Cour de cassation
Visas et chapeaux en baux commerciaux (2016–2026)
L’article 1719 du code civil fonde plus de cassations en matière de baux commerciaux que n’importe quel article du statut. Sur 2 290 arrêts de la troisième chambre civile rendus de janvier 2016 à août 2026, le contentieux du loyer est celui qui résiste le mieux à la censure, tandis que la sortie du bail concentre les visas. Relevé article par article, niveaux de publication et énoncés de principe.
Lorsque la Cour de cassation censure un arrêt d’appel, elle place en tête de ses motifs le texte qui fonde la censure : « Vu l’article… ». Ce visa n’est pas un ornement. Il désigne la disposition dont la Cour estime que la cour d’appel a méconnu la portée, et il commande le plus souvent un chapeau — l’énoncé, en une phrase, de la règle telle que la Cour la conçoit.
Lire une matière par ses visas, c’est donc en dresser la carte normative du point de vue de la Cour elle-même : quels textes portent la censure, à quelle fréquence, et quelles règles la troisième chambre civile juge nécessaire d’énoncer.
Le présent rapport applique cette lecture au droit des baux commerciaux. La population étudiée réunit 2 290 arrêts de la troisième chambre civile rendus entre janvier 2016 et août 2026 dans lesquels le bail commercial est en cause. Trois plans y sont distingués :
- la mention — le texte apparaît dans l’arrêt, qu’il soit invoqué par le demandeur au pourvoi ou repris par la Cour ; c’est la mesure du contentieux qu’il alimente ;
- le visa — le texte fonde la cassation ; par construction, tout arrêt au visa est un arrêt de cassation ;
- le chapeau — la règle que la Cour énonce sous ce visa.
Le rapport ne dit pas pourquoi la Cour casse. Il dit sur quels textes elle casse, dans quelles proportions, et ce qu’elle écrit en le faisant.
Sens des arrêts rendus en matière de baux commerciaux
- Rejet1 392 (61 %)
- Cassation874 (38 %)
- QPC autres7 (0 %)
- Avis2 (0 %)
- QPC non-transmission1 (0 %)
Recalculé le 26 août 2026
Les textes au visa desquels la chambre casse
Sur la période, 175 arrêts de la cohorte sont cassés au visa d’une disposition du code de commerce — c’est-à-dire du statut des baux commerciaux lui-même. Le relevé article par article donne le classement suivant. Un même arrêt portant fréquemment plusieurs visas, le total des lignes excède le nombre d’arrêts.
| Texte visé | Objet | Arrêts cassés au visa |
|---|---|---|
| L. 145-10 | Demande de renouvellement et réponse du bailleur | 27 |
| L. 145-41 | Clause résolutoire | 23 |
| L. 145-14 | Indemnité d’éviction | 20 |
| L. 145-28 | Maintien dans les lieux et indemnité d’occupation | 19 |
| L. 145-33 | Valeur locative | 17 |
| L. 145-60 | Prescription biennale | 17 |
| L. 145-1 | Champ d’application du statut | 16 |
| L. 145-8 | Propriété du fonds exploité | 15 |
| L. 145-5 | Bail dérogatoire | 11 |
| L. 145-15 | Clauses réputées non écrites | 11 |
| L. 145-4 | Congé triennal | 10 |
| L. 145-34 | Plafonnement du loyer renouvelé | 10 |
| L. 145-9 | Congé | 9 |
Deux enseignements se dégagent de ce tableau.
Le premier tient à la place qu’y occupe la mécanique du renouvellement. Les quatre premières lignes — demande de renouvellement, clause résolutoire, indemnité d’éviction, maintien dans les lieux — relèvent toutes de la sortie ou de la reconduction du bail, et non de la fixation du prix. Le contentieux du loyer, qui occupe une place centrale dans la doctrine, ne vient qu’ensuite : L. 145-33 et L. 145-34 réunissent à eux deux 27 visas, soit autant que le seul article L. 145-10.
Le second tient à ce que le tableau ne contient pas. L’article L. 145-40-2, issu de la loi du 18 juin 2014 et consacré à la répartition des charges, des impôts et des travaux, compte moins de cinq arrêts au visa sur l’ensemble de la période — et moins de cinq arrêts où la Cour le mentionne dans ses motifs. Douze ans après son entrée en vigueur, ce texte n’a pas encore engendré de jurisprudence de cassation nourrie. Il en va de même de l’article L. 145-38 sur la révision triennale et de l’article L. 145-47 sur la despécialisation partielle.
Hors statut, l’article 1719 du code civil, qui met à la charge du bailleur l’obligation de délivrance, fonde à lui seul 52 cassations dans la cohorte — davantage que n’importe quel article du code de commerce. Le droit commun du louage demeure ainsi, en volume, la première source de censures en matière de baux commerciaux.
Taux de cassation par texte (2016–2022)
Le nombre de visas mesure la production normative d’un texte ; il ne mesure pas sa stabilité. Un article peut fonder beaucoup de censures simplement parce qu’il alimente beaucoup de procès. Pour apprécier la stabilité, il faut rapporter les cassations à l’ensemble des arrêts où le texte est en cause — qu’il soit invoqué par le demandeur au pourvoi ou repris par la Cour.
Le relevé ci-dessous porte sur les sept années complètes 2016 à 2022, soit 1 893 arrêts dont 651 de cassation. Ce cadrage est retenu parce que les volumes annuels y sont comparables entre eux, ce qui n’est plus le cas sur les années les plus récentes.
| Texte | Arrêts où le texte est en cause | Cassations | Part |
|---|---|---|---|
| L. 145-14 (indemnité d’éviction) | 212 | 77 | 36 % |
| L. 145-41 (clause résolutoire) | 164 | 58 | 35 % |
| 1719 c. civ. (obligation de délivrance) | 223 | 78 | 35 % |
| L. 145-33 (valeur locative) | 162 | 50 | 31 % |
| L. 145-34 (plafonnement) | 110 | 32 | 29 % |
| Ensemble de la cohorte | 1 893 | 651 | 34 % |
Le contentieux du loyer se distingue du reste. Les deux textes qui le gouvernent — la valeur locative de l’article L. 145-33 et le plafonnement de l’article L. 145-34 — sont les seuls à se situer sous la moyenne de la cohorte, respectivement de trois et de cinq points. Sept arrêts sur dix où le plafonnement est discuté se soldent par un rejet du pourvoi. Sur la période, la règle du plafonnement et ses exceptions apparaissent ainsi comme la zone la mieux stabilisée de la matière, celle où les cours d’appel se voient le moins souvent désavouées.
L’indemnité d’éviction, la clause résolutoire et l’obligation de délivrance se tiennent à l’inverse au niveau de la cohorte ou légèrement au-dessus. Les écarts entre ces trois textes sont d’un point : ils ne se distinguent pas les uns des autres.
Un second indicateur complète la lecture. Sur l’ensemble de la période couverte, l’article 1719 du code civil compte 52 arrêts cassés à son visa pour 261 arrêts où il est en cause : une fois sur cinq, le texte ne fait pas que figurer au dossier, il porte la censure. Aucun article du statut n’atteint ce rapport — l’article L. 145-41, le mieux placé, se situe autour d’une fois sur huit. Dans les arrêts où l’obligation de délivrance est en cause, la censure prononcée à son visa est ainsi proportionnellement plus fréquente que pour tout article du statut.
Niveau de publication des arrêts de la cohorte
La très large majorité des arrêts de la cohorte n’est pas publiée. Les arrêts cassés au visa d’un texte du statut se distinguent nettement de cet ensemble : sur les 175 arrêts concernés, 46 sont publiés au Bulletin, 14 font l’objet d’un communiqué et 4 figurent au Rapport annuel. La part des arrêts publiés au Bulletin y atteint 26 %, contre 11 % dans la cohorte entière. La présence d’un visa du statut va donc de pair avec une diffusion nettement plus large.
- Non publié2 025 (84 %)
- Publié au Bulletin250 (10 %)
- Communiqué80 (3 %)
- Publié aux Lettres de chambre34 (1 %)
- Publié au Rapport annuel12 (0 %)
Recalculé le 26 août 2026
Cassations au visa du statut, par année (2016–2025)
Combien de fois par an la troisième chambre civile casse-t-elle au visa d’un texte du statut des baux commerciaux ? Le décompte, rapporté à l’activité totale de la chambre, donne la mesure de la production normative de chaque année sur cette matière.
| Année | Cassations au visa du statut | Arrêts de la chambre | Pour mille |
|---|---|---|---|
| 2016 | 32 | 1 778 | 18,0 |
| 2017 | 25 | 1 761 | 14,2 |
| 2018 | 24 | 1 744 | 13,8 |
| 2019 | 19 | 1 492 | 12,7 |
| 2020 | 20 | 1 404 | 14,2 |
| 2021 | 18 | 1 393 | 12,9 |
| 2022 | 16 | 1 396 | 11,5 |
| 2023 | 29 | 1 411 | 20,6 |
| 2024 | 16 | 1 313 | 12,2 |
| 2025 | 11 | 1 252 | 8,8 |
Le rythme est régulier : entre 2017 et 2022, la chambre casse au visa du statut douze à quatorze fois pour mille arrêts rendus, sans tendance marquée sur six années consécutives.
Deux années s’écartent de ce régime.
2023 constitue un pic net : 29 cassations au visa du statut, soit 20,6 pour mille — le niveau le plus élevé de la période, près du double de l’année précédente. Cette année concentre plusieurs des énoncés de principe reproduits plus loin, notamment sur l’étendue de l’obligation de délivrance et sur la portée du dernier alinéa de l’article L. 145-34.
2025 marque à l’inverse le point bas, à 8,8 pour mille. L’année 2026, incomplète à la date de ce rapport, n’est pas reportée au tableau.
Le décompte brut de cassations au visa suit par ailleurs une pente descendante depuis 2016 ; mais l’activité de la chambre elle-même se contracte sur la même période, de 1 778 à 1 252 arrêts annuels. C’est pourquoi le rapport pour mille, et non le décompte brut, donne ici la lecture juste.
Indemnité d’éviction : les règles énoncées
Cinq arrêts publiés au Bulletin portent un énoncé de principe consacré à l’indemnité d’éviction. Tous sont des arrêts de cassation rendus en formation de section. Lus ensemble, ils dessinent la chaîne complète du droit à indemnité : son fait générateur, son assiette, la situation du locataire dans l’attente du paiement, et son extinction.
| 1. | Cass. 3e civ., 11 janv. 2024, n° 22-20.872 Fait générateur. La Cour énonce qu’un congé assorti d’une offre de renouvellement à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s’analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d’éviction. |
| 2. | Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-10.578 Extinction. Le locataire à bail commercial prescrit dans son action en paiement d’une indemnité d’éviction perd son droit au maintien dans les lieux. |
| 3. | Cass. 3e civ., 13 oct. 2021, n° 20-19.340 Assiette. L’indemnité d’éviction doit être fixée en tenant compte de la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé, lequel est un élément du fonds de commerce. |
| 4. | Cass. 3e civ., 27 févr. 2025, n° 23-18.219 Droit d’option du bailleur. Lorsque le bailleur exerce son droit d’option, le locataire devient redevable d’une indemnité d’occupation égale à la valeur locative, qui se substitue rétroactivement au loyer dû à compter de l’expiration du bail dont le renouvellement avait d’abord été accepté dans son principe. |
| 5. | Cass. 3e civ., 25 janv. 2023, n° 21-19.089 Maintien dans les lieux. Le locataire évincé, qui peut prétendre à une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, a droit, jusqu’au paiement de cette indemnité, au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré. |
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Commencer l'essai gratuitRecalculé le 26 août 2026
Clause résolutoire : les règles énoncées
Quatre arrêts publiés au Bulletin portent un énoncé de principe sur la clause résolutoire, tous rendus en formation de section et tous de cassation. Le premier dessine le pouvoir du juge de suspendre les effets de la clause ; le deuxième en marque la limite une fois les délais expirés ; le troisième règle son articulation avec l’ouverture d’une procédure collective ; le dernier tranche l’application de la loi nouvelle dans le temps.
| 1. | Cass. 3e civ., 6 févr. 2025, n° 23-18.360 Étendue du pouvoir du juge. La suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire. |
| 2. | Cass. 3e civ., 13 avr. 2022, n° 21-15.336 Articulation avec la procédure collective. L’action introduite par le bailleur avant le placement du preneur sous sauvegarde de justice, en vue de faire constater l’acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers ou charges échus antérieurement au jugement d’ouverture, ne peut être poursuivie après ce jugement. |
| 3. | Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 23-21.334 Application de la loi dans le temps. Tant que l’instance ayant pour objet de faire constater l’acquisition de la clause est en cours, les effets du commandement délivré au visa de cette clause ne sont pas définitivement réalisés, de sorte que la validité de la clause s’apprécie au regard de la loi nouvelle. |
| 4. | Cass. 3e civ., 26 oct. 2023, n° 22-16.216 Limite de ce pouvoir. Lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé des délais en suspendant la réalisation de la clause, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise, sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s’en prévaloir puisse y faire obstacle. |
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Valeur locative et plafonnement : les règles énoncées
Cinq arrêts publiés au Bulletin énoncent les critères de détermination de la valeur locative. Les textes qui gouvernent cette matière affichent pourtant les taux de cassation les plus bas de la cohorte : les censures y sont rares, et la plupart s’accompagnent d’un énoncé de principe publié au Bulletin.
| 1. | Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-17.227 Critère. La valeur locative est notamment déterminée au regard des obligations respectives des parties. |
| 2. | Cass. 3e civ., 13 oct. 2021, n° 20-12.901 Déplafonnement. La valeur locative est déterminée notamment au regard des facteurs locaux de commercialité, dont l’évolution notable au cours du bail expiré permet, si elle a une incidence favorable sur l’activité exercée dans les locaux loués, d’écarter la règle du plafonnement et de fixer le loyer selon la valeur locative. |
| 3. | Cass. 3e civ., 27 févr. 2025, n° 23-18.219 Indemnité d’occupation. Lorsque le locataire se maintient dans les lieux en attente du paiement de l’indemnité d’éviction, le bailleur peut prétendre, dès l’expiration du bail, à une indemnité d’occupation distincte du loyer qui, à défaut de convention contraire, correspond à la valeur locative déterminée selon les critères de l’article L. 145-33. |
| 4. | Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 20-21.651 … Principe. Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ; à défaut d’accord, cette valeur est notamment déterminée d’après les caractéristiques du local considéré. |
| 5. | Cass. 3e civ., 25 janv. 2023, n° 21-21.943 Lissage. Le dernier alinéa de l’article L. 145-34 n’instaure, dans les cas qu’il détermine, qu’un étalement de la hausse du loyer résultant du déplafonnement, sans affecter la fixation du loyer à la valeur locative. |
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Obligation de délivrance : les règles énoncées
Quatre arrêts portent un énoncé de principe sur l’obligation de délivrance du bailleur. Ils convergent vers une même ligne : l’obligation est d’ordre structurel et résiste aux aménagements conventionnels. Ni une clause de répartition des travaux, ni une clause de non-recours n’en dispensent le bailleur, et le locataire dispose à la fois de l’exécution forcée en nature et de l’indemnisation.
| 1. | Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-19.292 Prescription. Le locataire est recevable à poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de délivrance tant que le manquement perdure, et à obtenir réparation des conséquences dommageables de l’inexécution sur les cinq années précédant sa demande en justice. |
| 2. | Cass. 3e civ., 10 avr. 2025, n° 23-14.974 Clause de non-recours. Une clause de non-recours qui n’a pas pour objet de mettre certains travaux d’entretien ou de réparation à la charge du preneur n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance. |
| 3. | Cass. 3e civ., 6 avr. 2023, n° 19-14.118 … Sanctions ouvertes au locataire. En cas de manquement du bailleur, le locataire peut obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables de l’inexécution et, au choix, l’exécution forcée en nature ou l’autorisation de faire exécuter lui-même les travaux avec avance des sommes nécessaires. |
| 4. | Cass. 3e civ., 24 nov. 2021, n° 20-15.814 Limite des clauses de répartition des travaux. Si le bailleur peut mettre certains travaux d’entretien ou de réparation à la charge du preneur par une clause expresse, il ne peut, en raison de l’obligation de délivrance à laquelle il est tenu de plein droit, s’exonérer des travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble ni de la réparation du trouble apporté à la jouissance paisible. |
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Commencer l'essai gratuitRecalculé le 26 août 2026
Quatre observations ressortent de l’observatoire.
Le statut n’est pas le premier fondement des censures. Sur la période, l’article 1719 du code civil — l’obligation de délivrance, texte de droit commun du louage — fonde à lui seul 52 cassations dans la cohorte, là où aucun article du code de commerce n’atteint la trentaine. Le contentieux du bail commercial se joue, pour une part notable, hors du statut qui lui est propre.
Le loyer est la zone stable, la sortie du bail la zone mouvante. Les textes gouvernant la fixation du prix affichent les taux de cassation les plus bas de la cohorte, et le plafonnement de l’article L. 145-34 se situe cinq points sous la moyenne. À l’inverse, les quatre articles les plus souvent portés au visa — demande de renouvellement, clause résolutoire, indemnité d’éviction, maintien dans les lieux — relèvent tous de la reconduction ou de la sortie du bail. La doctrine se concentre sur le loyer ; les censures, elles, portent d’abord sur le sort du bail.
Rarement casser, mais pour énoncer. La valeur locative est le thème qui fournit le plus grand nombre d’énoncés de principe publiés au Bulletin, alors même que les textes qui la gouvernent présentent les taux de censure les plus faibles de la cohorte.
Le visa accompagne une diffusion plus large. La part des arrêts publiés au Bulletin passe de 11 % dans la cohorte entière à 26 % parmi ceux qui sont cassés au visa d’un texte du statut, et la présence au Rapport annuel y est cinq fois plus fréquente. Suivre les visas revient donc à suivre les arrêts que la chambre diffuse le plus largement.
Une réserve doit accompagner ces lectures. Le rapport observe des arrêts de cassation, non des litiges : il ne dit rien des baux renouvelés à l’amiable, des transactions, ni des décisions de cour d’appel non frappées de pourvoi. Il décrit ce que la Cour de cassation écrit, non l’état du marché locatif commercial.
Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz.
Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.
Les énoncés de principe reproduits dans les commentaires sont des reformulations fidèles des motifs des arrêts cités, non des citations littérales : il appartient au lecteur de se reporter au texte des décisions.
La cohorte compte 874 arrêts de cassation pour 1 392 rejets, soit un peu moins de quatre censures pour dix arrêts. Les questions prioritaires de constitutionnalité et les demandes d’avis y sont marginales. Rapportée à l’activité de la chambre prise dans son ensemble, la proportion de censures est sensiblement plus élevée : la troisième chambre civile a rendu 15 805 arrêts depuis janvier 2016, dont 4 821 de cassation, soit trois sur dix. Le contentieux du bail commercial se solde donc, plus souvent que le reste du contentieux de la chambre, par une censure de l’arrêt d’appel.