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Cour de cassation

La Cour de cassation et la doctrine : ce que disent la Cour, les cours d'appel et les moyens (2016-2026)

Arrêts de la Cour de cassation de janvier 2016 à août 2026 qui mentionnent la doctrine, selon la voix qui l'invoque : la Cour elle-même, la cour d'appel dont les motifs sont rapportés, ou le demandeur au pourvoi. Chaque mention a été lue et rattachée à son sens : doctrine des auteurs, doctrine administrative, doctrine d'un arrêt.

Publié le 29 septembre 2026

Méthodologie

Un arrêt de la Cour de cassation fait entendre trois voix. La Cour parle en son nom dans ses motifs propres. La cour d'appel s'y fait entendre par les motifs que la Cour rapporte, ou que le demandeur au pourvoi recopie dans son moyen. Le demandeur au pourvoi, enfin, s'exprime dans le moyen, reproduit dans l'arrêt ou annexé à celui-ci. Savoir qu'un arrêt « mentionne la doctrine » ne dit donc rien tant que l'on ignore qui la mentionne.

Ce rapport isole chacune de ces voix dans les arrêts rendus de janvier 2016 à août 2026, et y relève le mot « doctrine », ainsi que l'adjectif « doctrinal » dans la voix de la Cour. Chaque mention a été lue et rattachée à l'un des quatre sens que le mot prend dans les arrêts :

  • la doctrine des auteurs : la doctrine savante, universitaire ou praticienne ;
  • la doctrine administrative : l'interprétation publiée par l'administration fiscale ou sociale, opposable dans les conditions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  • la doctrine d'une autorité : les normes ou positions d'un régulateur ou d'un organisme professionnel ;
  • la doctrine d'un arrêt : la règle posée par une décision de la Cour de cassation ou d'une juridiction européenne.

Les deux graphiques portent sur les 46 arrêts dans lesquels la Cour emploie le mot dans ses propres motifs. Les autres voix sont chiffrées dans le tableau qui suit.

Le mot « doctrine » selon la voix et selon le sens

Arrêts rendus de janvier 2016 à août 2026, sur un corpus de 116 335 décisions de la Cour de cassation.

Voix de la CourMotifs d'appel rapportés ou recopiésMoyens reproduits dans l'arrêtMoyens annexés
Arrêts où le mot figure4628110322
Mentions retenues après lecture462210786 (sur 88 lus)
Doctrine des auteurs18102328
Doctrine administrative1387342
Doctrine d'une autorité0104
Doctrine d'un arrêt1531112
Part de la doctrine des auteurs39 %45 %21 %33 %
Auteur ou revue nommé0022

Trois constats.

  • Dans les moyens, la doctrine est d'abord celle de l'administration. Sur les 107 mentions lues dans les moyens reproduits, 73 visent la doctrine administrative, pour l'essentiel fiscale et portée devant la chambre commerciale ; 23 visent la doctrine des auteurs, dont huit se trouvent en réalité dans des motifs d'appel que le moyen recopie.
  • La Cour cite la doctrine des auteurs presque autant que sa propre doctrine. Dans ses motifs propres, la Cour vise la doctrine des auteurs dans 18 arrêts, et la doctrine d'un arrêt, le plus souvent le sien, dans 15.
  • Personne ne nomme. Ni la Cour ni les cours d'appel dont les motifs sont rapportés ne nomment un auteur ou une revue sur la période. Les moyens le font quatre fois.

Les mentions retenues excluent les emplois étrangers au droit (« doctrine d'emploi des armes », doctrine d'un courant politique, doctrine médicale ou économique) et les passages qu'une lecture rattache à une autre voix que celle de la colonne. Pour les moyens annexés, les chiffres portent sur un échantillon de 88 arrêts répartis de 2014 à 2022, dont un peu plus de la moitié recopient des motifs d'appel ; ils donnent un ordre de grandeur, pas une mesure.

Arrêts dans lesquels la Cour mentionne la doctrine, par année

Sur les 46 arrêts de la période, 25 ont été rendus de 2023 à août 2026, dont 11 en 2023. La doctrine des auteurs se concentre plus encore : seize des dix-huit arrêts qui la citent sont postérieurs au 1er janvier 2023. L'année 2026 ne compte que huit mois.

1612220162019202120242026
De 1 en 2016 à 2 en 2026 · . .

Recalculé le 29 septembre 2026

Arrêts dans lesquels la Cour mentionne la doctrine, par formation

La chambre commerciale, financière et économique vient en tête avec 14 arrêts, pour l'essentiel rendus en matière fiscale : la doctrine y est celle de l'administration. L'assemblée plénière en compte six, sur 57 arrêts rendus par elle sur la période, soit plus d'un sur dix ; ces six arrêts visent la doctrine des auteurs.

  1. Chambre commerciale, financière et économique14 (30 %)
  2. Chambre criminelle7 (15 %)
  3. Première chambre civile7 (15 %)
  4. Assemblée plénière6 (13 %)
  5. Chambre sociale4 (9 %)
  6. Deuxième chambre civile4 (9 %)
  7. Troisième chambre civile3 (7 %)
  8. Chambre mixte1 (2 %)
46 sur .

Recalculé le 29 septembre 2026

La Cour et la doctrine des auteurs : dix-huit arrêts commentés

Dans ses motifs propres, la Cour ne vise la doctrine des auteurs que dans dix-huit arrêts en dix ans et huit mois. Elle ne nomme jamais ni un auteur ni une revue : elle évoque « une partie de la doctrine », « la doctrine » ou des « controverses doctrinales ». Seize de ces arrêts sont postérieurs au 1er janvier 2023 ; sept émanent de l'assemblée plénière ou d'une chambre mixte. Douze accompagnent un revirement que la critique doctrinale soutient ; dans un treizième, la Cour revire contre une partie de la doctrine.

La critique doctrinale, motif du revirement. Par deux arrêts du même jour, l'assemblée plénière juge que la rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, qui peut donc être indemnisé en complément : l'ancienne jurisprudence était « de nature néanmoins, ainsi qu'une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente » (Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947). La formule circule ensuite. La deuxième chambre civile l'applique à la pension d'invalidité, qui ne répare pas davantage ce poste (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.283). La première chambre civile la reprend pour juger que la reproduction, même lisible, des articles du code de la consommation dans un contrat conclu hors établissement ne suffit plus à établir que le consommateur a connu le vice et a tacitement confirmé l'acte nul (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115). L'assemblée plénière abandonne la règle qui ne retenait la responsabilité que du parent chez qui résidait l'enfant, règle « critiquée par une large partie de la doctrine et, parfois, écartée par des juridictions du fond » : les deux parents exerçant conjointement l'autorité parentale répondent solidairement des dommages causés par l'enfant mineur tant qu'il n'a pas été confié à un tiers (Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760). La chambre mixte juge que le défaut d'indépendance du tiers acheteur n'entraîne plus la nullité du procès-verbal de constat d'achat, mais seulement l'appréciation de sa valeur probante, après « des critiques de la part de la doctrine et de praticiens, qui ont souligné sa rigueur excessive » (Cass. ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739). La chambre commerciale abandonne un arrêt de 2016 qui « a suscité critiques et interrogations de la doctrine » : la liquidation judiciaire n'entraîne pas la clôture du compte courant, de sorte que le solde n'est pas exigible et que la caution n'est pas tenue (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-12.695). La deuxième chambre civile revient sur un arrêt de 1988 dont la solution, « ainsi que la doctrine a pu le relever, fait obstacle à la faculté […] de suspendre la garantie » : l'assureur qui ignore la vente de la chose assurée peut adresser la mise en demeure à l'ancien propriétaire, à son dernier domicile connu (Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 23-13.984).

« Des controverses doctrinales qui justifient un nouvel examen ». « Cette jurisprudence a suscité des controverses doctrinales qui justifient un nouvel examen » : la chambre criminelle juge désormais que l'abus de confiance peut porter sur un immeuble (Cass. crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689). Une interprétation propre à l'Alsace-Moselle, qui « a soulevé des controverses doctrinales et des divergences de jurisprudence », est abandonnée : l'acte notarié de prêt vaut titre exécutoire dès lors qu'il permet d'évaluer la créance, même déterminable (Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-23.219). Sur la preuve déloyale, l'assemblée plénière expose qu'« une partie de la doctrine suggère un abandon du principe de l'irrecevabilité des preuves considérées comme déloyales », puis l'abandonne : une telle preuve n'est plus écartée d'office, le juge mettant en balance le droit à la preuve et les droits en conflit (Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648).

La doctrine pour établir la prévisibilité d'un revirement. La chambre commerciale se range à la jurisprudence nouvelle de la troisième chambre civile, selon laquelle la rétractation du promettant n'empêche pas la formation de la vente, et l'applique au litige parce qu'elle « n'était pas imprévisible » : « une très grande majorité de la doctrine l'appelait de ses vœux » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399). Saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité, la deuxième chambre civile refuse de la transmettre : le revirement de janvier 2023, « considéré par la majorité de la doctrine comme plus favorable aux victimes », ne constitue pas un changement de circonstances (Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 23-14.520).

La doctrine au soutien d'une interprétation. « La doctrine s'est montrée favorable à cette évolution », relève la première chambre civile avant de juger que, le vendeur étant insolvable, l'emprunteur subit une perte égale au montant du crédit affecté, en lien avec la faute de la banque, qui est donc privée de sa créance de restitution (Cass. 1re civ., 10 juill. 2024, n° 22-24.754). L'article L. 143-17 du code de commerce « était interprété […] par la doctrine et par les juges du fond » en considération de sa finalité ; la chambre commerciale retient cette lecture contre la lettre du texte : le défaut d'inscription entraîne l'inopposabilité de la sûreté, non la nullité de la cession (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020). Pour interpréter l'article 7 du code de procédure pénale, l'assemblée plénière cite le rapport d'une commission du Sénat qui fait lui-même état de la doctrine ; elle juge que la dissimulation du corps de la victime ne suspend la prescription que si elle rendait impossible toute suspicion d'infraction, et constate la prescription de l'action publique (Cass. ass. plén., 16 janv. 2026, n° 25-80.258).

Le revirement contre une partie de la doctrine. En 2022, la première chambre civile avait jugé qu'un testament international ne pouvait être rédigé, même avec un interprète, dans une langue que le testateur ne comprenait pas. L'assemblée plénière relève que « cette position, approuvée par une partie de la doctrine, s'inscrit dans un courant jurisprudentiel », puis retient l'interprétation inverse : « Il convient désormais de retenir cette seconde interprétation », le testament pouvant être écrit dans une langue non comprise du testateur assisté d'un interprète (Cass. ass. plén., 17 janv. 2025, n° 23-18.823).

Lire ces arrêts. La doctrine n'apparaît jamais seule : elle accompagne la jurisprudence des juges du fond, les divergences d'application, les praticiens, la finalité du texte. Elle est citée comme un courant d'opinion, jamais comme une autorité personnelle, et la Cour peut s'en écarter. Le dix-huitième arrêt est d'une autre nature : la Cour y rapporte les dires d'un expert judiciaire qui, contestant le refus de sa réinscription sur la liste nationale, se prévaut de ses propres publications ; son recours est rejeté (Cass. 2e civ., 21 déc. 2017, n° 17-60.316).

La doctrine de l'arrêt et la doctrine de l'administration

Dans la voix de la Cour, le mot désigne aussi souvent sa propre doctrine que celle des auteurs.

« La doctrine affirmée par son précédent arrêt ». Après cassation et renvoi, la juridiction de renvoi qui s'est conformée à l'arrêt de cassation ne peut être critiquée pour l'avoir fait. La Cour le dit par une formule figée, qui conduit au rejet du pourvoi : « le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable » (Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 19-14.931). L'expression exacte figure dans 16 arrêts de la période. La chambre criminelle parle, elle, de « sa doctrine » en matière de fusion-absorption. Elle juge désormais que la société absorbante peut répondre pénalement des faits de la société absorbée, mais pour les seules fusions conclues après son arrêt ; en revanche, la sanction de l'absorbante en cas de fraude à la loi s'applique aux fusions antérieures, car « si la Cour de cassation n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur ce point, sa doctrine, qui ne saurait ainsi constituer un revirement de jurisprudence, n'était pas imprévisible » (Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86.955). Quatre arrêts de la chambre criminelle de 2021, sur les certificats de détachement des travailleurs, visent enfin « la doctrine de la Cour de justice de l'Union européenne ».

La doctrine administrative. Treize arrêts visent l'interprétation publiée par l'administration, presque tous en matière fiscale devant la chambre commerciale. La Cour y applique l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Ainsi, elle casse l'arrêt qui avait fait bénéficier un contribuable d'une instruction du 18 avril 2011 pour des impositions antérieures : « la doctrine formellement admise par l'administration, lorsqu'elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, ne peut être appliquée que selon ses termes et teneur en vigueur à l'époque des impositions litigieuses » (Cass. com., 10 avr. 2019, n° 16-28.327). À la différence de la doctrine des auteurs, cette doctrine-là est une source identifiée, citée par sa référence — une instruction, une réponse ministérielle, un commentaire du Bulletin officiel des finances publiques — et la Cour en tire des conséquences juridiques.

Les cours d'appel citent la doctrine, la Cour n'en reprend rien : six arrêts commentés

Vingt-huit arrêts de la période rapportent un motif d'appel qui mentionne la doctrine. Après lecture, vingt-deux relèvent bien de la voix de la juridiction du fond ; dix visent la doctrine des auteurs, huit la doctrine administrative. Les juges du fond écrivent « certains auteurs », « une partie de la doctrine », « un article de doctrine », sans nommer personne. Dans aucun de ces dix arrêts la Cour ne reprend la référence doctrinale : elle casse dans trois cas, approuve dans trois, et se prononce sur un autre point dans les quatre derniers. Pour la doctrine administrative, au contraire, la Cour reprend le mot dans cinq arrêts sur huit.

La doctrine expose le débat, la Cour tranche sans elle. Saisie d'une demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive, la cour d'appel l'avait jugée prescrite, relevant que « le sujet est débattu et que la doctrine est partagée, certains auteurs défendant l'idée que l'action fondée sur le caractère abusif d'une clause relève du droit commun des contrats ». La Cour casse, au vu d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 juin 2021 : « la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive […] n'est pas soumise à la prescription quinquennale » (Cass. 1re civ., 30 mars 2022, n° 19-18.998, et l'arrêt jumeau n° 19-12.947). Dans l'affaire Total, la cour d'appel admettait, selon les motifs que reproduit le moyen, que « certes la doctrine distingue la responsabilité fondée sur une faute individuelle et celle fondée sur une faute organisationnelle » ; la Cour rejette les pourvois de la société sans un mot sur ce débat, en retenant une imputation classique : l'infraction a été commise pour le compte de la personne morale par son comité exécutif, qui en est l'organe au sens de l'article 121-2 du code pénal (Cass. crim., 14 mars 2018, n° 16-82.117).

La critique doctrinale au soutien de l'arrêt attaqué, puis la cassation. Pour retenir la responsabilité de l'État du fait d'un arrêt de la chambre criminelle, la cour d'appel relevait que des arrêts de la Cour de cassation « étaient critiqués par une partie de la doctrine ». L'assemblée plénière casse sans renvoi : la responsabilité de l'État pour une décision rendue en dernier ressort suppose une méconnaissance manifeste du droit de l'Union, qui n'est pas établie, « alors qu'il ne résulte d'aucun texte ou principe général du droit de l'Union européenne » l'obligation retenue (Cass. ass. plén., 18 nov. 2016, n° 15-21.438).

La doctrine écartée ou utilisée par les juges du fond, la Cour approuve sur un autre terrain. Saisie d'un contentieux de détention provisoire, une chambre de l'instruction écarte un article invoqué par la défense, « sans méconnaître la qualité d'un article de doctrine, mais qui ne représente que l'opinion, si intéressante soit-elle, de son rédacteur » ; la Cour rejette le pourvoi en jugeant l'article 197 du code de procédure pénale respecté, sans mentionner la doctrine (Cass. crim., 7 juin 2017, n° 17-81.561). Pour condamner pour escroquerie un notaire qui avait réclamé des honoraires non conformes au tarif, la cour d'appel s'était aidée, selon les motifs que rapporte la Cour, de « commentaires doctrinaux qui permettent de comprendre l'esprit des textes » ; la Cour juge qu'elle « a justifié sa décision » et que cette application de l'article 313-1 du code pénal ne méconnaît pas la prévisibilité de la loi pénale (Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 23-82.631).

Lire ces arrêts. Les motifs d'appel ne sont connus que par ce que l'arrêt de cassation en rapporte, ou par ce que le moyen en recopie. Dans les rejets non spécialement motivés, cinq sur les vingt-huit arrêts, la Cour ne répond pas au moyen, et son silence sur la doctrine ne dit rien de sa position.

Les moyens du pourvoi : une doctrine surtout administrative, rarement nommée, presque jamais reprise

Le mot « doctrine » figure dans les moyens de 110 arrêts de la période dont les moyens sont reproduits, et dans les moyens annexés de 322 arrêts ; 59 arrêts relèvent des deux ensembles. Dans les moyens reproduits, deux mentions sur trois visent la doctrine administrative, principalement l'opposabilité d'une instruction fiscale ou d'une réponse ministérielle.

Quand le demandeur au pourvoi invoque la doctrine des auteurs, c'est d'ordinaire en bloc : « la doctrine », « la doctrine majoritaire », une jurisprudence « critiquée par la doctrine ». Sur les 51 mentions de la doctrine des auteurs lues dans les deux ensembles, quatre seulement nomment un auteur ou une revue. La Cour n'y répond pas en termes de doctrine : dans 46 cas, sa réponse ne l'évoque pas.

Une doctrine invoquée, une solution conforme, un silence. Contre le mandat d'arrêt délivré par des juges d'instruction français à l'encontre d'un chef d'État étranger alors en exercice, le moyen soutient que « la doctrine internationale s'accorde sur le caractère absolu de l'immunité personnelle ». L'assemblée plénière lui donne raison sans référence à la doctrine : « en l'état du droit international, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ne font pas exception au principe de l'immunité de juridiction des chefs d'État étrangers en exercice », et elle annule le mandat (Cass. ass. plén., 25 juill. 2025, n° 24-84.393).

Une jurisprudence « critiquée de façon quasi unanime », maintenue. Un débiteur en liquidation judiciaire n'avait pour tout actif que ses pensions de retraite. La procureure générale, demanderesse au pourvoi, faisait valoir que la jurisprudence interdisant au liquidateur de les saisir est « critiquée de façon quasi-unanime par la doctrine ». La Cour la maintient : le liquidateur, « qui ne dispose pas d'un tel titre, se trouve empêché d'y recourir », faute de titre exécutoire, et la liquidation devait être clôturée pour insuffisance d'actif (Cass. com., 14 sept. 2022, n° 21-50.014).

Les auteurs nommés. Dans un litige sur la liquidation d'astreintes ordonnées au profit d'un syndicat de copropriétaires, le demandeur cite un article de la Revue du droit administratif et le JurisClasseur ; le pourvoi est rejeté par une décision non spécialement motivée (Cass. 2e civ., 2 juin 2016, n° 14-25.036). Poursuivi disciplinairement, un avocat cite un article paru à la Gazette du Palais ; la Cour rejette son pourvoi en refusant les renvois qu'il sollicitait à la Cour de justice de l'Union européenne et au Conseil d'État, et répond par la jurisprudence de ces juridictions et du Conseil constitutionnel (Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-26.080).

Une référence reprise par la Cour : la doctrine comme preuve du droit étranger. Un salarié dont le contrat désignait la loi anglaise travaillait habituellement en France. La Cour approuve la cour d'appel qui, « après avoir procédé à leur comparaison en prenant en compte l'étude de doctrine du droit anglais produite », a jugé les règles françaises du licenciement plus favorables : le choix de la loi anglaise ne pouvait priver le salarié de leur protection (Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-20.532). La doctrine y est un élément de preuve du contenu d'une loi étrangère, non une autorité sur le droit français.

Lire ces chiffres. Une part des passages classés dans les moyens sont des motifs d'appel que le demandeur recopie avant de les critiquer (« aux motifs que ») : c'est le cas de huit des 23 mentions de la doctrine des auteurs dans les moyens reproduits. Dans les rejets non spécialement motivés, fréquents parmi les moyens annexés, la Cour ne répond pas au moyen : son silence sur la doctrine y est de principe.

Réserve

Ce rapport a été produit avec l'assistance d'une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.