 000 €. Les données sont cohérentes avec un alignement de chaque ordre de juridiction sur son propre référentiel.
Le degré de juridiction n'exerce pas d'influence déterminante. En décès, TJ et CA (13 000 et 15 000 €), TA et CAA (6 500 et 7 000 €) sont proches. L'appel ne corrige pas le niveau du poste.
En cas de survie, les écarts entre ordres sont plus réduits (2 000 – 3 000 €). Le Conseil d'État (20 000 €, 4 décisions en décès) présente un niveau atypiquement élevé pour l'ordre administratif, sur un effectif trop faible pour conclure.
Âge de la victime directe décédée
Plus la victime décédée est jeune, plus le montant alloué est élevé : la médiane atteint 25 000 € pour un parent décédé entre 20 et 40 ans, contre 6 000 € après 80 ans. Plus le parent décédé est jeune, plus le montant alloué est élevé.
Recalculé le 15 septembre 2026
Taux de déficit fonctionnel permanent (survie)
En cas de survie, le montant du préjudice d'affection croît proportionnellement à la gravité du handicap du parent : de 2 000 € pour un taux de DFP inférieur à 20 %, il atteint 10 000 € au-delà de 80 %. Les taux les plus élevés rejoignent les niveaux d'indemnisation du décès.
Recalculé le 15 septembre 2026
Sexe de la victime directe
En cas de décès, le préjudice d'affection est légèrement plus élevé lorsque la victime est une femme (12 570 €) que lorsqu'elle est un homme (10 000 €). En cas de survie, aucun écart significatif n'apparaît (3 000 € dans les deux cas).
Recalculé le 15 septembre 2026
Régime d'indemnisation
Les accidents de la circulation et les accidents du travail donnent lieu aux médianes les plus élevées en décès (15 000 €), tandis que l'accident médical se distingue par une médiane nettement inférieure (7 000 €), dans un contentieux où prédominent les juridictions administratives et le barème ONIAM.
Recalculé le 15 septembre 2026
Siège de la juridiction
La dispersion géographique est marquée : en décès, Marseille, Aix-en-Provence et Rouen affichent les médianes les plus élevées (15 000 €), tandis que Lyon (7 000 €) et Rennes (8 700 €) se situent en deçà. Cet écart tient en partie à la proportion variable de juridictions administratives dans chaque ressort.
Recalculé le 15 septembre 2026
Évolution annuelle
Après une stabilité autour de 6 500 € entre 2022 et 2024, la médiane du préjudice d'affection de l'enfant remonte à 8 700 – 9 000 € en 2025-2026 (année en cours). Cette inflexion est contemporaine de l'entrée en vigueur du référentiel 2025 des cours d'appel, dont les fourchettes ont été revalorisées.
Recalculé le 15 septembre 2026
Les montants alloués et les fourchettes des référentiels indicatifs
Deux référentiels indicatifs encadrent l'indemnisation du préjudice d'affection de l'enfant : le référentiel de l'ONIAM et celui des cours d'appel.
Le référentiel de l'ONIAM (fourchettes identiques dans les éditions de 2018, de 2022 et de 2025) distingue trois situations :
- enfant mineur : 15 000 – 25 000 €
- enfant majeur au foyer : 12 000 – 20 000 €
- enfant majeur hors foyer : 4 000 – 6 500 €
Le référentiel indicatif des cours d'appel, millésime 2025, prévoit des fourchettes sensiblement plus élevées :
- enfant mineur : 25 000 – 30 000 € (majoration de 40 à 60 % si l'enfant est déjà orphelin)
- enfant majeur au foyer : 15 000 – 25 000 €
- enfant majeur hors foyer : 11 000 – 15 000 €
Ces fourchettes sont indicatives et ne lient pas le juge, qui apprécie souverainement l'étendue du préjudice. Le rapprochement qui suit mesure la part des montants situés à l'intérieur des fourchettes, en deçà et au-delà ; il ne dit rien du respect d'une norme. Une réserve de lecture s'y ajoute : le corpus ne permet pas de savoir, pour chaque enfant indemnisé, s'il était mineur, majeur au foyer ou majeur hors foyer, alors que les deux référentiels reposent entièrement sur cette distinction.
Sur l'ensemble de la cohorte en cas de décès (1 658 chefs), environ 50 à 55 % des montants se situent sous 11 000 €, borne basse de la fourchette des cours d'appel pour l'enfant majeur hors foyer. Ce chiffre d'ensemble recouvre un clivage entre les deux ordres :
- juridictions administratives : 65 à 70 % des montants sous 11 000 € devant les tribunaux administratifs, 60 à 65 % devant les cours administratives d'appel
- juridictions judiciaires : 40 à 45 % devant les tribunaux judiciaires, 35 à 40 % devant les cours d'appel
La distribution des montants s'interrompt, dans chaque ordre, sur les bornes du référentiel qui lui correspond. Devant l'ordre administratif (798 chefs en décès), la médiane s'établit à 6 500 €, exactement la borne haute de la fourchette de l'ONIAM pour l'enfant majeur hors foyer ; environ 30 % des montants se situent entre 4 000 et 6 500 €, c'est-à-dire à l'intérieur de cette fourchette, et 85 à 90 % restent sous 25 000 €, borne haute prévue pour l'enfant mineur. Devant l'ordre judiciaire (852 chefs), les montants se répartissent autour des bornes du référentiel des cours d'appel : 40 % restent sous 11 000 €, la médiane se situe entre 13 000 et 15 000 € — soit à l'intérieur de la fourchette prévue pour l'enfant majeur hors foyer — et 85 à 90 % restent sous 30 000 €, borne haute prévue pour l'enfant mineur.
Deux contrôles écartent l'hypothèse d'un simple effet de composition des cohortes. Le palier à 6 500 € disparaît devant l'ordre administratif hors accident médical (66 chefs, médiane 10 000 €) et n'apparaît pas devant l'ordre judiciaire, même en accident médical (211 chefs, médiane 10 000 €). Il est propre au contentieux médical porté devant le juge administratif, celui-là même où le référentiel de l'ONIAM a vocation à être consulté.
Cette correspondance ne démontre aucun lien de causalité. Elle est toutefois conséquente avec un autre constat : les fourchettes de l'ONIAM sont demeurées identiques de 2018 à 2025, et les séries administratives ne présentent pas de tendance haussière sur la période.
Huit décisions commentées
Les médianes masquent les espèces. Les huit décisions qui suivent montrent comment le juge motive le préjudice d'affection de l'enfant et ce que recouvre le montant qu'il fixe.
Au foyer ou hors du foyer, dans une même décision. Le tribunal administratif de Rouen (19 juin 2025, n° 2303246) statue sur trois enfants majeurs d'une même défunte et distingue leur situation mot pour mot. Le préjudice du fils « vivant hors du foyer parental » est « justement évalué à la somme de 6 000 euros, soit 3 000 euros après application du taux » de perte de chance, fixé à 50 % ; celui du fils et de la fille « vivant au sein du foyer parental » est fixé à « 10 000 euros après application du taux », soit une évaluation de 20 000 €. Un rapport de un à trois entre deux enfants d'une même victime, pour la seule résidence. Le tribunal judiciaire de Lille (4 juin 2026, n° 24/01934) raisonne de même devant l'autre ordre : il alloue 15 000 € au fils, sur une demande de 25 000 € et une offre de 15 000 €, « compte tenu de l'intensité des souffrances endurées » par sa mère, « mais également de l'âge de M. [V] [X] à la survenance de celui-ci (soit 37 ans) et en considération du fait que ce dernier ne résidait alors plus au domicile de ses parents ».
L'âge du parent décédé. Le tribunal judiciaire de Bordeaux (10 déc. 2025, n° 24/05212) alloue 3 000 € à l'enfant d'une patiente morte d'une infection nosocomiale, « eu égard à l'âge de [la victime], âgée de 94 ans au moment de son décès, d'une évolution prévisible à moyen terme jugée “défavorable” en l'absence d'hospitalisation ». La même décision alloue 1 000 € à chacun des petits-enfants et 500 € aux arrière-petits-enfants. Aucune fourchette ne prévoit ce cas de figure.
La présence auprès du parent mourant. Le tribunal judiciaire de Metz (12 sept. 2025, n° 20/01367), saisi d'une faute inexcusable dans un dossier d'amiante, alloue « 8 700 euros chacun des fils, lesquels ont accompagné leur père dans sa fin de vie, et 5 400 euros pour sa fille dont il n'est pas établi qu'elle était présente ». L'écart tient entièrement à la présence effective. La solution inverse se rencontre devant le tribunal judiciaire de Nice (2 oct. 2025, n° 24/00146), qui alloue 15 000 € au fils unique de la victime, « bien que demeurant à [une autre ville] », parce qu'il était « présent aussi souvent que possible auprès de sa mère dont il prenait régulièrement des nouvelles » — tout en lui refusant le préjudice d'accompagnement, faute de communauté de vie. L'éloignement ne fait pas obstacle au préjudice d'affection ; il fait obstacle à l'accompagnement.
Ce que le juge évalue et ce qu'il met à la charge. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (2 juin 2026, n° 2210527) alloue 3 000 € à chacun des quatre enfants majeurs, qui demandaient 6 000 €. Mais ce chiffre est fixé « pour la part de 40 % uniquement imputable à la faute » : il ne se compare pas aux fourchettes des référentiels, qui portent sur l'évaluation du poste. La motivation retient que les quatre enfants étaient « majeurs à la date du décès de leur mère » et « ne résidaient plus au sein du foyer familial ».
Quand le décès n'est pas imputé à la faute. Le tribunal administratif de Lyon (10 juin 2025, n° 2209379) alloue 250 € à chacun des quatre enfants majeurs « dont il est constant qu'aucun ne résidait au domicile parental au moment des faits », sur une demande de 1 000 €. Le tribunal n'indemnise pas la perte, mais « l'inquiétude que leur a occasionné l'infection nosocomiale développée par le patient », le décès n'étant pas rattaché à cette infection. Une part de la queue basse de la distribution se compose de telles espèces.
Le montant le plus élevé rencontré devant l'ordre administratif. Le Conseil d'État (21 avr. 2026, n° 501656), réglant l'affaire au fond après annulation de l'arrêt d'appel, juge que le tribunal administratif, « en condamnant [l'État] à leur verser la somme de 30 000 euros chacune, [n'a] pas fait une inexacte évaluation des préjudices subis » par la veuve et la fille mineure d'un militaire mort en mission. Les intéressées demandaient 50 000 € chacune.
Lire un montant. Trois écueils séparent un montant lu d'une évaluation du poste : l'abattement pour perte de chance ou partage de responsabilité ; la liquidation globale, qui réunit affection et accompagnement en une somme unique ; le rappel, dans l'exposé d'un arrêt, de sommes fixées ailleurs — par un jugement dont la cour n'est pas saisie, ou par un protocole d'indemnisation conclu avec l'ONIAM avant l'instance.
À propos de ce rapport
Ce rapport a été produit avec l'assistance d'une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.
La médiane globale du préjudice d'affection alloué à l'enfant s'établit à environ 8 000 €, toutes configurations confondues (décès et survie, ordres judiciaire et administratif). Ce chiffre agrège des situations très différentes : la médiane en décès (10 000 €) est plus de trois fois supérieure à celle en survie (3 000 €).