Cour de cassation
Le préjudice écologique devant la Cour de cassation — cartographie exploratoire
Le « préjudice écologique » n'apparaît que dans 96 arrêts de la Cour de cassation, et la Cour ne le manie dans ses propres motifs que dans onze d'entre eux — pour l'essentiel au pénal. Cartographie de ce contentieux : volumétrie, chambres saisies, sens des décisions, évolution dans le temps et formulations voisines.
Objet et périmètre
Le préjudice écologique désigne l'atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, indépendamment de tout préjudice subi par une personne. Consacré par la jurisprudence à la suite de la marée noire de l'Erika, il a été codifié aux articles 1246 et suivants du code civil par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité.
Ce rapport explore la place de cette notion dans le corpus de la Cour de cassation. La cohorte rassemble les 96 décisions où l'expression « préjudice écologique » apparaît, soit environ 0,07 % des 131 065 décisions indexées. L'objectif n'est pas de mesurer des montants de réparation — la Cour de cassation ne fixe pas les indemnités — mais de cartographier qui invoque cette notion, devant quelle chambre, avec quelle issue et selon quelle évolution dans le temps.
Une précision de lecture s'impose d'emblée : citer une expression n'est pas la juger. La distinction entre les décisions qui mentionnent le terme et celles où la Cour le manie dans ses propres motivations structure l'ensemble de l'analyse.
Quelles chambres sont saisies ?
- Chambre criminelle22 (23 %)
- Troisième chambre civile22 (23 %)
- Chambre sociale18 (19 %)
- Chambre commerciale, financière et économique16 (17 %)
- Première chambre civile12 (13 %)
- Deuxième chambre civile5 (5 %)
Recalculé le 16 juin 2026
Rejet ou cassation ?
Le rejet domine nettement : environ trois pourvois sur quatre sont rejetés (70 sur 95). La cassation reste minoritaire (24). Ce profil est cohérent avec un contentieux où la notion est souvent invoquée par le demandeur au pourvoi sans prospérer. Une question prioritaire de constitutionnalité figure à la marge. Lecture à nuancer : le sens du dispositif porte sur l'ensemble du litige, pas nécessairement sur le seul chef de préjudice écologique.
- Rejet70 (74 %)
- Cassation24 (25 %)
- QPC non-transmission1 (1 %)
Recalculé le 16 juin 2026
Une notion qui monte puis reflue
Le contentieux connaît un palier haut entre 2017 et 2021 (de 11 à 16 décisions par an), après la codification de 2016. Le repli apparent post-2022 doit être lu avec prudence : les années les plus récentes sont sous-représentées dans la base (entrée en stock progressive), de sorte qu'un creux de fin de période reflète en partie l'incomplétude de l'indexation plutôt qu'un désintérêt réel.
Recalculé le 16 juin 2026
Le résultat le plus net de cette exploration tient en un écart. Sur les 96 décisions où l'expression apparaît, seules 11 la comportent dans les motifs de l'arrêt, c'est-à-dire là où la Cour développe son propre raisonnement. Dans les quatre cinquièmes restants, le « préjudice écologique » figure dans le rappel des faits, dans les moyens du pourvoi ou dans une énumération de chefs de préjudice — mais ne fait pas l'objet d'un examen propre.
Cet écart se double d'un déplacement de chambre. Toutes chambres confondues, la criminelle et la troisième chambre civile sont à égalité (22 chacune). Mais dès qu'on se restreint aux motifs, la chambre criminelle concentre 8 des 11 décisions, la troisième chambre civile n'en gardant que deux et la chambre sociale une seule. Autrement dit : le lieu où la notion est réellement maniée par la Cour est, avant tout, le contentieux pénal de l'environnement. Parmi ces motifs, l'expression « réparation du préjudice écologique » apparaît dans 7 décisions.
Six arrêts où la Cour motive sur le préjudice écologique
Les six décisions les plus récentes où l'expression apparaît dans les motifs de l'arrêt. Dans quatre, la Cour statue véritablement sur la réparation du préjudice écologique (compétence, prescription, qualification de l'atteinte, évaluation) ; dans deux — l'arrêt social et l'arrêt criminel de 2022 — le terme n'apparaît qu'incidemment, ce qui illustre la nécessité de lire chaque arrêt avant de l'enrôler dans une statistique. Le sens exact de chaque solution doit être vérifié sur le texte intégral.
| 1. | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-10.993 Chambre sociale — protection du lanceur d'alerte environnemental (rejet). Un salarié avait alerté son employeur sur les risques d'un projet d'aire d'accueil (destruction d'espèces protégées et d'habitats en zone Natura 2000). La Cour approuve les juges du fond d'avoir reconnu au salarié le statut de lanceur d'alerte, l'alerte signalant une menace grave pour l'intérêt général dont il avait personnellement connaissance (loi du 9 décembre 2016). L'expression « préjudice écologique » n'y figure qu'incidemment : la décision porte sur le statut protecteur du salarié, non sur la réparation du préjudice écologique. |
| 2. | Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 24-10.959 … Troisième chambre civile — affaire des néonicotinoïdes, LPO c/ Bayer e.a. (rejet). Arrêt de principe sur l'action en réparation du préjudice écologique (art. 1246 s. du code civil) à raison de l'imidaclopride. La Cour juge : (1) le juge judiciaire est compétent, même pour un produit bénéficiant d'une autorisation administrative, dès lors qu'il n'apprécie pas la décision de l'administration mais d'éventuels manquements à l'obligation de vigilance environnementale ; (2) la prescription décennale (art. 2226-1) ne court qu'à compter d'indices graves, précis et concordants d'imputabilité — ici 2014, l'action introduite en 2021 n'étant donc pas prescrite ; (3) pour l'action du fait des produits défectueux (art. 1245), le délai court de la connaissance du dommage, du défaut et du producteur, sans interruption par chaque acte de commercialisation. Pourvois principaux et pourvoi incident rejetés. |
| 3. | Cass. 3e civ., 13 févr. 2025, n° 22-22.393 Troisième chambre civile — cassation au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Des associations sollicitaient une expertise avant tout procès pour établir le lien entre un préjudice écologique et la construction d'un centre commercial ; la cour d'appel avait rejeté la demande faute de lien démontré. La Cour censure : l'article 145 n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en réparation envisagée pour obtenir une mesure d'instruction in futurum. La décision touche au régime probatoire de l'action, non à la consistance du préjudice écologique lui-même. |
| 4. | Cass. crim., 26 mars 2024, n° 23-81.410 Chambre criminelle — qualification et évaluation du préjudice écologique, tortue d'Hermann (rejet). Des travaux avaient bouleversé sur plus de cinq hectares l'habitat de la tortue d'Hermann, espèce menacée, causant la mort de deux tortues et d'un lézard vert. La Cour approuve la cour d'appel d'avoir qualifié l'atteinte de non négligeable (art. 1247 du code civil) et, la réparation en nature étant impossible, d'avoir évalué souverainement la réparation monétaire d'après le coût de remise en état — réintroduction et suivi —, aucune valeur vénale ne pouvant être affectée à des animaux hors du commerce (art. L. 162-9 du code de l'environnement). Pourvoi rejeté. |
| 5. | Cass. crim., 4 avr. 2023, n° 22-82.999 Chambre criminelle — réparation intégrale du préjudice écologique, trafic de civelles (rejet). Le prévenu reprochait à la cour d'appel d'avoir calculé l'indemnité à partir du produit du trafic. La Cour approuve : tenue d'assurer la réparation intégrale du préjudice écologique dont elle avait retenu l'existence, et faute pour le prévenu d'avoir sollicité une expertise ou proposé une autre méthode, la cour d'appel a pu évaluer souverainement l'indemnité (disparition de la ressource, atteinte aux mesures de protection et à l'évaluation des populations de civelles). Pourvoi rejeté. |
| 6. | Cass. crim., 18 oct. 2022, n° 21-86.965 Chambre criminelle — cassation au visa de l'article 485-1 du code de procédure pénale, sur la seule motivation de la peine. Pour fixer une amende délictuelle de 650 000 €, la cour d'appel avait retenu que le retard dans les mesures de réduction avait des conséquences graves pour les espèces protégées et que « le préjudice écologique était en conséquence important », sans s'expliquer sur les ressources et charges de la société prévenue. La Cour censure l'insuffisance de motivation de l'amende. Le préjudice écologique n'y apparaît que comme élément de gravité retenu par les juges du fond, non comme objet propre du contrôle. |
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Commencer l'essai gratuitRecalculé le 22 juin 2026
Le régime de 2016 encore peu visible
On aurait pu s'attendre à ce que la codification de 2016 fournisse le siège textuel dominant des arrêts. Ce n'est pas le cas : le visa exprès de l'article 1246 du code civil — texte fondateur du régime de réparation du préjudice écologique — n'apparaît que dans moins de cinq décisions de la cohorte.
Deux lectures possibles, non exclusives. D'une part, beaucoup d'arrêts statuent sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi et raisonnent sur les fondements classiques de la responsabilité civile et sur les incriminations du code de l'environnement. D'autre part, la voie pénale — majoritaire dans les motifs — mobilise d'abord les textes répressifs, la réparation du préjudice écologique y étant traitée comme conséquence civile de l'infraction. Le régime civil autonome de 2016 n'émerge ainsi que progressivement comme fondement explicite dans la jurisprudence de la Cour.
Cohorte consolidée : la famille de termes
L'expression « préjudice écologique » n'est pas la seule à désigner l'atteinte à l'environnement. Pour fiabiliser les volumes, on consolide une famille de termes, mesurée dans les motifs de l'arrêt par expression exacte — seule mesure stable. Volumes par formulation :
| Formulation (motifs, expression exacte) | Décisions |
|---|---|
| préjudice écologique | 11 |
| préjudice environnemental | 10 |
| dommage environnemental | 9 |
| dommage écologique | 6 |
Ces ensembles se recoupent partiellement — une même décision peut employer plusieurs formulations. Après déduplication des identifiants, la cohorte consolidée réunit 23 décisions distinctes où la Cour motive sur l'atteinte à l'environnement sous l'une ou l'autre de ces formulations — soit le double du seul « préjudice écologique » (11).
Ventilée par chambre, cette cohorte consolidée accentue le constat central du rapport :
| Chambre | Décisions |
|---|---|
| Chambre criminelle | 17 |
| Troisième chambre civile | 3 |
| Chambre sociale | 3 |
| Total | 23 |
La chambre criminelle concentre 17 des 23 décisions (74 %) : élargir le vocabulaire ne déplace pas le centre de gravité du contentieux motivé, il le confirme. La troisième chambre civile et la chambre sociale comptent trois décisions chacune.
Les douze décisions ajoutées par les formulations voisines (au-delà des onze de « préjudice écologique »), à vérifier sur le texte intégral :
- chambre sociale : Cass. soc., 14 nov. 2024, n° 23-17.257 ; Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-18.302 ;
- troisième chambre civile : Cass. 3e civ., 8 déc. 2021, n° 20-18.464 ;
- chambre criminelle : Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 24-86.483 ; Cass. crim., 23 juin 2020, n° 19-81.106 ; Cass. crim., 29 juin 2021, n° 20-82.245 ; Cass. crim., 19 mars 2019, n° 18-80.869 ; Cass. crim., 16 janv. 2018, n° 16-86.925 ; Cass. crim., 29 mars 2017, n° 17-80.067 ; Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 16-80.149 ; Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-80.351 ; Cass. crim., 7 févr. 2017, n° 15-85.275.
Deux réserves méthodologiques. Le moteur ne reconnaît ni opérateur d'union (« OR ») ni filtrage par liste d'identifiants ; la cohorte consolidée et sa ventilation par chambre sont donc établies par recoupement manuel des quatre formulations, non calculées par le serveur. Par ailleurs, une recherche élargie à toutes les zones du corps, sans restriction de zone, bascule vers une recherche par jetons qui gonfle artificiellement les comptes (« préjudice environnemental » y passe de 10 à 189) : elle n'a pas été retenue, seuls les comptes par expression exacte dans les motifs faisant foi.
Cohorte. Les chiffres principaux portent sur les décisions de la Cour de cassation indexées dont le texte contient l'expression « préjudice écologique » (96 décisions). Le sous-ensemble retenu pour les motifs réunit celles où l'expression figure dans la partie motivante de l'arrêt (11 décisions). La recherche en texte intégral peut inclure des occurrences où le terme n'est pas au cœur du litige et omettre des décisions employant une formulation différente — d'où le volet sur les locutions voisines.
Cohorte consolidée. Les comptes par formulation voisine (préjudice ou dommage environnemental ou écologique) sont mesurés par expression exacte dans les motifs, seule mesure stable ; la recherche en texte intégral au niveau de la décision, comme l'extension à toutes les zones du corps, se sont révélées incohérentes pour ces termes et n'ont pas été retenues. Réunies et dédoublonnées, les quatre formulations forment une cohorte de 23 décisions distinctes. Le moteur n'offrant ni opérateur d'union ni filtrage par liste d'identifiants, ce dénombrement et sa ventilation par chambre sont établis par recoupement manuel des identifiants, non calculés par le serveur.
Lecture. Les ventilations par chambre et par sens de décision sur la cohorte « préjudice écologique » sont calculées par le serveur sur les décisions portant l'information correspondante (95 sur 96). Le sens de la décision (rejet, cassation) vaut pour l'ensemble du pourvoi et non pour le seul chef de préjudice écologique. Les volumes des années les plus récentes sont partiels.
Assistance IA. Ce rapport a été produit avec l'assistance d'une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz (Université Savoie Mont Blanc). Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.
La notion irrigue presque toutes les chambres, mais selon deux logiques distinctes. La chambre criminelle (22 décisions) et la troisième chambre civile (22) arrivent en tête : la première au titre des infractions environnementales (pollution, déchets, atteintes protégées), la seconde au titre du droit de la propriété, de l'urbanisme et du droit rural. Viennent ensuite la chambre sociale (18) et la chambre commerciale (16). La présence de la chambre sociale est trompeuse : le terme y figure le plus souvent dans les moyens du pourvoi ou dans des énumérations de chefs de préjudice, sans que la Cour statue sur le préjudice écologique lui-même (voir plus bas).