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Cour de cassation

Les exclusions de garantie « formelles et limitées » devant la Cour de cassation (2016–2026)

La clause qui doit être interprétée n’est pas formelle ; depuis septembre 2026, le caractère formel s’apprécie exclusion par exclusion. Le contentieux des pertes d’exploitation de 2020 occupe 51 des 127 arrêts lus, 2016–2026.

Publié le 4 octobre 2026

Objet et principaux constats

Selon l’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Deux adjectifs, que le texte ne définit pas, décident de la validité de toute clause d’exclusion conventionnelle.

Ce rapport repose sur la lecture intégrale de 127 arrêts rendus de 2016 à 2026 dont les motifs contiennent l’expression « formelle et limitée ». Tous concernent un contrat d’assurance.

Quatre constats ressortent de la série.

  • Deux contentieux distincts. Les pertes d’exploitation liées aux fermetures administratives de la crise sanitaire de 2020 occupent 51 arrêts, rendus de décembre 2022 à septembre 2026 ; la clause y est validée 47 fois. Les 76 autres arrêts se répartissent entre l’assurance des constructeurs, la responsabilité civile, la multirisque et les dommages aux biens, l’assurance emprunteur et la prévoyance ; la clause y est validée 25 fois, écartée 19 fois, et sa validité n’est pas tranchée dans 32 arrêts.
  • La clause sujette à interprétation est écartée. Depuis 2020, la deuxième chambre civile juge qu’une clause qui doit être interprétée ne peut être formelle et limitée. Entre 2020 et 2022, hors crise sanitaire, les clauses écartées (12) sont plus nombreuses que les clauses validées (8).
  • Une même exclusion, deux sorts. En assurance des constructeurs, l’exclusion des dommages aux travaux de l’assuré est validée dans une rédaction et écartée dans une autre, jugée sujette à interprétation.
  • Un revirement en septembre 2026. Le caractère formel s’apprécie désormais exclusion par exclusion : l’imprécision d’un cas n’emporte plus la nullité de toute la clause.

Arrêts par chambre

Le graphique porte sur les 122 arrêts rendus jusqu’au 31 août 2026 : 91 émanent de la deuxième chambre civile, 26 de la troisième chambre civile, quatre de la chambre commerciale et un de la première chambre civile. Les cinq arrêts de septembre 2026 lus en complément émanent de la deuxième chambre civile (quatre) et de la chambre commerciale (un). Devant la troisième chambre civile, le contentieux est celui de l’assurance des constructeurs et des sinistres immobiliers.

  1. Deuxième chambre civile91 (75 %)
  2. Troisième chambre civile26 (21 %)
  3. Chambre commerciale, financière et économique4 (3 %)
  4. Première chambre civile1 (1 %)
122 sur .

Recalculé le 4 octobre 2026

Solutions

Les 122 arrêts rendus jusqu’au 31 août 2026 comptent 97 cassations, dont 56 partielles, et 25 rejets ; les cinq arrêts de septembre 2026 y ajoutent quatre rejets et une cassation partielle. La série du contentieux des pertes d’exploitation pèse sur ce décompte : 47 de ses 51 arrêts sont des cassations, dont 43 prononcées au profit du même assureur. Hors de cette série, 51 arrêts sur 76 prononcent une cassation.

  1. Cassation97 (80 %)
  2. Rejet25 (20 %)
122 sur .

Recalculé le 4 octobre 2026

Le sort des clauses

Répartition des 127 arrêts selon ce que la Cour décide de la clause d’exclusion.

ContentieuxArrêtsClause jugée formelle et limitéeClause écartéeValidité non tranchée
Pertes d’exploitation, fermetures de 2020514740
Autres contentieux76251932
Ensemble127722332

La validité n’est pas tranchée lorsque le grief est irrecevable ou inopérant, lorsque la cassation sanctionne un défaut de réponse à conclusions ou un défaut de recherche, ou lorsque l’arrêt statue sur la qualification de la clause ou sur la preuve.

Hors pertes d’exploitation, les 76 arrêts se répartissent ainsi par branche.

BrancheArrêts
Responsabilité des constructeurs21
Responsabilité civile générale ou professionnelle20
Multirisque habitation ou immeuble, dommages aux biens15
Assurance emprunteur9
Prévoyance et assurance de personnes7
Automobile, corps de bateau ou d’aéronef4

Dans le temps, toujours hors pertes d’exploitation :

PériodeClause jugée formelle et limitéeClause écartée
2016–2019126
2020–2022812
2023–202651

Formelle, limitée : les critères de la Cour

Formelle : sans interprétation. Jusqu’en 2019, la Cour approuve ou censure au cas par cas, en relevant que la cour d’appel « ne s’est livrée à aucune interprétation de la clause d’exclusion » (Cass. 2e civ., 9 juin 2016, n° 15-20.106) ou que la clause était « sujette à interprétation, ce qui excluait qu’elle fût formelle et limitée » (Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-23.841). À partir de 2020, la deuxième chambre civile en fait une règle : « une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée » (Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-15.676), et la cour d’appel qui interprète une clause ambiguë pour l’appliquer viole l’article L. 113-1.

Des critères précis, des hypothèses limitativement énumérées. La clause doit se référer « à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées » (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16.435, publié ; Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-20.509 ; Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-17.954), « permettant à l’assuré de connaître l’étendue exacte de sa garantie » (Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 19-20.790).

Limitée : une garantie qui ne soit pas dérisoire. Les arrêts du 1er décembre 2022 fixent trois propositions, reprises ensuite mot pour mot dans toute la série des pertes d’exploitation (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392) :

  • seules les clauses « qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées » ;
  • « une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation » ;
  • « une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire ».

Le caractère limité s’apprécie garantie par garantie : pour une exclusion affectant la garantie « explosion », il se mesure à cette garantie et non à l’ensemble de la police (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-18.067). Le juge qui valide la clause doit préciser l’étendue de la garantie qui subsiste : une exclusion « ne saurait priver de tout objet la garantie souscrite par un assuré pour son activité professionnelle » (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-20.861 ; Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659). En sens inverse, celui qui retient que les exclusions vident la garantie de sa substance doit préciser la portée de chacune (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-18.545).

Hors crise sanitaire : les clauses écartées, les clauses validées

Assurance des constructeurs : la rédaction décide. La clause qui exclut « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré » est « claire et précise » et laisse dans la garantie les dommages autres que les malfaçons : elle est formelle et limitée (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-18.545). La troisième chambre civile reprend la formule pour la clause qui exclut « le coût de la réfection des travaux, de la remise en état ou du remplacement des produits livrés ou ouvrages exécutés qui ont été à l’origine des dommages » (Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 18-11.101). Il en va de même de la clause qui laisse dans la garantie les dommages causés aux tiers (Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 18-15.164). La chambre commerciale juge de même pour l’exclusion des frais de remplacement ou de réparation des produits livrés (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-20.857 ; Cass. com., 20 oct. 2021, n° 19-19.626). La clause d’un autre assureur, qui exclut « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », est au contraire « sujette à interprétation, ce qui excluait qu’elle fût formelle et limitée » (Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-23.841). La troisième chambre civile écarte encore des clauses de reprise des travaux de ce type en 2017, 2019 et 2024 (Cass. 3e civ., 5 janv. 2017, n° 15-26.089 ; Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.817 ; Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 23-12.129). En 2026, elle valide de nouveau une clause de ce type, qui exclut le coût de réfection « des travaux à l’origine du dommage », dans une espèce où seul le caractère limité était critiqué (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.952).

Assurance emprunteur et prévoyance : les clauses médicales. Sont validées l’exclusion des atteintes vertébrales, discales ou radiculaires (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-18.477), celle des « conséquences des actes et traitements thérapeutiques » (Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n° 16-15.721), celle des « dépressions nerveuses » (Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-19.483 ; Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-19.484). Sont écartées l’exclusion des « affections liées à l’éthylisme » (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-18.267), celle des lombalgies, sciatalgies « et autre “mal de dos” » (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467), puis celle des affections neuro-psychiatriques ou neuro-psychiques « sans autre précision » (Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-18.496), y compris lorsque la clause précise qu’elle inclut les dépressions nerveuses (Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 19-24.847).

Formules générales et catégories déterminées. Sont écartées, comme imprécises ou sujettes à interprétation, l’exclusion du défaut permanent d’entretien ou du manque de réparations indispensables (Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-17.954 ; Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-20.509), celle des « pertes et dommages indirects » (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16.435), celle de sports non définis (Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-21.105), celle des dommages « intentionnellement causés ou provoqués » par l’assuré (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245 ; Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). Sont validées des exclusions qui renvoient à une catégorie déterminée : celle des véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-14.999), celle de l’alcoolémie supérieure au taux fixé par le code de la route (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 17-31.296), celle des dommages « causés par l’amiante », que les juges du fond ne peuvent restreindre sans la dénaturer (Cass. 2e civ., 21 sept. 2023, n° 21-19.776, publié).

Une clause valable peut ne pas s’appliquer. L’exclusion de la plongée non encadrée est formelle et limitée, mais ne joue pas pour une plongée encadrée par un club agréé (Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n° 21-14.288).

Pertes d’exploitation : 51 arrêts sur les fermetures de 2020

La clause. Des restaurateurs garantis contre les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative se voyaient opposer une exclusion jouant lorsque, à la date de la fermeture, au moins un autre établissement du même département faisait l’objet d’une mesure de fermeture « pour une cause identique ». Les juges du fond l’avaient le plus souvent réputée non écrite.

La réponse. Par quatre arrêts du 1er décembre 2022, publiés au Bulletin et au Rapport, la deuxième chambre civile juge la clause formelle et limitée. Elle est formelle : la circonstance qui prive l’assuré de la garantie « n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique », de sorte que l’ambiguïté du mot « épidémie » est sans incidence (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-19.341). Elle est limitée : elle laisse dans la garantie les fermetures liées à d’autres causes ou survenues dans d’autres circonstances (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392). De 2022 à 2024, 43 arrêts statuent ainsi, tous de cassation, tous au profit de l’assureur (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21.516 ; Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-21.695).

Le droit commun évincé. Des cours d’appel avaient aussi réputé la clause non écrite au motif qu’elle privait de sa substance l’obligation essentielle de l’assureur. La Cour juge que la validité des clauses d’exclusion, « régie par ce texte spécial qui exige qu’elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de l’article 1131 du code civil » (Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, n° 22-13.759, publié).

Les clauses « lorsque ». Quatre arrêts cassent en sens inverse, au profit de l’assuré : une clause « rendue ambiguë par l’usage de la conjonction de subordination “lorsque” » nécessite interprétation et n’est pas formelle (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739, publié ; Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-16.305 ; Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, n° 23-14.482), ce que le juge doit rechercher lorsqu’il y est invité (Cass. 2e civ., 20 juin 2024, n° 22-20.854).

17 septembre 2026 : le caractère formel s’apprécie exclusion par exclusion

En 2021, par un arrêt publié au Rapport, la deuxième chambre civile avait jugé qu’une clause énumérant des affections dorsales « et autre “mal de dos” » n’était pas formelle et limitée et ne pouvait recevoir application, « peu important que l’affection dont est atteint [l’assuré] soit l’une de celles précisément énumérées » (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467) : l’imprécision d’un terme emportait la clause entière. Elle avait repris la solution en 2022 pour les affections psychiques (Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 19-24.847).

Par un arrêt publié du 17 septembre 2026, rendu en formation de section, elle abandonne cette solution : « lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause. Il en résulte que la nullité d’une exclusion non formelle n’entraîne pas celle de l’ensemble de la clause, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension » (Cass. 2e civ., 17 sept. 2026, n° 25-12.441). L’exclusion tenant à un « contexte épidémique ou pandémique », seule applicable à l’espèce, est validée, et le pourvoi de l’assurée rejeté. Trois arrêts du même jour statuent dans les mêmes termes (Cass. 2e civ., 17 sept. 2026, n° 25-12.442 ; Cass. 2e civ., 17 sept. 2026, n° 25-12.443 ; Cass. 2e civ., 17 sept. 2026, n° 25-12.444).

Exclusion, condition de la garantie, aléa : les frontières

Qualifier. La clause qui prive l’assuré de la garantie « en considération de circonstances particulières de réalisation du risque » est une exclusion, même présentée comme étrangère à « l’objet » du contrat (Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-14.094), et même lorsqu’elle écarte le vol ou l’inondation de la garantie d’un entrepositaire (Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-17.662). À l’inverse, la stipulation qui « formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée » institue une condition de la garantie et échappe au régime des exclusions (Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 22-24.196 ; hors de la série, Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 20-22.356).

L’aléa. Le contrat peut exclure les dommages dont le fait générateur n’a pas de caractère aléatoire pour l’assuré, sans que le comportement visé doive constituer une faute intentionnelle ou dolosive : la seule exigence est que la clause soit formelle et limitée (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-14.340, publié).

Les caractères très apparents. L’article L. 112-4 subordonne en outre la validité des exclusions à leur mention en caractères très apparents ; seules les parties au contrat peuvent se prévaloir de ce formalisme (Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 22-24.196).

Procédure et preuve : qui doit soulever, qui doit prouver

Un moyen à soulever devant les juges du fond. Le juge n’a pas à rechercher d’office si une clause d’exclusion est formelle et limitée (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-14.179 ; Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26.369). Présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, le grief est déclaré nouveau, mélangé de fait et de droit, et irrecevable dans sept arrêts, auxquels s’ajoute celui de 2026 cité ci-après (Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-22.668 ; Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-15.188 ; Cass. 2e civ., 21 nov. 2019, n° 18-21.774 ; Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, n° 18-24.054 ; Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-21.309 ; Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 22-18.248 ; Cass. com., 23 sept. 2026, n° 25-10.653). Un arrêt de 2021 avait pourtant reçu un tel moyen comme étant de pur droit (Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-14.075). Un arrêt publié de 2026 énonce la règle : ce moyen « n’est pas de pur droit, de sorte qu’une partie est irrecevable à le soulever pour la première fois devant la Cour de cassation, la clause fût-elle reproduite dans la décision des juges du fond » (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-14.340).

Un moyen auquel le juge doit répondre. Lorsqu’il est soulevé, le juge doit y répondre (Cass. 3e civ., 24 mars 2016, n° 14-19.837 ; Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 16-17.649 ; Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-13.627) et rechercher si la clause est formelle et limitée (Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 20-23.520). Demander la confirmation du jugement ne vaut pas abandon du moyen (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-20.033). Le juge ne peut pas davantage appliquer d’office une exclusion que l’assureur n’invoquait pas sans inviter les parties à s’en expliquer (Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-15.305).

Le tiers lésé. Celui qui exerce l’action directe « peut contester la validité d’une exception de garantie opposée par l’assureur même en l’absence de contestation de l’assuré » (Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-23.033).

La preuve. Il incombe à l’assureur qui oppose une exclusion « de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci » (Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-21.708 ; dans le même sens, Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-15.568).

Lectures

  • R. Bigot et A. Cayol, « L’article L. 113-1 du code des assurances et les clauses d’exclusion non formelles sur la sellette », Dalloz actualité 2021 — notice HAL.
  • A. Astegiano-La Rizza, « La clause d’exclusion “des pertes et dommages indirects” n’est pas valable », note sous Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16.435, Bulletin juridique des assurances 2021, n° 73 — notice HAL.
  • R. Bigot et A. Cayol, « Les assureurs se cassent les dents sur la clause d’exclusion “mal de dos” », Dalloz actualité 2021 — notice HAL.
  • D. Krajeski, « Pas besoin d’énoncer une sanction pour stipuler une condition ! », note sous Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 20-22.356, Responsabilité civile et assurances 2023, n° 3, p. 55 — notice HAL.
  • H. Barbier, « Specialia generalibus derogant (1) : le droit spécial moins protecteur doit-il évincer le droit commun qui l’est davantage ? », RTD civ. 2023, n° 4, p. 859 — notice HAL.
  • R. Bigot, « Appréciation fiévreuse des clauses d’exclusion de garantie », in Panorama Droit des assurances, D. 2023, n° 22 — notice HAL.
Méthodologie

L’étude porte sur 127 arrêts de la Cour de cassation dont les motifs contiennent l’expression « formelle et limitée », tous lus : les 122 arrêts rendus de 2016 au 31 août 2026, sur lesquels portent les graphiques, et cinq arrêts de septembre 2026, dont ceux du revirement, lus en complément. Elle ne prétend pas à l’exhaustivité. Les arrêts qui statuent sur une exclusion sans employer cette expression dans leurs motifs échappent à l’étude ; l’un d’eux est cité pour mémoire. Les rejets non spécialement motivés en sont absents par construction.

Année20162017201820192020202120222023202420252026
Arrêts9758121115262338
dont pertes d’exploitation0000004231914

Les arrêts des pertes d’exploitation portent, pour 43 d’entre eux, sur une même clause d’un même assureur : leur nombre mesure l’ampleur d’un contentieux sériel, non la fréquence avec laquelle une exclusion est validée. Les décomptes par issue décrivent la jurisprudence lue, non une probabilité de succès.

Réserve

Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.