Cour de cassation
La Cour de cassation et sa propre jurisprudence : ce que disent la Cour, les cours d'appel et les moyens (2016-2026)
Arrêts de la Cour de cassation de janvier 2016 à août 2026 qui évoquent la jurisprudence, selon la voix qui l'invoque : la Cour elle-même, la cour d'appel dont elle rapporte les motifs, ou le demandeur au pourvoi.
Un arrêt de la Cour de cassation fait entendre trois voix. La Cour parle en son nom dans ses motifs propres. La cour d'appel s'y fait entendre par les motifs que la Cour rapporte, ou que le demandeur au pourvoi recopie dans son moyen. Le demandeur au pourvoi s'exprime dans le moyen, reproduit dans l'arrêt ou annexé à celui-ci. Que la jurisprudence de la Cour soit invoquée dans un arrêt ne dit donc rien tant que l'on ignore qui l'invoque : le demandeur qui s'en prévaut, la cour d'appel qui l'applique ou l'écarte, la Cour qui la rappelle, la corrige ou l'abandonne.
Ce rapport isole chacune de ces voix dans les arrêts rendus de janvier 2016 à août 2026 et y relève deux signes :
- le mot « jurisprudence », qui marque le discours sur la jurisprudence : « jurisprudence constante », « revirement », « cette jurisprudence doit être abandonnée » ;
- la référence datée à un arrêt, sous la forme que la Cour emploie elle-même, par exemple « (Crim., 20 juin 2000, pourvoi n° 99-86.742, Bull. crim. 2000, n° 237) ».
Les graphiques portent sur les 621 arrêts dans lesquels la Cour emploie le mot « jurisprudence » dans ses propres motifs. Les autres voix et les références datées sont chiffrées dans les tableaux. Des arrêts ont été lus dans chaque voix pour qualifier ce que la citation y fait.
La jurisprudence selon la voix qui l'invoque
Arrêts rendus de janvier 2016 à août 2026, sur un corpus de 116 335 décisions de la Cour de cassation, dont 33,0 % de cassations.
| Voix | Arrêts où le mot « jurisprudence » figure | Population de référence | Part | Dont cassations |
|---|---|---|---|---|
| La Cour, dans ses motifs propres | 621 | 116 335 décisions | 5,3 pour mille | 42,8 % |
| La cour d'appel, motifs rapportés par la Cour | 56 | — | — | 51,8 % |
| La cour d'appel, motifs recopiés dans les moyens | 313 | — | — | — |
| Le demandeur au pourvoi, moyens reproduits | 820 | 42 182 arrêts à moyens reproduits | 1,9 % | 38,9 % |
| Le demandeur au pourvoi, moyens annexés | 4 737 | 64 720 arrêts à moyens annexés | 7,3 % | 35,9 % |
Trois constats.
- Le demandeur au pourvoi invoque la jurisprudence plus souvent que la Cour n'en parle. Les moyens reproduits la mentionnent dans 820 arrêts, la Cour dans 621. Les moyens annexés portent le chiffre bien plus haut, mais ils recopient aussi les motifs d'appel : le mot y appartient souvent à la cour d'appel.
- Le demandeur plaide le changement, la Cour le décide. Dans les moyens lus, le revirement est l'argument le plus fréquent ; dans la voix de la Cour, le mot « jurisprudence » accompagne surtout l'abandon ou la modification d'une solution, et l'application dans le temps de la règle nouvelle.
- La continuité s'exprime par la référence, pas par le mot. Depuis 2019, la Cour cite ses précédents par formation, date et numéro de pourvoi ; les arrêts qui le font se comptent par centaines, sans que le mot « jurisprudence » y figure nécessairement.
Les lignes ne s'additionnent pas : un même arrêt peut faire parler la jurisprudence à plusieurs voix, et un même moyen figure parfois sous les deux formes. La part de cassations dépend de la forme de rédaction propre à chaque voix et ne mesure pas l'effet de la citation : la Cour rapporte les motifs d'appel surtout pour les censurer.
Arrêts dans lesquels la Cour parle de jurisprudence dans ses propres motifs, par année
Recalculé le 29 septembre 2026
Arrêts dans lesquels la Cour parle de jurisprudence, par formation
Rapporté au nombre de décisions de chaque chambre sur la période, le discours sur la jurisprudence est le plus fréquent à la chambre criminelle (9,5 pour mille) et à la première chambre civile (6,4 pour mille), le plus rare à la troisième chambre civile (1,3 pour mille). L'assemblée plénière en parle dans 18 de ses 57 arrêts, soit près d'un sur trois.
- Chambre criminelle143 (23 %)
- Chambre sociale139 (22 %)
- Première chambre civile112 (18 %)
- Deuxième chambre civile94 (15 %)
- Chambre commerciale, financière et économique82 (13 %)
- Troisième chambre civile21 (3 %)
- Assemblée plénière18 (3 %)
- Autre7 (1 %)
- Chambre mixte3 (0 %)
- Première présidence (ordonnance)2 (0 %)
Recalculé le 29 septembre 2026
Arrêts dans lesquels la Cour parle de jurisprudence, par formation de jugement
Sur les 596 arrêts dont la formation est renseignée, 356 sont rendus en formation de section. Rapporté au nombre d'arrêts rendus par chaque formation, la section parle de jurisprudence dans 39 arrêts sur mille, la formation plénière de chambre dans 105 sur mille, la formation restreinte dans 3 sur mille. Aucun des 41 870 rejets non spécialement motivés ou décisions de non-admission de la période n'en parle, ces décisions n'étant pas motivées.
- Formation de section356 (60 %)
- Formation restreinte (hors RNSM/NA)211 (35 %)
- Formation plénière de chambre26 (4 %)
- Formation mixte3 (1 %)
Recalculé le 29 septembre 2026
Comment la Cour cite ses propres arrêts
Depuis 2019, la Cour de cassation cite ses précédents dans ses motifs sous une forme normalisée : formation, date, numéro de pourvoi et, le cas échéant, publication. Le tableau compte les arrêts de la période dont les motifs propres contiennent au moins une référence de ce type, selon la formation citée. Un même arrêt peut citer plusieurs formations.
| Formation citée | Arrêts citants |
|---|---|
| Première, deuxième ou troisième chambre civile (« 1re Civ. », « 2e Civ. », « 3e Civ. ») | 492 |
| Chambre criminelle (« Crim. ») | 244 |
| Chambre sociale (« Soc. ») | 154 |
| Chambre commerciale (« Com. ») | 87 |
| Assemblée plénière (« Ass. plén. ») | 65 |
| Chambre mixte (« Ch. mixte ») | 29 |
La forme de la citation suit l'évolution de la rédaction des arrêts. Les arrêts qui citent un précédent publié au Bulletin, ou un arrêt d'une chambre civile, se comptent par quelques unités chaque année jusqu'en 2018, puis par dizaines :
| Année | Arrêts citant un précédent publié au Bulletin | Arrêts citant une chambre civile |
|---|---|---|
| 2016 | 6 | 4 |
| 2017 | 3 | 5 |
| 2018 | 6 | 7 |
| 2019 | 29 | 23 |
| 2020 | 52 | 43 |
| 2021 | 69 | 41 |
| 2022 | 68 | 73 |
| 2023 | 93 | 87 |
| 2024 | 92 | 94 |
| 2025 | 77 | 92 |
| 2026 (janv. à août) | 31 | 23 |
La rupture coïncide avec l'adoption, en 2019, de la rédaction en style direct et de la motivation développée, qui prévoit la citation des précédents.
Le discours de la Cour sur sa propre jurisprudence se lit aussi dans quelques formules récurrentes, relevées dans ses motifs propres :
| Formule | Arrêts |
|---|---|
| « la Cour de cassation juge » | 205 |
| « jurisprudence constante » | 170 |
| « il est jugé » | 111 |
| « arrêt de ce jour » | 66 |
| « revirement » | 25 |
| divergence de jurisprudence | 11 |
| « modifier sa jurisprudence » | 9 |
| « revenant sur sa jurisprudence » | 5 |
| « doit être abandonnée » | 5 |
Ce que la Cour fait de sa jurisprudence : onze arrêts commentés
La lecture de 127 arrêts, tirés à la fois du mot « jurisprudence » et des références datées, fait apparaître six usages. Les effectifs ci-dessous décrivent les arrêts lus, non l'ensemble du corpus : la lecture a privilégié les passages les plus explicites.
| Usage | Arrêts lus |
|---|---|
| Rappeler un ou plusieurs précédents à l'appui de la solution | 44 |
| Modifier ou abandonner une jurisprudence, en régler l'application dans le temps | 38 |
| Invoquer la jurisprudence d'une autre juridiction (Cour de justice de l'Union européenne, Cour européenne des droits de l'homme, Conseil constitutionnel) | 16 |
| Répondre à un moyen ou à une cour d'appel qui invoquait une jurisprudence | 11 |
| Exposer une divergence entre chambres ou des hésitations antérieures | 6 |
| Renvoyer à un arrêt rendu le même jour | 2 |
L'appui sur une jurisprudence constante. Dans l'arrêt qui juge le barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail) compatible avec l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, et qui casse l'arrêt l'ayant écarté pour tenir compte de la situation concrète de la salariée, la chambre sociale énumère les nullités qui échappent au barème en s'appuyant sur sa jurisprudence : « Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la qualification de liberté fondamentale est reconnue à la liberté syndicale » (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490).
L'abandon déclaré. Le défaut des avertissements que les articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal prescrivent lors du prononcé d'un suivi socio-judiciaire entraînait jusque-là la cassation de la décision sur la peine. Après avoir exposé ses arrêts de 2021 et 2022, la chambre criminelle écrit : « Cette jurisprudence doit être abandonnée » ; ces avertissements ne sont pas prescrits à peine de nullité, et le pourvoi est rejeté (Cass. crim., 20 mars 2024, n° 23-80.886). En matière de fusion-absorption, la même chambre rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la société absorbante ne pouvait être poursuivie pour les faits de la société absorbée, puis l'abandonne : l'absorbante peut désormais être condamnée à une amende ou à une confiscation, mais pour les seules fusions conclues après l'arrêt ; seule la sanction de la fraude à la loi s'applique aux fusions antérieures, la Cour jugeant que « sa doctrine, qui ne saurait ainsi constituer un revirement de jurisprudence, n'était pas imprévisible » (Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86.955).
Le revirement appliqué aux faits antérieurs. Depuis son revirement du 23 juin 2021, la troisième chambre civile juge que le promettant s'oblige définitivement à vendre dès la conclusion d'une promesse unilatérale de vente, sans pouvoir la rétracter avant la levée de l'option. Elle casse un arrêt qui, rendu en janvier 2021, avait refusé la réalisation forcée de la vente : « En statuant ainsi, se conformant à l'état de la jurisprudence à la date du prononcé de son arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ; elle précise en outre que la vileté du prix s'apprécie à la date de la promesse (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 21-12.661). Dans le même sens, la chambre criminelle ayant cessé en 2020 de tenir l'épilation à la lumière pulsée par des non-médecins pour un exercice illégal de la médecine, la première chambre civile casse l'arrêt qui avait annulé pour cause illicite des contrats de franchise conclus en 2014 : « Cette évolution de jurisprudence s'applique immédiatement aux contrats en cours, en l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée » (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-17.779). La formule avait déjà servi à la deuxième chambre civile pour déclarer irrecevable le pourvoi formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant un incident de péremption, le demandeur dénonçant l'application immédiate de cette solution (Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 17-21.189).
Le revirement sous l'influence du droit européen. La chambre commerciale jugeait que le seul dépôt d'une demande d'enregistrement de marque constituait un acte de contrefaçon : « Il y a toutefois lieu de reconsidérer cette interprétation à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne » ; faute de tout début de commercialisation, la demande d'enregistrement ne constitue plus un acte de contrefaçon (Cass. com., 13 oct. 2021, n° 19-20.504). La chambre sociale rappelle qu'elle « a jugé que les jours de congés payés ne peuvent être pris en compte » pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, puis, au vu de la jurisprudence de la Cour de justice, écarte partiellement l'article L. 3121-28 du code du travail : le salarié en congé payé une partie de la semaine peut prétendre aux majorations qu'il aurait perçues s'il avait travaillé toute la semaine (Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-14.455).
La divergence exposée, puis tranchée. La chambre mixte constate que le délai de deux ans ouvert pour agir en garantie des vices cachés, la Cour « l'a parfois qualifié de délai de forclusion […], parfois de délai de prescription », précédents de trois chambres à l'appui ; elle tranche : le délai de l'article 1648, alinéa 1er, du Code civil est un délai de prescription, susceptible de suspension (Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-15.809). La deuxième chambre civile relève que « cette disparité commande de clarifier la jurisprudence » et redéfinit la diligence interruptive de péremption : l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance ; elle abandonne l'exigence d'un acte faisant progresser l'instance et casse l'arrêt qui l'appliquait (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-15.464).
L'arrêt du même jour. Saisie pour avis sur la procédure d'appel d'un jugement statuant sur la compétence, la Cour dit n'y avoir lieu à avis : les questions « ne présentent plus de difficulté sérieuse dès lors que la Cour de cassation a statué, comme suit, par un arrêt de ce jour (2e Civ., pourvoi n° 18-23.617) » ; cet appel relève de la procédure à jour fixe, à peine de caducité (Cass., avis, 11 juill. 2019, n° 19-70.012). La formule « arrêt de ce jour » figure dans 66 arrêts de la période.
Lire ces arrêts. Le mot « jurisprudence », dans la voix de la Cour, signale d'abord le mouvement : il apparaît surtout quand la Cour change de solution, en règle l'application dans le temps ou s'aligne sur une juridiction européenne. La simple continuité s'exprime plutôt par la référence datée, sans commentaire. Les arrêts jumeaux, rendus le même jour dans les mêmes termes, sont nombreux et gonflent les comptes de revirements.
La cour d'appel invoque la jurisprudence, la Cour en contrôle la lecture : huit arrêts commentés
La voix de la cour d'appel se fait entendre en deux endroits. La Cour rapporte elle-même les motifs de l'arrêt attaqué dans ses propres motifs : c'est le cas, pour des motifs invoquant la jurisprudence, dans 56 arrêts de la période, dont 47 après lecture relèvent bien de la juridiction du fond. Le demandeur au pourvoi recopie aussi ces motifs dans son moyen, avant de les critiquer : 294 arrêts dans les moyens annexés, jusqu'en 2023, et 19 dans les moyens reproduits.
Ce que la Cour répond. Dans les arrêts où elle rapporte elle-même le motif d'appel, la Cour casse dans 29 cas sur 56, soit 51,8 %, contre 33,0 % pour l'ensemble des décisions de la période ; à la chambre criminelle, qui en compte la moitié, 15 sur 29 contre 44,3 %. À la lecture, elle approuve la lecture de la jurisprudence faite par les juges du fond dans 21 arrêts et la censure dans 20 ; dans sept autres, la solution porte sur un autre point.
| Ce que la juridiction du fond faisait de la jurisprudence | Arrêts lus |
|---|---|
| Invocation générale (« selon une jurisprudence constante », « la jurisprudence admet ») | 20 |
| Application d'un arrêt identifié de la Cour de cassation | 12 |
| Invocation d'une autre juridiction, surtout la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme | 11 |
| Mise à l'écart ou distinction d'une jurisprudence | 7 |
La jurisprudence appliquée, puis abandonnée. Une chambre de l'instruction avait confirmé un non-lieu au profit d'une société issue d'une fusion-absorption conclue en 2005, au motif que, « selon la jurisprudence alors constante de la Cour de cassation, ce principe s'opposait à ce que la société absorbante soit poursuivie et condamnée pour des faits commis par la société absorbée ». Après avoir rappelé son revirement du 25 novembre 2020, la Cour casse : même pour une fusion antérieure, la juridiction d'instruction devait rechercher si l'opération constituait une fraude à la loi, ce qui permet de poursuivre l'absorbante ; « sans se prononcer sur l'existence d'une éventuelle fraude à la loi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision » (Cass. crim., 13 avr. 2022, n° 21-80.653).
La jurisprudence nouvelle étendue par la cour d'appel, approuvée. S'appuyant sur « la jurisprudence récente de la Cour de cassation, qui ne considère plus que les rentes […] peuvent s'imputer sur le poste […] déficit fonctionnel permanent », issue de l'assemblée plénière du 20 janvier 2023, une cour d'appel refuse d'imputer sur ce poste l'allocation temporaire d'invalidité versée à la victime. La chambre criminelle étend à son tour le revirement à cette allocation, calculée elle aussi de façon forfaitaire : elle « ne répare pas le déficit fonctionnel permanent », et le pourvoi est rejeté (Cass. crim., 3 sept. 2024, n° 23-83.394).
La prévisibilité approuvée. Dans une affaire de favoritisme relative à des contrats de France Télévisions, la cour d'appel retenait que, « loin de constituer un revirement de jurisprudence, la solution adoptée […] le 17 février 2016 était raisonnablement prévisible » ; la Cour juge qu'elle « a justifié sa décision » et que la méconnaissance des règles de l'ordonnance du 6 juin 2005 sur la commande publique entre dans les prévisions de l'article 432-14 du code pénal, y compris pour des contrats antérieurs aux arrêts de 2016 (Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-83.446).
La prévisibilité mal appréciée. Pour retenir la responsabilité d'un notaire, la cour d'appel relevait que « le principe dégagé par l'arrêt du 31 mai 1988 n'était pas entièrement nouveau, mais s'inscrivait dans une évolution jurisprudentielle constante ». La Cour casse pour manque de base légale : la faute du notaire supposait de rechercher si cet arrêt avait été publié à la date de son intervention et si « l'évolution de la jurisprudence […] rendait prévisible, à la date de l'intervention du notaire, une évolution comparable » (Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-18.659).
La distinction et la limitation censurées. Dans une affaire d'emplois fictifs de collaborateurs parlementaires, la cour d'appel écartait la jurisprudence relative à l'abus de biens sociaux, qui limite le préjudice à l'excès de rémunération, au motif qu'elle « se distingue […] en ce qu'elle concerne des fonds d'une société commerciale et non […] des fonds publics ». La Cour casse : le préjudice ne pouvait correspondre à l'intégralité de salaires qui n'étaient pas dépourvus de contrepartie, et « ne pouvait dépendre de la nature, publique ou privée, des fonds détournés » (Cass. crim., 24 avr. 2024, n° 22-83.466). Une autre cour d'appel cantonnait la portée d'un arrêt de la Cour de justice rendu sur renvoi portugais : « cette jurisprudence n'a, cependant, eu de force obligatoire qu'à l'égard de la Cour suprême du Portugal ». La Cour casse : par interprétation conforme aux directives, la nullité du contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle (article L. 113-8 du code des assurances) est inopposable aux victimes et à la caisse subrogée, même pour un accident antérieur à la transposition (Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, n° 23-16.795).
La jurisprudence de l'Union opposée à la Cour. Pour retenir la responsabilité de l'État du fait d'un arrêt de la chambre criminelle, la cour d'appel relevait que la Cour de cassation « n'ignorait pas que ses arrêts antérieurs n'étaient pas dans la ligne de cette jurisprudence ». L'assemblée plénière casse sans renvoi : la responsabilité de l'État pour une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort suppose une méconnaissance manifeste du droit de l'Union, qui ne résultait ni d'un texte « ni d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne » (Cass. ass. plén., 18 nov. 2016, n° 15-21.438).
La jurisprudence relevée d'office. Pour admettre la créance d'un assureur subrogé, la cour d'appel statuait « conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 7 février 2012, pourvoi n° 10-27.304, publié) », qu'aucune partie n'avait invoquée. La Cour casse au visa de l'article 16 du code de procédure civile : appliquer d'office un précédent revient à relever un moyen d'office, et la cour d'appel devait inviter les parties à « présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office » (Cass. 2e civ., 13 févr. 2025, n° 23-19.136).
Lire ces chiffres. La Cour rapporte les motifs de l'arrêt attaqué surtout lorsqu'elle s'apprête à les censurer (« Pour […], l'arrêt retient que […] ») : la part élevée de cassations tient d'abord à cette forme de rédaction et ne dit pas qu'invoquer la jurisprudence expose à la cassation. Les motifs recopiés dans les moyens annexés disparaissent après 2023, avec l'abandon de cette forme de rédaction ; une partie d'entre eux sont d'ailleurs des motifs adoptés des premiers juges.
Le demandeur au pourvoi invoque la jurisprudence : huit arrêts commentés
Le mot « jurisprudence » figure dans les moyens reproduits de 820 arrêts de la période, soit 1,9 % des 42 182 arrêts dont les moyens sont reproduits, et dans les moyens annexés de 4 737 arrêts, soit 7,3 % des 64 720 arrêts à moyens annexés. Ce second chiffre surestime la voix du demandeur : les moyens annexés recopient longuement les motifs de l'arrêt attaqué (« aux motifs que »), et c'est souvent la cour d'appel qui y parle de jurisprudence. Sur 36 moyens annexés lus, 24 étaient dans ce cas.
Ce que plaide le demandeur. Sur les 27 moyens reproduits lus qui émanent bien du demandeur, onze invoquent un revirement, pour en réclamer un ou pour en contester l'application dans le temps ; sept se prévalent d'une jurisprudence constante ; sept reprochent au juge du fond d'avoir méconnu ou mal appliqué une jurisprudence ; deux invoquent une autre juridiction. Les références datées servent surtout à plaider un revirement.
Ce que la Cour répond. Sur 39 arrêts lus, la Cour écarte la jurisprudence invoquée dans 13, la reprend dans 13, n'en dit rien dans 8, et rejette le pourvoi par une décision non motivée dans 5. La part de cassations est de 38,9 % dans les arrêts dont les moyens reproduits invoquent la jurisprudence, contre 50,1 % dans l'ensemble des arrêts à moyens reproduits ; la chambre criminelle en fournit près de la moitié.
« Un droit acquis à une jurisprudence figée ». Un employeur, jugé fautif pour n'avoir organisé qu'en 2010 la visite de reprise d'un salarié classé en invalidité dès 2006, reprochait à la cour d'appel d'avoir fait « rétroactivement application de la jurisprudence issue d'un arrêt du 25 janvier 2011 ». La Cour rejette le pourvoi : la sécurité juridique « ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit » (Cass. soc., 17 mai 2016, n° 14-23.138). La formule revient dans six des réponses lues, et le demandeur peut la retourner à son profit. Une cour d'appel avait refusé d'appliquer à des conclusions de janvier 2016 la règle, posée par des arrêts du 12 mai 2016, qui impose de soulever les exceptions de procédure par des conclusions distinctes adressées au juge de la mise en état. La Cour casse : ces arrêts « n'avaient pas été assortis par la Cour de cassation d'un différé d'application » et leur application ne privait pas la partie de l'accès au juge (Cass. 2e civ., 20 oct. 2022, n° 21-20.692). De même, soutenant que « les revirements de jurisprudence sont d'application immédiate », le franchiseur dont les contrats d'épilation à la lumière pulsée avaient été annulés obtient la cassation (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-17.779).
Le revirement demandé, refusé. Un débiteur en liquidation judiciaire n'avait pour tout actif que ses pensions de retraite. La procureure générale, demanderesse au pourvoi, soutenait que la jurisprudence interdisant au liquidateur de les saisir « doit être réévaluée ». La Cour la maintient : le liquidateur, « qui ne dispose pas d'un tel titre, se trouve empêché d'y recourir », faute de titre exécutoire pour pratiquer une saisie des rémunérations, de sorte que la liquidation devait être clôturée pour insuffisance d'actif (Cass. com., 14 sept. 2022, n° 21-50.014). Dans un litige sur des bronzes tirés des marbres d'un sculpteur, le demandeur présentait un arrêt de 2019 comme une « solution nouvelle » ; la Cour le rattache à une jurisprudence constante depuis 1986 (« Si, selon une jurisprudence constante (1re Civ., 18 mars 1986 […] ; 1re Civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 17-28.314) », les épreuves en bronze coulées à partir d'un modèle réalisé par l'artiste sont l'œuvre elle-même), puis juge qu'une reproduction obtenue par surmoulage n'est pas une œuvre originale (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-16.312).
Une jurisprudence opposée à une autre. Un employeur invoquait un revirement du Conseil d'État pour soutenir qu'il n'avait pas à demander l'autorisation administrative de licencier un salarié dont la protection avait expiré à la date du licenciement. La Cour lui oppose sa propre jurisprudence : « Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 26 mars 2013 […]) », l'autorisation est requise dès lors que le salarié est protégé à la date de la convocation à l'entretien préalable, et la cour d'appel « n'a pas fait une application rétroactive d'un revirement de jurisprudence » (Cass. soc., 29 juin 2022, n° 21-10.910).
La règle opposée, la jurisprudence tue. Dans un litige sur les modalités d'une élection professionnelle, le demandeur soutenait que le tribunal « a violé la jurisprudence de la Cour de cassation » en refusant le vote par correspondance ; la Cour répond par la règle, sans nommer la jurisprudence invoquée : « en l'absence de dispositions conventionnelles dérogatoires, le vote physique est la règle », le vote par correspondance supposant des circonstances exceptionnelles (Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-60.132). À l'inverse, un demandeur reprochait à la cour d'appel d'avoir fixé l'indemnisation d'un préjudice d'affection par référence à sa « jurisprudence habituelle » ; la Cour juge « qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir surabondamment fait référence à ses décisions antérieures rendues en la matière », l'évaluation relevant de son pouvoir souverain (Cass. crim., 27 sept. 2016, n° 15-84.238).
Lire ces chiffres. Les moyens annexés disparaissent après 2023, avec la rédaction qui les portait : les séries annuelles des deux formes de moyens ne se comparent pas. Un même moyen figure parfois sous les deux formes, de sorte que les deux ensembles ne s'additionnent pas.
Ce rapport a été produit avec l'assistance d'une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.
Rapportés à l'ensemble des décisions de chaque année, ces arrêts passent de 3,2 pour mille en 2016 et 1,8 pour mille en 2017 à 8 pour mille en 2021 et 2022, puis 10,6 pour mille en 2024. L'année 2026 ne compte que huit mois.