Cour de cassation
Les questions préjudicielles devant la Cour de cassation
Un peu moins de 1 % des arrêts de la Cour de cassation mentionnent une question préjudicielle. Sur ces 1 124 arrêts (2014-2026), le rejet domine — près de deux sur trois —, la mention se concentre en première chambre civile, en chambre commerciale et en chambre sociale, et trois fonctions du renvoi se dégagent : renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne, appréciation de légalité d'un acte administratif, exception préjudicielle pénale. La cohorte est constituée par recherche en plein texte ; la mention recouvre le plus souvent un grief tiré d'un refus de transmission soumis à la Cour.
Objet et constitution de la cohorte
La question préjudicielle désigne le mécanisme par lequel une juridiction, saisie d'une difficulté qu'elle n'a pas le pouvoir de trancher, surseoit à statuer et renvoie cette difficulté à la juridiction compétente avant de reprendre l'examen du litige. Devant la Cour de cassation, trois figures se rencontrent : le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation ou la validité du droit de l'Union (article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) ; la question préjudicielle en appréciation de légalité d'un acte administratif, renvoyée au juge administratif au nom de la séparation des autorités (article 49 du code de procédure civile) ; l'exception préjudicielle devant le juge pénal.
La cohorte réunit les 1 124 arrêts dont le texte mentionne une « question préjudicielle ». Cette constitution en plein texte appelle une réserve, maintenue tout au long du rapport : la mention atteste que le mécanisme est discuté, non qu'un renvoi a été ordonné. Dans la plupart des arrêts, la Cour est saisie d'un moyen reprochant aux juges du fond d'avoir refusé de transmettre une question préjudicielle ; l'expression figure alors dans l'exposé du moyen du pourvoi, et la Cour se prononce sur le bien-fondé de ce refus.
Nombre d'arrêts mentionnant une question préjudicielle, par année
Recalculé le 16 juin 2026
Répartition des arrêts par chambre
La mention se concentre dans les chambres où se nouent les contentieux porteurs de droit de l'Union et de questions de compétence. La première chambre civile (277 arrêts) et la chambre commerciale, financière et économique (261) viennent en tête, devant la chambre sociale (194), la deuxième chambre civile (177) et la chambre criminelle (143). La troisième chambre civile (65) et l'assemblée plénière (3) ferment la marche. Cette distribution recoupe les matières où le droit de l'Union irrigue le plus le contentieux : droit de la consommation et propriété intellectuelle en première chambre civile, concurrence et droit des sociétés en chambre commerciale, droit social européen en chambre sociale.
- Première chambre civile277 (25 %)
- Chambre commerciale, financière et économique261 (23 %)
- Chambre sociale194 (17 %)
- Deuxième chambre civile177 (16 %)
- Chambre criminelle143 (13 %)
- Troisième chambre civile65 (6 %)
- Assemblée plénière3 (0 %)
Recalculé le 16 juin 2026
Trois fonctions du renvoi préjudiciel
La lecture des arrêts fait apparaître trois figures, d'inégale fréquence.
1. Le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne (article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). C'est la figure la plus visible. Le plus souvent, le pourvoi reproche aux juges du fond — ou à la Cour elle-même — d'avoir refusé de saisir la Cour de justice d'une question d'interprétation ou de validité du droit de l'Union ; la demande est écartée lorsque la réponse serait sans incidence sur la solution du litige ou ne soulève pas de difficulté sérieuse. Ainsi Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 17-20.245 : la réponse à la question, relative à la validité de la directive comptable 2013/34/UE, ne pouvant avoir d'influence sur la solution du litige, il n'y a pas lieu à transmission. Plus rarement, la Cour ordonne effectivement le renvoi : Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 19-20.538, qui saisit la Cour de justice de l'interprétation des articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001, sur l'articulation entre la reconnaissance des décisions étrangères et la règle d'unicité de l'instance prud'homale.
2. La question préjudicielle en appréciation de légalité d'un acte administratif (article 49 du code de procédure civile). Au nom de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire confronté à une contestation sérieuse de la légalité d'un acte administratif doit, sauf exception, renvoyer la question au juge administratif et surseoir à statuer. Cette configuration est présente dans le corpus ; elle suppose, à la différence du renvoi à la Cour de justice, un partage de compétence entre les deux ordres de juridiction internes.
3. L'exception préjudicielle devant le juge pénal (article 386 du code de procédure pénale). Plus circonscrite, elle se double d'un débat sur l'étendue des pouvoirs des juridictions d'instruction. Ainsi Cass. crim., 15 juin 2021, n° 20-84.862, qui juge qu'une demande de renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de justice ne constitue pas une demande d'acte au sens de l'article 82-1 du code de procédure pénale et n'entre pas dans les prévisions de l'article 186-1, de sorte que le refus de transmettre n'ouvre pas la voie de la saisine de la chambre de l'instruction.
Ces trois fonctions partagent un même ressort procédural — le sursis à statuer dans l'attente de la juridiction compétente — mais répondent à des logiques distinctes : primauté et interprétation uniforme du droit de l'Union pour la première, répartition des compétences entre ordres de juridiction pour les deux autres.
Arrêts récents de la cohorte
Échantillon illustratif des arrêts les plus récents mentionnant une question préjudicielle, tous sens de décision et toutes chambres confondus. Les commentaires résument, pour chacun, la façon dont la question préjudicielle y intervient. Ils montrent la diversité des configurations : refus de renvoi pour acte clair, renvoi effectivement opéré à la Cour de justice puis résolu, question préjudicielle d'appréciation de légalité d'un acte administratif avec sursis à statuer.
| 1. | Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-10.042 Contentieux douanier (société Elkem silicones France) : demande de radiation du privilège du Trésor inscrit pour une dette déjà couverte par un cautionnement. La demande de renvoi à la Cour de justice sur l'article 89 du code des douanes de l'Union est écartée pour absence de doute raisonnable (acte clair) ; pourvoi rejeté. |
| 2. | Cass. soc., 28 mai 2026, n° 22-21.562 … Licenciements dans le cadre d'un accord de mobilité interne (société Ineo Infracom). La question préjudicielle avait ici été effectivement renvoyée à la Cour de justice par un arrêt antérieur (3 avril 2024) sur la directive 98/59/CE relative aux licenciements collectifs ; tirant les conséquences de la réponse de la Cour de justice (4 sept. 2025, C-249/24), la chambre sociale rejette les pourvois. |
| 3. | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-86.252 Condamnation pour subornation de témoin. La difficulté avait donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée au Conseil constitutionnel sur l'article 385 du code de procédure pénale, déclaré contraire à la Constitution (18 juill. 2025). L'arrêt applique cette inconstitutionnalité mais rejette le pourvoi, la demanderesse étant sans qualité pour invoquer la nullité en cause ; aucun renvoi à la Cour de justice. |
| 4. | Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623 … Recours contre une sanction de l'Autorité de la concurrence (distribution des produits Apple, restriction par objet). Les trois demandes de renvoi à la Cour de justice sur la notion de restriction de clientèle et de restriction par objet sont écartées (questions reposant sur un postulat erroné, réponse déjà acquise dans la jurisprudence de la Cour de justice) ; pourvois rejetés. |
| 5. | Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-13.915 Contestation d'opérations de visite et de saisie fiscales (article L. 16 B du livre des procédures fiscales) fondée sur l'illégalité de délégations de signature. Illustration de la question préjudicielle d'appréciation de légalité d'un acte administratif : la Cour avait sursis à statuer dans l'attente du Conseil d'État, lequel a jugé les délégations régulières (16 oct. 2025) ; le moyen devenu sans objet, le pourvoi est rejeté. |
| 6. | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 23-22.437 Médecin du travail en contrat à durée déterminée ; demande de transmission au tribunal administratif d'une question d'appréciation de légalité de la décision de l'inspecteur du travail. La Cour casse partiellement (renvoi devant la cour d'appel de Metz) en jugeant que, depuis la loi du 29 mars 2018, l'inspecteur n'avait pas à être saisi pour un tel contrat : le juge judiciaire devait statuer lui-même sur la requalification, sans dépendre d'une question préjudicielle administrative. |
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Commencer l'essai gratuitRecalculé le 19 juin 2026
La cohorte est constituée par recherche en plein texte sur l'expression « question préjudicielle », au niveau de la décision. Ce mode de constitution capte la mention du mécanisme, et non le seul cas où un renvoi a été effectivement ordonné : une part importante de la cohorte correspond à des pourvois contestant un refus de transmettre, ce qu'éclaire la prédominance du rejet. Les comptages par chambre, par sens de décision et par année portent sur cette cohorte ; de légers écarts de population (de l'ordre de quelques décisions) peuvent apparaître entre les différents indicateurs selon les champs renseignés. La typologie des fonctions du renvoi repose sur la lecture d'un échantillon d'arrêts et n'a pas été quantifiée poste par poste.
Ce rapport a été produit avec l'assistance d'une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz (Université Savoie Mont Blanc). Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.
Sur la période 2014-2025, la mention se maintient à un niveau élevé sans tendance de croissance. Le corpus oscille entre 77 et 126 arrêts par an, avec un sommet de 126 en 2020 et un palier supérieur à cent arrêts de 2017 à 2021. Les années 2022 à 2024 marquent un reflux net (79, puis 64, puis 56 arrêts), suivi d'un rebond à 91 arrêts en 2025. L'année 2026, incomplète à la date d'établissement du rapport, ne compte que les arrêts rendus jusqu'au premier semestre. Les décisions antérieures à 2014 sont quasi absentes de la base : cette rareté reflète la profondeur d'indexation du corpus, et non un essor récent du mécanisme.