Cour de cassation
Les garanties décennale, biennale et de parfait achèvement devant la Cour de cassation (2016–2026)
La réception est la question la plus souvent tranchée ; les éléments d’équipement installés sur un existant relèvent du droit commun depuis 2024 ; les délais de forclusion profitent aux constructeurs, la présomption de responsabilité au maître de l’ouvrage. Lecture intégrale des arrêts de la troisième chambre civile citant l’article 1792, 2016–2026.
Objet et principaux constats
Le constructeur d’un ouvrage doit au maître de l’ouvrage trois garanties légales, qui partent toutes de la réception, « acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves » (art. 1792-6 du Code civil) :
- la garantie de parfait achèvement, due par l’entrepreneur pendant un an, pour tous les désordres réservés ou notifiés (art. 1792-6, al. 2) ;
- la garantie de bon fonctionnement, d’une durée minimale de deux ans, pour les éléments d’équipement dissociables (art. 1792-3) ;
- la garantie décennale, pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination (art. 1792 et 1792-4-1).
Ce régime, issu de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, est adossé à une assurance de responsabilité obligatoire (art. L. 241-1 du code des assurances).
Ce rapport repose sur la lecture intégrale des arrêts de la troisième chambre civile rendus du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2026 dont les motifs citent l’article 1792 ou l’un des articles qui le suivent, au nombre de 311. Parmi eux, 290 tranchent une question relative à ces garanties ou à leurs conditions. Une série complémentaire réunit les arrêts dont les motifs emploient les expressions « garantie décennale », « parfait achèvement » ou « bon fonctionnement » sans citer l’article : 116 arrêts lus, dont 80 pertinents.
Six constats ressortent de la lecture.
- La garantie décennale occupe presque tout le contentieux. Sept arrêts de la série principale portent sur la garantie de parfait achèvement et deux sur la garantie de bon fonctionnement ; la série complémentaire en ajoute deux et un. La garantie de bon fonctionnement y apparaît surtout pour être écartée ou pour opposer au maître de l’ouvrage son délai de deux ans.
- La réception est la question la plus souvent tranchée. Elle est discutée dans 58 arrêts, dont 37 donnent gain de cause au maître de l’ouvrage. La Cour tient la réception tacite pour présumée en cas de prise de possession et de paiement, et fixe la réception judiciaire à la date où l’ouvrage est en état d’être reçu.
- Les éléments d’équipement installés sur un existant ont reçu trois solutions en sept ans. Soumis à la garantie décennale en 2017 lorsqu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, cantonnés à partir de 2020 aux éléments « destinés à fonctionner », ils relèvent depuis le 21 mars 2024, lorsqu’ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, de la seule responsabilité contractuelle de droit commun.
- La gravité décennale s’apprécie dans le délai d’épreuve. Un dommage futur, même jugé certain, ne suffit pas s’il ne s’est pas réalisé dans les dix ans ; un risque grave et avéré, sanitaire ou d’incendie, rend en revanche à lui seul l’ouvrage impropre à sa destination.
- La présomption de responsabilité est rarement écartée. Sur les 35 arrêts consacrés à l’imputabilité et à la cause étrangère, 27 donnent gain de cause au maître de l’ouvrage. En 2024, la Cour pose en principe que l’acceptation délibérée du risque par le maître de l’ouvrage constitue une cause étrangère ; en 2025, elle allège la preuve de l’imputabilité à la charge du maître de l’ouvrage.
- Les délais profitent aux constructeurs. Dans les 24 arrêts qui statuent sur le délai d’action, le constructeur ou son assureur obtient gain de cause 17 fois, le maître de l’ouvrage quatre fois : le délai décennal est un délai de forclusion, que ni la suspension pour mesure d’instruction ni, depuis la loi du 17 juin 2008, la reconnaissance de responsabilité n’arrêtent.
Arrêts par solution
- Cassation244 (79 %)
- Rejet63 (21 %)
Recalculé le 28 octobre 2026
Les questions tranchées
Chaque arrêt a été rattaché à la question principale qu’il tranche, et la partie à laquelle la décision de la Cour donne gain de cause a été relevée : le maître de l’ouvrage (ou l’acquéreur, le syndicat des copropriétaires), ou le constructeur et son assureur. Un arrêt qui fait droit, sur des points distincts, aux prétentions de chacune des parties est dit partagé.
| Question tranchée | Série principale | Gain de cause du maître de l’ouvrage | Gain de cause du constructeur ou de son assureur | Série complémentaire |
|---|---|---|---|---|
| Réception : existence, date, réserves, désordres apparents | 58 | 37 | 11 | 12 |
| Notion d’ouvrage et éléments d’équipement | 37 | 15 | 19 | 5 |
| Gravité décennale : solidité, impropriété à la destination | 37 | 13 | 17 | 6 |
| Imputabilité et cause étrangère | 35 | 27 | 5 | 5 |
| Délai d’action : forclusion, interruption | 24 | 4 | 17 | 7 |
| Étendue de la réparation | 18 | 13 | 2 | 0 |
| Débiteurs de la garantie (qualité de constructeur, fabricant) | 15 | 7 | 1 | 5 |
| Assurance obligatoire de responsabilité décennale | 15 | 6 | 7 | 18 |
| Recours entre coobligés | 13 | 3 | 6 | 4 |
| Frontière avec la responsabilité contractuelle de droit commun | 11 | 7 | 2 | 7 |
| Titularité de l’action | 11 | 2 | 4 | 6 |
| Garantie de parfait achèvement | 7 | 1 | 5 | 2 |
| Clauses (art. 1792-5, conciliation préalable) | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Garantie biennale de bon fonctionnement | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Assurance dommages-ouvrage | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 290 | 141 | 98 | 80 |
Les 34 arrêts partagés et les 17 qui profitent à un autre intervenant (fabricant, sous-traitant, caution, garant de livraison, assureur dommages-ouvrage, tiers) expliquent l’écart entre les colonnes et le total. Dans la série complémentaire, l’assurance obligatoire de responsabilité décennale est le premier sujet.
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrêts lus | 36 | 35 | 22 | 26 | 34 | 27 | 33 | 21 | 34 | 29 | 14 |
| dont pertinents | 34 | 32 | 22 | 25 | 31 | 26 | 30 | 21 | 30 | 26 | 13 |
| Série complémentaire, pertinents | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 5 |
L’année 2026 s’arrête au 30 septembre.
La réception
La réception ouvre les trois garanties et fait courir leurs délais. Elle est discutée dans 58 arrêts de la série principale, dont 37 donnent gain de cause au maître de l’ouvrage.
La présomption de réception tacite. En 2016, la Cour casse l’arrêt qui écarte la réception tacite « par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage », alors que les maîtres de l’ouvrage avaient pris possession des lieux et « réglé la quasi-totalité du marché » (Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-17.208). Elle énonce en 2019, en chapeau, que « la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves » (Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.734), puis juge que « l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de sa réception » (Cass. 3e civ., 25 juin 2020, n° 19-15.780). Deux arrêts précisent ensuite les éléments de la présomption : « la seule prise de possession n’établit pas la volonté tacite du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux » (Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, n° 20-22.835), et cette volonté « n’est présumée qu’en cas de prise de possession de l’ouvrage jointe au paiement intégral du prix des travaux » (Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 22-23.557). En 2026, la Cour ajoute que la réception tacite, « qui procède, non de la décision du juge, mais de la volonté du maître de l’ouvrage », peut être constatée même lorsque les locateurs d’ouvrage ne sont pas parties à l’instance (Cass. 3e civ., 10 sept. 2026, n° 24-19.593).
La date de la réception judiciaire. Elle « peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus », sans que le juge ait à caractériser un refus abusif du maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 15-27.802). Elle est prononcée « à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour une maison d’habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu’importe la volonté du maître de l’ouvrage de la recevoir » (Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 22-24.871). Elle peut être assortie de réserves, qui « correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient alors apparents pour le maître de l’ouvrage » (Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-13.369).
Les désordres apparents. La réception sans réserve couvre les désordres apparents, et « l’assurance obligatoire de responsabilité décennale ne garantit pas les désordres apparents qui, quel que soit leur degré de gravité, sont couverts par une réception sans réserve » (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.217). Le caractère apparent s’apprécie « en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux » lorsque le vendeur a lui-même construit (Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-24.379), et en la personne du maître de l’ouvrage au jour de la réception lorsque l’acquéreur en l’état futur d’achèvement agit contre son vendeur (Cass. 3e civ., 14 janv. 2021, n° 19-21.130). Un désordre signalé à la réception mais révélé ensuite dans son ampleur relève de la garantie décennale : le maître de l’ouvrage peut obtenir réparation des désordres qui, « signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences » (Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-16.402).
Les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant
Un élément d’équipement posé sur un bâtiment existant (pompe à chaleur, insert, poêle, centrale photovoltaïque) ne constitue pas toujours un ouvrage. La troisième chambre civile a successivement retenu trois solutions.
| Arrêt de principe | Solution | Arrêts de la série |
|---|---|---|
| 2017 | Les désordres de ces éléments relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination | Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19.640 ; Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-17.323 ; Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-10.820 ; Cass. 3e civ., 25 janv. 2018, n° 16-10.050 ; Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-11.741 |
| 2020–2022 | La règle ne vaut, pour les éléments adjoints à l’existant, que s’ils sont destinés à fonctionner | Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-10.249 ; Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 19-20.231 |
| 2024 | Ces éléments relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, quelle que soit la gravité des désordres | Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694 ; Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 23-13.562 ; Cass. 3e civ., 10 juill. 2025, n° 23-22.242 ; Cass. 3e civ., 11 déc. 2025, n° 23-23.950 |
2017 : la garantie décennale. À propos d’une pompe à chaleur, la Cour casse l’arrêt qui avait écarté la garantie, « alors que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination » (Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19.640). Un arrêt de 2016 avait déjà retenu la même règle sans mentionner l’existant (Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n° 15-15.441). La formule est reprise pour des inserts et des pompes à chaleur jusqu’en 2019 ; lorsque l’insert a détruit la maison par incendie, peu importe qu’il ait été « dissociable ou non, d’origine ou installé sur existant » (Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-11.741).
2020–2022 : les éléments destinés à fonctionner. Reprenant un arrêt de 2020 selon lequel un enduit de façade n’est pas un élément d’équipement dès lors qu’il n’est pas destiné à fonctionner (Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-10.249), la Cour juge en 2022 que la règle ne vaut, « s’agissant des éléments adjoints à l’existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil, c’est-à-dire un élément destiné à fonctionner » ; les désordres d’un carrelage et de cloisons adjoints à l’existant relèvent « exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun » (Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 19-20.231).
2024 : le droit commun. Par un arrêt de section à motivation enrichie (FS-B+R), la Cour décide de « renoncer à cette jurisprudence » : « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs » (Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694). La Cour l’applique à l’instance en cours, faute d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ou au droit d’accès au juge. Les trois arrêts de la série qui l’appliquent ensuite (un poêle à bois, une pompe à chaleur, une centrale solaire) donnent tous gain de cause au constructeur ou à son assureur (Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 23-13.562 ; Cass. 3e civ., 10 juill. 2025, n° 23-22.242 ; Cass. 3e civ., 11 déc. 2025, n° 23-23.950).
Les éléments à usage professionnel. L’article 1792-7 exclut des éléments d’équipement ceux « dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ». La série comprend plusieurs arrêts sur des panneaux photovoltaïques : ceux qui participent du clos, du couvert et de l’étanchéité ne relèvent pas de cette exclusion (Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-20.433 ; Cass. 3e civ., 24 sept. 2026, n° 25-10.194), à la différence de ceux qui n’en assurent pas la fonction (Cass. 3e civ., 25 sept. 2025, n° 23-22.955). Un séparateur d’hydrocarbures de station de lavage en relève (Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-20.018).
La gravité décennale
La garantie décennale suppose un dommage qui compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination (art. 1792). Sur les 37 arrêts qui statuent sur ce point, 17 donnent gain de cause au constructeur ou à son assureur et 13 au maître de l’ouvrage.
Un dommage réalisé dans le délai d’épreuve. La Cour casse en 2018 l’arrêt qui retient la garantie alors que « l’expert judiciaire n’avait caractérisé aucun dommage existant, au sens de l’article 1792 du code civil », la survenance future des désordres fût-elle jugée certaine (Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 17-12.460). Elle le redit en 2025 : le délai décennal étant un délai d’épreuve, la responsabilité de plein droit n’a lieu que pour les dommages dont il est établi qu’ils ont atteint, avant son expiration, la gravité requise (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-20.379).
Le risque grave et avéré. La Cour admet en revanche qu’un risque avéré caractérise l’impropriété à la destination sans s’être réalisé : « en lui-même le risque avéré d’incendie de la couverture d’un bâtiment le rend impropre à sa destination » (Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-20.433) ; « le risque sanitaire encouru par les occupants d’un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve » (Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, n° 22-13.858). Un risque de chute de tuiles qui ne s’est pas réalisé ne suffit pas (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.608).
Une impropriété appréciée selon l’affectation. L’impropriété s’apprécie par référence à la destination de l’ouvrage telle qu’elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties (Cass. 3e civ., 16 janv. 2025, n° 23-17.265). En matière de performance énergétique, elle suppose une surconsommation « ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant » (Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 23-18.771 ; aujourd’hui art. L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation). Des défauts de conformité contractuels qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et n’exposent pas le maître de l’ouvrage à un risque de démolition à la demande d’un tiers n’entrent pas dans la garantie, « quand bien même la démolition-reconstruction de l’ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités » (Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 23-11.336).
Imputabilité et cause étrangère
Le constructeur est responsable de plein droit ; « une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » (art. 1792, al. 2). Sur les 35 arrêts qui statuent sur l’imputabilité ou sur l’exonération, 27 donnent gain de cause au maître de l’ouvrage. La plupart de ces arrêts cassent une décision qui avait exonéré le constructeur, en tout ou partie, sans caractériser de cause étrangère.
Ce qui n’est pas une cause étrangère. « La faute d’un autre locateur d’ouvrage ne constitue pas une telle cause » (Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-20.254). « Ni la nature de la faute du constructeur ni l’état de l’existant ne constituent une cause étrangère exonératoire » (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-11.636). L’immixtion du maître de l’ouvrage « n’est fautive que si celui-ci est notoirement compétent » (Cass. 3e civ., 13 févr. 2025, n° 23-21.136).
L’acceptation délibérée du risque. En 2024, la Cour pose en revanche que « constitue la cause étrangère, au sens de ce texte, l’acceptation délibérée du risque par le maître de l’ouvrage, qui exonère en tout ou partie les constructeurs de leur responsabilité tant à son égard qu’à l’égard de l’acquéreur » (Cass. 3e civ., 7 nov. 2024, n° 22-22.794), et le réitère en 2026 (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 24-16.250).
L’imputabilité. En 2025, la Cour allège la preuve de l’imputabilité : il suffit au maître de l’ouvrage « d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché » ; une fois l’imputabilité établie, « la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue » (Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 24-10.139). La règle est reprise en 2026 (Cass. 3e civ., 24 sept. 2026, n° 24-18.993).
Le délai décennal et les délais voisins
Les actions contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception (art. 1792-4-1 et 1792-4-3). Dans les 24 arrêts de la série principale qui statuent sur ces délais, le constructeur ou son assureur obtient gain de cause 17 fois et le maître de l’ouvrage quatre fois.
Un délai d’épreuve et de forclusion. « Le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception » (Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-22.376). En 2021, la Cour qualifie de délai de forclusion le délai de l’article 1792-4-3, que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas » (Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-16.837) ; elle juge de même en 2024 pour le délai des actions du maître de l’ouvrage contre le constructeur « en réparation des désordres affectant l’ouvrage » (Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 22-17.495 ; Cass. 3e civ., 17 oct. 2024, n° 23-13.305) et précise en 2025 qu’elle vaut pour toute reconnaissance postérieure à la loi du 17 juin 2008, « même si celui-ci avait commencé à courir avant cette date » (Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 23-20.446). « La suspension de la prescription n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale » (Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-24.289).
L’interruption du délai. L’assignation « doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire » ; celle que l’assureur dommages-ouvrage délivre aux constructeurs ne profite pas au maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 17-28.021).
Les désordres apparus après dix ans. « De nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal, qui est un délai d’épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai » (Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-19.378).
Les recours entre constructeurs. Ils ne relèvent pas de l’article 1792-4-3 : « le recours d’un constructeur contre un autre constructeur, qui ne peut être fondé sur la garantie décennale, ne relève pas de l’article 1792-4-3 du code civil, mais de l’article 2224 du même code et se prescrit par cinq ans » (Cass. 3e civ., 1er avr. 2021, n° 20-14.639 ; déjà Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25.915). En l’absence de réception, l’article 1792-4-3 ne s’applique pas à l’action du maître de l’ouvrage, qui se prescrit alors par cinq ans (Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459).
Parfait achèvement et bon fonctionnement
Les deux garanties courtes occupent peu de place : la série principale compte sept arrêts sur la garantie de parfait achèvement et deux sur la garantie de bon fonctionnement, la série complémentaire deux et un. Dans les arrêts sur le parfait achèvement de la série principale, l’entrepreneur obtient gain de cause cinq fois sur sept.
La notification préalable et le délai d’un an. La garantie s’étend « à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception » ; à défaut de notification préalable, « une demande en justice, même formée avant l’expiration du délai d’un an », ne peut y suppléer (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-12.748 ; même règle : Cass. 3e civ., 15 avr. 2021, n° 19-25.748 ; Cass. 3e civ., 13 juill. 2023, n° 22-17.010). Le délai d’un an est un délai de forclusion, qui « n’est susceptible que d’interruption » (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-24.574) et que la suspension de l’article 2239 n’affecte pas (Cass. 3e civ., 23 févr. 2017, n° 15-28.065).
Les désordres réservés non repris. Après l’expiration du délai d’un an, la Cour approuve la cour d’appel d’avoir déduit que l’obligation de résultat de l’entrepreneur persistait « pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves » (Cass. 3e civ., 2 févr. 2017, n° 15-29.420) ; les désordres réservés et non levés dans ce délai relèvent de la seule responsabilité contractuelle (Cass. 3e civ., 30 nov. 2022, n° 21-22.302).
Le champ de la garantie de bon fonctionnement. Selon la Cour, la garantie de l’article 1792-3 ne vise que les éléments d’équipement destinés à fonctionner. Le carrelage et la menuiserie n’en relèvent pas : leurs désordres non décennaux relèvent, « avant comme après réception », de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 16-15.803 ; Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 14-26.842) ; un revêtement végétal d’étanchéité, « élément dissociable de l’immeuble non destiné à fonctionner », non plus (Cass. 3e civ., 18 févr. 2016, n° 15-10.750). Lorsque la garantie s’applique, son délai de deux ans est opposé au maître de l’ouvrage : la demande portant sur une quincaillerie de menuiseries, formée plus de deux ans après la réception, est forclose (Cass. 3e civ., 2 févr. 2022, n° 20-22.679). Depuis 2024, les éléments installés sur un existant échappent aussi à cette garantie (Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694).
Garanties légales, droit commun et titulaires de l’action
L’exclusivité des garanties légales. « Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun » (Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-22.376). Le droit commun reprend sa place pour les dommages qui n’atteignent pas la gravité décennale : le vendeur après achèvement, réputé constructeur, en répond pendant dix ans pour faute prouvée (Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-16.347), et le promoteur n’en répond que d’une faute personnelle (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360).
Les clauses. La clause qui exclut ou limite la garantie est réputée non écrite (art. 1792-5 ; Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 18-22.983 ; Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-23.300). La clause de saisine préalable de l’ordre des architectes ne s’applique pas lorsque la demande est fondée sur l’article 1792 (Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, n° 18-26.402 ; Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-16.023).
Les titulaires de l’action. L’action décennale est attachée à la propriété de l’ouvrage. L’usufruitier ne peut l’exercer, la loi l’attachant « à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance » (Cass. 3e civ., 16 nov. 2022, n° 21-23.505) ; le locataire non plus (Cass. 3e civ., 1er févr. 2024, n° 22-21.025). En 2026, la Cour précise que « seul peut se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage celui qui est le propriétaire de cet ouvrage ou qui est titulaire d’un droit à construire » (Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, n° 24-11.092). Le preneur à bail emphytéotique, lui, exerce l’action pendant la durée du bail (Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 23-12.491). Le maître de l’ouvrage qui a vendu la conserve lorsqu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain (Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-22.376).
L’assurance obligatoire du constructeur
L’assurance de responsabilité décennale est l’objet de 15 arrêts de la série principale et de 18 arrêts de la série complémentaire.
- L’assureur doit sa garantie selon la nature des désordres, non selon le fondement de la responsabilité de son assuré : il « doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale » (Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-13.833).
- L’assurance obligatoire « ne s’étend pas, sauf stipulations contraires […], aux dommages immatériels » (Cass. 3e civ., 5 déc. 2019, n° 18-20.181).
- Les dommages à l’existant ne sont garantis qu’en cas d’indivisibilité technique procédant de l’incorporation totale de l’existant dans l’ouvrage neuf ; ils ne le sont pas « lorsque c’est l’ouvrage neuf qui vient s’y incorporer » (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-20.711 ; art. L. 243-1-1, II, du code des assurances).
- Lorsque les désordres ne relèvent qu’en partie des activités déclarées, l’assureur doit la totalité des travaux de remise en état dès lors que les désordres couverts y contribuent pour l’essentiel (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-10.461).
La série au regard des débats doctrinaux
L’instabilité de la notion d’élément d’équipement. Les solutions successives sur les éléments d’équipement installés sur un existant avaient nourri, dès avant le revirement de 2024, une réflexion sur les catégories (M. Faure-Abbad, RDI 2022, p. 72). Le revirement du 21 mars 2024, rendu en motivation enrichie et appuyé sur la consultation d’acteurs du secteur (assureurs, fédérations professionnelles, Institut national de la consommation), a été commenté sous l’angle de la motivation enrichie (M. Poumarède, RDI 2024, p. 177) et de la jurisprudence attentive à ses conséquences (P. Deumier, RTD civ. 2024, p. 613). Dans la série, l’arrêt de 2024 et les trois arrêts qui l’appliquent donnent tous gain de cause au constructeur ou à son assureur.
Responsabilité et assurance. La responsabilité des constructeurs issue de la loi de 1978 a été conçue en fonction d’un système d’assurance obligatoire « à double détente », de sorte que l’étendue de la garantie décennale et celle de l’assurance sont étroitement liées (J. Roussel, thèse, 2020). L’arrêt de 2024 renvoie d’ailleurs les éléments installés sur un existant à une responsabilité « non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs ».
Le dommage futur et le risque. Le refus de garantir le dommage futur non réalisé (M. Poumarède, RDI 2018, p. 283) et l’admission du risque sanitaire (A. Cayol et R. Bigot, Dalloz actualité, 2022) coexistent dans la série : un dommage doit être réalisé dans le délai d’épreuve, un risque grave et avéré suffit sans s’être réalisé.
Le temps pour agir. La réception fait courir les délais des garanties légales, et la qualification de forclusion en fixe le régime (N. Bounegar, thèse, 2020 ; M. Faure-Abbad, RDI 2021, p. 164). Les arrêts de 2021 à 2025 sur la reconnaissance de responsabilité et sur la notification en matière de parfait achèvement (M. Faure-Abbad, RDI 2021, p. 352) vont dans le même sens : la reconnaissance de responsabilité n’interrompt pas le délai, l’assignation ne vaut pas notification.
La réforme envisagée. L’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux traite du contrat d’entreprise et de la réception (D. Galbois-Lehalle et P. Stoffel-Munck (dir.), LGDJ, 2024 ; M. Poumarède, RDI 2024, p. 496), et la responsabilité des constructeurs y a fait l’objet d’une étude collective (C. Charbonneau et al., RDI 2023, p. 458).
Lectures
- Jean Roussel, Assurance construction : de quelques aspects d’un droit profondément original, thèse, Université Paris sciences et lettres, 2020.
- Naguyb Bounegar, Le temps pour agir en réparation des désordres de construction. Étude relative au louage d’ouvrage, thèse, Université de Poitiers, 2020.
- Marianne Faure-Abbad, « Les régimes de responsabilité applicables aux éléments d’équipement dissociables, réflexion sur les catégories », RDI 2022, p. 72.
- Matthieu Poumarède, « De la motivation enrichie au droit enrichi », RDI 2024, p. 177, note sous Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694.
- Cyrille Charbonneau, Pascal Dessuet, Matthieu Poumarède et Jean-Philippe Tricoire, « La responsabilité des constructeurs dans l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux », RDI 2023, p. 458.
La série principale réunit les arrêts de la troisième chambre civile rendus du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2026 dont les motifs citent l’article 1792 du Code civil ou l’un des articles qui le suivent (1792-1 à 1792-7). La série complémentaire réunit, toutes chambres confondues, les arrêts dont les motifs emploient les expressions « garantie décennale », « parfait achèvement » ou « bon fonctionnement » et qui n’appartiennent pas à la série principale ; une partie emploie l’expression dans un autre sens (le « bon fonctionnement » d’une copropriété ou d’un service) et a été écartée.
Chaque arrêt a été lu intégralement. Ont été relevés la question tranchée, la règle énoncée par la Cour, la solution lue dans le dispositif, la partie à laquelle la décision donne gain de cause et, le cas échéant, l’énoncé de principe. Un arrêt est retenu comme pertinent lorsqu’il tranche une question relative aux garanties légales ou à leurs conditions ; les arrêts qui ne tranchent qu’une question de procédure, ou dans lesquels l’article n’est cité qu’incidemment, sont écartés. Les citations sont celles de la Cour, à l’exclusion des moyens du pourvoi et des motifs de l’arrêt attaqué.
Une cohorte définie par la citation d’un texte ne prétend pas à l’exhaustivité : un arrêt qui statue sur la garantie décennale sans citer l’article ni employer les expressions retenues lui échappe. Les décomptes selon la partie qui obtient gain de cause décrivent la jurisprudence lue, non une probabilité de succès.
Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.
La cassation, totale ou partielle, l’emporte nettement sur le rejet : environ quatre arrêts sur cinq. Cette proportion tient à la définition de la cohorte : six arrêts sur dix environ visent l’article 1792 ou l’un des articles qui le suivent, et un arrêt ne vise un texte que lorsqu’il casse. Elle ne mesure pas les chances de succès d’un pourvoi.