Cour de cassation
Le visa de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 : ce que la Cour de cassation reproche aux juges du fond
Rapport exploratoire. Lecture des arrêts de la Cour de cassation qui visent l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 pour identifier le motif de cassation : faute de la victime non conductrice, étendue de la réparation intégrale, ou qualité de conducteur. Cohorte de 23 arrêts.
Lorsque la Cour de cassation fonde sa censure sur l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le reproche adressé aux juges du fond porte aussi souvent sur l’étendue de la réparation intégrale et sur la qualité de conducteur ou de non-conducteur que sur l’appréciation de la faute inexcusable de la victime non conductrice.
En droit de la cassation, le visa est le texte que la Cour place en tête de ses motifs, précédé de la formule « Vu… », pour fonder la censure de l’arrêt d’appel. Viser l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, c’est désigner cette disposition comme la règle dont la méconnaissance justifie la cassation.
L’article 3 gouverne le droit à indemnisation de la victime non conductrice : ses atteintes corporelles sont réparées sans que sa faute lui soit opposée, sauf faute inexcusable cause exclusive de l’accident, et sans aucune exonération pour les victimes les plus vulnérables. Le présent rapport réunit les arrêts qui portent ce texte à leur visa.
Parce que le visa n’existe que dans les arrêts de cassation, la cohorte est par construction composée de censures : on n’y observe pas l’issue — toujours la cassation — mais la manière dont la Cour mobilise l’article 3 comme fondement.
Chambres qui visent l’article 3
- Deuxième chambre civile18 (78 %)
- Première chambre civile3 (13 %)
- Chambre criminelle2 (9 %)
Recalculé le 11 juin 2026
Le visa de l’article 3 n’a pas une rédaction unique : la Cour le module selon la proposition qu’elle entend fonder.
Le visa simple. « Vu l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ». La Cour censure une application directe du régime de la faute de la victime non conductrice — par exemple à propos d’une victime circulant sur une planche à roulettes (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023).
Le visa couplé au principe de réparation intégrale. « Vu l’article 3… ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ». L’article 3 est alors mobilisé non sur la faute, mais sur l’étendue de la réparation due au non-conducteur (Cass. 2e civ., 8 mars 2018 ; Cass. 2e civ., 24 mai 2018).
Le visa couplé à la Convention de La Haye. « Vu les articles 1er, 3, 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière et l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ». La disposition est convoquée dans un raisonnement de conflit de lois, lorsque l’accident présente un élément d’extranéité (Cass. 1re civ., 15 juin 2022 ; Cass. 1re civ., 28 juin 2023).
Un même texte fonde ainsi trois ordres de propositions : la qualification de la faute, l’étendue de la réparation et la détermination de la loi applicable.
Six arrêts, trois types de visa
Six visas de l’article 3 illustrant les trois formulations repérées : visa simple (sur la faute de la victime non conductrice), visa couplé au principe de la réparation intégrale, visa couplé à la Convention de La Haye sur la loi applicable.
| 1. | Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 21-13.306 Visa couplé à la Convention de La Haye : article 3 dans un raisonnement de conflit de lois (accident avec élément d’extranéité). |
| 2. | Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 22-18.480 Visa simple. « Vu l’article 3… » : censure de l’exclusion d’indemnisation d’une victime circulant sur une planche à roulettes, au titre de la faute inexcusable cause exclusive. |
| 3. | Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-15.799 Visa simple. « Vu l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 » : censure sur le fondement direct du régime de la faute de la victime non conductrice. |
| 4. | Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-14.125 … Visa simple. « Vu l’article 3… » : autre cassation prononcée au seul visa de l’article 3. |
| 5. | Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-14.602 Visa couplé à la Convention de La Haye : détermination de la loi applicable à l’accident. |
| 6. | Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-17.962 Visa couplé au principe de la réparation intégrale : l’article 3 mobilisé sur l’étendue de la réparation due au non-conducteur. |
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La lecture des motifs nuance l’idée que la Cour censurerait avant tout une faute retenue à tort. Lorsque l’article 3 fonde la cassation, le grief se répartit en trois familles d’importance comparable.
La faute de la victime — cinq arrêts. Trois censurent une cour d’appel qui avait retenu une faute inexcusable de la victime non conductrice pour exclure son indemnisation, sans la caractériser : « les éléments relevés ne caractérisaient pas l’existence d’une faute inexcusable » (Cass. 2e civ., 28 mars 2019 ; 23 mai 2019 ; 21 déc. 2023). Deux, à l’inverse, censurent une réparation intégrale accordée à une victime qui était en réalité conductrice, dont la faute pouvait limiter le droit (Cass. 2e civ., 25 juin 2020 ; 16 sept. 2021).
L’étendue de la réparation — quatre arrêts. Le visa de l’article 3 est couplé au principe de la réparation intégrale, et la censure porte non sur la faute mais sur le calcul du préjudice : perte de gains professionnels futurs limitée à tort à une année ou subordonnée à une reconversion, perte de chance d’embauche non recherchée (Cass. 2e civ., 2 mars 2017 ; 8 mars 2018, deux arrêts ; 24 mai 2018).
La qualité de conducteur ou de non-conducteur — quatre arrêts. La censure porte sur le seuil même du régime. Un passager ayant brièvement manœuvré le volant n’acquiert pas la qualité de conducteur (Cass. 2e civ., 23 mars 2017) ; des collisions successives formant un accident unique ne font pas perdre cette qualité (Cass. 2e civ., 17 janv. 2019 ; 20 mai 2020) ; et un fauteuil roulant électrique n’est pas un véhicule terrestre à moteur, de sorte que la personne handicapée qui s’y déplace conserve la protection de la victime non conductrice (Cass. 2e civ., 6 mai 2021).
Autrement dit, lorsque l’article 3 fonde la cassation, le reproche porte aussi souvent sur l’étendue de la réparation et sur la qualification de la victime que sur l’appréciation de la faute elle-même. Et quand il s’agit de la faute, la Cour veille surtout à ce que la faute inexcusable ne soit pas retenue à la légère contre la victime non conductrice.
La lecture des motifs dégage trois enseignements.
Le grief n’est pas d’abord la faute. Quand l’article 3 fonde la cassation, la Cour reproche aussi souvent aux juges du fond d’avoir mal évalué l’étendue de la réparation, ou mal qualifié la victime — conducteur ou non conducteur — que d’avoir retenu à tort une faute inexcusable.
La faute inexcusable est tenue en bride. Les arrêts qui en traitent du côté de la victime non conductrice censurent une faute inexcusable retenue sans être caractérisée : la Cour protège le droit à indemnisation contre une exclusion trop rapide.
Un fondement civil. L’article 3 est mobilisé comme fondement de cassation pour l’essentiel par la deuxième chambre civile ; la première chambre civile n’intervient que sur des accidents présentant un élément d’extranéité.
La cohorte rassemble les arrêts de la Cour de cassation dont un passage de visa associe l’article 3 et la loi du 5 juillet 1985. Le repérage cible le texte fondant la cassation, et non toute mention de l’article 3 dans le corps de la décision.
Deux limites encadrent la lecture. La recherche par proximité peut manquer des visas où l’article 3 est intercalé entre plusieurs textes énumérés. Et la cohorte ne comprend, par construction, que des arrêts de cassation, à l’exclusion des arrêts de rejet, qui se réfèrent à l’article 3 par la formule « selon l’article 3 ». Les proportions s’entendent comme des ordres de grandeur.
Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la supervision de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les dénombrements sont calculés à partir d’un corpus de décisions de la Cour de cassation ; les visas et motifs cités proviennent de la lecture des motivations des arrêts. La qualification du motif de cassation (faute, réparation, qualité de la victime) résulte d’une lecture assistée et reste à vérifier arrêt par arrêt. Les interprétations sont à la charge du lecteur et les références ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.
La deuxième chambre civile concentre 18 des 23 visas, la première chambre civile 3 et la chambre criminelle 2. La cassation fondée sur l’article 3 est ainsi portée pour l’essentiel par la deuxième chambre civile, formation de droit commun du régime de la loi du 5 juillet 1985 ; la première chambre civile n’intervient que sur des accidents présentant un élément d’extranéité, où l’article 3 se combine aux règles de conflit de lois.