Cour de cassation
« Le pourvoi pose la question » : quand la Cour de cassation explicite le problème de droit
Cartographie d'un marqueur discursif. Cohorte des 24 arrêts dont les motifs énoncent, dans la voix de la Cour, la formule « le pourvoi pose la question de… ». Répartition par chambre, sens de la décision, formation de jugement, publication et période ; analyse du raisonnement de chaque arrêt.
Depuis la réforme de sa méthode de rédaction, la Cour de cassation énonce parfois elle-même, dans ses motifs, la question de droit que lui soumet le pourvoi. La formule type — « le pourvoi pose la question de savoir si… » — précède l'énoncé du principe et tient lieu de chapeau introductif.
La cohorte réunit les 24 arrêts dans lesquels cette formule apparaît, à l'identique, dans la partie « motifs » de la décision. Le repérage est strict : recherche de l'expression exacte, restreinte aux motifs de la Cour (à l'exclusion de l'exposé du litige et des moyens annexés, où la formule traduirait la voix du demandeur au pourvoi et non celle de la Cour). Dans la quasi-totalité des arrêts retenus, le passage porte la marque rédactionnelle du chapeau d'arrêt de principe.
L'objet du rapport n'est pas le sens des arrêts mais leur facture : qui emploie la formule, dans quelles matières, à quel niveau de publication, et quel type de question de droit elle introduit.
Répartition par chambre
- Deuxième chambre civile13 (54 %)
- Assemblée plénière5 (21 %)
- Troisième chambre civile3 (13 %)
- Première chambre civile2 (8 %)
- Chambre criminelle1 (4 %)
Recalculé le 9 juin 2026
Sens de la décision : rejet ou cassation
Le partage est presque équilibré : 13 rejets et 11 cassations. Énoncer expressément la question de droit ne préjuge donc pas du sens de la réponse. La formule signale la structure du raisonnement — une question de principe isolée puis tranchée — et non une orientation vers la censure ou le maintien de l'arrêt attaqué.
- Rejet13 (54 %)
- Cassation11 (46 %)
Recalculé le 9 juin 2026
Formation de jugement
Quinze arrêts sont rendus en formation de section, quatre en formation restreinte ; les cinq arrêts d'Assemblée plénière n'ont pas de formation de chambre renseignée (catégorie sans valeur). La prédominance des formations collégiales étoffées — section et Assemblée plénière — confirme que la formule accompagne le traitement solennel d'une question de droit, et non l'expédition d'affaires de série en formation restreinte.
- Formation de section15 (79 %)
- Formation restreinte (hors RNSM/NA)4 (21 %)
Recalculé le 9 juin 2026
Niveau de publication
Le niveau de publication étant cumulable, un même arrêt peut relever de plusieurs catégories ; le total des occurrences dépasse donc 24. Vingt-deux arrêts sont publiés au Bulletin, seize aux Lettres de chambre, six au Rapport annuel ; deux seulement sont non publiés. La formule est ainsi quasi systématiquement associée à une diffusion forte : elle signale un arrêt que la Cour entend porter à la connaissance des praticiens.
- Publié au Bulletin22 (48 %)
- Publié aux Lettres de chambre16 (35 %)
- Publié au Rapport annuel6 (13 %)
- Non publié2 (4 %)
Recalculé le 9 juin 2026
Évolution annuelle
La formule se diffuse sur la période : quatre arrêts en 2023, six en 2024, onze en 2025, trois sur le début de 2026. L'année 2026 est partielle, le corpus s'arrêtant en cours d'année ; le chiffre ne doit pas être lu comme un recul. La progression accompagne la généralisation de la motivation enrichie, rédigée en style direct.
Recalculé le 9 juin 2026
La cohorte fait apparaître une structure inattendue : huit des 24 arrêts forment quatre paires de pourvois connexes, tranchés le même jour, dont les motifs reprennent la même question à l'identique ou en termes parallèles.
- Cass. ass. plén., 8 mars 2024, n° 21-21.230 et n° 21-12.560 — deux arrêts posant la même question : la règle prétorienne issue de la décision du Conseil d'État du 13 juillet 2016 (délai raisonnable de recours) doit-elle s'appliquer devant le juge judiciaire, en matière de recours contre un titre de recettes.
- Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-16.328 et n° 24-13.312 — deux arrêts sur la conformité de l'article R. 211-13, 2°, du code des assurances au droit de l'Union européenne.
- Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 22-24.634 et n° 22-20.036 — deux arrêts sur l'assiette des cotisations sociales des travailleurs frontaliers France-Suisse et la libre circulation des travailleurs.
- Cass. 2e civ., 19 oct. 2023, n° 21-22.955 et n° 21-22.379 — deux arrêts sur l'effet interruptif de prescription de la saisine de la commission de recours amiable, l'un pour un accident, l'autre pour une maladie professionnelle.
La formule accompagne ainsi le traitement groupé d'une même question de droit portée par plusieurs affaires : la Cour isole la question pour la trancher une fois, en termes identiques, dans chacun des arrêts du lot.
Les dix arrêts les plus récents, commentés
Les dix arrêts les plus récents de la cohorte, du plus récent au plus ancien. Chaque note précise la question posée par la Cour et la réponse retenue. Les arrêts de principe antérieurs (Assemblée plénière de 2023 et 2024, troisième chambre civile) sont analysés dans les sections thématiques.
| 1. | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-10.643 2e civ., 21 mai 2026 (cassation). Question : l'office du juge saisi d'une contestation sur le caractère disproportionné d'une saisie immobilière. Réponse : le juge ne peut se borner à comparer la valeur du bien et le montant de la créance ; il doit un contrôle concret de proportionnalité tenant compte de la situation du débiteur et des voies de recouvrement moins intrusives. |
| 2. | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-12.123 2e civ., 16 avr. 2026 (cassation). Question : l'huissier autorisé à accéder aux supports personnels d'un salarié doit-il laisser à celui-ci copie de la requête et de l'ordonnance (art. 495, al. 3, du code de procédure civile). Réponse : oui, le salarié supporte alors aussi l'exécution de la mesure. |
| 3. | Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 24-86.195 Crim., 18 févr. 2026 (rejet). Seule présence de la chambre criminelle. Question : la confiscation du produit de l'infraction doit-elle désormais être motivée au regard de l'article 132-1 du code pénal après la loi du 24 juin 2024. Réponse : non, la dispense de motivation subsiste. |
| 4. | Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 24-12.599 1re civ., 17 déc. 2025 (cassation). Question : dans le contentieux de la nationalité, l'absence ou l'irrégularité de la légalisation fait-elle obstacle à la prise en compte des énonciations d'un acte d'état civil étranger. Réponse nuancée tenant compte de la réserve du Conseil constitutionnel. |
| 5. | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 22-19.710 2e civ., 20 nov. 2025 (cassation). Question : quelle sanction au défaut de remise des pièces de l'article 918, alinéa 2, du code de procédure civile. Réponse : non l'irrecevabilité de l'appel, mais la simple faculté d'écarter les pièces des débats. |
| 6. | Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 23-20.409 2e civ., 6 nov. 2025 (rejet). Question : peut-on s'opposer à la présence du préposé de l'assureur aux opérations d'expertise. Réponse : non, sauf pour l'examen clinique de la victime, seul protégé par le secret médical. |
| 7. | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 22-24.634 2e civ., 25 sept. 2025 (rejet). Question : le mode de calcul de l'assiette des cotisations des travailleurs frontaliers France-Suisse porte-t-il atteinte à la libre circulation. Réponse : non, la différence de traitement repose sur des critères objectifs et proportionnés. |
| 8. | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 22-20.036 2e civ., 25 sept. 2025 (rejet). Pourvoi connexe du précédent, même question sur les cotisations des frontaliers France-Suisse, même réponse. |
| 9. | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 22-17.437 2e civ., 4 sept. 2025 (rejet). Question : le cotisant peut-il produire devant le juge des pièces non fournies à l'organisme lors du contrôle. Réponse de principe favorable, sous deux réserves (pièces expressément demandées ; charge de la preuve incombant au cotisant) ; rejet tenant à l'appréciation souveraine du fond. |
| 10. | Cass. ass. plén., 25 juill. 2025, n° 24-84.071 Ass. plén., 25 juil. 2025 (rejet). Immunité de juridiction pénale fonctionnelle : elle ne peut être opposée en cas de poursuites pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. À rapprocher de l'arrêt du même jour sur l'immunité personnelle (cassation), analysé plus loin. |
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Le même jour, l'Assemblée plénière rend deux arrêts qui se répondent, chacun ouvert par la formule.
Le premier (Cass. ass. plén., 25 juill. 2025, n° 24-84.393 ; cassation sans renvoi) pose la question de savoir si l'immunité de juridiction pénale personnelle connaît des exceptions. Au visa des principes généraux du droit international relatifs à l'immunité des chefs d'État en exercice, la Cour juge qu'en l'état du droit international, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ne font pas exception à cette immunité, qui couvre tous les actes du chef d'État étranger en exercice. Elle prend soin de préciser que « l'immunité n'équivaut pas à l'impunité » : l'immunité personnelle est temporaire et l'annulation du mandat d'arrêt reste sans incidence sur un mandat délivré après la perte de cette qualité.
Le second (Cass. ass. plén., 25 juill. 2025, n° 24-84.071 ; rejet) pose la question miroir pour l'immunité de juridiction pénale fonctionnelle, lorsque les faits constituent des crimes internationaux par nature. Relevant une évolution de la coutume internationale, la Cour énonce que cette immunité ne peut pas être opposée en cas de poursuites pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre.
Les deux arrêts illustrent l'usage le plus solennel de la formule : isoler une question de droit international au sommet de la hiérarchie juridictionnelle, puis y répondre par un principe exprès — ici dans deux sens opposés selon la nature de l'immunité.
La matière la plus représentée est la procédure civile, terrain de prédilection de la deuxième chambre civile. La formule y introduit des questions techniques précises, souvent tranchées par un principe de modération de la sanction.
- Saisie immobilière (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-10.643 ; cassation) : l'office du juge de l'exécution saisi d'une contestation de proportionnalité ne se réduit pas à comparer la valeur du bien et le montant de la créance ; il impose un contrôle concret, au regard de la situation du débiteur et des voies de recouvrement moins intrusives.
- Pièces de l'appel à jour fixe, article 918 (Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 22-19.710 ; cassation) : le défaut de remise des pièces n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel, mais par la simple faculté, pour la cour d'appel, d'écarter ces pièces des débats.
- Ordonnance sur requête, article 495 (Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-12.123 ; cassation) : lorsque l'huissier accède aux supports personnels d'un salarié, celui-ci supporte aussi l'exécution de la mesure et doit recevoir copie de la requête et de l'ordonnance.
- Appel provoqué, article 911 (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 22-12.763 ; rejet) : le délai pour signifier l'assignation à une personne non encore partie est celui de trois mois de l'article 909, sans la prorogation d'un mois de l'article 911 ; la Cour refuse de revenir sur sa jurisprudence antérieure.
Dans plusieurs de ces arrêts, la question est l'occasion d'écarter la sanction la plus radicale (irrecevabilité) au profit d'une réponse proportionnée.
Deux arrêts de la deuxième chambre civile, portés par la même formule et fondés sur les mêmes textes (code de la santé publique, articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme), délimitent ensemble le périmètre du secret médical pendant les opérations d'expertise.
Le premier (Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 22-15.215 ; rejet) pose la question de savoir si le juge peut exclure les avocats des parties de l'examen médical proprement dit. Réponse : l'avocat est écarté du seul examen clinique, sans pouvoir y assister même avec l'accord de la victime, mais reste présent aux autres phases (accueil, anamnèse, doléances, discussion médico-légale).
Le second (Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 23-20.409 ; rejet), qui cite le premier, pose la question pour le préposé de l'assureur (inspecteur régleur) : ni l'expert ni la victime ne peuvent s'opposer à sa présence aux opérations d'expertise, à l'exception de l'examen clinique de la victime, le secret médical ne protégeant que cette phase.
Les deux arrêts convergent vers une ligne unique : l'examen clinique est le seul moment couvert par le secret médical ; tout le reste de l'expertise est ouvert au contradictoire.
Trait récurrent de la cohorte : la question posée met fréquemment en jeu une norme supérieure au droit interne — Convention européenne des droits de l'homme, droit de l'Union, coutume internationale ou réserve constitutionnelle. La co-occurrence est factuelle et n'implique aucune causalité, mais elle est nette.
- Coutume internationale : les deux arrêts d'Assemblée plénière sur l'immunité de juridiction (Cass. ass. plén., 25 juill. 2025, n° 24-84.393 et n° 24-84.071) ; l'arrêt de la première chambre civile sur la légalisation des actes d'état civil étrangers (Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 24-12.599), qui intègre en outre une réserve du Conseil constitutionnel.
- Droit de l'Union : la paire d'arrêts sur la conformité de l'article R. 211-13 du code des assurances à la directive 2009/103/CE (Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-16.328 et n° 24-13.312) ; la paire sur la libre circulation des travailleurs frontaliers (Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 22-24.634 et n° 22-20.036).
- Convention européenne des droits de l'homme : l'office du juge de la saisie immobilière au regard du droit de propriété, article 1er du Protocole n° 1 (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-10.643) ; les deux arrêts sur l'expertise et le secret médical, articles 6 § 1 et 8 (Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 22-15.215 et 6 nov. 2025, n° 23-20.409) ; le droit à la preuve du cotisant, article 6 § 1 (Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 22-17.437).
La formule apparaît ainsi souvent là où la question de droit interne se double d'un contrôle de conventionnalité ou de conformité au droit de l'Union : autant de cas où la Cour a besoin d'énoncer expressément la question avant d'articuler les ordres normatifs.
Hors la deuxième chambre civile et l'Assemblée plénière, la formule apparaît dans des questions de fond variées.
Troisième chambre civile (trois arrêts), droit immobilier et des baux :
- Définition prétorienne du local à usage industriel, exclu du droit de préférence du locataire (Cass. 3e civ., 29 juin 2023, n° 22-16.034 ; rejet), par transposition des critères dégagés en matière fiscale.
- Extension à l'appel en garantie de la règle dispensant l'action directe du tiers lésé de mettre l'assuré en cause (Cass. 3e civ., 1er févr. 2024, n° 22-21.025 ; cassation).
- Bail commercial à loyer binaire : le moyen tiré de la clause de loyer variable est une défense au fond, non une fin de non-recevoir, et le juge doit rechercher la volonté commune des parties (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.447 ; cassation).
Première chambre civile (deux arrêts), personnes et nationalité :
- Adoption de l'enfant issu d'une assistance médicale à la procréation : l'exigence de protection de l'enfant n'est pas une condition autonome, mais un élément de l'appréciation de son intérêt (Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-20.069 ; rejet).
- Légalisation des actes d'état civil étrangers dans le contentieux de la nationalité (Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 24-12.599 ; cassation).
Chambre criminelle (un arrêt) :
- Après la loi du 24 juin 2024, la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, en nature comme en valeur, demeure dispensée de motivation au regard de l'article 132-1 du code pénal (Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 24-86.195 ; rejet).
La formule « le pourvoi pose la question », employée par la Cour dans ses propres motifs, est la signature d'un arrêt de principe à motivation enrichie. Sur les 24 arrêts réunis (2023-2026), quatre constats se dégagent.
- Une marque de chambre autant qu'un procédé général : la deuxième chambre civile concentre plus de la moitié des emplois ; les chambres sociale et commerciale sont absentes.
- Un signal de solennité, non d'issue : formations étoffées, publication quasi systématique au Bulletin, mais répartition presque égale entre rejet et cassation.
- Un procédé de traitement groupé : un tiers de la cohorte se présente en paires de pourvois connexes tranchés le même jour, où la question est énoncée en termes identiques.
- Une affinité avec les questions à dimension supranationale : Convention européenne des droits de l'homme, droit de l'Union, coutume internationale apparaissent fréquemment dans les questions ainsi posées.
La formule diffuse sur la période, en cohérence avec la généralisation de la motivation enrichie, rédigée en style direct. Elle constitue, pour le praticien, un repère utile : sa présence signale une décision où la Cour a entendu isoler et trancher une question de droit identifiée.
Ce rapport a été produit avec l'assistance d'une intelligence artificielle générative, sous la supervision de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.
Sur les 24 arrêts, plus de la moitié émanent de la deuxième chambre civile (13). L'Assemblée plénière en compte cinq, la troisième chambre civile trois, la première chambre civile deux, la chambre criminelle un. Les chambres sociale et commerciale sont absentes de la cohorte. La formule apparaît ainsi comme une habitude rédactionnelle de chambre autant qu'un procédé général : la deuxième chambre civile, juge de la procédure civile et du contentieux de la sécurité sociale, en est l'utilisatrice principale.