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Dommage corporel

Le préjudice d'accompagnement en dommage corporel : lien de parenté, survie de la victime, ordre de juridiction

Le juge judiciaire alloue trois à cinq fois ce qu'alloue le juge administratif au proche qui a accompagné la victime, à fait générateur identique et à demande égale. Sur 448 décisions, dont 288 comportent une allocation, l'ordre de juridiction saisi pèse plus lourd que le lien de parenté comme que le décès de la victime directe.

288 décisions · Publié le 9 septembre 2026

Méthodologie

Le préjudice d'accompagnement indemnise les bouleversements que subit un proche dans son mode de vie pendant qu'il accompagne la victime directe. La nomenclature Dintilhac le rattache à l'accompagnement de fin de vie ; la pratique judiciaire, on va le voir, ne s'y tient pas.

Le poste est rare. Sur un corpus de 24 566 décisions de dommage corporel, il n'apparaît que dans 448 d'entre elles, soit moins de deux décisions sur cent. À titre de comparaison, le préjudice d'affection est alloué dans 2 833 décisions.

Dans ces 448 décisions, la victime directe est décédée dans 337 cas et a survécu dans 111 cas. Le poste est donc réclamé pour un quart au bénéfice de proches d'une victime vivante, alors que sa définition usuelle le réserve à la fin de vie.

Deux cent quatre-vingt-huit décisions comportent au moins une allocation ; quatre-vingt-douze comportent au moins un rejet. Les chiffres présentés ci-après portent sur les montants effectivement alloués, sauf lorsque la comparaison avec les sommes demandées est explicitement annoncée. Les décisions couvrent les années 2022 à 2026, l'année 2026 étant incomplète.

Une précision de lecture : un même proche peut se voir allouer plusieurs sommes, et une même décision indemniser plusieurs proches. Les médianes sont calculées sur les sommes allouées, non sur les décisions ; les effectifs comptent tantôt des décisions, tantôt des sommes, ce qui est précisé au fil du texte.

Montants alloués au titre du préjudice d'accompagnement

La moitié des sommes allouées à ce titre sont inférieures à 2 000 €. Un quart n'atteint pas 1 000 €, et une sur dix reste sous 400 €. Le poste se situe donc, dans sa masse, à un niveau très modeste — sans commune mesure avec le préjudice d'affection, dont la médiane s'établit à 10 000 € pour un conjoint.

La dispersion vers le haut est néanmoins considérable : une somme sur dix atteint ou dépasse 15 000 €, soit sept fois et demie la médiane. Les développements qui suivent montrent que cette dispersion n'est pas aléatoire. Elle se structure d'abord selon l'ordre de juridiction saisi, ensuite selon que la victime directe a survécu, enfin selon le lien de parenté.

400 €p1015 000 €p901 000 €Q16 800 €Q32 000 €médiane
La moitié des observations s'étendent de 1 000 € à 6 800 € (médiane 2 000 €) ; 80 % entre 400 € et 15 000 €. .

Recalculé le 9 septembre 2026

Montant médian alloué selon la juridiction saisie

La ligne de partage la plus marquée du contentieux ne passe ni par le lien de parenté ni par le sort de la victime : elle passe entre les deux ordres de juridiction. Devant le juge judiciaire, la médiane s'établit à 4 000 € en tribunal judiciaire et 5 000 € en cour d'appel. Devant le juge administratif, elle tombe à 1 500 € en tribunal administratif et 1 000 € en cour administrative d'appel. Le rapport est de un à cinq entre les deux extrêmes.

Ce classement résiste au contrôle du fait générateur, qui aurait pu l'expliquer à lui seul : voir la section suivante.

L'écart est d'autant plus notable que le contentieux administratif est majoritaire pour ce poste : il rassemble 157 des 288 décisions qui allouent une somme, soit 54,5 %. La physionomie d'ensemble du préjudice d'accompagnement est donc tirée vers le bas par l'ordre devant lequel il est le plus souvent porté.

Trier
JuridictionMédiane · Montant médian alloué
  1. Conseil d'État2 (0.7 %)750 €
  2. Cour administrative d'appel40 (14 %)1 000 €
  3. Cour d'appel43 (15 %)5 000 €
  4. Tribunal administratif95 (33 %)1 500 €
  5. Tribunal judiciaire47 (16 %)4 000 €
5 strates · 288 décisions au total.

Recalculé le 9 septembre 2026

Constat marginal

L'objection vient immédiatement à l'esprit : si le juge administratif alloue moins, c'est peut-être qu'il connaît d'un autre contentieux. De fait, le préjudice d'accompagnement est avant tout un poste du contentieux médical — 212 des 288 décisions qui allouent une somme relèvent de l'accident médical ou de l'infection nosocomiale, contre 40 pour l'accident de la circulation et 22 pour l'accident du travail.

L'objection ne résiste pas à la vérification. En se restreignant au seul contentieux de l'accident médical et de l'infection nosocomiale, où les deux ordres se partagent les affaires, l'écart demeure entier :

JuridictionDécisionsMontant médian alloué
Tribunal judiciaire354 750 €
Cour d'appel293 000 €
Tribunal administratif1051 500 €
Cour administrative d'appel411 000 €

Pour un même type de fait générateur, la somme médiane allouée au proche devant le tribunal judiciaire représente donc plus de trois fois celle allouée devant le tribunal administratif, et près de cinq fois celle allouée devant la cour administrative d'appel.

La divergence tient à la manière dont chaque ordre traite ce poste, non à la matière dont il connaît. Pour le praticien, la conséquence est directe : l'ordre de juridiction devant lequel l'affaire est portée est, pour ce poste, une donnée de chiffrage à part entière.

L'indemnisation est plus élevée lorsque la victime a survécu

La nomenclature rattache le préjudice d'accompagnement à la fin de vie. Les montants disent autre chose : c'est lorsque la victime directe a survécu que le poste est le mieux indemnisé.

Lorsque la victime est décédée, la somme médiane allouée s'établit à 2 000 €. Lorsqu'elle a survécu, elle atteint 5 000 €, soit deux fois et demie plus. Les sommes demandées sont pourtant identiques dans les deux cas — 10 000 € de part et d'autre. Ce n'est donc pas la demande qui varie, mais son accueil.

Ce constat d'ensemble appelle immédiatement une nuance, car il ne se vérifie pas dans les deux ordres :

JuridictionVictime décédéeVictime survivante
Tribunal judiciaire4 750 €5 000 €
Cour d'appel4 590 €3 000 €
Tribunal administratif1 500 €4 000 €
Cour administrative d'appel1 000 €20 000 €

Le tribunal judiciaire alloue sensiblement la même chose dans les deux situations, et la cour d'appel se montre même un peu plus généreuse envers les proches d'une victime décédée. Les deux juridictions administratives font l'inverse, et avec une tout autre ampleur. L'écart global entre victimes décédées et survivantes est donc, pour l'essentiel, un phénomène du contentieux administratif.

La dernière ligne du tableau repose sur quinze sommes seulement et ne doit pas être lue comme un tarif : elle signale une dispersion, pas une norme.

Une lecture possible de cette configuration — que les décisions elles-mêmes ne formulent pas toujours — tient à la durée de l'accompagnement. L'accompagnement d'un mourant est borné dans le temps ; celui d'un survivant lourdement atteint ne l'est pas. Les montants les plus élevés du corpus se rencontrent précisément dans cette seconde configuration.

Selon le lien de parenté : une hiérarchie qui se joue dans les montants élevés

Le conjoint est le demandeur le plus fréquent — 218 des 448 décisions comportent une prétention d'un conjoint — devant l'enfant (163), le parent (115), le proche sans lien de parenté déclaré (35) et le frère ou la sœur (31). Les petits-enfants et grands-parents n'apparaissent qu'à titre exceptionnel.

Les montants alloués se répartissent ainsi :

Lien de parentéPremier quartileMédianeDernier quartile
Conjoint1 000 €3 000 €8 000 €
Parent de la victime1 000 €3 000 €20 000 €
Enfant de la victime1 000 €2 000 €4 000 €
Frère ou sœur1 000 €1 500 €4 000 €

Les médianes du conjoint et du parent coïncident à 3 000 € : la hiérarchie ne se lit pas au milieu de la distribution, mais dans sa partie haute. Un quart des sommes allouées à un parent dépasse 20 000 €, contre 8 000 € pour un conjoint et 4 000 € pour un enfant. Le parent est le seul proche dont l'indemnisation atteint régulièrement ces niveaux.

Cette queue haute tient entièrement à la situation de la victime directe. Pour un parent, la somme médiane s'établit à 1 250 € lorsque l'enfant est mort, et à 10 000 € lorsqu'il a survécu — un rapport de un à huit. Pour le conjoint (2 250 € contre 3 000 €) et pour l'enfant de la victime (1 800 € contre 2 250 €), l'écart entre les deux situations reste modéré.

La hiérarchie varie enfin selon la juridiction saisie :

JuridictionConjointEnfantParent
Tribunal judiciaire4 750 €3 000 €5 000 €
Cour d'appel5 000 €2 000 €10 000 €
Tribunal administratif2 000 €1 500 €1 500 €
Cour administrative d'appel1 700 €500 €5 500 €

Deux régularités traversent ce tableau. L'enfant de la victime est, dans les quatre juridictions, le proche le moins bien indemnisé. Et la prééminence du parent, très nette devant le juge judiciaire et en cour administrative d'appel, s'efface devant le tribunal administratif, où il rejoint le niveau de l'enfant.

Une demande uniforme, un accueil très variable

La comparaison des sommes demandées et des sommes allouées est, pour ce poste, particulièrement instructive. La demande médiane s'établit à 10 000 €. La somme médiane allouée est de 2 000 €.

Ce qui frappe n'est pas tant l'écart que sa répartition. La demande, elle, ne varie pratiquement pas :

JuridictionDemande (médiane)Décision (médiane)Part obtenue
Tribunal judiciaire10 000 €5 000 €50 %
Cour d'appel10 000 €4 000 €40 %
Tribunal administratif10 000 €1 667 €17 %
Cour administrative d'appel9 000 €1 000 €11 %

Les proches sollicitent la même chose devant les quatre juridictions. C'est l'accueil de la demande qui diffère, du simple au quintuple. La variation observée sur ce poste n'est donc pas imputable à des pratiques de chiffrage distinctes selon les barreaux ou les ordres.

Le même phénomène se retrouve sur la partition entre victimes décédées et survivantes : demande médiane de 10 000 € dans les deux cas, part obtenue de 20 % lorsque la victime est morte et de 50 % lorsqu'elle a survécu.

Selon le lien de parenté, la part obtenue s'échelonne de manière plus resserrée : 30 % pour le conjoint, 28 % pour l'enfant, 25 % pour le parent, mais seulement 12,5 % pour le frère ou la sœur, dont la demande médiane atteint pourtant 12 000 € pour une allocation de 1 500 €.

Pour qui rédige des conclusions, la leçon est double : la demande de 10 000 € constitue un standard de fait, et l'espérance de la voir accueillie dépend d'abord de la juridiction saisie.

Le refus du poste, et son rapport au préjudice d'affection

Quatre-vingt-douze décisions comportent un refus d'indemniser à ce titre. Deux précisions s'imposent avant d'en tirer un taux. Le refus est fréquemment partiel : il ne vise que certains des proches en cause, le juge indemnisant l'épouse et écartant les enfants, ou retenant la compagne et rejetant les parents et la fratrie. Et il n'émane pas toujours du juge : dans le contentieux des fonds d'indemnisation, le refus opposé par le fonds peut précéder une décision qui, elle, alloue. Les proportions ci-dessous décrivent donc la fréquence des décisions où un refus apparaît, non un taux d'échec des demandeurs.

JuridictionDécisions allouantDécisions comportant un refusPart
Tribunal administratif1125030,9 %
Tribunal judiciaire652527,8 %
Cour administrative d'appel45815,1 %
Cour d'appel64912,3 %

Le refus est deux fois plus fréquent devant les juridictions du premier degré que devant celles d'appel. Selon le lien de parenté, le frère ou la sœur l'essuie le plus souvent (36,0 %), devant l'enfant de la victime (28,5 %), le conjoint (21,9 %) et le parent (20,9 %).

Contrairement à ce que la définition du poste laisserait attendre, le refus est plus fréquent lorsque la victime est décédée (23,1 % des décisions) que lorsqu'elle a survécu (12,6 %).

Ce dernier constat s'éclaire par le rapport qu'entretient le préjudice d'accompagnement avec le préjudice d'affection. Dans 86,1 % des décisions qui allouent le premier, le second est également alloué : les deux postes se cumulent, ils ne s'excluent pas. Mais lorsque le préjudice d'accompagnement est refusé, le proche reçoit tout de même un préjudice d'affection dans 77,2 % des cas. Le refus laisse donc rarement le proche sans indemnisation extra-patrimoniale.

La comparaison des deux postes montre que l'accompagnement demeure, en toute hypothèse, l'accessoire :

Lien de parentéPréjudice d'affectionPréjudice d'accompagnement
Conjoint10 000 €3 000 €
Parent de la victime10 000 €3 000 €
Enfant de la victime7 374 €2 000 €
Frère ou sœur6 300 €1 500 €

Les deux postes réagissent enfin en sens contraire au décès de la victime directe. Pour un conjoint, le préjudice d'affection médian passe de 5 000 € lorsque la victime survit à 23 750 € lorsqu'elle est morte ; pour un parent, de 5 000 € à 20 000 €. Le préjudice d'accompagnement suit exactement le mouvement inverse. Les deux postes se répartissent ainsi les deux faces du préjudice du proche : la perte, que le décès consomme, et l'accompagnement, que la survie prolonge.

Un dernier chiffre situe le poste : 2 833 décisions allouent un préjudice d'affection, et 248 d'entre elles allouent aussi un préjudice d'accompagnement, soit 8,8 %. Neuf fois sur dix, le proche indemnisé de son affliction ne l'est pas de son accompagnement.

Pourquoi les juges refusent : la communauté de vie avant le lien du sang

Vingt et une décisions de refus ont été lues dans leurs motifs. Sept catégories s'en dégagent, dont deux dominent nettement.

1. L'absence de communauté de vie effective et affective. C'est la condition la plus visible du corpus : seize décisions emploient cette formule. Le poste est réservé au proche qui partage le quotidien de la victime, et la cour d'appel de Montpellier énonce expressément que cette communauté de vie « ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté » (2 juin 2026). Sont ainsi écartés un père titulaire d'un simple droit de visite, un fils résidant au Danemark — « le lien entretenu à distance est insuffisant à faire la preuve d'une présence effective et d'une communauté de vie affective » (CA Paris, 15 juin 2026) — ou encore un proche qui « ne partageait pas une communauté de vie » avec la victime (TJ Nice, 2 oct. 2025).

Cette exigence produit des renversements de la hiérarchie familiale : dans cette dernière espèce, la sœur cohabitante obtient 8 000 € quand le fils de la victime est débouté.

2. Le défaut de preuve du bouleversement. Douze décisions retiennent que le trouble allégué n'est pas établi. La cour d'appel de Bordeaux constate qu'« il n'est produit aucun élément aux débats relatifs à la perturbation dans les conditions de vie » (30 janv. 2024) ; le tribunal judiciaire de Montpellier écarte des pièces purement déclaratives, « non corroborées par des éléments extérieurs à la famille » (13 déc. 2024). L'exigence probatoire est réelle : l'affirmation ne suffit pas.

3. Le refus d'autonomie du poste. Le juge ne conteste pas la souffrance, il conteste qu'elle constitue un chef distinct. La cour d'appel de Paris exige la démonstration d'« un réel préjudice d'accompagnement devant faire l'objet d'une indemnisation spécifique et distincte de l'indemnisation du préjudice d'affection » (26 mars 2026). Le tribunal administratif de Poitiers pose le principe avec netteté : les proches « apportant une assistance peuvent prétendre à être indemnisés au titre des préjudices qu'ils subissent de ce fait. En revanche, l'indemnisation de leur douleur morale liée aux souffrances endurées par la victime ainsi que son décès ne saurait être indemnisée au titre des troubles dans leurs conditions d'existence » (23 déc. 2025) — et il en tire les conséquences dans la même espèce, en écartant la mère, qui ne justifie d'aucune assistance, tout en allouant 1 500 € au concubin présent aux rendez-vous et aux hospitalisations. C'est l'aide apportée, non le chagrin éprouvé, qui fonde le poste.

4. Le défaut d'imputabilité au fait générateur. Propre au contentieux médical réglé en perte de chance, ce motif apparaît dans huit décisions : l'accompagnement est bien réel, mais il est rattaché à la maladie et non à la faute. « Le préjudice lié à cet accompagnement est en lien avec la maladie dont sa mère était atteinte et non avec la faute commise » (TA Paris, 5 juin 2026). La cour d'appel de Paris écarte pour ce motif un accompagnement « qui reste lié à la seule pathologie dont souffrait la patiente » tout en indemnisant, dans la même décision, le préjudice d'affection (28 nov. 2024). Ce motif explique une part des refus prononcés par le juge administratif.

5. L'absence matérielle d'accompagnement. Le tribunal judiciaire de Bobigny rappelle que le poste « indemnise l'accompagnement entre le moment de l'accident qui conduira au décès et le décès », et constate que « cette phase, dont la durée n'est d'ailleurs pas connue, n'a fait l'objet d'aucun accompagnement » (17 juil. 2024). Le tribunal administratif de Nîmes écarte de même un accompagnement rendu impossible « du fait des règles sanitaires alors applicables » (4 déc. 2025).

6 et 7. Les refus sans examen propre. Prescription de l'action, responsabilité non engagée, ou garantie d'assurance limitée aux blessures et ne couvrant pas le décès : dans ces hypothèses, le poste tombe avec le reste de la demande, sans que le juge se prononce sur son bien-fondé.

Le refus est souvent une requalification. Plusieurs décisions écartent le préjudice d'accompagnement puis indemnisent le même demandeur au titre des troubles dans ses conditions d'existence — 5 000 € à un fils, 5 000 € à un frère. La section suivante montre que ce déplacement de qualification n'est pas anecdotique : il structure tout le contentieux.

Constat marginal

Le résultat le plus net de cette étude ne se lit pas dans les montants du préjudice d'accompagnement, mais dans sa comparaison avec un poste voisin de la nomenclature : le préjudice extra-patrimonial exceptionnel des victimes indirectes, qui recouvre les troubles dans les conditions d'existence.

DécisionsVictime décédéeVictime survivanteMédiane allouée
Préjudice d'accompagnement288221672 500 €
Préjudice exceptionnel280592215 000 €

Les deux postes ont un volume comparable et des populations exactement inversées. L'accompagnement est à 77 % un poste de victimes décédées ; l'exceptionnel est à 79 % un poste de victimes survivantes.

Surtout, ils ne se cumulent presque jamais : dix décisions seulement, sur les 288 qui allouent un préjudice d'accompagnement, allouent également un préjudice exceptionnel. Les deux qualifications s'excluent en pratique.

La conclusion s'impose. Lorsque la victime directe survit, les juges n'ignorent pas le bouleversement subi par le proche : ils le qualifient autrement. Ce que l'accompagnement de fin de vie répare chez les proches d'un mourant, les troubles dans les conditions d'existence le réparent chez les proches d'un survivant. Les motifs de refus étudiés plus haut le confirment décision par décision : plusieurs juges écartent expressément l'accompagnement pour indemniser le même demandeur sous l'autre intitulé.

Deux conséquences pratiques en découlent.

  • Le choix de la qualification n'est pas neutre. Le préjudice exceptionnel est alloué à une médiane de 5 000 €, soit le double de l'accompagnement. Pour le proche d'une victime survivante, la voie de l'accompagnement est à la fois plus étroite et moins bien dotée.
  • La statistique du seul préjudice d'accompagnement donne une image tronquée de l'indemnisation des proches lorsque la victime survit. Les deux postes doivent être lus ensemble.

Cela éclaire enfin un constat resté énigmatique : si les rares proches d'une victime survivante qui obtiennent un préjudice d'accompagnement sont mieux indemnisés que ceux d'une victime décédée, c'est aussi parce qu'ils forment une population sélectionnée — les situations où l'accompagnement est si lourd qu'il s'impose sous ce nom précis.

Un dernier poste complète le tableau, sans commune mesure de volume : le préjudice d'attente et d'inquiétude n'apparaît que dans quarante-cinq décisions, pour une médiane de 2 222 €. Il relève pour moitié du contentieux médical.

Le proche accompagnant est souvent aussi une tierce personne indemnisée

L'accompagnement n'est pas seulement une souffrance : c'est un travail. Le droit du dommage corporel le sait, puisqu'il indemnise l'aide humaine apportée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne — un poste patrimonial, calculé en heures et non en émotion. La question est donc de savoir si le proche qui obtient un préjudice d'accompagnement est, par ailleurs, rémunéré pour cette aide.

La réponse dépend entièrement du sort de la victime directe :

SituationDécisions allouant l'accompagnementdont allouant aussi une tierce personne temporaire
Victime survivante6735, soit 52,2 %
Victime décédée22114, soit 6,3 %

Lorsque la victime survit, une décision sur deux qui alloue un préjudice d'accompagnement alloue également une assistance par tierce personne. Le proche est alors indemnisé deux fois, à deux titres distincts : patrimonial pour l'aide qu'il fournit, extra-patrimonial pour le bouleversement de sa propre vie. Lorsque la victime est morte, ce cumul disparaît presque — l'aide humaine n'a plus d'objet.

Ce rapprochement recoupe l'hypothèse de la durée avancée plus haut. Parmi les vingt-six décisions où la victime a survécu et où l'accompagnement dépasse 10 000 €, onze allouent une assistance par tierce personne permanente. Les montants élevés du poste coïncident ainsi avec les situations de handicap lourd et durable, dans lesquelles le proche est par ailleurs reconnu comme aidant à titre patrimonial.

Les autres postes des victimes indirectes se rencontrent aussi, mais sans lien avec cette configuration. Parmi les 288 décisions allouant un préjudice d'accompagnement, 115 allouent des frais d'obsèques, 76 des frais divers des proches et 58 une perte de revenus des proches — ce dernier poste étant, avec une médiane de 30 000 €, d'un tout autre ordre de grandeur que l'accompagnement lui-même. Leurs montants ne diffèrent pas de ceux observés dans l'ensemble du corpus : la présence d'un préjudice d'accompagnement ne les tire ni vers le haut ni vers le bas.

Évolution du montant médian alloué, année par année

De 2022 à 2024, le montant médian alloué reste stable entre 1 500 € et 2 000 €. En 2025, il passe à 4 500 €, soit plus du double, et se maintient au-dessus de 4 000 € sur les décisions rendues à ce jour en 2026. Le nombre de décisions concernées ne diminue pas.

Une hausse de cette ampleur peut tenir à deux causes très différentes : un changement d'appréciation des juges, ou une modification de la population jugée. La section suivante les distingue.

1 500 €3 000 €4 500 €4 000 €20222023202420252026
De 2 000 € en 2022 à 4 000 € en 2026 · . .

Recalculé le 9 septembre 2026

La hausse de 2025 est réelle, mais elle est entièrement judiciaire

Deux mécanismes distincts se conjuguent dans le doublement observé en 2025. Le premier est un effet de composition : la population jugée a changé.

Composition des décisions allouant le poste2022–20242025
Part de l'ordre judiciaire39,8 %63,8 %
Part des victimes directes survivantes9,7 %28,9 %
Part de l'accident médical78,4 %57,5 %
Part des décisions d'appel25,5 %34,9 %

Le contentieux s'est déplacé vers l'ordre judiciaire, mieux-disant, et vers les victimes survivantes, elles aussi mieux indemnisées. Une partie de la hausse globale accompagne donc ce seul mouvement de composition.

Mais le test décisif consiste à regarder ce qui se passe à l'intérieur de chaque juridiction. Et là, le résultat est sans ambiguïté :

Juridiction2022–20242025Évolution
Cour d'appel3 030 €5 000 €+ 65 %
Tribunal judiciaire4 000 €5 000 €+ 25 %
Tribunal administratif1 500 €1 500 €inchangé
Cour administrative d'appel1 000 €1 000 €inchangé

Les deux juridictions judiciaires relèvent leurs montants ; les deux juridictions administratives ne bougent pas d'un euro. Le mouvement de 2025 n'est donc pas général : il est propre à un ordre.

La demande, elle, reste rigoureusement stable — 10 000 € de médiane sur les deux périodes, et devant chaque juridiction prise séparément. À prétention constante, la part obtenue passe de 20 % à 50 %. L'évolution porte ainsi sur l'accueil de la demande, la demande elle-même demeurant inchangée.

La hausse se retrouve enfin dans toutes les sous-populations du contentieux judiciaire : pour le conjoint comme pour l'enfant (médianes doublées), pour le parent (multipliée par deux et demi), en première instance comme en appel. Sa généralité à l'intérieur de cet ordre écarte l'hypothèse d'un simple artefact de composition.

Deux années ne font pas une jurisprudence établie, et la prudence reste de mise. Mais l'écart entre les deux ordres, déjà considérable, se creuse : il était de un à trois en début de période, il approche de un à cinq en 2025.

Géographie et âge des protagonistes : ce que la cohorte ne permet pas de dire

Deux angles d'analyse ont été explorés sans donner de résultat publiable, et il paraît plus utile de le dire que de présenter des chiffres fragiles.

La répartition géographique. Le poste étant rare, il se disperse sur un grand nombre de villes sans jamais y atteindre des effectifs suffisants : une seule ville dépasse la dizaine de décisions dans chaque ordre. Aucun classement des juridictions par générosité ne peut donc être établi sur ce poste.

Une seule comparaison locale est possible, et elle est instructive. À Paris, où les deux ordres siègent et où les effectifs sont comparables, le tribunal administratif alloue une médiane de 2 000 € (17 décisions) là où le tribunal judiciaire alloue 4 000 € (13 décisions). Dans une même ville, devant des juges qui statuent sur des faits comparables, l'écart entre les deux ordres se reproduit. La divergence n'est donc pas un effet de géographie judiciaire.

L'âge des protagonistes. L'âge du proche indemnisé n'est pas une donnée que les décisions livrent : seul celui de la victime directe peut être établi, et seulement dans une partie des espèces. Ventilées par tranches de dix ans, les sommes allouées reposent alors sur des effectifs trop minces — le plus souvent moins de dix décisions par tranche — pour qu'une progression puisse être affirmée.

La seule indication qui s'en dégage va dans le sens du constat tiré de la survie : lorsque la victime a survécu, les sommes les plus élevées se rencontrent auprès des proches de victimes jeunes. Elle demande à être confirmée sur une cohorte plus large avant d'être invoquée.

La durée de l'accompagnement, enfin, n'est pas une donnée que les décisions énoncent systématiquement, et elle ne peut être reconstituée de manière fiable à l'échelle du corpus. Les décisions individuelles montrent pourtant qu'elle pèse lourd — la dernière section en donne deux illustrations opposées.

Sept décisions, lues et vérifiées

Les moyennes masquent les espèces. Voici sept décisions dont la motivation a été lue et dont le montant a été vérifié comme portant bien sur ce seul poste.

La durée de l'accompagnement, dans deux espèces opposées. Le tribunal judiciaire de Lille (4 juin 2026, n° 24/01934) alloue 1 500 € à l'époux et autant au fils d'une patiente décédée un mois après l'intervention — sur une demande de 3 000 € chacun et une offre de 1 500 € —, en visant expressément « la durée s'étant écoulée entre l'intervention en cause et le décès » ; le même époux reçoit par ailleurs 22 000 € au titre de son préjudice d'affection. Le tribunal judiciaire de Tarbes (17 déc. 2025, n° 22/01280) alloue à une veuve l'intégralité des 10 000 € sollicités, retenant « l'accompagnement dans la prise en charge par son épouse et ce pendant une dizaine d'années ». Même lien matrimonial, même issue fatale, un rapport de un à sept — et, dans les deux motivations, la durée de l'accompagnement expressément visée.

La communauté de vie l'emporte sur le rang de parenté. Le tribunal judiciaire de Nice (2 oct. 2025, n° 24/00146) alloue 8 000 € à la sœur de la victime, qui « demeurait dans la même villa » et « a donc pu assister au quotidien à la dégradation physique et neurologique de la victime », tout en déboutant le fils de celle-ci, faute de vie commune.

La hiérarchie des proches dans une même affaire. Le tribunal judiciaire de Paris (2 juil. 2024, n° 23/02396), statuant sur une victime atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 75 %, alloue 30 000 € à la mère — « au regard de l'importance des troubles et du rôle essentiel » qu'elle a joué —, 20 000 € au beau-père et 6 000 € au demi-frère, et écarte les trois enfants du beau-père. Six proches, trois indemnisés selon leur implication effective.

Les montants les plus élevés, en cas de survie. La cour administrative d'appel de Bordeaux (3 avr. 2025, n° 21BX03593) évalue à 60 000 € — 48 000 € alloués après application du taux de perte de chance — le préjudice d'une mère qui apporte à son fils une « aide quasi-permanente », la cour subordonnant cette évaluation à la preuve d'un renoncement à des activités antérieures. La cour administrative d'appel de Marseille (19 déc. 2025, n° 24MA02958) alloue 10 000 € à chacun des deux parents d'un enfant lourdement handicapé, au titre « à la fois de l'aide quotidienne qu'ils sont amenés à apporter à leur fils » et « de leurs conditions d'existence dégradées », et y ajoute 6 500 € de préjudice d'affection à chacun — illustration de la dualité des deux postes chez un même proche.

Devant le juge judiciaire, en cas de survie. La cour d'appel d'Aix-en-Provence (27 févr. 2025, n° 22/16888) confirme 20 000 € à chacun des parents d'un enfant accidenté à seize mois, en rappelant l'exigence de « troubles graves dans les conditions d'existence » et de communauté de vie, et rejette leur demande de 50 000 € chacun.

Une remarque de méthode, enfin, utile à qui voudrait reprendre ce travail. Une fraction notable des décisions liquide en une somme globale unique le préjudice d'affection et le préjudice d'accompagnement — « une somme globale de 27 000 euros » couvrant les deux chefs, ou 15 000 € réparant conjointement « un préjudice d'affection et un préjudice d'accompagnement ». Dans ces espèces, aucun montant ne peut être attribué au seul poste étudié. Six décisions candidates ont été écartées pour ce motif ou parce que la somme repérée figurait dans le rappel du jugement de première instance et non dans la décision elle-même.

Ce que retient l'analyse

Un poste accessoire, et souvent second. Le préjudice d'accompagnement apparaît dans moins de deux décisions de dommage corporel sur cent. Lorsqu'il est alloué, il représente le quart ou le tiers de ce que le même proche reçoit au titre de son préjudice d'affection. Neuf fois sur dix, le proche indemnisé de son affliction ne l'est pas de son accompagnement.

L'ordre de juridiction avant toute autre variable. L'écart entre le juge judiciaire (4 000 € à 5 000 €) et le juge administratif (1 000 € à 1 500 €) domine toutes les autres ventilations. Il subsiste à fait générateur identique, se retrouve à Paris entre deux juridictions de la même ville, et se creuse depuis 2025 puisque seul l'ordre judiciaire a relevé ses montants. Comme le contentieux administratif rassemble plus de la moitié des décisions, il tire la physionomie générale du poste vers le bas.

La survie plutôt que la fin de vie — mais par un jeu de qualifications. Les montants sont plus élevés lorsque la victime directe a survécu, et le refus deux fois plus fréquent lorsqu'elle est morte. L'explication ne tient pas à une préférence des juges pour les proches de survivants, mais à la répartition des qualifications : le préjudice exceptionnel des victimes indirectes absorbe l'essentiel des situations de survie, à une médiane double.

Le lien de parenté cède devant la communauté de vie. Statistiquement, le parent est le seul proche dont l'indemnisation atteint régulièrement des niveaux élevés, et uniquement lorsque son enfant a survécu ; l'enfant de la victime est partout le moins bien traité ; le frère ou la sœur cumule le refus le plus fréquent et la part obtenue la plus faible. Mais la lecture des motifs corrige cette hiérarchie : c'est la communauté de vie effective, non le rang de parenté, qui commande. Une sœur cohabitante l'emporte sur un fils éloigné.

L'aide plutôt que le chagrin. Les décisions qui refusent le poste le disent sans ambiguïté : la douleur morale relève du préjudice d'affection, et seule l'assistance effectivement apportée fonde l'accompagnement. Le fait qu'une décision sur deux, en cas de survie, alloue également une assistance par tierce personne confirme cette parenté avec la logique de l'aide.

Cinq usages pratiques.

  • La demande de 10 000 € constitue un standard de fait, mais l'espérance de recouvrement s'échelonne de 11 % à 50 % selon la juridiction saisie.
  • La preuve de la communauté de vie et de l'assistance concrète — pièces extérieures à la famille, renoncement à des activités antérieures — conditionne l'accueil de la demande plus sûrement que l'invocation du lien de parenté.
  • La durée de l'accompagnement doit être établie et chiffrée : les espèces montrent un rapport de un à sept entre un accompagnement d'un mois et un accompagnement d'une décennie.
  • Lorsque la victime a survécu, la qualification de troubles dans les conditions d'existence mérite d'être préférée ou invoquée à titre subsidiaire : elle est mieux dotée et plus fréquemment accueillie.
  • En matière médicale, la demande doit rattacher l'accompagnement à la faute et non à la pathologie, faute de quoi elle se heurte au défaut d'imputabilité.
Réserve

Ce rapport a été produit avec l'assistance d'une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz.

Les chiffres sont calculés sur un corpus de décisions de dommage corporel et reflètent ce que ces décisions énoncent. Ils ne valent ni barème ni pronostic : chaque espèce s'apprécie en fonction de ses circonstances propres, et les médianes présentées ne dispensent pas de l'examen des décisions elles-mêmes. Les références citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.