Cour de cassation
Le préjudice de concurrence déloyale devant la chambre commerciale (2016–2026)
Quand la chambre commerciale se prononce sur l’existence du préjudice né d’un acte de concurrence déloyale, elle casse au profit de la victime chaque fois qu’elle applique la présomption (17 arrêts) et donne raison à l’auteur chaque fois qu’elle exige une preuve (8 arrêts). Depuis l’arrêt Cristal de Paris (2020), la Cour a posé, pour le parasitisme et la violation d’une réglementation, une présomption irréfragable du préjudice moral et reporté sur l’auteur la preuve de l’absence de préjudice économique. Analyse de 74 arrêts (2016–2026).
Réparer un dommage difficile à prouver
La chambre commerciale juge, selon la formule qu’elle rappelle en 2020 en citant une jurisprudence qui remonte à 1985 (Cass. com., 22 oct. 1985, n° 83-15.096), qu’« il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale ». La règle répond à une difficulté propre à la matière : la confusion, le dénigrement, le parasitisme ou la désorganisation produisent un trouble réel mais diffus, que la victime peine à traduire en perte comptable.
La présomption soulève en retour deux questions que l’arrêt isolé ne tranche qu’en partie : jusqu’où s’étend-elle, et comment le juge fixe-t-il le montant d’un préjudice qu’il présume ?
Ce rapport pose ces deux questions à l’ensemble des arrêts de la chambre commerciale, financière et économique rendus du 1er janvier 2016 au 31 août 2026 dont un même passage des motifs traite du préjudice et de la concurrence déloyale, soit 74 arrêts. Chacun est classé selon la question que la Cour y tranche et selon la partie qui obtient gain de cause sur ce point.
Arrêts par année
Recalculé le 25 septembre 2026
Sens des arrêts
Sur les 74 arrêts, 52 sont des cassations, totales ou partielles, et 21 des rejets. La 74e décision dit n’y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’évaluation du préjudice (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122). Sept arrêts sur dix prononcent la cassation ; mais une cassation peut profiter à la victime comme à l’auteur de l’acte, d’où la lecture par question qui suit.
- Cassation52 (70 %)
- Rejet21 (28 %)
- QPC autres1 (1 %)
Recalculé le 25 septembre 2026
Ce que tranchent les 74 arrêts
Chaque arrêt est rangé selon la question principale que la Cour y tranche, puis selon la partie qui obtient gain de cause sur ce point : le demandeur en réparation (la victime alléguée) ou l’auteur de l’acte reproché.
| Question tranchée par la Cour | Arrêts | Cassations | Rejets | Gain de cause : demandeur en réparation | Gain de cause : auteur | Partagé ou sans objet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Existence du préjudice : la présomption appliquée | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Existence du préjudice : preuve ou lien de causalité exigés | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Évaluation du montant | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| Caractérisation de l’acte déloyal | 23 | 16 | 7 | 9 | 12 | 2 |
| Procédure, compétence, recevabilité | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| Autres questions | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 74 | 52 | 21 | 39 | 29 | 6 |
La ligne « Évaluation du montant » compte aussi la décision de non-lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité du 5 juin 2024.
Quand la Cour se prononce sur l’existence même du préjudice (25 arrêts), le partage est net. Les 17 arrêts qui appliquent la présomption sont tous des cassations obtenues par le demandeur en réparation : la cour d’appel avait refusé toute indemnisation, ou une partie de celle-ci, faute de preuve d’une perte. Les 8 arrêts qui exigent une preuve profitent tous à l’auteur de l’acte. Quatre d’entre eux portent sur le lien de causalité entre l’acte et une perte économique ; les quatre autres approuvent ou prononcent le refus d’indemniser un préjudice non démontré, y compris, en 2016 et en 2019, un préjudice moral ou un trouble commercial (voir plus bas).
Près d’un arrêt sur trois (23) porte sur la caractérisation de l’acte lui-même ; le préjudice n’y apparaît que dans la formule « actes de concurrence déloyale au préjudice de », ou comme conséquence d’une cassation sur la faute.
La formule : une présomption déclinée acte par acte
La Cour énonce elle-même la présomption, dans ses propres motifs, dans 20 des 74 arrêts, en chapeau ou dans le motif de cassation (« En statuant ainsi, alors qu’il s’infère nécessairement… »). Dix-neuf sont des cassations ; le vingtième est l’arrêt du 12 février 2020, qui rejette le pourvoi. Dans 17 de ces cassations, la formule sert à censurer l’arrêt qui avait refusé d’indemniser ; dans les deux autres (9 avril 2025 et 7 janvier 2026), elle est rappelée pour en marquer la limite. Le texte visé est l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, associé une fois à l’article 1383.
La formule générale se décline selon l’acte en cause :
| Acte | Formule de la Cour | Arrêt |
|---|---|---|
| Tout acte de concurrence déloyale | « il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale » | Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-22.707 ; 14 mai 2025, n° 23-23.060 |
| Dénigrement | « Un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de dénigrement. » | Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020 (chapeau) |
| Confusion | « le fait de créer, fût-ce par négligence ou imprudence, une confusion ou un risque de confusion […] constitue un acte de concurrence déloyale, dont s’infère nécessairement un préjudice » | Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-16.028 (chapeau) |
| Parasitisme | « il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps » | Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-10.414 |
| Violation d’une réglementation | « de toute pratique consistant, pour son auteur, à s’affranchir d’une réglementation impérative dont le respect a nécessairement un coût » | Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-24.373 |
| Désorganisation | « une désorganisation de l’entreprise, nécessairement constitutive d’un trouble commercial » | Cass. com., 7 sept. 2022, n° 21-14.028 |
| Participation à la violation d’une clause de non-concurrence | « Un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement de la participation fautive à la violation d’une clause de non-concurrence. » | Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-24.974 (chapeau) |
Deux registres coexistent. Le premier parle de « trouble commercial » : « il s’infère nécessairement d’actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral » (Cass. com., 11 janv. 2017, n° 15-18.669). Le second, plus fréquent depuis 2021, dit directement le préjudice « fût-il seulement moral ». Les deux se combinent parfois : « Un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral » (Cass. com., 12 janv. 2022, n° 20-11.139, publié au Bulletin).
La formule circule aussi dans les moyens. Sur l’ensemble des arrêts de la Cour de cassation rendus depuis 2016, toutes chambres confondues, l’expression « fût-il seulement moral » figure dans les moyens du pourvoi de 24 arrêts et dans les motifs de la Cour de 19 : les demandeurs au pourvoi l’invoquent au moins aussi souvent que la Cour l’énonce.
De la présomption à l’évaluation : l’avantage indu (2020–2026)
L’arrêt Cristal de Paris (Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614, publié au Bulletin et au Rapport) qualifie la règle de « présomption de préjudice », qui ne dispense pas « le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci ». Il distingue deux familles d’actes. Le détournement de clientèle et la désorganisation ont des effets « assez aisément démontrés » (manque à gagner, perte subie, perte de chance). Le parasitisme et la violation d’une réglementation, au contraire, procurent à leur auteur une économie dont les effets sont difficiles à chiffrer. Pour ces derniers, « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ».
Les arrêts suivants en fixent le régime :
| Arrêt | Apport |
|---|---|
| Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-24.373 | Présomption étendue à « toute pratique » qui s’affranchit d’une réglementation impérative, source d’un « avantage concurrentiel indu » (vente d’alcool par des associations) |
| Cass. com., 7 juill. 2021, n° 20-11.146 | Cassation de l’arrêt qui exigeait la preuve d’une perte de marge brute : les effets du parasitisme « peuvent être évalués en prenant en considération cet avantage » |
| Cass. com., 16 mars 2022, n° 20-18.882 | Limite : faute de situation de concurrence, la violation d’une réglementation, même source d’un avantage concurrentiel indu, « ne pouvait, à elle seule, avoir causé un préjudice économique » ; cassation sans renvoi |
| Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122 (QPC, publié au Bulletin) | Non-lieu à renvoi : la méthode, qui ne peut conduire à une évaluation excédant l’avantage indu, « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition » |
| Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122 (formation de section, publié au Bulletin) | Plafond confirmé. Nouvelle règle : « Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. » Cassation au profit de l’auteur (service UberPop) |
| Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472 | La preuve contraire incombe à l’auteur : la cour d’appel qui l’exigeait de la victime d’un parasitisme « a inversé la charge de la preuve » |
Six ans après l’arrêt de 2020, la règle se présente ainsi pour le parasitisme et la violation d’une réglementation : le préjudice moral est présumé de manière irréfragable ; le préjudice économique peut être évalué sur l’avantage indu, dans la limite de celui-ci ; l’auteur ne peut s’en dégager qu’en prouvant que la victime n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance. En 2025, la Cour casse pour cette raison au profit de l’auteur : la cour d’appel avait elle-même constaté l’absence de tout préjudice économique des chauffeurs de taxi.
Ce que la présomption ne couvre pas
Huit arrêts donnent gain de cause à l’auteur de l’acte sur la question du préjudice. Ils dessinent trois limites.
Le préjudice matériel, hors avantage indu, se prouve. Pour une appropriation d’informations confidentielles par un ancien salarié passé chez un concurrent, la Cour juge que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel […] doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, publié au Bulletin). Six mois plus tard, pour un parasitisme, c’est à l’auteur de prouver l’absence de perte (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472). La répartition de la charge de la preuve suit la distinction posée en 2020 entre les actes aux effets « assez aisément démontrés » et ceux qui procurent une économie à leur auteur.
La présomption ne supplée pas le lien de causalité. Quatre arrêts l’exigent entre l’acte et une perte économique :
- préjudices antérieurs aux actes reprochés, nés d’une liquidation judiciaire déjà prononcée (Cass. com., 16 févr. 2016, n° 13-27.420, rejet) ;
- violation d’une réglementation sans situation de concurrence entre les parties (Cass. com., 16 mars 2022, n° 20-18.882, cassation sans renvoi) ;
- baisse de chiffre d’affaires imputée à un démarchage fautif dont le lien avec la perte n’est pas caractérisé (Cass. com., 6 avr. 2022, n° 21-11.403) ;
- manquement déontologique d’un expert-comptable, qui ne constitue un détournement de clientèle que s’il « est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, publié au Bulletin).
Les deux règles se cumulent dans un même arrêt : la Cour approuve le rejet des préjudices matériels faute de lien de causalité, mais casse le rejet du préjudice moral, qui « s’infère nécessairement » de la participation à la violation d’une clause de non-concurrence (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-24.974).
Des rejets approuvent un refus d’indemniser faute de preuve. En 2016, la cour d’appel avait « souverainement estimé que, faute de démontrer la dégradation concrète de leur réputation, ou de leur image auprès des clients, ces sociétés n’apportaient pas la preuve du préjudice qu’elles invoquaient » (Cass. com., 8 nov. 2016, n° 15-18.150). En 2018, la transmission d’un unique document n’était assortie d’aucun préjudice établi en lien direct avec elle (Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-16.690). En 2019, pour un dénigrement pourtant retenu, la Cour relève que l’arrêt « retient souverainement que, s’agissant du trouble commercial allégué, la société Agorespace ne procède que par voie d’affirmation » (Cass. com., 18 sept. 2019, n° 18-11.678). Ces arrêts, rendus en formation restreinte et non publiés au Bulletin, coexistent avec les cassations prononcées en matière de dénigrement en 2017 et en 2024 contre des arrêts qui exigeaient la preuve du préjudice.
Le montant : appréciation souveraine, contrôle de méthode
Onze arrêts ont l’évaluation pour objet principal, dont les trois décisions sur l’avantage indu examinées plus haut ; d’autres l’abordent en second lieu. La Cour y laisse le chiffre aux juges du fond, mais contrôle la méthode et la procédure suivies pour l’obtenir.
Ce qui relève de l’appréciation souveraine :
- le calcul du préjudice de captation de clientèle « sur la base du manque à gagner, c’est-à-dire sur la base de la perte de marge brute subie » (Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-24.408) ;
- l’évaluation d’une perte de chance de se développer (Cass. com., 20 sept. 2016, n° 15-10.963) ;
- le choix des modalités de réparation, y compris le refus d’une interdiction d’exercer ou d’une démolition jugées disproportionnées (Cass. com., 10 févr. 2021, n° 19-10.903).
Ce que la Cour censure :
- le motif péremptoire qui exclut, sans explication, la perte de toute une relation d’affaires (Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-20.922, au visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil et du principe de la réparation intégrale) ;
- la réduction de l’indemnité au motif que la victime a déjà été indemnisée d’une rupture brutale par ses clients, alors que cette indemnité « peut se cumuler avec l’indemnisation, par l’auteur d’actes de concurrence déloyale, du préjudice résultant de la perte de ces clients au-delà de la période de préavis » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-10.184) ;
- la dénaturation d’un rapport d’expertise privée repris pour chiffrer la perte de marge brute, dans une condamnation totale de 864 064,50 € (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-21.446) ;
- la requalification d’office du préjudice en perte de chance sans inviter les parties à s’en expliquer, au visa de l’article 16 du code de procédure civile (Cass. com., 16 nov. 2022, n° 21-18.704 ; 28 janv. 2026, n° 24-11.095).
Articulation avec la contrefaçon. « Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation » : la victime n’obtient réparation, au titre de la concurrence déloyale, de l’atteinte à son nom commercial ou à son nom de domaine que si ce préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, formation de section, publié au Bulletin).
Cohorte. Arrêts de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation rendus du 1er janvier 2016 au 31 août 2026 dont un même passage des motifs emploie les termes « préjudice » et « concurrence déloyale » : 74 arrêts, dont 17 publiés au Bulletin.
Classement. Chaque arrêt est rangé selon la question principale que la Cour y tranche (existence du préjudice, évaluation, caractérisation de l’acte, procédure, autres), puis selon la partie qui obtient gain de cause sur ce point. Une cassation partielle compte comme une cassation. Un arrêt qui donne raison à chaque partie sur des points distincts est dit « partagé ». Les citations sont tirées des motifs propres de la Cour ; les motifs de la cour d’appel ou les moyens du pourvoi sont signalés comme tels.
Portée. La sélection par le vocabulaire est un plancher. Elle ne retient pas les arrêts qui traitent du dommage sous un autre terme (« trouble commercial » seul, « dommage »), ni les rejets non spécialement motivés (art. 1014 du code de procédure civile). Elle retient en revanche des arrêts où le mot « préjudice » n’apparaît qu’incidemment ; ils sont rangés sous la caractérisation de l’acte ou sous les autres questions. Les arrêts des autres chambres (par exemple Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-14.582, cité par l’arrêt du 12 février 2020) sont hors cohorte. Les effectifs, de quelques arrêts par an, ne permettent pas de lire une évolution annuelle.
Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.
Le contentieux reste étroit : entre trois et quinze arrêts par an. L’année 2021 en compte quinze, dont sept où la Cour énonce elle-même la présomption de préjudice. Les effectifs annuels sont trop faibles pour lire une tendance ; le graphique situe la chronologie des arrêts commentés plus bas.