Cour de cassation
« La victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable » : itinéraire d'un motif de principe (2000–2026)
Reconnaissance jurimétrique d'un motif célèbre de la Cour de cassation : où apparaît-il, qui le prononce, contre quel visa, dans quelles chambres, et avec quelle évolution.
Le motif « la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable » a été forgé par la deuxième chambre civile dans deux arrêts de principe du 19 juin 2003 (Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 02-19.310 et n° 01-13.289). Près d'un quart de siècle plus tard, le présent rapport reconstitue son itinéraire dans la jurisprudence de la Cour de cassation (2000–2026).
Quatre observations dominantes.
D'abord, la formule a deux vies parallèles : elle est invoquée par les demandeurs au pourvoi dans 26 décisions au moins (dans les moyens du pourvoi), mais reprise par la Cour elle-même seulement dans 13 décisions (dans les motifs). C'est un moyen du pourvoi avant d'être un motif de cassation.
Ensuite, quand la Cour la reprend à son compte, elle casse — dans 85 % des cas (11 sur 13). Ce n'est plus une formule pédagogique : c'est un motif de cassation. La cour d'appel qui a fait peser, explicitement ou implicitement, une obligation de modération sur la victime se voit corrigée.
Troisièmement, la formule est portée par toutes les chambres civiles et la chambre commerciale, dans des proportions comparables sur la cohorte large (troisième chambre civile : 35 ; deuxième chambre civile : 31 ; première chambre civile : 28 ; chambre commerciale : 24). Paradoxalement, la deuxième chambre civile — auteure de la formule — ne la reprend explicitement qu'une seule fois dans ses motifs depuis 2000 (Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-12.369). La chambre commerciale, la première et la troisième chambres civiles se sont approprié la formule pour des contentieux variés : transactions, responsabilité médicale, vente, vices cachés, baux, construction.
Quatrièmement, la formule a deux positions discursives stables : chapeau (« Il résulte de ce texte (et de ce principe) que… ») dans la majorité des cas, ou motif d'application (« En statuant ainsi, alors que… »). Elle n'est jamais elle-même au visa : elle dérive du texte (1240, 1147, 1641-1645, 2052, L. 1142-1 CSP selon la matière) ou du couple texte + principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Dans les arrêts récents en formation de section (2024–2025), le principe de la réparation intégrale monte explicitement au visa — la formule devient un corollaire d'un principe autonome.
Évolution doctrinale à signaler : Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-23.775 (formation de section) articule, pour la première fois dans cette ligne, le principe et son revers : « si la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, sa faute, lorsqu'elle a contribué à l'aggravation du dommage, diminue son droit à réparation ». La formule absolue de 2003 reçoit ici son premier qualificatif : la troisième chambre civile reconnaît formellement l'absence d'obligation de minimiser son propre dommage, tout en laissant une place pour l'effet exonératoire de la faute de la victime.
Limites du rapport. L'effectif central (13 décisions dans les motifs) est modéré ; chaque chambre individuelle reste sous le seuil de publication du moteur statistique. Les conclusions tirées des ventilations par chambre valent qualitativement, recoupées par lecture des arrêts ; la lecture quantitative pure serait fragile. La cohorte large (121 décisions) permet en revanche des lectures plus solides sur la circulation transversale de la formule.
Périmètre. 121 décisions de la Cour de cassation, entre 2000 et 2026, contiennent l'expression « limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable » dans au moins une partie du document. La formule de référence — issue de Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 02-19.310 et n° 01-13.289 — pose que « la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ».
Cartographie par partie de la décision (le même arrêt peut compter dans plusieurs parties).
| Partie | Décisions | Lecture |
|---|---|---|
| Motifs | 13 | C'est ici que la Cour porte elle-même la formule, dans le chapeau, le motif de cassation, ou un motif de rejet. Partie décisive pour la question : quelle voix porte la phrase ? |
| Moyens du pourvoi | 26 | Les moyens du pourvoi font usage de la formule. Souvent, le demandeur au pourvoi reproche à la cour d'appel d'avoir fait peser sur la victime une obligation de modération du dommage que la jurisprudence interdit. |
| Exposé, dispositif, introduction | < 5 chacun | Apparitions résiduelles (motifs d'appel reproduits dans le rappel des faits). |
Variantes lexicales. Marginales : « minorer son préjudice » apparaît dans 18 décisions, mais sans la queue « dans l'intérêt du responsable » ; « n'a pas l'obligation de minimiser son préjudice » et « tenue de modérer son dommage » restent sous le seuil de 5. La formule a donc une forme canonique stable que la jurisprudence ne retouche pratiquement pas.
Réserve sur l'effectif. Le cœur du corpus (13 décisions dans les motifs) est un effectif modéré ; les ventilations suivantes valent indicativement et sont recoupées par lecture qualitative.
Répartition par chambre — toutes parties de l'arrêt confondues
- Troisième chambre civile35 (29 %)
- Deuxième chambre civile31 (26 %)
- Première chambre civile28 (23 %)
- Chambre commerciale, financière et économique24 (20 %)
- Chambre criminelle3 (2 %)
Répartition par chambre dans les motifs
Sur le cœur du corpus (13 décisions où la formule apparaît dans les motifs), les chambres se répartissent comme suit (sous-effectifs sous le seuil de publication du moteur, mais la répartition est connue par lecture qualitative) :
| Chambre | Décisions |
|---|---|
| Chambre commerciale | 4 |
| Première chambre civile | 3 |
| Troisième chambre civile | 3 |
| Chambre criminelle | 2 |
| Deuxième chambre civile | 1 |
Observation notable : la deuxième chambre civile, qui a forgé la formule en 2003 (Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 02-19.310 et n° 01-13.289) et qui en est la matrice doctrinale en matière de responsabilité délictuelle, n'en fait sienne qu'une seule fois dans ses motifs depuis 2000. La formule est aujourd'hui un moyen invoqué par les demandeurs au pourvoi davantage qu'un motif prononcé par la Cour — sauf en chambre commerciale, qui semble se l'être appropriée en matière contractuelle.
- Troisième chambre civile35 (29 %)
- Deuxième chambre civile31 (26 %)
- Première chambre civile28 (23 %)
- Chambre commerciale, financière et économique24 (20 %)
- Chambre criminelle3 (2 %)
Quand la Cour reprend la formule, elle casse — dans 85 % des cas
Sur les 13 décisions où la formule apparaît dans les motifs, 11 sont des cassations et 2 des rejets. Sur les 11 arrêts de cassation, la Cour rappelle la règle selon laquelle la victime n'est pas tenue de modérer son préjudice et censure la motivation de la cour d'appel qui avait fait peser, explicitement ou implicitement, une obligation contraire sur le demandeur à réparation.
À confronter avec la cohorte large (toutes parties de l'arrêt confondues, 121 décisions) : 64 cassations contre 57 rejets, soit 53 % de cassation — niveau élevé mais sans la singularité observée dans les motifs. Le filtre sur cette partie de l'arrêt est ici décisif : la formule, dès lors qu'elle figure dans les motifs, fonctionne comme motif de cassation.
- Cassation64 (53 %)
- Rejet57 (47 %)
Évolution annuelle 2014–2026 (toutes parties de l'arrêt confondues)
Avant 2014, l'échantillon est trop dispersé pour apparaître dans l'histogramme (effectifs sous le seuil de publication). À partir de 2014, la formule connaît une présence soutenue : pic à 18 décisions en 2016, second pic à 22 décisions en 2022, puis nouvelle baisse en 2023–2026.
La présence de la formule augmente à partir de 2014, atteint son maximum sur la décennie 2016–2022, puis diminue en 2023–2026. Aucune cause de cette évolution n'est établie par la seule statistique : la maturation doctrinale, l'évolution du contentieux et les choix éditoriaux du moteur de diffusion en sont autant d'explications possibles à recouper qualitativement.
Ratio cassation/rejet par chambre
Croisement sur la cohorte large (121 décisions). Les ratios cassation/rejet sont étonnamment homogènes entre les quatre chambres principales :
| Chambre | Cassations | Rejets |
|---|---|---|
| Troisième chambre civile | 18 | 17 |
| Deuxième chambre civile | 16 | 15 |
| Première chambre civile | 14 | 14 |
| Chambre commerciale | 13 | 11 |
Aucune chambre n'utilise la formule de façon visiblement différente, toutes parties de l'arrêt confondues, en matière de succès du pourvoi. La singularité observée plus haut (85 % de cassation) apparaît uniquement quand on filtre sur les motifs — confirmant que la singularité tient à la reprise de la formule par la Cour dans ses motifs, et non à sa seule présence dans les pièces du pourvoi.
Lecture des 11 cassations où la formule apparaît dans les motifs — que vise la Cour ?
Trois familles de visas soutiennent la formule.
➀ Visa autonome de droit commun de la responsabilité (5 décisions) :
- Cass. 1re civ., 7 déc. 2022, n° 20-23.440 — art. 1382, devenu 1240, du code civil.
- Cass. crim., 22 nov. 2022, n° 21-87.313 — art. 1382, devenu 1240, du code civil.
- Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-23.775, formation de section — art. 1240 du code civil.
- Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 25-82.057 — art. 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale.
- Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-11.707 — art. 1147 du code civil (ancien). La formule apparaît ici dans le motif « alors que », le chapeau à 1147 portant sur l'inexécution contractuelle.
➁ Visa combiné texte + principe de la réparation intégrale (4 décisions à matière spéciale) :
- Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 24-10.875, formation de section — art. 1147 du code civil et principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
- Cass. com., 21 oct. 2020, n° 19-10.338 — art. 1147 du code civil et principe de la réparation intégrale.
- Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 23-12.693 — art. L. 1142-1, I, du code de la santé publique et principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (responsabilité médicale).
- Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-12.369 — art. 2052 du code civil et principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (transaction).
➂ Visa de textes spéciaux (2 décisions vices cachés) :
- Cass. com., 23 sept. 2020, n° 15-28.898 — art. 1641 et 1645 du code civil et principe de la réparation intégrale du préjudice.
- Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-14.762 — art. 1644 et 1645 du code civil (sans le principe au visa ; formule en motif « alors que »).
Lecture. Le texte visé varie selon la matière : délictuel (1240) ; contractuel ancien (1147) ; spécial (1641-1645, 2052, L. 1142-1 CSP). Mais la formule n'est jamais elle-même au visa : elle est dérivée du texte (« Il résulte de ce texte ») ou du couple texte + principe.
Tendance récente. Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime monte au visa dans les arrêts de 2024–2025, particulièrement en formation de section. La formule, autrefois pur corollaire d'un article du code, est de plus en plus présentée comme consubstantielle au principe lui-même.
Pas d'autonomie au visa. La formule « la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable » n'a jamais été érigée en visa principe autonome (contrairement, par exemple, au principe de réparation intégrale qui, lui, vit en visa).
Où exactement la Cour pose-t-elle la formule, sur les 13 décisions où elle migre dans les motifs ?
Position 1 — Chapeau (« Il résulte de ce texte (et de ce principe) que ») : 7 décisions. C'est la position dominante. La formule est annoncée comme une règle dérivée du texte et/ou du principe visé, et fonctionne comme la référence à l'aune de laquelle la cour d'appel est ensuite mesurée.
- Cass. 1re civ., 7 déc. 2022, n° 20-23.440 — chapeau §9 sur l'art. 1382, devenu 1240, du code civil.
- Cass. com., 23 sept. 2020, n° 15-28.898 — chapeau §6 sur les art. 1641 et 1645 du code civil et le principe de la réparation intégrale.
- Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 23-12.693 — chapeau §8 sur l'art. L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale (matière médicale).
- Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 24-10.875, formation de section — chapeau §14 sur l'art. 1147 et le principe de la réparation intégrale.
- Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-23.775, formation de section — chapeau §9 sur l'art. 1240 (formule articulée à son revers : voir position 4).
- Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 25-82.057 — chapeau §7 sur l'art. 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale (motif d'application §15 en « alors que »).
- Cass. com., 21 oct. 2020, n° 19-10.338 — chapeau §9 sur l'art. 1147 et le principe de la réparation intégrale (formule présentée directement, sans le tour « Il résulte de ce texte »).
Position 2 — Motif d'application « En statuant ainsi, alors que… » : 5 décisions. La formule est ici l'étalon qu'on oppose au raisonnement de la cour d'appel pour le briser.
- Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-12.369 — « En statuant ainsi, alors que la victime n'est pas tenue…, la cour d'appel a violé le principe susvisé ».
- Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-11.707 — « En statuant ainsi, alors que l'auteur d'un dommage doit…, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
- Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-14.762 — « En statuant ainsi, alors que… la victime n'est pas tenue…, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
- Cass. crim., 22 nov. 2022, n° 21-87.313 — « En se déterminant ainsi, alors que… elle n'est pas tenue…, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».
- Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 25-82.057 — motif « dès lors que la victime n'est pas tenue… » (PGPF, recherche d'emploi).
Position 3 — Motif de rejet : 2 décisions.
- Cass. 3e civ., 14 janv. 2021, n° 16-11.055 — motif de la Cour de cassation avec citation explicite des arrêts fondateurs (Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-17.599, Bull. 2014, I, n° 124 ; Cass. 3e civ., 10 juill. 2013, n° 12-13.851) : la troisième chambre civile reconnaît la jurisprudence avant de la considérer inapplicable en l'espèce. Cas très rare d'arrêt citant son propre précédent.
- Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-11.023 — motif négatif : « la cour d'appel, qui n'a pas considéré que la société BZ aurait ainsi dû limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, a pu retenir que… ». La Cour rejette le pourvoi en écartant l'imputation que la cour d'appel aurait violé le principe.
Position 4 — Nuance par la faute aggravante (innovation 2025). Dans Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-23.775 (formation de section), la formule est articulée à son revers : « Il résulte de ce texte que si la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, sa faute, lorsqu'elle a contribué à l'aggravation du dommage, diminue son droit à réparation ». La troisième chambre civile reconnaît formellement l'absence d'obligation de minimiser son propre dommage, tout en laissant une place pour l'effet exonératoire de la faute de la victime.
Échantillon : arrêts récents portant la formule en chapeau ou en motif d'application
Cinq arrêts récents extraits de la sous-cohorte des arrêts portant la formule dans les motifs (tri par date décroissante). Ils illustrent les positions discursives identifiées — chapeau, motif « alors que » — et les variations de visa.
| 1. | CC , Ch. criminelle, 8 avril 2026, n° 25-82.057 Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 25-82.057 — Cassation. Visa : art. 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale. La formule sert à censurer la prise en compte de l'insuffisance des démarches de recherche d'emploi pour réduire la perte de gains professionnels futurs. |
| 2. | CC , Première Ch. civile, 25 juin 2025, n° 24-10.8752410875 Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 24-10.875, formation de section — Cassation. Visa : art. 1147 du code civil et principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Chapeau §14. |
| 3. | CC , Troisième Ch. civile, 5 juin 2025, n° 23-23.775 Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-23.775, formation de section — Cassation. Visa : art. 1240 du code civil. Innovation : « si la victime n'est pas tenue de limiter… sa faute, lorsqu'elle a contribué à l'aggravation du dommage, diminue son droit à réparation ». |
| 4. | CC , Deuxième Ch. civile, 7 novembre 2024, n° 23-12.3692315102 Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-12.369 — Cassation. Visa : art. 2052 du code civil et principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Motif type « alors que ». |
| 5. | CC , Première Ch. civile, 5 juin 2024, n° 23-12.693 Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 23-12.693 — Cassation. Visa : art. L. 1142-1, I, du code de la santé publique et principe de la réparation intégrale. Chapeau §8 — transposition au contentieux de la responsabilité médicale. |
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Commencer l'essai gratuitCe rapport a été produit avec l'assistance d'une intelligence artificielle générative, sous le contrôle d'un juriste. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.
Sur la cohorte large (121 décisions, toutes parties de l'arrêt confondues), la formule est très présente devant les trois chambres civiles et la chambre commerciale, en parts comparables. La chambre criminelle est presque absente (3 décisions, dont l'effectif détaillé est sous le seuil de publication).
La présence de la troisième chambre civile en tête — égalité quasi parfaite avec la deuxième chambre civile, pourtant matrice historique de la responsabilité délictuelle — indique que la formule circule massivement en matière de baux, copropriété et construction, et n'est nullement cantonnée au préjudice corporel.