JurimetriaThemia

Cour de cassation

Le revirement assumé en Cour de cassation : la formule « La Cour de cassation jugeait » (41 arrêts hors QPC, 2016-2026)

Cartographie des arrêts dont les motifs emploient l'imparfait « La Cour de cassation jugeait » pour poser l'état du droit abandonné avant d'énoncer la règle nouvelle. Cohorte : 41 décisions (motifs, hors questions prioritaires de constitutionnalité), 2016-2026. Répartition par chambre, par solution, signature temporelle et lecture des revirements.

41 décisions · Publié le 21 juin 2026

Le rapport isole un marqueur textuel — la formule « La Cour de cassation jugeait », posée à l’imparfait dans les motifs — comme indice d’un revirement assumé et motivé, caractéristique de l’ère de la motivation enrichie. Sur 41 arrêts (2016-2026, hors questions prioritaires de constitutionnalité), il dégage une signature temporelle nette : quasi absente avant 2021, la tournure se concentre à partir de 2023, épousant la généralisation de la motivation structurée. La deuxième chambre civile en réunit la moitié — l’aveu du revirement s’observe d’abord dans le contentieux processuel et de la sécurité sociale —, la chambre mixte y étant nettement surreprésentée au regard de sa rareté.

Le rapport établit surtout que le marqueur capte deux gestes distincts : l’arrêt qui opère le revirement et, plus souvent, celui qui le rappelle pour l’appliquer — la vague de 2023 prolongeant le revirement d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 sur la rente et le déficit fonctionnel permanent. Il propose enfin une grille de lecture : l’imparfait sert tantôt le revirement, tantôt la simple datation d’une jurisprudence constante (usage propre aux questions prioritaires de constitutionnalité, écartées), tantôt la description d’un état du droit antérieur à une réforme législative. L’apport est ainsi double : un instrument reproductible pour repérer et quantifier les revirements explicites, et une mise en garde sur la polysémie de la formule, qui impose la lecture des motifs avant toute qualification.

Une formule qui nomme le droit abandonné

Lorsqu’elle assume un revirement, la Cour de cassation a pris l’habitude, dans ses motifs, de poser à l’imparfait l’état du droit qu’elle s’apprête à délaisser : « La Cour de cassation jugeait que… ». La règle nouvelle est ensuite énoncée au présent — le plus souvent « elle juge désormais que… » — parfois précédée de la mention expresse d’un « revirement de jurisprudence ».

Cette formule-miroir est un marqueur de revirement pleinement assumé et motivé : la Cour ne se contente pas d’annoncer la solution neuve, elle verbalise celle qu’elle abandonne et la rattache à ses précédents. Le présent rapport recense les 41 décisions dont les motifs emploient cette tournure, à l’exclusion des questions prioritaires de constitutionnalité (voir la note méthodologique finale), sur la période 2016-2026.

Le lien « Voir des exemples » renvoie à la cohorte complète : décisions de la Cour de cassation dont les motifs contiennent l’expression, solutions Rejet, Cassation ou Avis.

Une formule de l’ère de la motivation enrichie

La tournure est quasi inexistante avant 2021, puis se concentre fortement à partir de 2023 : 16 arrêts en 2023, huit en 2024, sept en 2025, trois sur le début de 2026 (année partielle). Cette concentration récente coïncide avec la généralisation de la motivation enrichie à la Cour de cassation : énoncer expressément, à l’imparfait, la règle abandonnée est une pratique rédactionnelle récente. Le marqueur date donc autant une façon d’assumer le revirement qu’un revirement lui-même.

0917320162018202120242026
De 1 en 2016 à 3 en 2026 · . .

Recalculé le 19 juin 2026

Une formule d’abord processuelle : la deuxième chambre civile

La deuxième chambre civile concentre à elle seule la moitié des arrêts (21 sur 41), très loin devant la chambre commerciale (six) et la chambre mixte (cinq) ; les première et troisième chambres civiles, la chambre criminelle et l’assemblée plénière se partagent le reste. Cette prédominance correspond au domaine de compétence de la deuxième chambre civile — procédure civile, sécurité sociale et réparation du dommage corporel — où plusieurs revirements récents se sont concentrés. La présence de la chambre mixte, formation solennelle pourtant rare, est notable au regard de son volume habituel.

  1. Deuxième chambre civile21 (51 %)
  2. Chambre commerciale, financière et économique6 (15 %)
  3. Chambre mixte5 (12 %)
  4. Première chambre civile3 (7 %)
  5. Troisième chambre civile3 (7 %)
  6. Chambre criminelle2 (5 %)
  7. Assemblée plénière1 (2 %)
41 sur .

Recalculé le 19 juin 2026

Casser ou rejeter : un partage équilibré

Les sens de décision se répartissent presque à égalité : 21 rejets, 19 cassations, un avis. La formule ne préjuge pas du sort du pourvoi : la règle nouvelle peut conduire à casser l’arrêt attaqué comme à rejeter le pourvoi lorsque la juridiction du fond avait déjà anticipé l’évolution, ou lorsque la Cour rappelle un revirement antérieur pour en faire application sans censurer la décision déférée.

  1. Rejet21 (51 %)
  2. Cassation19 (46 %)
  3. Avis1 (2 %)
41 sur .

Recalculé le 19 juin 2026

Huit arrêts récents de la cohorte, résumés

Les huit arrêts les plus récents de la cohorte, chacun accompagné de son résumé (sommaire officiel lorsqu’il existe). L’échantillon évolue avec les nouvelles décisions ; il illustre les trois usages de l’imparfait — revirement assumé, simple datation d’une jurisprudence constante, et état du droit antérieur à une réforme législative.

· · ·

1.Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-86.252

Résumé : en cas de jonction au fond d’une exception de nullité, satisfait aux exigences de l’article 513 du code de procédure pénale le rapport oral du conseiller intervenu après les débats ayant porté sur l’exception. « La Cour de cassation jugeait » décrit ici la solution sur laquelle des arrêts récents avaient divergé.

2.Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607

Résumé : lorsque les faits n’étaient pas prescrits avant la loi du 27 février 2017, une escroquerie peut être qualifiée de dissimulée au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale ; constitue une manœuvre caractérisée le fait de confectionner de fausses factures pour en empêcher la découverte (imparfait lié au droit antérieur à la réforme).

3.Cass. ass. plén., 16 janv. 2026, n° 25-80.258 …

Résumé : sous l’empire du droit antérieur à la loi du 27 février 2017, la dissimulation du corps de la victime d’un meurtre ne constitue un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites que si elle s’accompagne de circonstances rendant impossible toute suspicion d’infraction (imparfait lié à un changement de loi, non un revirement).

4.Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 25-70.015

Résumé (avis) : la demande de réparation d’un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable, déjà indemnisée par une décision irrévocable antérieure au revirement du 20 janvier 2023, se heurte à l’autorité de la chose jugée et n’est pas recevable. Seul avis de la cohorte.

5.Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-11.520

Résumé : lorsque l’affrètement a pris fin et que le navire a été redélivré, la saisie conservatoire du navire pour une créance dont répond le seul affréteur n’est possible que si cette créance est assortie d’un privilège conférant un droit de suite (Convention de Bruxelles de 1952). Revirement assumé, dans la ligne de l’arrêt de 2005.

6.Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 23-19.588

Résumé : la rente d’accident du travail ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent (revirement du 20 janvier 2023), viole les textes la cour d’appel qui, après imputation du reliquat de rente, fixe à zéro l’indemnisation de ce poste. Arrêt d’application.

7.Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 24-13.470

Résumé : l’action contre le fabricant d’un produit défectueux mis en circulation entre l’expiration du délai de transposition de la directive de 1985 et l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 se prescrit, en cas de dommage corporel, par dix ans à compter de la connaissance de la consolidation, du défaut et de l’identité du producteur (affaire Mediator).

8.Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-22.212

Résumé : arrêt d’application du revirement du 16 janvier 2025 — en matière d’expropriation, la caducité de la déclaration d’appel n’est plus encourue du seul fait de la production tardive des pièces. « La Cour de cassation jugeait… » (§ 8) puis « Il est désormais jugé que… » (§ 9).

Pour consulter chacune des 8 décisions retenues dans la base Themia — moyens, attendus, dispositif et chiffrage complet — profitez de 14 jours d'essai gratuit.

Commencer l'essai gratuit

Recalculé le 21 juin 2026

Résumés et lecture des revirements : du droit ancien à la règle nouvelle

Lecture de huit décisions de la cohorte dont les motifs ont été vérifiés et les références confirmées au Bulletin. Pour chacune : le résumé officiel (sommaire publié par la Cour, lorsqu'il existe), puis la règle posée à l'imparfait et la règle nouvelle énoncée au présent.

Deuxième chambre civile — réparation et sécurité sociale

Cass. 2e civ., 1er févr. 2024, n° 22-11.448 (rejet)

  • Résumé : la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail au titre de la faute inexcusable de l'employeur répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, non le déficit fonctionnel permanent.
  • Revirement : la rente indemnisait aussi le déficit fonctionnel permanent (depuis 2009) → par les deux arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023, elle ne le répare pas.

Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-22.642 (cassation partielle)

  • Résumé : la pension d'invalidité versée à un travailleur indépendant ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ; elle ne s'impute, dès lors, que sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle.
  • Revirement : la pension indemnisait aussi le déficit fonctionnel permanent (depuis 2013) → elle ne le répare plus (assemblée plénière, 20 janvier 2023), solution transposée aux indépendants.

Cass. 2e civ., 6 juin 2024, n° 22-11.736 (rejet)

  • Résumé : dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'une preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats ; le juge met en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques, la production devant être indispensable et l'atteinte strictement proportionnée.
  • Revirement : était irrecevable la preuve recueillie à l'insu de la personne ou par stratagème → cette preuve n'est plus nécessairement écartée (assemblée plénière, 22 décembre 2023).

Troisième chambre civile — procédure d'expropriation

Cass. 3e civ., 16 janv. 2025, n° 23-20.925 (cassation partielle)

  • Résumé : la caducité de la déclaration d'appel attachée à la production tardive des pièces, lorsque les conclusions ont été déposées dans le délai, est disproportionnée au regard du droit d'accès au juge (article 6, § 1, de la Convention) ; elle n'est désormais encourue que si l'appelant n'a pas conclu dans le délai, le retard des pièces n'étant sanctionné que par leur irrecevabilité.
  • Revirement : le dépôt tardif des pièces emportait déchéance de l'appel → abandon (arrêt de revirement).

Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-22.212 (cassation)

  • Résumé : arrêt non publié au Bulletin, qui applique le revirement du 16 janvier 2025 : « La Cour de cassation jugeait… » (§ 8) puis « Il est désormais jugé que… » (§ 9). Illustration d'un arrêt d'application, et non de revirement.

Chambre commerciale

Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-11.520 (cassation partielle)

  • Résumé : lorsque l'affrètement a pris fin et que le navire a été redélivré, la saisie conservatoire du navire pour une créance dont répond le seul affréteur n'est possible que si cette créance est assortie d'un privilège conférant un droit de suite (Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, articles 3 et 9).
  • Revirement : le titulaire d'une créance maritime pouvait saisir le navire même revendu → depuis le revirement du 4 octobre 2005, la saisie suppose une créance privilégiée.

Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-14.218 (rejet)

  • Résumé : l'action en nullité d'actes de cession de parts conclus pour un prix indéterminé ou vil, qui ne tend qu'à la protection des intérêts privés des cédants, relève de la nullité relative et se prescrit par cinq ans (article 1304 du code civil).
  • Revirement : la vente à vil prix était nulle de nullité absolue (prescription trentenaire) → la chambre commerciale abandonne sa position de 2007 et adopte la nullité relative. Rédaction antérieure à la motivation enrichie.

Assemblée plénière — un imparfait lié à un changement de loi

Cass. ass. plén., 16 janv. 2026, n° 25-80.258 (cassation sans renvoi)

  • Résumé : sous l'empire du droit antérieur à la loi du 27 février 2017, la dissimulation du corps de la victime d'un meurtre ne constitue un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites que si elle s'accompagne de circonstances rendant impossible toute suspicion d'infraction.
  • Lecture : ici « la Cour de cassation jugeait que seul un obstacle insurmontable… suspendait la prescription » décrit l'état du droit avant la loi du 27 février 2017 — un changement législatif, que l'arrêt dit avoir « entériné » la jurisprudence — et non une jurisprudence abandonnée. Cas limite à distinguer du revirement proprement dit.

La formule de transition la plus fréquente est « elle juge désormais que… » ; la tournure jumelle « il est désormais jugé que… » est plus rare dans la cohorte (moins de cinq co-occurrences).

Constat marginal

La cohorte ne réunit pas seulement les arrêts qui opèrent un revirement. Elle réunit aussi, et même surtout, ceux qui rappellent un revirement récent pour en faire application. Le pic de 2023 s’explique largement ainsi : l’assemblée plénière du 20 janvier 2023 a jugé que la rente d’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et la deuxième chambre civile a, dans la foulée, rendu une série d’arrêts reprenant la formule « la Cour de cassation jugeait… » pour appliquer cette évolution.

Le marqueur a donc deux usages, qu’il faut distinguer en lecture :

  • l’arrêt de revirement — il énonce la règle ancienne puis la règle nouvelle qu’il pose lui-même (par exemple 3e civ., 16 janvier 2025, en matière d’expropriation) ;
  • l’arrêt d’application — il rappelle un revirement déjà opéré, souvent par une formation solennelle, pour en tirer les conséquences dans l’espèce (par exemple les arrêts de 2023-2024 sur la rente et la pension).

Cette dualité est cohérente avec la prédominance de la deuxième chambre civile et avec la présence, en amont, de la chambre mixte et de l’assemblée plénière : les revirements solennels essaiment ensuite dans les chambres ordinaires.

Méthodologie

Construction de la cohorte. Sont retenues les décisions de la Cour de cassation dont les motifs contiennent l’expression « la Cour de cassation jugeait ». La recherche porte sur la partie motifs des décisions, à l’exclusion des passages rapportant les arguments des parties (moyens, exposé), où la même formule peut figurer sans exprimer la position de la Cour.

Trois usages de l’imparfait, à ne pas confondre.

  • Revirement assumé (l’usage visé par ce rapport) : « la Cour de cassation jugeait que… → elle juge désormais que… » (ou « a opéré un revirement »). La Cour abandonne sa propre jurisprudence.
  • Datation d’une jurisprudence constante : « la Cour de cassation jugeait déjà, de manière constante, que… ». Cet usage sert surtout, en matière de question prioritaire de constitutionnalité, à apprécier la portée effective de la disposition contestée — pas à annoncer un revirement.
  • Changement législatif : l’imparfait décrit l’état du droit antérieur à une réforme. Ainsi, dans l’arrêt d’assemblée plénière du 16 janvier 2026, « la Cour de cassation jugeait… » décrit le droit applicable avant la loi du 27 février 2017, que l’arrêt présente comme ayant « entériné » la jurisprudence : ce n’est pas un revirement.

Exclusion des questions prioritaires de constitutionnalité. Huit décisions employant la formule étaient des décisions de non-renvoi de question prioritaire de constitutionnalité, relevant du deuxième usage ci-dessus. Elles ont été écartées ; la cohorte passe ainsi de 49 à 41 décisions. Le troisième usage (changement législatif) n’est pas filtrable automatiquement et subsiste à la marge dans la cohorte : il se repère à la lecture.

Précautions. La recherche plein texte repère des mots et non une phrase strictement contiguë ; la lecture des motifs reste nécessaire pour confirmer chaque cas. Le marqueur ne capte par ailleurs que les revirements verbalisés à l’imparfait : les revirements implicites, ou annoncés par d’autres tournures (par exemple « il était jugé que… », ou la seule mention « revirement de jurisprudence »), échappent à cette cohorte. À titre de comparaison, la formule plus large « il est désormais jugé » apparaît dans près de cent cinquante décisions des motifs.

Vérification des sources. Les huit arrêts cités dans la section précédente ont été contrôlés sur Légifrance : chambre, date et numéro de pourvoi exacts, sommaires officiels repris lorsqu’ils existent.

Réserve

Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz (Université Savoie Mont Blanc). Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.

Le revirement assumé en Cour de cassation : la formule « La Cour de cassation jugeait » (41 arrêts hors QPC, 2016-2026) | Cour de cassation | Jurimetria · Themia