JurimetriaThemia

Cour de cassation

La fausse déclaration intentionnelle du risque devant la Cour de cassation (2016–2026)

Onze cassations sanctionnent l’absence de question précise ou de conditions particulières signées ; en assurance automobile, la nullité n’est plus opposable aux victimes depuis 2019. Lecture de 49 décisions, 2016–2026.

Publié le 4 octobre 2026

Objet et principaux constats

L’article L. 113-8 du code des assurances frappe de nullité le contrat en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, « quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ». La déclaration inexacte faite de bonne foi relève de l’article L. 113-9 : réduction proportionnelle de l’indemnité, non nullité.

Ce rapport repose sur la lecture intégrale de 49 décisions rendues de 2016 à 2026 dont les motifs contiennent l’expression « fausse déclaration intentionnelle » : 47 arrêts, un avis et une décision rendue sur requête. La deuxième chambre civile en a rendu 45.

Trois constats ressortent de la série.

  • La question précise reste le pivot de la preuve. Depuis la chambre mixte de 2014, l’assureur ne peut se prévaloir que des réponses aux questions qu’il a posées. Onze arrêts censurent sur ce fondement des décisions qui avaient annulé le contrat ou refusé la garantie : neuf faute de question précise, deux faute de conditions particulières signées. La Cour admet pourtant, dans le même temps, que la déclaration faite à la seule initiative de l’assuré suffit.
  • Deux constatations sont exigées du juge, et contrôlées : l’intention de tromper l’assureur, et l’incidence de la déclaration sur l’opinion du risque, appréciée risque par risque depuis 2023.
  • En assurance automobile, la nullité n’atteint plus les victimes. Opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) jusqu’en 2018, elle est déclarée inopposable aux victimes à partir de 2019, à la suite de la Cour de justice. Depuis 2024–2025, cette inopposabilité profite même au souscripteur qui a menti, lorsqu’il est lui-même victime.

Solutions

Sur les 49 décisions, 30 prononcent une cassation et 18 un rejet ; la dernière est un avis. Parmi les 30 cassations, 12 sont partielles avec renvoi et une est partielle sans renvoi. L’un des rejets statue sur une requête en responsabilité dirigée contre un avocat aux Conseils. Une cassation ne profite pas toujours à l’assuré : sept des 30 sont prononcées, en tout ou en partie, au profit de l’assureur qui invoquait la nullité ou la déchéance.

  1. Cassation30 (61 %)
  2. Rejet18 (37 %)
  3. Avis1 (2 %)
49 sur .

Recalculé le 4 octobre 2026

Les questions tranchées

Répartition des 49 décisions selon la question principale tranchée.

Question tranchéeDécisions
Questions posées, déclarations spontanées ou pré-imprimées16
Sanction : nullité, restitutions, opposabilité aux victimes et aux tiers9
Assurance de personnes : questionnaire de santé6
Opinion du risque4
Mauvaise foi de l’assuré4
Aggravation du risque en cours de contrat3
Fausse déclaration portant sur le sinistre3
Responsabilité de l’intermédiaire2
Prévoyance collective obligatoire1
Procédure1

Par branche d’assurance : 21 décisions en assurance automobile, neuf en assurance emprunteur, six en prévoyance ou assurance de personnes, six en dommages aux biens professionnels, cinq en multirisque habitation ou immeuble, une en assurance de loyers impayés, une en responsabilité décennale du constructeur.

La question précise : une règle tenue, deux tempéraments

La règle. Au visa des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8, la deuxième chambre civile reprend la formule de Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107 : l’assureur « ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées » aux questions précises posées lors de la conclusion du contrat. Onze arrêts de la série cassent, sur ce fondement, la décision qui avait annulé le contrat ou refusé la garantie (neuf faute de question précise constatée, deux faute de signature des conditions particulières).

Premier tempérament : la déclaration spontanée. Dès 2016, la deuxième chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir exactement énoncé que « l’article L. 113-2 n’impose pas l’établissement d’un questionnaire préalable écrit » et juge que le juge peut prendre en compte « les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat » (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850, publié). Quatre autres rejets appliquent ce tempérament au profit de l’assureur : conducteur principal faussement désigné (Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-13.500 ; Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-18.855, la déclaration étant faite en cours de contrat), puissance d’une motocyclette débridée (Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n° 16-16.066), provenance d’éoliennes (Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 15-18.514). En 2024, la Cour intègre l’hypothèse à la règle elle-même : l’assureur ne peut se prévaloir de la fausse déclaration que si elle procède des réponses aux questions posées « ou si elles ont été faites par ce dernier de sa seule initiative » (Cass. 2e civ., 15 févr. 2024, n° 22-16.431).

Second tempérament : la forme de la question. Une question orale ou une case à cocher peuvent suffire : la clarté de la question sur la désignation des conducteurs relève de l’appréciation souveraine (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-11.676), et une déclaration de santé pré-imprimée assortie d’une option « oui / non » renvoyant à un questionnaire peut valoir, selon l’appréciation souveraine des juges du fond, réponse à des questions précises (Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-18.559).

Une limite propre au questionnaire de santé. Sur moyen relevé d’office, la Cour juge que l’assureur garantissant l’invalidité ou le décès « ne peut poser aucune question relative aux tests génétiques » et que l’assuré n’a pas à les mentionner (Cass. 2e civ., 31 août 2022, n° 20-22.317).

Mauvaise foi et opinion du risque : deux constatations contrôlées

L’intention de tromper. La nullité exige la mauvaise foi ; une réponse inexacte à une question précise ne suffit pas. Trois arrêts cassent, faute d’avoir recherché si l’assuré avait eu « l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque » : un délit de fuite non déclaré (Cass. 2e civ., 10 févr. 2022, n° 20-12.287), des antécédents omis par un chirurgien-dentiste dont la compétence médicale ne suffisait pas à établir l’intention (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 19-24.547), l’inoccupation d’un hôtel non déclarée en cours de contrat (Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-23.634). L’existence de la mauvaise foi reste pour le reste à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 2e civ., 14 sept. 2017, n° 16-21.648), qui n’ont pas à constater une intention de nuire (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.745).

L’opinion du risque. Le juge doit préciser « en quoi ces fausses déclarations avaient eu pour effet de modifier l’appréciation du risque par l’assureur » ; une simple affirmation ne suffit pas (Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-19.487). En assurance emprunteur, l’arrêt publié du 6 juillet 2023 précise la méthode : l’appréciation se fait « indépendamment des circonstances du sinistre mais, s’agissant d’une police garantissant plusieurs risques distincts, par rapport à chacun des risques garantis » (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 22-11.045). La deuxième chambre civile l’applique en 2025 à la seule garantie vol d’une assurance automobile, après invalidation du permis de conduire (Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-18.533).

L’aggravation en cours de contrat. L’article L. 113-2, 3° oblige l’assuré à déclarer les circonstances nouvelles qui aggravent le risque. La Cour exige qu’une question sur l’occupation des lieux ait été posée à la souscription pour sanctionner la non-déclaration d’une inoccupation (Cass. 2e civ., 15 févr. 2024, n° 22-16.431). Elle juge en sens inverse, au profit de l’assureur, que les circonstances à déclarer « ne dépendent ni de l’origine du sinistre dont la garantie est demandée, ni du rôle qu’elles ont joué dans son ampleur » (Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-21.201, publié).

Le risque, non le sinistre. L’article L. 113-8 ne s’applique qu’à la déclaration du risque : l’appliquer à des déclarations mensongères faites après un incendie, sur l’origine et la valeur du véhicule, est une violation de la loi par fausse application (Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, n° 22-11.103). La fraude à l’indemnisation relève d’une déchéance contractuelle, qui suppose la mauvaise foi mais non la preuve d’un préjudice de l’assureur (Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.425).

Assurance automobile : la nullité devenue inopposable aux victimes

Jusqu’en 2018, la nullité atteint le FGAO. Dans trois rejets, la Cour laisse la nullité produire son plein effet, y compris à l’égard du Fonds de garantie, demandeur au pourvoi (Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-13.500, Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-18.855, Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-11.676).

2019 : le revirement. À la suite de CJUE, 20 juill. 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros, C-287/16, la deuxième chambre civile juge, au visa des articles L. 113-8 et R. 211-13 interprétés à la lumière des directives sur l’assurance automobile, que « la nullité édictée par l’article L. 113-8 du code des assurances n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit » (Cass. 2e civ., 29 août 2019, n° 18-14.768, publié). La nullité reste acquise entre les parties. Le FGAO, qui n’intervient que lorsque la nullité est opposable à la victime, est dès lors mis hors de cause (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-23.381). Le législateur a consacré la solution pour l’avenir à l’article L. 211-7-1, en vigueur depuis le 24 mai 2019.

2024–2025 : le souscripteur fautif, lui-même victime. Après avoir saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle, la deuxième chambre civile retient, dans un avis, que la nullité « doit être déclarée inopposable à la victime, y compris quand elle est à la fois le passager du véhicule ayant causé l’accident et le souscripteur de l’assurance, auteur de cette fausse déclaration, sauf si la juridiction constate l’existence d’un abus de droit » (Cass. 2e civ., 19 déc. 2024, n° 22-70.015). Un arrêt publié au Rapport l’étend à la victime par ricochet qui est le preneur auteur de la fausse déclaration et à la caisse de sécurité sociale subrogée (Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, n° 23-16.795). La chambre criminelle approuve ensuite une cour d’appel d’avoir déclaré la nullité inopposable au souscripteur passager blessé, qui ne commet pas d’abus de droit en demandant réparation (Cass. crim., 23 sept. 2025, n° 20-86.015, publié).

Le recours entre assureurs. Une même affaire, née d’un accident de 2009, a donné trois arrêts. La Cour juge d’abord que le remboursement forfaitaire prévu par une convention entre assureurs ne vaut pas renonciation non équivoque à la nullité (Cass. 2e civ., 8 déc. 2016, n° 15-26.128). Elle exige ensuite la recherche de la mauvaise foi (Cass. 2e civ., 10 févr. 2022, n° 20-12.287). Elle juge enfin que l’assureur dont le contrat est nul, tenu d’indemniser les victimes, « est en droit d’obtenir de l’assureur d’un autre véhicule impliqué dans l’accident, auquel cette nullité est opposable, le remboursement de l’intégralité des sommes qu’il a versées » (Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-20.778, publié) : les directives ne régissent pas les rapports entre assureurs.

Autour de la nullité : restitutions, intermédiaires, prévoyance

  • Restitutions. Après annulation d’une assurance de loyers impayés, seul l’assuré qui a reçu les indemnités doit les restituer, non son gérant, tiers au contrat (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.745). L’adhérente d’une assurance emprunteur rembourse les prestations perçues (Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-13.493).
  • Renonciation de l’assureur. Elle doit être non équivoque : la cour d’appel a pu décider que le seul encaissement d’une cotisation appelée par un intermédiaire ne la caractérisait pas (Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n° 16-16.066).
  • Intermédiaires. Le courtier n’engage pas sa responsabilité pour n’avoir pas rappelé à l’assurée l’obligation de répondre avec sincérité au questionnaire, qui relève de la bonne foi contractuelle (Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 19-22.149). La déclaration inexacte du courtier peut être opposée à l’assuré si le courtier a agi en qualité de mandataire de celui-ci (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-12.870).
  • Prévoyance collective obligatoire. L’institution de prévoyance doit sa garantie nonobstant la fausse déclaration intentionnelle du participant à un contrat à adhésion obligatoire (art. L. 932-7 du code de la sécurité sociale), et « ne peut échapper à son obligation de garantie en invoquant la responsabilité civile du salarié participant » (Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 18-14.351).

Lectures

  • S. Abravanel-Jolly, « Opposabilité de la fausse déclaration spontanée », note sous Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850, L’essentiel Droit des assurances 2016, n° 4, p. 2 — notice HAL.
  • M. Robineau, « Déclaration spontanée du risque : l’inexactitude intentionnelle demeure sanctionnée », Bulletin juridique des assurances 2016, n° 45 — notice HAL.
  • R. Bigot, « Déclaration du risque : conditions de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle », obs. sous Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-25.967, Dalloz actualité 2018 — notice HAL.
  • A. Cayol, « Inopposabilité de la nullité édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances aux victimes d’un accident de la circulation », Bulletin juridique des assurances 2019, n° 65 — notice HAL.
  • A. Pélissier, « Rappel de l’appréciation risque par risque de la portée de la fausse déclaration sur l’opinion de l’assureur », RGDA 2023 — notice HAL.
Méthodologie

L’étude porte sur 49 décisions de la Cour de cassation rendues de 2016 au 30 septembre 2026 dont les motifs contiennent l’expression « fausse déclaration intentionnelle », toutes lues ; elle ne prétend pas à l’exhaustivité. Les arrêts qui statuent sur la déclaration du risque sans que la Cour emploie elle-même cette expression dans sa motivation échappent à l’étude ; l’un d’eux, publié, est cité pour mémoire. Les rejets non spécialement motivés en sont absents par construction.

Année20162017201820192020202120222023202420252026
Décisions85654063462

Les effectifs par question sont faibles : ils décrivent la jurisprudence lue, non une probabilité de succès.

Réserve

Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.