Cour de cassation
Accidents de la circulation : l’offre de l’assureur et le doublement des intérêts devant la Cour de cassation (2016–2026)
L’offre définitive faite à temps ne rachète pas l’absence d’offre provisionnelle dans les huit mois ; assiette et terme de la pénalité vont ensemble. 78 des 87 arrêts qui statuent sur la sanction sont des cassations. Lecture de 91 arrêts, 2016–2026.
Objet et principaux constats
L’assureur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation doit présenter à la victime une offre d’indemnité dans les délais de l’article L. 211-9 du code des assurances. S’il ne le fait pas, « le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif » (art. L. 211-13). Le texte laisse ouvertes trois questions que le juge doit toujours résoudre ensemble : sur quelle somme, depuis quand, jusqu’à quand.
Ce rapport repose sur la lecture intégrale de 91 arrêts rendus de 2016 à 2026 dont les motifs citent l’« article L. 211-13 du code des assurances » : 63 de la deuxième chambre civile, 28 de la chambre criminelle statuant sur intérêts civils. Sur ces 91 arrêts, 87 statuent sur l’offre ou sur la pénalité ; les quatre autres visent en réalité l’article R. 211-13.
Quatre constats ressortent de la série.
- Un contentieux de cassation. Sur les 87 arrêts, 78 prononcent une cassation, presque toujours partielle. Sur les 73 cassations qui portent sur la sanction elle-même, 53 profitent à la victime, 16 à l’assureur tenu de l’offre et trois aux deux parties ; la dernière tranche un recours entre assureurs.
- L’offre provisionnelle des huit mois est devenue la première vérification. Depuis 2020, l’offre définitive faite à temps ne rachète pas l’absence d’offre dans les huit mois de l’accident, et le versement d’une provision ne vaut pas offre.
- Assiette et terme vont ensemble. L’indemnité allouée par le juge ne peut servir d’assiette que jusqu’à la décision définitive ; l’offre tenue pour suffisante fournit à la fois l’assiette et le terme. Depuis 2025, la Cour impose au juge une méthode en trois temps et une sanction unique.
- Un contentieux en hausse. Les arrêts qui statuent sur l’offre ou la pénalité passent de quatre en 2016 à 15 en 2025, et 14 sont déjà rendus de janvier à septembre 2026.
Arrêts par chambre
- Deuxième chambre civile62 (69 %)
- Chambre criminelle28 (31 %)
Recalculé le 5 octobre 2026
Les questions tranchées
Répartition des 87 arrêts qui statuent sur l’offre ou sur la pénalité, selon la question principale.
| Question tranchée | Arrêts |
|---|---|
| Assiette de la pénalité | 20 |
| Offre incomplète | 16 |
| Délais de l’offre | 15 |
| Point de départ et terme de la pénalité | 12 |
| Procédure, dont cinq cassations par voie de conséquence | 11 |
| Offre manifestement insuffisante | 3 |
| Causes d’exonération invoquées par l’assureur | 3 |
| Preuve de l’offre | 2 |
| Pluralité d’assureurs | 2 |
| Forme de l’offre, capitalisation, victimes par ricochet | 3 |
Huit arrêts rejettent le pourvoi et maintiennent la pénalité fixée par la cour d’appel ; un arrêt déclare irrecevable une question prioritaire de constitutionnalité ; dans les 78 autres, la cassation atteint le chef relatif à la pénalité, le plus souvent avec renvoi.
Répartition des mêmes 87 arrêts par année.
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrêts | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 13 | 15 | 14 |
Deux délais qui se cumulent : huit mois, puis cinq mois
La règle. La deuxième chambre civile la formule en chapeau : « une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation » (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.118 ; Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-21.502).
L’offre définitive ne rachète pas l’absence d’offre provisionnelle. Le juge doit rechercher si l’assureur a formulé une offre, au moins provisionnelle, dans les huit mois de l’accident, peu important que l’offre définitive ait été faite à temps (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-24.834 ; Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-21.502). À défaut, la pénalité court dès l’expiration du délai de huit mois (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-16.012 ; Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-17.006). Un arrêt publié de 2026 reprend en chapeau la règle du même texte selon laquelle, « en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique » (Cass. 2e civ., 9 juill. 2026, n° 25-10.598).
Une provision n’est pas une offre. Le « seul paiement d’une provision » ne peut suppléer la présentation d’une offre (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.118) ; l’offre provisionnelle « ne se confond pas avec le versement d’une provision » (Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-13.442 ; Cass. 2e civ., 9 juill. 2026, n° 25-10.598), et le juge doit vérifier que le document transmis dans le délai n’était pas une simple quittance (Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, n° 22-14.134 ; Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-22.642, publié).
Une vérification devenue systématique. En 2025 et 2026, huit arrêts cassent faute, pour le juge, d’avoir recherché si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice avait été présentée dans les huit mois : quatre de la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-18.453 ; Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-19.227, publié ; Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-10.810 ; Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.387, publié) et quatre de la chambre criminelle (Cass. crim., 1er avr. 2025, n° 23-82.468 ; Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 24-83.290 ; Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-80.527 ; Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-82.846).
Ce qui ne dispense pas l’assureur.
- La contestation du droit à indemnisation, même sérieuse (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-18.817).
- La contestation, par la victime, de la date de consolidation (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16.016, publié).
- Les discussions entre assureurs : seules comptent les causes de suspension prévues par le code (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.283, publié).
- La carence d’un autre assureur, chaque assureur d’un véhicule impliqué étant personnellement tenu (Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 24-17.956 ; Cass. 2e civ., 20 juin 2024, n° 22-22.491, publié).
- Le comportement de la victime postérieur à la date où l’assureur disposait des éléments utiles (Cass. crim., 27 févr. 2018, n° 17-81.130).
Le texte s’applique au dommage aggravé (Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-15.795, publié). Aux victimes par ricochet autres que les héritiers et le conjoint, l’assureur ne doit une offre que dans les trois mois de leur demande (Cass. crim., 9 sept. 2025, n° 24-85.448).
La preuve et la forme. Il appartient à l’assureur d’établir qu’il a satisfait à son obligation (Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-24.764 ; Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 20-21.387). L’offre peut être faite en cours d’instance, par voie de conclusions (Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n° 16-50.020 ; Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, n° 22-23.015).
Une offre complète et non manifestement insuffisante
Complète. L’offre, même provisionnelle, doit comprendre « tous les éléments indemnisables du préjudice » ; le contenu en est fixé par l’article R. 211-40. Le juge qui constate qu’elle ne les comprend pas tous ne peut écarter la sanction au motif qu’elle reprend les principaux postes (Cass. crim., 17 janv. 2017, n° 16-80.731), ni la tenir pour suffisante alors qu’il indemnise des postes qu’elle ignorait (Cass. 2e civ., 10 févr. 2022, n° 20-18.074). La deuxième chambre civile le dit en une phrase : « L’offre incomplète équivaut à l’absence d’offre » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-15.406) ; la chambre criminelle reprend la formule (Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 24-83.290).
- L’offre qui réserve un poste est incomplète, sauf si l’assureur a adressé à la victime une demande de renseignements dans les formes réglementaires, restée sans réponse (Cass. 2e civ., 20 juin 2024, n° 22-22.491, publié ; Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 24-84.073).
- L’ignorance de la créance des organismes sociaux ne justifie pas l’incomplétude (Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 24-83.290).
- En sens inverse, « l’offre de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence » (Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 21-10.439, publié).
Non manifestement insuffisante. L’assimilation de l’offre manifestement insuffisante à l’absence d’offre est antérieure à la période étudiée (Cass. 2e civ., 9 déc. 2010, n° 09-72.393) et la Cour la rappelle (Cass. crim., 11 sept. 2018, n° 17-84.111 ; Cass. 2e civ., 29 août 2019, n° 18-12.759 ; Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-11.725). L’insuffisance relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui n’ont à se référer ni à l’évaluation des premiers juges ni aux sommes demandées (Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-14.066 ; Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-12.749). Elle « s’apprécie au regard de son montant et ne se confond pas avec son caractère complet » (Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-11.383) : le juge doit examiner l’une et l’autre lorsqu’il y est invité (Cass. 2e civ., 9 mars 2023, n° 21-19.322 ; Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-12.699 ; Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-18.708).
La pénalité : assiette, point de départ, terme
Assiette et terme vont ensemble. Depuis 2016, la deuxième chambre civile juge qu’« une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive » et que, « lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction » (Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, n° 22-14.134 ; déjà Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524, publié et Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 19-23.470).
| Situation | Assiette | Terme |
|---|---|---|
| Offre tardive, mais complète et non manifestement insuffisante | Montant de l’offre | Date de l’offre |
| Absence d’offre, offre incomplète ou manifestement insuffisante | Indemnité allouée par le juge | Décision devenue définitive |
L’offre tardive mais suffisante. La chambre criminelle juge que, « dès lors qu’une offre est intervenue depuis la date d’expiration de ce délai, et à moins qu’elle ne soit manifestement insuffisante », l’assureur ne peut être condamné au doublement « que sur les sommes offertes », pour la seule période comprise entre l’expiration du délai et l’offre (Cass. crim., 23 avr. 2024, n° 23-81.506 ; déjà Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 16-83.343, Cass. crim., 3 mars 2020, n° 19-82.030, Cass. crim., 5 janv. 2021, n° 19-86.395). La deuxième chambre civile statue dans le même sens (Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 17-25.629 ; Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, n° 22-23.015). Le juge doit donc rechercher si l’offre postérieure dont l’assureur se prévaut répond aux exigences légales (Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 22-13.657 ; Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, n° 22-16.086 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-11.307) et ne peut substituer l’indemnité allouée à l’indemnité offerte sans s’en expliquer (Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 24-85.175).
À défaut d’offre valable. L’indemnité allouée produit intérêts au double du taux légal jusqu’au jugement devenu définitif (Cass. 2e civ., 9 mars 2023, n° 21-16.045). La pénalité a alors pour assiette « la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux » (Cass. crim., 27 sept. 2016, n° 15-83.309, publié ; Cass. crim., 24 sept. 2019, n° 18-82.605 ; dans le même sens, Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-22.814).
Ce que comprend l’offre servant d’assiette.
- Elle s’entend « avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées » (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-18.674 ; pour les provisions, déjà Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-26.564).
- Lorsqu’elle ne comporte que des sommes en capital, le service d’une rente par le tiers payeur est sans incidence (Cass. crim., 6 mai 2024, n° 23-85.589, publié).
- Si l’assureur offre une rente, le doublement s’applique « non pas au capital servant de base à son calcul mais aux arrérages qui auraient été perçus » (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.309, publié).
Une sanction unique, une méthode en trois temps. Lorsque l’offre provisionnelle manque ou est incomplète et que l’offre définitive est tardive, le juge ne cumule pas deux pénalités. Il lui appartient « de fixer l’assiette de la sanction au montant de l’indemnisation offerte aux termes de l’offre définitive si elle l’estimait suffisante ou à défaut au montant alloué par le juge », d’en fixer le point de départ à l’expiration du délai de l’offre provisionnelle, et le terme à la date de l’offre définitive suffisante et complète ou, à défaut, du jugement devenu définitif (Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-23.386 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-18.414). La méthode est transposée en septembre 2026 au délai de cinq mois (Cass. 2e civ., 17 sept. 2026, n° 24-22.884). L’assureur dont la première offre n’était pas manifestement insuffisante n’est pas tenu d’en présenter une nouvelle après un nouveau rapport d’expertise (Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-22.171).
Un point de départ daté. Le juge doit préciser la date à laquelle la pénalité prend effet (Cass. 2e civ., 11 mars 2021, n° 19-15.043) ; le délai de cinq mois court du jour où l’assureur est informé de la consolidation, par exemple à la réception du rapport d’expertise (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-10.329 ; Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-19.276).
Nature et régime de la pénalité
- Des intérêts moratoires. La sanction « a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire » : elle cesse de courir à l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’assureur (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-15.299, publié).
- La capitalisation. Les articles L. 211-9 et L. 211-13 « ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil » : les intérêts doublés se capitalisent (Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-22.171 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-18.414 ; dans le même sens pour la chambre criminelle, Cass. crim., 12 avr. 2022, n° 21-81.893).
- Une obligation propre à chaque assureur. La pénalité prononcée contre un assureur pour le non-respect de son obligation de présenter une offre « a un objet distinct de la condamnation à réparer les conséquences dommageables du sinistre » et ne se reporte pas sur l’assureur du responsable (Cass. 2e civ., 6 oct. 2022, n° 21-16.060, publié).
- Une demande nécessaire, mais recevable en appel. La pénalité ne s’applique pas sans demande ; devant le juge pénal, cette demande n’est pas nouvelle en appel (Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-82.907, publié).
- L’autorité de la chose jugée. La demande de doublement « n’a pas le même objet » que la demande d’intérêts au taux légal : elle reste recevable après un jugement de liquidation irrévocable (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.811, publié). Le juge saisi des postes réservés peut leur appliquer le doublement à compter de la date retenue par le premier jugement (Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-17.005, publié).
- La constitutionnalité. Une question prioritaire visant les deux textes est déclarée irrecevable, faute d’expliciter l’atteinte alléguée (Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 24-19.937).
Lectures
- S. Abravanel-Jolly, « Assiette et terme de la pénalité en cas d’offre insuffisante », note sous Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524, L’essentiel Droit des assurances 2016, n° 10, p. 3 — notice HAL.
- R. Bigot, « Loi Badinter : l’assiette de la pénalité en cas d’offre tardive par l’assureur de payer une rente », obs. sous Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.309, Dalloz actualité 2020 — notice HAL.
- C.-A. Michel, « Offre d’indemnité de l’assureur dans le cadre d’un accident de la circulation : rapport d’expertise faisant présumer l’ignorance de l’existence des chefs de préjudice », Lexbase Droit privé 2022, n° 908 — notice HAL.
- S. Abravanel-Jolly, « La sanction prévue par l’article L. 211-13 du Code des assurances porte-t-elle atteinte aux principes de proportionnalité, au droit de propriété et au droit au recours juridictionnel effectif ? », note sous Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 24-19.937, L’essentiel Droit des assurances mai 2025 — notice HAL.
L’étude porte sur 91 arrêts de la Cour de cassation dont les motifs citent l’« article L. 211-13 du code des assurances », tous lus : les 90 arrêts rendus de 2016 au 31 août 2026, sur lesquels porte le graphique, et un arrêt du 17 septembre 2026 lu en complément. Elle ne prétend pas à l’exhaustivité : les arrêts qui statuent sur l’offre de l’assureur sans citer ce texte dans leurs motifs lui échappent, de même que les rejets non spécialement motivés. Quatre arrêts de la série, qui visent en réalité l’article R. 211-13, sont étrangers à la sanction ; l’analyse porte sur les 87 autres.
La plupart des arrêts liquident aussi des postes de préjudice corporel : seule la partie relative à l’offre et à la pénalité a été retenue. Les décomptes par issue décrivent la jurisprudence lue, non une probabilité de succès.
Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.
Le graphique porte sur les 90 arrêts rendus jusqu’au 31 août 2026 : 62 émanent de la deuxième chambre civile et 28 de la chambre criminelle, saisie des intérêts civils après une condamnation pour blessures ou homicide involontaires. Un arrêt de la deuxième chambre civile du 17 septembre 2026 a été lu en complément.