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Cour de cassation

Faute inexcusable : la formule entre chapeau de la Cour et moyen du pourvoi

Dans 34 des 44 arrêts de la deuxième chambre civile (2014-2023) employant la définition prétorienne de la faute inexcusable, la formule figure dans le moyen du pourvoi, non sous la plume de la Cour. Le rapport distingue les trois régimes — circulation, faute de l'employeur, faute du salarié — et, pour chacun, ce qui relève du chapeau de la Cour.

44 décisions · Publié le 22 juin 2026

Une faute qualifiée d'usage courant. Le droit français nomme peu de fautes : la faute lourde, la faute dolosive, la faute inexcusable. Parmi ces fautes qualifiées, la faute inexcusable est l'une des rares à connaître un emploi véritablement courant — au point de circuler d'un régime à l'autre sous une formule verbale unique : « la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

Une même formule, une même notion ? L'identité des mots invite à supposer l'identité du concept. Le corpus conduit à en douter. La formule définit en réalité la faute inexcusable de la victime, et elle se partage entre deux régimes : celle de la victime non conductrice d'un accident de la circulation (article 3 de la loi du 5 juillet 1985) et celle du salarié victime d'un accident du travail (article L. 453-1 du code de la sécurité sociale). Mêmes éléments dans les deux cas — volonté, exceptionnelle gravité, conscience du danger —, mais des fonctions distinctes : sous la loi du 5 juillet 1985, la faute inexcusable de la victime, lorsqu'elle est cause exclusive, prive intégralement celle-ci de toute indemnisation ; en sécurité sociale, elle ne fait que réduire la majoration de rente.

Et la faute inexcusable de l'employeur ? Elle n'est pas la même chose — et la formule ne la définit même pas. La faute inexcusable de l'employeur (article L. 452-1) obéit à une définition propre : le manquement à l'obligation de sécurité, dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié. Si la formule de l'« exceptionnelle gravité » apparaît dans ces dossiers, c'est par un détour : l'employeur l'invoque, en défense, pour imputer à son salarié une faute inexcusable et faire réduire la rente — argument presque toujours écarté. La même expression y désigne donc une notion étrangère au cœur du litige.

Il apparaît donc que non. Sous une formule unique se logent au moins deux notions, voire trois si l'on tient compte des effets : la faute de la victime non conductrice (cause d'exclusion de l'indemnisation), la faute du salarié victime (cause de réduction de la rente) et — à part — la faute de l'employeur, que la formule ne sert qu'à contester. L'unité du langage masque la diversité des régimes : c'est précisément ce que donne à voir la répartition de la formule entre la voix de la Cour et le moyen du pourvoi.

Une formule, trois régimes

La définition prétorienne de la faute inexcusable — « la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » — circule entre plusieurs régimes que seul le visa permet de distinguer. Le corpus réunit les 44 arrêts de la deuxième chambre civile (2014-2023) dont le texte comporte cette formule.

Trois régimes s'y rencontrent :

  • l'accident de la circulation : faute inexcusable de la victime non conductrice, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (18 arrêts) ;
  • l'accident du travail, faute inexcusable de l'employeur : article L. 452-1 du code de la sécurité sociale (22 arrêts) ;
  • l'accident du travail, faute inexcusable du salarié victime : article L. 453-1 du même code, qui permet de réduire la majoration de rente (quatre arrêts).

La question directrice n'est pas seulement de savoir la formule apparaît, mais qui la prononce : la Cour elle-même, en chapeau ou en motif de cassation, ou le seul demandeur au pourvoi, dans un moyen voué au rejet.

Sens des arrêts : cassation ou rejet

Sur les 44 arrêts, 25 rejets et 19 cassations — un taux de cassation de 43 %. Ce taux global masque de fortes différences selon le régime, détaillées plus bas : faible pour la faute de l'employeur (32 %), élevé pour la faute du salarié (trois cassations sur quatre). Plusieurs rejets sont des rejets non spécialement motivés, où la Cour ne reprend même pas la formule à son compte.

  1. Rejet25 (57 %)
  2. Cassation19 (43 %)
44 sur .

Recalculé le 22 juin 2026

Répartition par régime, lue au visa

La matière se lit au visa, non au sujet apparent. Sur les 44 arrêts :

RégimeFondementArrêts
Accident de la circulationart. 3 loi du 5 juillet 198518
Accident du travail — faute de l'employeurart. L. 452-1 CSS22
Accident du travail — faute du salarié victimeart. L. 453-1 CSS4

La sécurité sociale domine (26 arrêts, soit 59 %), mais la circulation pèse un arrêt sur quatre du fonds (18, soit 41 %). Cette répartition est fragile aux faux amis du plein texte : un arrêt de circulation cite la caisse au titre du recours du tiers payeur, un arrêt d'accident du travail cite nécessairement l'employeur. Seule la lecture du visa, arrêt par arrêt, fixe le régime — c'est la méthode retenue ici.

Un arrêt fait figure de cas limite : Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 21-15.780 relève au fond de la circulation, mais la cassation est prononcée au visa de l'article 16 du code de procédure civile (principe de la contradiction), sans que la Cour reprenne le standard de la faute inexcusable.

Constat marginal

C'est le résultat central. Dans 34 arrêts sur 44, la formule n'apparaît que dans le moyen du pourvoi — le demandeur au pourvoi (ou les motifs des juges du fond qu'il reproduit) la cite pour définir la faute inexcusable, mais la Cour ne la reprend pas à son compte. Elle n'est portée par la voix de la Cour — chapeau ou motif de cassation — que dans 10 arrêts.

Et ce partage épouse le régime de façon frappante :

RégimeVoix de la CourMoyen seulTotal
Faute du salarié victime (L. 453-1)404
Circulation (loi de 1985)51318
Faute de l'employeur (L. 452-1)12122
Ensemble103444

La lecture est nette. Là où la faute inexcusable de la victime est l'objet même du litige — faute du salarié (quatre arrêts sur quatre) et, plus inégalement, circulation (cinq sur 18) —, la Cour énonce ou applique elle-même le standard. À l'inverse, dans le contentieux de la faute de l'employeur, la formule n'est presque jamais la sienne : sur 22 arrêts, un seul la porte dans ses motifs. Elle y sert d'argument de défense — l'employeur invoque la faute inexcusable du salarié (art. L. 453-1) pour réduire la majoration de rente — systématiquement écarté, le visa de la Cour restant celui de sa propre faute (art. L. 452-1).

Les deux moitiés du corpus relèvent donc de deux usages opposés : la formule règle de droit appliquée d'un côté (faute de la victime), la formule moyen de défense rejeté de l'autre (faute de l'employeur).

Les chapeaux isolés

Dix arrêts portent la formule dans la motivation de la Cour, mais le degré d'appropriation varie. Huit la reprennent textuellement : sept en chapeau de principe, où la Cour énonce la règle de manière abstraite, et un en motif de cassation, où elle l'applique par la négative. Les deux derniers sont des cas limites, où la formule n'est pas véritablement énoncée par la Cour pour son compte.

Sept chapeaux de principe

Cass. 2e civ., 28 mai 2014, n° 13-16.092 — faute du salarié (art. L. 453-1 CSS), rejet. Un chauffeur spécialisé dans le transport de matières dangereuses est blessé en 2009 lors d'une opération de dépotage de soude. L'employeur, dont la faute inexcusable est retenue, reproche aux juges de ne pas avoir recherché une faute inexcusable de la victime, qui aurait réduit la majoration de rente. La Cour rejette : les constatations souveraines caractérisaient la faute de l'employeur et excluaient celle du salarié. Le chapeau : « Mais attendu que présente le caractère de faute inexcusable de la victime au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale permettant de réduire la majoration de sa rente, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

Cass. 2e civ., 7 mai 2015, n° 14-16.887 — faute du salarié (art. L. 453-1 CSS), rejet. Un salarié est blessé en introduisant la main dans un malaxeur sans en avoir mis le moteur hors service. L'employeur, dont la faute inexcusable est retenue, invoque une faute inexcusable du salarié pour réduire la rente. La Cour rejette : le geste décrit ne caractérise pas une telle faute. Le chapeau : « Mais attendu que seule une faute inexcusable du salarié, au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, permet une réduction de la majoration de rente ; que présente un tel caractère la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

Cass. 2e civ., 10 mars 2016, n° 15-10.824 — faute du salarié (art. L. 453-1 CSS), cassation. Un salarié intervenant pour le Tour de France (2008) est blessé par le renversement d'un chariot élévateur qu'il conduisait sans permis spécial, hors de sa mission. La cour d'appel retient sa faute inexcusable et rejette la majoration de rente. La Cour casse, au visa de l'article L. 453-1, alinéa 2, les motifs étant impropres à caractériser la faute inexcusable du salarié. Le chapeau : « Attendu que présente le caractère d'une faute inexcusable de la victime au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-15.799 — circulation (art. 3 loi du 5 juillet 1985), cassation. Un piéton fortement alcoolisé se place au milieu de la chaussée pour arrêter un cyclomoteur et continue d'avancer vers lui malgré sa manœuvre d'évitement ; il est grièvement blessé. La cour d'appel retient une faute inexcusable, cause exclusive, excluant l'indemnisation. La Cour casse, au visa de l'article 3 : les éléments relevés ne caractérisaient pas une faute inexcusable. Le chapeau : « Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-14.125 — circulation (art. 3 loi du 5 juillet 1985), cassation. Deux cyclistes mineurs circulent de nuit, sans aucun éclairage, après avoir quitté la piste cyclable ; l'un est percuté et tué. La cour d'appel retient leur faute inexcusable, cause exclusive. La Cour casse, au visa de l'article 3 : circuler de nuit sans éclairage ne caractérise pas une faute inexcusable. Le chapeau, identique au précédent : « Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 18-26.155 — faute du salarié (art. L. 453-1 CSS), cassation partielle. Un maçon expérimenté descend, de sa propre initiative, des tuiles à l'épaule par une échelle alors que l'entreprise disposait de moyens sûrs. La cour d'appel retient sa faute inexcusable pour réduire la majoration de rente. La Cour casse, au visa de l'article L. 453-1, alinéa 2, les motifs étant impropres à caractériser une telle faute. Le chapeau, en paragraphe numéroté : « 4. Présente le caractère d'une faute inexcusable de la victime au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 22-18.480 — circulation (art. 3 loi du 5 juillet 1985), cassation. Un usager de planche à roulettes s'élance à vive allure dans une rue en forte déclivité, sans frein ni protection, sans s'arrêter malgré la signalisation et le flux automobile ; il est tué. La cour d'appel déboute la demanderesse en retenant la faute inexcusable de la victime. La Cour casse, au visa de l'article 3 : les éléments relevés ne caractérisaient pas une faute inexcusable. C'est le seul chapeau formellement identifié comme tel dans la base, en style post-2019 : « 14. Au sens de ce texte, seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

Un motif de cassation

Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n° 15-24.510 — faute du salarié (art. L. 453-1 CSS), cassation. Un marin employé clandestinement, sans certificat, décède dans le naufrage d'un navire de pêche. Pour réduire la majoration de rente, la cour d'appel déduit une faute inexcusable de la seule connaissance par la victime de sa situation irrégulière. Sur le pourvoi incident des ayants droit, la Cour casse au visa de l'article L. 453-1. Ici la formule n'est pas posée en tête mais appliquée par la négative, dans le motif de cassation : « Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui se contredisent et ne caractérisent pas de faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Deux cas limites

Deux arrêts gonflent la colonne « voix de la Cour » à la marge, sans véritable chapeau.

Dans Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14.087 (circulation, rejet), un homme qui venait de quitter les urgences en état d'imprégnation alcoolique déambule de nuit sur une rocade non éclairée et est percuté. La Cour rejette, mais applique le standard sans en réciter la formule : elle se borne à énumérer les faits et à conclure que la cour d'appel « a caractérisé la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l'accident ». La formule littérale ne vit, dans cet arrêt, que dans les moyens.

Dans Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-15.066 (circulation, cassation), un motocycliste en phase de dépassement interdit est tué dans une collision. La formule n'apparaît que dans le paragraphe où la Cour décrit l'arrêt d'appel (« l'arrêt indique qu'il est admis qu'en matière d'accident de la voie publique… »). La Cour casse précisément parce que le défunt était lui-même conducteur, dont toute faute de conduite limite le droit à indemnisation (visa des articles 3, 4 et 6 de la loi de 1985) : elle ne fait donc pas sienne la définition de la faute inexcusable de la victime.

Les 34 autres arrêts ne contiennent la formule que dans le moyen, souvent introduite par « ALORS QUE » ou « AUX MOTIFS QUE » (motifs des juges du fond reproduits par le demandeur au pourvoi).

Méthodologie

Construction du corpus. Les 44 arrêts sont ceux dont le texte intégral comporte la formule « exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger ». La recherche restreinte au seul chapeau de la Cour ne remonte que très peu d'arrêts : c'est précisément l'objet du rapport — dans la majorité des cas, la formule figure dans le moyen, non sous la plume de la Cour.

Régime et voix. Le régime (circulation, employeur, salarié) a été établi arrêt par arrêt par lecture du visa ; ni le régime ni la voix ne sont répertoriés comme tels parmi les données déjà codées du corpus, d'où leur restitution en prose plutôt qu'en graphique calculé. Le partage voix de la Cour / moyen repose sur la place de la formule dans la décision (chapeau ou motif de la Cour, par opposition au moyen et aux motifs des juges du fond reproduits) et sur les marqueurs de rédaction (« Attendu que… », « Qu'en statuant ainsi… », « alors, selon le moyen, que… », « aux motifs que… »).

Limites. Le corpus se borne à la deuxième chambre civile ; la même formule existe ponctuellement à la chambre criminelle (faute de la victime piéton) et en droit des transports. Plusieurs rejets sont des rejets non spécialement motivés (article 1014 du code de procédure civile) : le régime y est déduit des moyens, faute de motif au fond. Quelques variantes de ponctuation de la formule (virgules internes) ont été rattrapées par une recherche élargie. Seul l'arrêt n° 22-18.480 (21 déc. 2023) porte un chapeau formellement identifié comme tel dans le corpus ; pour les arrêts antérieurs, l'attribution à la Cour repose sur la lecture du texte.

Réserve

Ce rapport a été produit avec l'assistance d'une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz (Université Savoie Mont Blanc). Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. La qualification de la voix de la Cour (chapeau ou moyen) comporte une part d'appréciation. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.