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Cour de cassation

Le football dans les arrêts de la Cour de cassation

Devant la Cour de cassation, le football est d'abord un contentieux du travail : sur 304 arrêts du corpus le mentionnant, la chambre sociale en concentre 41 %, devant la responsabilité civile et le droit économique. Le terme n'apparaît dans les motivations que d'un arrêt sur six, et le sens des pourvois (près de 62 % de rejets) ne s'écarte pas de la ligne générale de la Cour. Cartographie exploratoire par chambre et par registre juridique, sur un corpus dense à partir de 2014.

Publié le 16 juin 2026

Le football, un objet marginal mais récurrent du contentieux de cassation

Sur les 130 812 décisions du corpus de la Cour de cassation, 304 mentionnent le football, soit environ une décision sur quatre cents. Le terme n'apparaît dans les motivations — la partie où la Cour expose son propre raisonnement — que dans 54 d'entre elles ; dans les autres, il figure au rappel des faits, à l'exposé du litige ou dans les moyens du pourvoi.

Le football n'est donc pas, en lui-même, une branche du droit : c'est un fait social qui traverse des contentieux de nature très différente. Ce rapport en dresse la carte selon deux entrées — la chambre saisie, puis le registre juridique mobilisé — et distingue les arrêts où le football est l'objet du litige de ceux où il n'est qu'un fait incident.

La cohorte est définie par la seule présence du mot « football » dans le texte de la décision. Ce choix, volontairement large, appelle les réserves de méthode exposées en fin de rapport.

Un contentieux d'abord social

Après application du seuil de fiabilité retenu, la cohorte compte 302 arrêts. La chambre sociale en concentre 125, soit 41 %. Viennent ensuite la deuxième chambre civile (60), la première chambre civile (40), la chambre criminelle (36) et la chambre commerciale, financière et économique (28) ; la troisième chambre civile n'en compte que neuf. La prédominance de la chambre sociale reflète le poids du contentieux du travail attaché au football professionnel — relations entre clubs et joueurs ou personnels. La deuxième chambre civile, compétente en matière de responsabilité et de réparation du dommage corporel, occupe la deuxième place.

  1. Chambre sociale125 (41 %)
  2. Deuxième chambre civile60 (20 %)
  3. Première chambre civile40 (13 %)
  4. Chambre criminelle36 (12 %)
  5. Chambre commerciale, financière et économique28 (9 %)
  6. Troisième chambre civile9 (3 %)
  7. Première présidence (ordonnance)3 (1 %)
  8. Assemblée plénière1 (0 %)
302 sur .

Recalculé le 11 juin 2026

Rejet majoritaire, sans spécificité propre au football

La cohorte se répartit entre rejet et cassation dans des proportions proches de la ligne générale de la Cour : près de trois arrêts sur cinq rejettent le pourvoi, un peu plus de deux sur cinq cassent. Deux décisions statuent sur une question prioritaire de constitutionnalité. La présence du football dans le litige n'est associée à aucune inflexion notable du sens des arrêts.

  1. Rejet188 (62 %)
  2. Cassation112 (37 %)
  3. QPC autres2 (1 %)
302 sur .

Recalculé le 11 juin 2026

Répartition par année : une image de la couverture du corpus, non d'une évolution du contentieux

Les arrêts de la cohorte se concentrent sur la période 2014-2025. Le corpus est quasi vide avant 2014 (une seule décision en 2001, aucune ensuite jusqu'en 2013) : la courbe décrit donc la profondeur de la numérisation des décisions disponibles, et non une montée ou un reflux réel du contentieux lié au football. Aucune lecture de tendance ne peut en être tirée. Le maximum apparent de 2016 (49 décisions) et les années plus récentes, moins fournies, relèvent du même artefact de couverture.

-12551320012016202020232026
De 1 en 2001 à 3 en 2026 · . .

Recalculé le 11 juin 2026

Trois registres juridiques distincts

La lecture des motivations fait apparaître trois registres principaux dans lesquels le football se présente à la Cour. Dans deux d'entre eux — le droit du travail et le droit économique — il est l'objet même du litige ; dans le troisième — la responsabilité civile — il est tantôt l'objet du litige, tantôt un simple fait incident.

1. Le droit du travail du football professionnel. C'est le cœur de la cohorte, porté par la chambre sociale. Les arrêts mobilisent la charte du football professionnel — à laquelle la Cour reconnaît valeur de convention collective — et la convention collective des personnels du football, et tranchent les litiges entre clubs et joueurs ou personnels administratifs, y compris le rôle des instances paritaires de la ligue.

2. La responsabilité civile et le dommage corporel. Devant la deuxième chambre civile, le football se présente sous deux jours opposés, qu'il importe de distinguer. Tantôt il est l'activité perdue : le préjudice d'agrément répare l'impossibilité, pour la victime d'un accident, de continuer à pratiquer le football, même en amateur — le football n'est alors que la circonstance révélatrice du préjudice, sans lien avec sa cause. Tantôt il est l'activité dommageable : la responsabilité d'un joueur, ou de son groupement sportif, peut être engagée lorsqu'un geste porté en cours de match procède d'une faute caractérisée, c'est-à-dire d'une violation des règles du jeu excédant les risques normaux du sport. La chambre criminelle connaît par ailleurs des violences commises à l'occasion de rencontres, la Fédération française de football ou un club s'y constituant parfois partie civile.

3. Le droit économique du football. Devant la chambre commerciale se logent les enjeux économiques du football professionnel : au premier rang, la commercialisation des droits de retransmission des compétitions par la Ligue de football professionnel et le contentieux né de la défaillance d'un diffuseur ; mais aussi les commissions d'agents sportifs et les opérations de transfert de joueurs.

Registre du travail : clubs, joueurs et instances paritaires

Échantillon d'arrêts de la chambre sociale où le football apparaît dans les motivations. La charte du football professionnel et la convention collective des personnels du football y structurent le raisonnement, autour de la compétence des instances paritaires de la ligue.

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1.Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-25.639

Au visa de l'article 51 de la charte du football professionnel, « qui a valeur de convention collective », la Cour distingue la compétence de conciliation : la commission nationale paritaire pour les salariés administratifs, la commission juridique de la ligue lorsque le litige oppose un club professionnel à l'un de ses salariés.

2.Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-25.638

Arrêt rendu le même jour que le précédent et au visa identique (convention collective des personnels du football et article 51 de la charte) : la Cour y reprend la même règle de répartition de la conciliation entre commission paritaire et commission juridique de la ligue.

3.Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 17-20.163

Au visa des articles 51, 265, 267 et 271 de la charte du football professionnel, la Cour rappelle que la commission juridique de la ligue a compétence pour tenter de concilier les parties en cas de manquement à un contrat de joueur ; ce contrat n'est pas résolu de plein droit et le litige doit être porté devant la commission avant toute action en résolution.

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Recalculé le 16 juin 2026

Responsabilité (1) : le football comme activité perdue — le préjudice d'agrément

Première facette du registre de la responsabilité : le football y est l'activité que la victime d'un accident ne peut plus pratiquer. Il sert seulement à caractériser le préjudice d'agrément et n'a aucun lien avec la cause du dommage. Le même poste est en cause dans Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-11.190, où la Cour approuve l'évaluation souveraine d'un préjudice d'agrément couvrant la course, le football, la voile et le catamaran que la victime ne pouvait plus exercer depuis l'accident.

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1.Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 19-10.572

La Cour énonce que le préjudice d'agrément répare l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir déterminée ; elle censure la cour d'appel qui, tout en constatant l'impossibilité pour la victime de pratiquer le football, avait refusé l'indemnisation — elle n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

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Recalculé le 16 juin 2026

Responsabilité (2) : le football comme activité dommageable — la faute de jeu

Seconde facette du registre de la responsabilité : ici le football est l'activité à l'origine du dommage. La Cour apprécie si le geste litigieux procède d'une faute caractérisée — une violation des règles du jeu excédant les risques normaux du sport. Les deux arrêts ci-dessous illustrent les deux issues : faute non établie, donc pas de responsabilité ; faute caractérisée, donc responsabilité engagée.

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1.Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-16.938

Faute non établie : les circonstances dans lesquelles la victime avait reçu un coup à la tête étant restées indéterminées, la Cour approuve la cour d'appel d'en avoir déduit, peu important la gravité du dommage, que le coup ne procédait pas d'un manquement caractérisé aux règles du jeu de football. Rejet.

2.Cass. 2e civ., 29 août 2019, n° 18-19.700

Faute caractérisée : ayant retenu l'existence d'une faute grossière au sens de la circulaire de la Fédération française de football — violation des règles du jeu par excès d'engagement ou brutalité, excédant les risques normaux du sport —, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité du joueur sans se contredire. Cassation.

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Recalculé le 16 juin 2026

La responsabilité du club pour les dommages causés par ses joueurs

Lorsqu'un joueur cause un dommage au cours d'une compétition ou d'un entraînement, la responsabilité de son club peut être recherchée selon deux régimes distincts, dont le partage tient au statut du joueur.

Football amateur — la responsabilité du groupement sportif (article 1242, alinéa 1, ex-1384, alinéa 1). Les associations sportives « ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres » sont responsables de plein droit des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, à la condition qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu soit imputable à l'un de leurs membres, même non identifié. Ce régime, illustré ci-dessous par deux arrêts de football aux issues opposées, suppose donc la preuve d'une telle faute : la seule gravité de la blessure ne suffit pas.

Football professionnel — la responsabilité du commettant du fait du préposé (article 1242, alinéa 5). Le club employeur, commettant de son joueur salarié, répond des dommages que celui-ci cause dans l'exercice de ses fonctions. Ce régime est classiquement admis pour les clubs sportifs professionnels ; il n'est toutefois pas illustré, dans le corpus exploité, par un arrêt clairement relatif au football — les décisions y mobilisant ce texte concernent d'autres contextes (manifestation taurine, accident ferroviaire). Cette absence tient vraisemblablement à la couverture du corpus plus qu'à une rareté du contentieux ; elle est signalée dans les réserves de méthode.

Football amateur (1242 al. 1) : le principe de responsabilité du groupement

Énoncé du principe : les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs membres, même non identifiés.

· ·

1.Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-19.957

Un joueur, expulsé en cours de match, agresse l'arbitre une fois la rencontre terminée. La cour d'appel avait écarté la responsabilité de l'association au motif que la faute avait été commise « en dehors du déroulé du match » ; la Cour casse au visa de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil. Association Afa Football.

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Recalculé le 16 juin 2026

Football amateur : la faute caractérisée doit être prouvée

Revers symétrique du principe : la responsabilité du groupement suppose la preuve, par la victime, d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. À défaut, elle n'est pas engagée, quelle que soit la gravité de la blessure.

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1.Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-16.742 …

Un joueur blessé au genou par le tacle d'un adversaire agit contre la ligue régionale et l'association adverse sur le fondement de l'article 1384 du code civil. Les juges du fond écartent la responsabilité : un tacle, même sévère, n'est pas en soi une violation des règles du jeu, et la preuve d'une faute caractérisée n'est pas rapportée. La Cour rejette le pourvoi par une décision non spécialement motivée (article 1014 du code de procédure civile). Ligue Rhône-Alpes de football.

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Recalculé le 16 juin 2026

Registre économique : le football devant la chambre commerciale

Arrêts de la chambre commerciale, financière et économique mettant en cause la Ligue de football professionnel. Le contentieux des droits de retransmission de la Ligue 1 y domine — la saga née de la défaillance du diffuseur Mediapro et de la réattribution des lots, opposant la Ligue, Canal+, beIN Sports et Amazon — aux côtés d'une commission d'agent sportif et de la nullité d'un acte de transfert passé en période suspecte. Un sixième arrêt de la même saga audiovisuelle (Cass. com., 2026, n° 24-19.612), trop récent pour être consolidé au niveau de fiabilité retenu, n'apparaît pas dans la liste.

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1.Cass. com., 13 déc. 2023, n° 22-17.065

Droits audiovisuels (référé) : la résiliation, par Canal+, du contrat de sous-licence du lot 3 conclu avec beIN Sports est jugée constitutive d'un trouble manifestement illicite ; Canal+ est condamné sous astreinte à poursuivre l'exécution. Rejet.

2.Cass. com., 25 sept. 2024, n° 22-19.527

Droits audiovisuels : la Cour apprécie le mandat exclusif de la Ligue de football professionnel pour commercialiser les droits de retransmission, l'objectif de maximisation des recettes au regard des règles de concurrence, et le principe de solidarité entre football professionnel et amateur posé par le code du sport.

3.Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067 …

Volet concurrence de la même saga : après la défaillance de Mediapro, contestation de l'attribution de gré à gré à Amazon du lot 3 et grief de discrimination tarifaire (abus de position dominante), examiné au regard du droit de l'Union.

4.Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-21.873

Commission d'agent sportif : litige entre le FC Nantes et un agent sur l'assiette de la commission due pour l'engagement d'un joueur. La Cour retient une commission égale à 10 % des sommes effectivement versées au joueur, conformément au mandat et à l'article L. 222-10 du code du sport.

5.Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-29.363

Transfert de joueur et procédure collective : à la suite de la liquidation du RC Strasbourg, action en nullité d'un avenant conclu en période suspecte ayant racheté une clause d'intéressement sur le transfert d'un joueur (parti au PSG). Cassation au visa de l'article L. 632-2 du code de commerce.

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Recalculé le 16 juin 2026

Méthodologie

La cohorte repose sur un critère unique : la présence du mot « football » dans le texte de la décision. Trois limites en découlent.

Un critère large, non un critère de fond. Le mot « football » ne distingue pas l'arrêt qui tranche une question propre au football de celui qui ne le mentionne qu'incidemment — par exemple un licenciement dont le salarié joue au football le week-end, ou une victime empêchée de pratiquer ce sport. La distinction entre objet du litige et fait incident, comme celle entre préjudice d'agrément et faute de jeu, a été faite ici par lecture des motivations, non par le filtre lui-même.

Des faux positifs liés aux dénominations. Certaines occurrences renvoient à des décisions étrangères à ce sport : l'arrêt « Arsenal Football Club » de la Cour de justice de l'Union européenne, par exemple, est cité comme précédent dans des litiges de contrefaçon de marque sans rapport avec le football ; de même, une recherche sur les seuls « droits de retransmission » ramène aussi des litiges de boxe.

Des absences qui tiennent à la couverture, non au droit. Certains contentieux pourtant bien établis ne ressortent d'aucun arrêt relatif au football du corpus exploité : ainsi la responsabilité du club professionnel comme commettant de son joueur salarié (article 1242, alinéa 5) n'y apparaît qu'à propos d'autres activités. Le silence du corpus ne vaut pas silence de la jurisprudence.

Une fenêtre temporelle contrainte. Le corpus exploité ne devient dense qu'à partir de 2014 ; les arrêts antérieurs sont quasi absents. Les chiffres décrivent donc l'état de ce corpus, non l'intégralité de la jurisprudence de la Cour.

Les échantillons d'arrêts ci-dessus ont été isolés par des formules ciblées (« charte du football professionnel », « pratiquer le football », « règles du jeu de football », « Ligue de football professionnel », noms de clubs), ce qui permet un meilleur ciblage que le mot « football » seul, au prix d'effectifs réduits.

Réserve

Ce rapport a été produit avec l'assistance d'une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz (Université Savoie Mont Blanc). Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir d'un corpus de décisions de la Cour de cassation ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les résumés et références jurisprudentielles cités ont vocation à être vérifiés avant tout usage professionnel.

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