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Cour de cassation

Les articles 4 et 5 du Code civil au visa de la Cour de cassation (2016–2026)

Les 218 arrêts de cassation rendus de 2016 à 2026 dont le visa porte l’article 4 du Code civil, lus un à un et classés selon le grief sanctionné, par chambre ; en contrepoint, les cinq arrêts qui visent l’article 5.

Publié le 21 septembre 2026

Deux articles, deux usages très inégaux

L’article 4 du Code civil dispose que « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». L’article 5 défend aux juges « de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ».

La présente étude porte sur les arrêts de la Cour de cassation rendus de janvier 2016 à septembre 2026 dont le visa mentionne l’un ou l’autre texte. Le visa n’apparaît que dans un arrêt de cassation : chaque arrêt de la cohorte censure donc, en tout ou partie, une décision au nom de ces textes.

  • Article 4 : 218 arrêts.
  • Article 5 : cinq arrêts.

Chacun des 218 arrêts a été lu (visa, énoncé de principe, motif de cassation) et classé selon le grief que la Cour sanctionne. Les chiffres qui suivent portent sur l’article 4 ; l’article 5 fait l’objet d’un bloc distinct en fin de rapport.

Répartition des 218 arrêts par chambre

Les trois chambres civiles rendent 172 des 218 arrêts (79 %) : 66 pour la première chambre civile, 53 pour la deuxième, 53 pour la troisième. La chambre commerciale en rend 24, la chambre sociale 17, la chambre criminelle cinq.

  1. Première chambre civile66 (30 %)
  2. Deuxième chambre civile53 (24 %)
  3. Troisième chambre civile53 (24 %)
  4. Chambre commerciale, financière et économique24 (11 %)
  5. Chambre sociale17 (8 %)
  6. Chambre criminelle5 (2 %)
218 sur .

Recalculé le 21 septembre 2026

Nombre d’arrêts visant l’article 4 par année

Le nombre annuel oscille entre 12 et 29 arrêts. Les années 2016, 2018 et 2022 dépassent 25 arrêts ; 2019 et 2026 en comptent 12, l’année 2026 étant incomplète.

1121301220162019202120242026
De 28 en 2016 à 12 en 2026 · . .

Recalculé le 22 septembre 2026

Ce que la Cour sanctionne au visa de l’article 4

Le classement suit le motif de cassation, non la seule formule du chapeau : un arrêt dont le chapeau évoque « l’insuffisance des preuves » mais qui reproche aux juges du fond de ne pas avoir chiffré un préjudice admis est rangé parmi les refus d’évaluer.

Grief sanctionnéArrêtsPart
Refus d’évaluer un dommage ou une créance dont le juge constate l’existence en son principe10749 %
Dessaisissement du juge au profit du notaire, de l’expert ou d’une partie4521 %
Refus de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties3918 %
Autres griefs (intérêt à agir du créancier déjà muni d’un titre exécutoire, sursis à statuer sans terme, condamnation alternative…)2110 %
Refus de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi ou d’un accord31 %
Visa portant en réalité la règle de l’article 4 du code de procédure civile31 %

Le cas que vise la lettre de l’article 4, la lacune de la loi, ne représente que trois arrêts sur 218. Près de neuf arrêts sur dix sanctionnent une abstention dans l’office du juge : ne pas chiffrer ce qui est admis dans son principe, ne pas trancher soi-même, ne pas suppléer une preuve incomplète, au besoin par une mesure d’instruction.

Un texte, cinq usages selon la chambre

Grief1re civ.2e civ.3e civ.Com.Soc.Crim.
Refus d’évaluer2130381530
Dessaisissement du juge2649060
Insuffisance des preuves10125570
Silence ou obscurité de la loi100110
Autres761205
Visa portant la règle de l’art. 4 CPC110100
Total66535324175

Première chambre civile : le notaire liquidateur. Le dessaisissement est le premier grief de la chambre (26 arrêts), et 25 de ces arrêts relèvent de la liquidation et du partage (régimes matrimoniaux, successions, indivisions). La formule « en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu’il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d’appel a méconnu son office » revient dans 15 motifs de cassation de 2016 à 2022.

Deuxième chambre civile : le dommage corporel et l’assurance. Sur 53 arrêts, 16 relèvent du dommage corporel (y compris les recours des caisses et l’indemnisation des victimes d’infractions et de l’amiante) et 13 de l’assurance de dommages. La chambre rattache aussi à l’article 4, avec l’article 31 du code de procédure civile, une série de six arrêts sur l’intérêt à agir du créancier déjà muni d’un titre exécutoire (acte notarié de prêt dans cinq cas, contrainte d’un organisme social dans le sixième).

Troisième chambre civile : construction, baux, expropriation. Le refus d’évaluer y représente 38 arrêts sur 53. La construction (16 arrêts), le bail d’habitation (10), le bail commercial (7) et l’expropriation (7) concentrent le contentieux.

Chambre sociale : le renvoi des parties à chiffrer. La chambre censure les juges qui renvoient les parties à faire leurs calculs ou à renégocier, souvent au double visa des articles 4 du Code civil et 12 du code de procédure civile (quatre arrêts), y compris en matière d’élections professionnelles.

Chambre criminelle : le sursis à statuer sans terme. Les cinq arrêts de la chambre criminelle visent l’article 4 avec l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, sous une formule unique : « les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d’une durée indéterminée ».

Les énoncés de principe : quatre formules qui convergent

Depuis l’adoption du style direct (2019), la plupart des arrêts s’ouvrent sur un énoncé de principe placé sous le visa. Quatre formules dominent.

  1. « le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties » — la plus ancienne, présente dans toutes les chambres civiles, commerciale et sociale.
  2. « le juge ne peut refuser d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence en son principe » — avec ses variantes « le préjudice », « une créance ».
  3. « le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie » — déjà présente, sous la forme “rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe”, dans un motif de la première chambre civile en 2017 (Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 15-28.145) ; la deuxième chambre civile en fait un chapeau à partir de 2020. Elle réunit les deux précédentes.
  4. « le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en son principe » — employée par la chambre commerciale depuis 2022 (Cass. com., 18 mai 2022, n° 19-21.532 : “en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties”) ; la deuxième chambre civile l’adopte en 2025, sous la forme “au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie”.

La troisième chambre civile emploie depuis septembre 2020 sa propre version de la synthèse : « le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l’existence en son principe, motif pris de l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties » (sept arrêts).

Dans les motifs de cassation, deux incises reviennent : « au besoin en ordonnant une mesure d’instruction » et « a méconnu son office ». La lettre même de l’article 4 n’est reprise en chapeau que dans quatre arrêts, dont Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, n° 19-13.702, publié au Bulletin : « le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, commet un déni de justice ».

Neuf décisions commentées

Les proportions ne disent pas ce que la Cour entend par « juger ». Les neuf décisions qui suivent montrent, grief par grief, la mesure de l’office qu’elle impose aux juges du fond.

Chiffrer ce qui est admis dans son principe. La deuxième chambre civile casse l’arrêt qui refusait toute indemnité pour une bague volée faute d’en connaître la valeur, la cour d’appel ayant ainsi refusé « d’évaluer le montant d’un dommage dont elle avait constaté l’existence en son principe, puisque le vol de la bague était établi » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-16.752). La même chambre a dû casser deux fois, sur le même fondement, dans un même litige de cotisations d’assurance : « alors qu’elle avait constaté l’existence d’un principe de créance au bénéfice de l’assureur […], la cour d’appel, en refusant d’en évaluer le montant, a violé le texte susvisé » (Cass. 2e civ., 10 févr. 2022, n° 20-15.748, puis Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-19.137).

Trancher soi-même, sans déléguer. En matière de liquidation, la première chambre civile énonce que « le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur » (Cass. 1re civ., 13 juill. 2022, n° 21-11.329), et qu’« il appartient au juge d’évaluer lui-même le montant d’une récompense » (Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, n° 20-10.115). La deuxième chambre civile applique la même règle à la cour d’appel qui s’en remet à la caisse de retraite, pourtant partie à l’instance, pour calculer l’indu : « en se dessaisissant ainsi et en déléguant ses pouvoirs à l’une des parties, alors qu’il lui incombait de trancher elle-même la contestation » (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-19.520).

Suppléer la preuve incomplète. La chambre sociale rappelle qu’« il lui appartenait de procéder à l’évaluation des créances salariales dont elle avait reconnu le principe, au besoin en ordonnant une mesure d’instruction » (Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-22.784, FS-B).

Interpréter plutôt que s’abstenir. Saisi d’un litige électoral, le tribunal devait, « exerçant sa plénitude de juridiction, […] interpréter cet accord collectif » ; faute de l’avoir fait, il « a méconnu l’étendue de ses pouvoirs » (Cass. soc., 14 déc. 2022, n° 21-19.551, FS-B+R).

Aller jusqu’au bout de la répartition. La première chambre civile étend l’article 4 à la contribution entre coresponsables : « le juge, qui a retenu la responsabilité in solidum de plusieurs auteurs, ne peut refuser de déterminer, lorsque cela lui est demandé, la part contributive de chacun des coresponsables » (Cass. 1re civ., 20 mars 2024, n° 22-22.291).

Lire un arrêt au visa de l’article 4. Le texte est presque toujours visé seul (plus de huit arrêts sur dix) : la Cour n’y adjoint un autre fondement que lorsque la matière l’exige (article 31 du code de procédure civile pour l’intérêt à agir, article 12 du même code en chambre sociale, principe de réparation intégrale en dommage corporel). La frontière entre refus d’évaluer et insuffisance des preuves est ténue, et les formules récentes la neutralisent : c’est le motif de cassation, plus que le chapeau, qui dit ce que le juge a omis.

Constat marginal

Dans plusieurs arrêts, le visa désigne l’article 4 du Code civil alors que la règle appliquée est celle de l’article 4 du code de procédure civile — « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » :

  • Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21.059 ;
  • Cass. 2e civ., 12 janv. 2023, n° 21-17.939 ;
  • Cass. 1re civ., 28 févr. 2024, n° 22-22.965.

Deux autres arrêts paraphrasent cette même règle dans leur chapeau, mais censurent sur un motif propre à l’article 4 du Code civil (refus d’évaluer ; juge qui s’estime lié par l’expert) : Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 24-11.414, et Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-22.923. Les deux arrêts qui visent « les articles 4 et 5 du code civil » (bloc suivant) relèvent de la même confusion. Un lecteur qui interroge une base de jurisprudence sur le seul numéro de l’article doit donc contrôler, arrêt par arrêt, le code réellement en cause.

L’article 5 : cinq arrêts, trois applications

Sur la même période, cinq arrêts seulement visent l’article 5 du Code civil. Deux d’entre eux relèvent en réalité du code de procédure civile ; trois appliquent la prohibition des arrêts de règlement.

Deux visas des « articles 4 et 5 du code civil ». La troisième chambre civile casse un arrêt qui condamnait au paiement d’indemnités d’occupation, alors qu’« aucune des parties n’avait demandé » cette condamnation : la cour d’appel « a modifié l’objet du litige » (Cass. 3e civ., 18 janv. 2018, n° 16-24.477). La chambre commerciale vise « l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis et les articles 4 et 5 du code civil » pour une dénaturation de conclusions (Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-20.932). Dans les deux cas, le moyen invoquait les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

La disposition générale censurée.

  • Le juge saisi d’une demande de déréférencement ne peut « ordonner une mesure d’injonction d’ordre général » : « en prononçant ainsi une injonction d’ordre général et sans procéder, comme il le lui incombait, à la mise en balance des intérêts en présence, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 17-10.499, publié au Bulletin ; visa de la loi du 6 janvier 1978, ensemble l’article 5).
  • La dispense de prestation de serment d’un notaire de Polynésie française ne peut être accordée « par voie de disposition générale », mais seulement « en considération d’un arrêté de nomination déterminé » (Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 18-50.032).
  • La cour d’appel qui condamne un assureur de groupe à garantir les situations d’incapacité de travail déclarées sans identifier les assurés statue par voie de disposition générale : « Aux termes de ce texte, il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises » ; or « les assurés concernés, qui n’étaient pas dans la cause, n’étaient pas identifiés » (Cass. 2e civ., 21 avr. 2022, n° 14-16.297, seul arrêt de la période à viser l’article 5 seul).

L’écart est net : là où l’article 4 fonde une vingtaine de cassations par an, l’article 5 n’en fonde réellement que trois en dix ans. Le grief commun aux trois est une décision qui déborde les parties à la cause.

Réserve

Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.