Conseil d'État
Droit des étrangers devant le Conseil d’État (2022–2026)
En référé-liberté, l’administration l’emporte devant le Conseil d’État dans près de neuf cas sur dix ; en cassation, l’issue est partagée, et la jurisprudence publiée en matière d’asile naît surtout des pourvois de l’OFPRA. Les règles du contentieux de masse se fixent par avis. Les grandes décisions de 2022 à 2026 portent sur la dématérialisation des demandes de titre de séjour et sur l’expulsion des étrangers protégés après la loi du 26 janvier 2024.
Objet et principaux constats
Ce rapport étudie le contentieux du droit des étrangers devant le Conseil d’État, de janvier 2022 à octobre 2026 : séjour, éloignement et expulsion, asile, accueil des demandeurs d’asile, visas et réunification familiale, contrôles aux frontières. Il porte sur 1 185 décisions rendues. Les 172 décisions publiées au Recueil Lebon ou mentionnées aux Tables ont toutes été lues.
Constats principaux
- Le contentieux se partage entre deux offices : le juge de cassation (564 décisions) et le juge d’appel des ordonnances de référé-liberté (471). Dans le même champ, le Conseil d’État n’a pas admis 1 123 pourvois : deux pourvois sur trois s’arrêtent à la procédure d’admission.
- En référé-liberté, l’administration l’emporte dans 343 des 392 ordonnances dont l’issue désigne un gagnant, soit 88 %. L’étranger obtient satisfaction, en tout ou partie, dans 25 de ses 330 demandes ; l’administration obtient gain de cause dans 38 de ses 57 appels.
- En cassation, l’issue est plus partagée : la personne privée l’emporte dans 183 décisions, l’administration (OFPRA compris) dans 215, et le gain est partagé dans 42.
- L’asile se juge pour l’essentiel en cassation des décisions de la Cour nationale du droit d’asile. Parmi les 38 décisions publiées en matière d’asile, l’OFPRA est l’auteur du recours dans 23 et l’emporte dans 18.
- La règle du contentieux de masse se fixe par la voie de l’avis contentieux : 32 des 172 décisions publiées sont des avis rendus à la demande d’un tribunal ou d’une cour, dont 14 en matière de séjour et huit en matière d’éloignement.
- Deux séries marquent la période : la dématérialisation des demandes de titre de séjour, de la décision de Section du 3 juin 2022 à la décision d’Assemblée du 5 mai 2026 ; l’expulsion des étrangers protégés après la loi du 26 janvier 2024, jugée notamment par quatre décisions du 9 juin 2026.
Le droit applicable
Le séjour. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recodifié au 1er mai 2021, régit les titres de séjour. La carte « vie privée et familiale » est délivrée à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus porterait au respect de sa vie privée et familiale « une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » (art. L. 423-23) ; elle l’est aussi à l’étranger malade qui ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays (art. L. 425-9). L’admission exceptionnelle au séjour répond à des « considérations humanitaires » ou à des « motifs exceptionnels » (art. L. 435-1).
L’éloignement. L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français, notamment lorsqu’il s’y maintient sans titre ou s’est vu refuser un titre de séjour (art. L. 611-1). L’obligation de quitter le territoire s’accompagne d’une interdiction de retour lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé (art. L. 612-6). L’étranger dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable peut être assigné à résidence (art. L. 731-1) ou, faute de garanties de représentation, placé en rétention (art. L. 741-1, dont la durée initiale est passée de quarante-huit à quatre-vingt-seize heures au cours de la période).
L’asile. La qualité de réfugié est reconnue notamment à toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève (art. L. 511-1) ; la protection subsidiaire protège celle qui court un risque réel d’atteintes graves (art. L. 512-1). L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statue en premier lieu ; la Cour nationale du droit d’asile juge les recours formés contre ses décisions (art. L. 532-1) ; le Conseil d’État est juge de cassation. Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées ou retirées (art. L. 551-15 et L. 551-16). L’étranger dont la demande relève d’un autre État membre peut être transféré (art. L. 572-1 ; règlement (UE) n° 604/2013, abrogé avec effet au 12 juin 2026 par le règlement (UE) 2024/1351 du pacte sur la migration et l’asile, applicable avec le règlement (UE) 2024/1348 à compter de cette date).
La loi du 26 janvier 2024. La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a été promulguée après la décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024, qui a censuré en tout ou partie des dispositions de 35 de ses articles, pour l’essentiel comme adoptées « selon une procédure contraire à la Constitution ». La loi a notamment élargi les cas dans lesquels un étranger protégé contre l’expulsion peut être expulsé.
Le juge des référés. Le juge du référé-liberté ordonne les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté « une atteinte grave et manifestement illégale » (art. L. 521-2 du code de justice administrative) ; il peut rejeter sans audience une demande sans urgence ou manifestement mal fondée (art. L. 522-3). Un tribunal ou une cour peut transmettre au Conseil d’État une question de droit nouvelle, sérieuse et « se posant dans de nombreux litiges » (art. L. 113-1) : c’est l’avis contentieux.
La cohorte réunit les décisions rendues par le Conseil d’État de janvier 2022 à octobre 2026 dont le texte emploie l’une des expressions suivantes : « code de l’entrée et du séjour des étrangers », « titre de séjour », « obligation de quitter le territoire », « droit d’asile », « demandeur d’asile », « Cour nationale du droit d’asile ». Les ordonnances du juge des référés en font partie ; les décisions de non-admission des pourvois n’en font pas partie.
| Année | Décisions rendues |
|---|---|
| 2022 | 250 |
| 2023 | 235 |
| 2024 | 254 |
| 2025 | 264 |
| 2026 (jusqu’au 27 octobre) | 182 |
| Total | 1 185 |
| Publication | Décisions |
|---|---|
| Recueil Lebon (A) | 24 |
| Mentionnées aux Tables (B) | 148 |
| Inédites ou d’intérêt limité aux parties | 970 |
| Non renseignée | 43 |
Les 172 décisions publiées ont été lues une à une. Elles tranchent toutes une question de droit des étrangers, à 21 exceptions près, qui relèvent d’une autre matière et où l’étranger n’apparaît qu’au titre des faits (hébergement d’urgence de droit commun, revenu de solidarité active, sanction d’un employeur, aide juridictionnelle). Les chiffres d’ensemble portent sur toute la cohorte ; les décisions commentées sont tirées des décisions publiées.
Décisions rendues par an, selon l’office du juge
- Cassation
- Référé-liberté (L. 521-2)
- Premier et dernier ressort
Recalculé le 27 octobre 2026
Répartition des décisions selon l’office du juge
Près de la moitié des décisions sont rendues en cassation et deux sur cinq en appel d’une ordonnance de référé-liberté. Les décisions de premier et dernier ressort, prises sur des recours contre des décrets, des circulaires ou des refus ministériels, sont peu nombreuses mais portent souvent les règles générales.
- Cassation564 (48 %)
- Référé-liberté (L. 521-2)471 (40 %)
- Premier et dernier ressort61 (5 %)
- Référé-suspension (L. 521-1)34 (3 %)
- Avis contentieux (L. 113-1)33 (3 %)
- QPC16 (1 %)
- Appel10 (1 %)
- Référé mesures utiles (L. 521-3)6 (1 %)
- Autre référé5 (0 %)
- Exécution (astreinte)2 (0 %)
Recalculé le 27 octobre 2026
Qui l’emporte, selon l’office du juge
| Office | Décisions | Administration | Personne privée | Gain partagé | Non déterminé |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassation | 564 | 215 | 183 | 42 | 124 |
| Référé-liberté | 471 | 343 | 28 | 21 | 79 |
| Premier et dernier ressort | 61 | 29 | 1 | 4 | 27 |
| Référé-suspension | 34 | 28 | 0 | 0 | 6 |
| Avis contentieux | 33 | – | – | – | 33 |
| Question prioritaire de constitutionnalité | 16 | – | – | – | 16 |
L’administration s’entend ici de l’État, des préfets et des établissements publics, dont l’OFPRA et l’Office français de l’immigration et de l’intégration. La colonne « non déterminé » réunit les avis, les questions prioritaires de constitutionnalité (six renvoyées au Conseil constitutionnel, sept non renvoyées), les non-lieux, les désistements et les décisions dont le dispositif ne désigne pas de gagnant ; elle est exclue des taux.
Le référé-liberté. Les 471 ordonnances se répartissent ainsi.
| Issue | Ordonnances |
|---|---|
| Demande de l’étranger rejetée (y compris pour incompétence ou irrecevabilité) | 305 |
| Demande de l’étranger accueillie, en tout ou partie | 25 |
| Appel de l’administration accueilli | 38 |
| Appel de l’administration rejeté | 19 |
| Non-lieu | 28 |
| Désistement | 14 |
| Autres issues | 42 |
La cassation. Les 564 décisions rendues en cassation se répartissent ainsi selon l’auteur du pourvoi.
| Auteur du pourvoi | Pourvoi accueilli | Accueilli en partie | Pourvoi rejeté |
|---|---|---|---|
| Personne privée | 158 | 34 | 98 |
| Administration (OFPRA compris) | 115 | 8 | 25 |
Cent vingt-six décisions de cassation n’entrent pas dans ce tableau (non-lieux, questions prioritaires de constitutionnalité, renvois sans désignation de la partie requérante). Ces taux décrivent des pourvois déjà admis : dans le même champ, 1 123 pourvois n’ont pas été admis. Un pourvoi jugé par une décision rendue a donc déjà passé la procédure d’admission ; les taux de cassation ne portent que sur ces pourvois admis.
Les matières du contentieux
Les sous-ensembles ci-dessous sont définis par le vocabulaire des décisions ; ils se recoupent, une même décision pouvant porter sur un refus de séjour et sur l’obligation de quitter le territoire qui l’accompagne.
| Matière (décisions qui emploient…) | Décisions | dont cassation | dont référé-liberté | L’administration l’emporte en référé-liberté |
|---|---|---|---|---|
| Asile : « Cour nationale du droit d’asile » ou « Office français de protection des réfugiés et apatrides » | 434 | 287 | 103 | 80 sur 91 |
| Séjour : « titre de séjour » ou « carte de séjour » | 436 | 196 | 177 | 138 sur 159 |
| Éloignement : obligation de quitter le territoire, interdiction de retour, rétention ou assignation à résidence | 380 | 117 | 215 | 171 sur 196 |
| Accueil : « conditions matérielles d’accueil » | 112 | 10 | 88 | 51 sur 59 |
| Visas et famille : regroupement familial, réunification familiale, visa de long séjour | 97 | 46 | 21 | 18 sur 19 |
| Transferts « Dublin » : règlement (UE) n° 604/2013 | 47 | 7 | 29 | 19 sur 22 |
L’asile se juge pour les deux tiers en cassation, l’éloignement surtout en référé. En matière de visas et de famille, 22 décisions sont rendues en premier et dernier ressort, sur des recours dirigés contre l’organisation des services consulaires ou contre des décrets.
Ce que juge la jurisprudence publiée
Les 151 décisions publiées qui tranchent une question de droit des étrangers se répartissent ainsi.
| Matière | Décisions publiées | dont avis contentieux |
|---|---|---|
| Séjour | 41 | 14 |
| Asile et protection internationale | 38 | 0 |
| Éloignement et expulsion | 27 | 8 |
| Visas, réunification et regroupement familial | 13 | 2 |
| Procédure contentieuse | 11 | 2 |
| Accueil des demandeurs d’asile | 7 | 1 |
| Transferts « Dublin » | 5 | 2 |
| Entrée et contrôles aux frontières | 4 | 1 |
| Rétention et assignation à résidence | 4 | 2 |
| Apatridie | 1 | 0 |
Trois traits ressortent. En séjour et en éloignement, près d’une décision publiée sur trois est un avis : les tribunaux soumettent au Conseil d’État les questions qui se posent dans de nombreux litiges, et la règle est fixée avant que les pourvois n’arrivent. En asile, la jurisprudence publiée naît presque entièrement de pourvois contre la Cour nationale du droit d’asile, et l’OFPRA en est le principal auteur : il est à l’origine de 23 des 38 décisions et l’emporte dans 18. Enfin, les recours d’associations contre des décrets, des circulaires ou l’organisation des services (Cimade, Gisti, Ligue des droits de l’homme, Anafé, Association pour le droit des étrangers) produisent une part notable des décisions de principe, dont celles d’Assemblée et de Section.
Asile : le juge de cassation de la Cour nationale du droit d’asile
Les décisions qui suivent montrent sur quels points le Conseil d’État corrige la Cour nationale du droit d’asile et dans quel sens.
Le réexamen. Constitue une demande de réexamen celle qui est présentée après un refus définitif ou après qu’il a été mis fin à la protection, même si l’intéressé est entre-temps rentré dans son pays : la Cour nationale du droit d’asile ne pouvait écarter ce régime (CE, 10e-9e ch. réunies, 24 févr. 2022, n° 453619, cassation à la demande de l’OFPRA ; la même règle conduit à rejeter le pourvoi d’un demandeur rentré sept ans en Turquie, CE, 10e-9e ch. réunies, 24 févr. 2022, n° 446616). La demande présentée au nom d’un enfant né ou entré en France après le rejet définitif de la demande de ses parents est elle-même une demande de réexamen, « sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire » (CE, 10e-9e ch. réunies, 8 juill. 2024, n° 475883) ; l’OFPRA ne doit procéder à un nouvel entretien que si l’enfant invoque des craintes propres, non examinées lors des demandes de ses parents, ce que la Cour devait rechercher pour une fillette exposée à l’excision dont la sœur aînée avait déjà invoqué le même risque (CE, 2e-7e ch. réunies, 13 nov. 2025, n° 498843).
L’entretien personnel. L’OFPRA est regardé comme s’étant dispensé de l’entretien lorsque le demandeur n’a pas reçu sa convocation par la faute du prestataire postal et n’a pas été informé par d’autres moyens de son envoi (CE, 10e-9e ch. réunies, 24 févr. 2022, n° 453267, pourvoi de l’OFPRA rejeté). La convocation mise à disposition sur l’espace numérique du demandeur est en revanche réputée notifiée au bout de quinze jours (CE, 10e-9e ch. réunies, 6 juin 2023, n° 464768) ; le demandeur qui n’a pas signalé à l’OFPRA être privé d’accès à cet espace ne peut ensuite invoquer qu’il n’a pu prendre connaissance de sa convocation, même en se disant analphabète (CE, 10e-9e ch. réunies, 26 mars 2025, n° 488274). Pour un demandeur atteint d’un grave trouble de l’élocution, la Cour ne peut annuler et renvoyer à l’OFPRA que si elle juge qu’il a été « dans l’impossibilité de se faire comprendre » faute de modalités adaptées (CE, 2e-7e ch. réunies, 18 nov. 2022, n° 459513).
L’unité de famille. De décembre 2023 à juin 2024, l’OFPRA obtient gain de cause dans cinq affaires sur la fin de la protection accordée au titre de l’unité de famille. Les principes généraux du droit des réfugiés « n’imposent pas » que la qualité de réfugié soit maintenue aux enfants devenus majeurs, sauf s’ils restent à la charge de leurs parents dans une situation particulière de dépendance (CE, 10e-9e ch. réunies, 6 déc. 2023, n° 469817). La fin d’une tutelle à la majorité (CE, 2e-7e ch. réunies, 21 mars 2024, n° 472308), le retrait du statut aux parents (CE, 2e-7e ch. réunies, 28 mai 2024, n° 473593) et la séparation de corps (CE, 2e-7e ch. réunies, 13 juin 2024, n° 478041) constituent, ou sont susceptibles de constituer, des changements de circonstances ; la protection subsidiaire étendue à l’enfant mineur n’a pas à lui être maintenue à sa majorité (CE, 10e-9e ch. réunies, 17 juin 2024, n° 488447).
L’exclusion. La participation au transport et à la pose de mines antipersonnel n’est un crime de guerre que si leurs conditions d’emploi traduisent « une violence indiscriminée » contre les civils (CE, 2e-7e ch. réunies, 27 sept. 2022, n° 455663, cassation à la demande d’un réfugié tchétchène). La gravité du crime qui exclut de la protection subsidiaire s’apprécie « au terme d’un examen concret et approfondi » : la culture de pavot par un jeune Afghan, avec son père, pour subvenir aux besoins de sa famille n’en relève pas (CE, 10e-9e ch. réunies, 15 nov. 2022, n° 457799). À l’inverse, le Conseil d’État casse à la demande de l’OFPRA les décisions qui maintiennent le statut d’un collecteur de fonds d’une organisation terroriste (CE, 10e-9e ch. réunies, 21 sept. 2023, n° 463489) ou reconnaissent la qualité de réfugié à un ancien combattant impliqué dans des exactions contre des civils, crimes qui « ne peuvent être justifiés par le but invoqué » (CE, 10e-9e ch. réunies, 14 mai 2024, n° 463491).
La protection obtenue dans un autre État membre. Le fait de ne pas avoir demandé le renouvellement du titre de séjour délivré par l’État qui a accordé la protection est, par lui-même, sans incidence sur l’effectivité de celle-ci (CE, 10e-9e ch. réunies, 25 mai 2022, n° 451863) ; l’absence de droit au regroupement familial dans cet État ne la rend pas davantage ineffective (CE, 10e-9e ch. réunies, 30 janv. 2026, n° 496221). Mais le bénéficiaire admis au séjour en France peut y demander l’asile, et l’OFPRA doit alors examiner sa demande au fond (CE, 2e-7e ch. réunies, 25 janv. 2023, n° 460094). Après la réponse de la Cour de justice, la protection de l’UNRWA cesse lorsque l’organisme ne peut assurer à un Palestinien gravement malade les soins sans lesquels il court un risque réel de décès ou de déclin grave (CE, 2e-7e ch. réunies, 11 juill. 2024, n° 449551).
L’accueil des demandeurs. Le fait de ne pas se présenter aux convocations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut justifier la fin des conditions matérielles d’accueil, après examen de la situation particulière du demandeur (CE, avis, 2e-7e ch. réunies, 30 janv. 2025, n° 498412). Le demandeur qui se maintient dans un lieu d’hébergement après la fin de ces conditions commet un manquement grave, qui permet son expulsion même s’il a été reconnu réfugié entre-temps (CE, 2e-7e ch. réunies, 15 déc. 2025, n° 505411).
Lire ces décisions. L’appréciation de la crédibilité du récit relève, sauf dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond (CE, 10e-9e ch. réunies, 7 juill. 2026, n° 505026) ; le Conseil d’État contrôle l’erreur de droit et la qualification juridique des faits. Les décisions publiées dessinent un juge de cassation qui corrige surtout des solutions de la Cour favorables au demandeur, à l’initiative de l’OFPRA, sur des questions de procédure et de cessation de la protection.
Séjour : le guichet numérique, le silence et l’urgence
La dématérialisation des demandes. Par une décision de Section du 3 juin 2022, le Conseil d’État annule, à la demande de la Cimade et d’autres associations, le décret et l’arrêté qui imposaient le dépôt en ligne de certaines demandes de titre de séjour, en tant qu’ils ne prévoient pas de solution de substitution : le pouvoir réglementaire doit garantir un accompagnement et « la possibilité de recourir à une solution de substitution » pour ceux qui ne peuvent utiliser le téléservice (CE, sect., 3 juin 2022, n° 452798). Le même jour, un avis de Section dénie aux préfets le pouvoir de rendre un téléservice obligatoire hors du champ de l’article R. 431-2 du code (CE, avis, sect., 3 juin 2022, n° 461694). L’étranger qui établit n’avoir pu obtenir de rendez-vous en ligne après plusieurs tentatives peut demander au juge du référé « mesures utiles » d’enjoindre à la préfecture de lui en fixer un ; l’urgence est en principe constatée pour un renouvellement (CE, 2e-7e ch. réunies, 9 juin 2022, n° 453391). Le 5 mai 2026, l’Assemblée du contentieux juge illégal le refus du ministre de remédier à plusieurs dysfonctionnements de l’administration numérique des étrangers en France et lui enjoint d’y porter remède dans un délai de six mois, porté à douze pour permettre de demander un titre sur plusieurs fondements (CE, Ass., 5 mai 2026, n° 502860) ; deux mois plus tard, le refus d’abroger les textes qui l’organisent est validé, sous des réserves d’interprétation favorables aux usagers (CE, 10e-9e ch. réunies, 7 juill. 2026, n° 509812).
Le silence et l’enregistrement. Le silence du préfet fait naître une décision implicite de rejet, sauf si le dossier était incomplet, auquel cas il vaut refus d’enregistrement, insusceptible de recours (CE, avis, 2e-7e ch. réunies, 10 oct. 2024, n° 494718). Le silence gardé sur une demande envoyée par la poste, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, ne fait naître aucune décision attaquable (CE, avis, 2e-7e ch. réunies, 10 oct. 2024, n° 493514).
L’urgence en référé-suspension. L’urgence est en principe constatée contre le refus de renouveler un titre de séjour. Le Conseil d’État assimile à un titre l’autorisation provisoire de séjour d’un Ukrainien bénéficiaire de la protection temporaire (CE, 2e-7e ch. réunies, 29 janv. 2024, n° 471605) et celle du parent d’un enfant malade (CE, 7e-2e ch. réunies, 6 mars 2025, n° 498497) ; il approuve le juge des référés de l’avoir refusée à l’étudiante qui demande un titre sur un autre fondement (CE, 7e-2e ch. réunies, 7 févr. 2025, n° 497396).
L’étranger malade. Il appartient au seul demandeur de lever le secret médical s’il entend contester l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (CE, 6e-5e ch. réunies, 28 juill. 2022, n° 441481) ; ces médecins ne sont pas tenus d’échanger entre eux, chacun répondant à des questions fermées (CE, avis, 2e-7e ch. réunies, 25 mai 2023, n° 471239).
La régularisation. L’étranger, qui ne détient aucun droit à la régularisation, ne peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 (CE, avis, 2e-7e ch. réunies, 14 oct. 2022, n° 462784). En revanche, l’annulation d’une obligation de quitter le territoire impose au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur le droit au séjour, sans pouvoir opposer un délai de dépôt (CE, 7e-2e ch. réunies, 17 oct. 2023, n° 468993).
Éloignement et expulsion
L’urgence présumée. Une décision d’expulsion porte « en principe » par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne, de nature à créer l’urgence (CE, 2e-7e ch. réunies, 12 juin 2025, n° 499187) ; il n’en va pas de même lorsqu’elle a déjà été exécutée (CE, 2e-7e ch. réunies, 2 févr. 2026, n° 505995).
Les étrangers protégés après la loi du 26 janvier 2024. La loi a élargi les cas dans lesquels un étranger protégé contre l’expulsion en raison de ses attaches en France peut néanmoins être expulsé sur le fondement de la menace grave pour l’ordre public, notamment après une condamnation définitive pour certaines infractions ou pour des faits commis contre un membre de sa famille. Le juge des référés juge en octobre 2024 que la dérogation ouverte pour les étrangers condamnés s’applique immédiatement, y compris à des condamnations antérieures à la loi (CE, réf., 18 oct. 2024, n° 498258). Le 2 février 2026, le Conseil d’État juge que la dérogation prévue pour l’étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans ne s’applique pas au citoyen de l’Union, et suspend l’expulsion d’un ressortissant espagnol (CE, 2e-7e ch. réunies, 2 févr. 2026, n° 507674). Le 9 juin 2026, quatre décisions statuent sur l’expulsion d’étrangers protégés ; l’administration l’emporte dans trois d’entre elles. Deux appliquent les dérogations nouvelles : à un père d’enfant français condamné pour viol en réunion (CE, 2e-7e ch. réunies, 9 juin 2026, n° 506729) et à un étranger condamné pour des violences intrafamiliales, la dérogation valant « y compris dans les cas où les faits en cause sont antérieurs » à la loi (CE, 2e-7e ch. réunies, 9 juin 2026, n° 504383). La troisième, sans recourir à ces dérogations, retient une atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État contre le président de fait d’une association ayant hébergé un relais clandestin des services de sécurité chinois (CE, 2e-7e ch. réunies, 9 juin 2026, n° 505386). L’expulsion d’un Marocain entré en France à un an, marié à une Française et père de cinq enfants français, est en revanche suspendue (CE, 2e-7e ch. réunies, 9 juin 2026, n° 505954).
Le réfugié éloigné. La personne à qui le statut a été retiré mais qui conserve la qualité de réfugié ne peut être éloignée qu’au terme d’« un examen approfondi de sa situation personnelle » excluant tout risque de traitement prohibé (CE, 7e-2e ch. réunies, 28 mars 2022, n° 450618). Le Conseil d’État le rappelle en octobre 2026, tout en jugeant que ni la qualité ni le statut de réfugié « ne font par eux-mêmes obstacle » à une expulsion (CE, 2e-7e ch. réunies, 14 oct. 2026, n° 510401).
Le pays de renvoi et la Cour européenne. Le moyen tiré de l’article 3 de la Convention européenne est opérant contre la décision fixant le pays de renvoi, non contre l’obligation de quitter le territoire elle-même ; le préfet n’est pas lié par l’appréciation de l’OFPRA ou de la Cour nationale du droit d’asile (CE, avis, 2e-7e ch. réunies, 28 oct. 2024, n° 495898). L’éloignement d’un Ouzbek en violation d’une mesure provisoire de la Cour européenne des droits de l’homme porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : le juge des référés enjoint d’organiser son retour en France (CE, réf., 7 déc. 2023, n° 489817).
Le contentieux de l’obligation de quitter le territoire. Le refus d’abroger un refus de séjour n’est pas attaquable ; le refus d’abroger une obligation de quitter le territoire, qui continue de produire ses effets, l’est en cas de changement de circonstances (CE, avis, 2e-7e ch. réunies, 13 nov. 2025, n° 506583). L’annulation de la décision sur le délai de départ volontaire est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire ; elle fait seulement obstacle à son exécution d’office (CE, avis, 2e-7e ch. réunies, 16 juill. 2026, n° 515248).
Famille, visas et frontières
La réunification familiale. L’âge de l’enfant qui rejoint son parent réfugié s’apprécie à la date de la demande de visa, « sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée », sauf si l’enfant a atteint dix-neuf ans entre la demande d’asile de son parent et l’octroi de la protection : l’âge s’apprécie alors à la date de la demande d’asile, pourvu que la réunification soit demandée dans les trois mois (CE, avis, 2e-7e ch. réunies, 29 juin 2023, n° 472495). L’autorité consulaire doit convoquer les familles et enregistrer leurs demandes dans un délai raisonnable : après la fermeture de l’ambassade de Khartoum, le Conseil d’État annule le refus de prendre des mesures et enjoint aux ministres d’agir dans un délai de trois mois (CE, 2e-7e ch. réunies, 25 avr. 2024, n° 491232). Le silence du consulat pendant deux mois fait naître un refus de convoquer, que l’on peut attaquer et dont on peut demander la suspension (CE, 2e-7e ch. réunies, 9 juin 2022, n° 457936). La réunification peut être partielle lorsque certains enfants ne peuvent venir, à condition de ne pas porter atteinte à leur intérêt (CE, 2e-7e ch. réunies, 28 oct. 2025, n° 498932).
Les jugements étrangers. Le « principe de subsidiarité » de l’adoption internationale ne relève pas de l’ordre public international et ne permet pas de refuser un visa à un enfant adopté par jugement étranger (CE, 2e-7e ch. réunies, 18 juill. 2024, n° 489650). L’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale en relève au contraire : l’administration peut écarter un jugement étranger qui délègue l’autorité parentale sur la demande d’un seul parent (CE, 7e-2e ch. réunies, 24 avr. 2025, n° 490561).
Les frontières intérieures. Saisi par des associations, le Conseil d’État interroge la Cour de justice en 2022 (CE, 24 févr. 2022, n° 450285) puis annule en partie l’article L. 332-3 : en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, un refus d’entrée ne peut être pris qu’en vue de la réadmission de l’étranger par l’État membre de provenance, en application d’un accord ou d’un arrangement bilatéral existant au 13 janvier 2009 (CE, 2e-7e ch. réunies, 2 févr. 2024, n° 450285). Il admet que l’autorité chargée du contrôle refuse l’entrée d’étrangers qui se déclarent mineurs mais « ne le sont à l’évidence pas » (CE, 2e-7e ch. réunies, 1er juill. 2025, n° 500285), et que les bureaux à contrôles juxtaposés situés en Italie opposent des refus d’entrée sans les garanties de la directive « retour » (CE, avis, 2e-7e ch. réunies, 16 juill. 2026, n° 514350). Il valide enfin le décret de publication de l’accord franco-britannique de juillet 2025 sur les traversées de la Manche (CE, 2e-7e ch. réunies, 30 déc. 2025, n° 508947).
Ce que la jurimétrie ajoute
Le référé-liberté, voie étroite. La doctrine se partage entre le bilan « largement positif » d’un juge des référés défenseur des libertés des étrangers (G. Le Dû) et le constat d’un « démantèlement jurisprudentiel » du droit à l’hébergement d’urgence (S. Slama). Les chiffres ne tranchent pas la question de l’efficacité, mais ils situent l’issue : de 2022 à 2026, l’étranger obtient satisfaction, en tout ou partie, dans moins d’une demande sur dix devant le juge des référés du Conseil d’État, et l’administration gagne deux de ses appels sur trois.
La cassation, voie filtrée. Deux pourvois sur trois ne passent pas la procédure d’admission ; une fois admis, le pourvoi aboutit souvent. Le contentieux de l’asile y prend une forme particulière : la jurisprudence publiée procède surtout de pourvois de l’OFPRA, qui obtient la cassation de décisions de la Cour nationale du droit d’asile favorables aux demandeurs.
L’avis contentieux, instrument du contentieux de masse. Les questions qui se posent dans de nombreux litiges (silence de l’administration, téléservice, interdiction de retour, pays de renvoi) sont tranchées par avis, à la demande des tribunaux, plutôt qu’au fil des pourvois. La loi du 26 janvier 2024 a simplifié l’architecture de ce contentieux ; plusieurs avis rendus depuis lors portent sur les règles de procédure qu’elle a fixées, comme le délai de recours de sept jours, jugé franc.
Ce que fait apparaître l’analyse de masse. Prise isolément, chaque décision paraît dépendre de circonstances singulières. Prises ensemble, elles dessinent un contentieux où l’issue varie davantage selon l’office du juge que selon la matière : l’administration l’emporte presque toujours en référé, l’issue est partagée en cassation, et les règles générales sont fixées par quelques avis et par les recours des associations contre les textes et l’organisation des services.
Lectures
- Q. Ricordel, « La simplification des contentieux des étrangers dans la loi du 26 janvier 2024 », JCP A, 2024 — hal-04525916
- C.-A. Chassin, « Engager une réforme structurelle du système de l’asile ? », AJDA, 2024 — halshs-04526531
- B. Fargeaud, « « On achève bien les chevaux » : le Conseil constitutionnel, la procédure parlementaire et la loi immigration », Civitas Europa, 2024 — doi:10.3917/civit.052.0119
- S. Slama, « Droit fondamental à l’hébergement d’urgence : dix ans de démantèlement jurisprudentiel », La Revue des droits de l’homme, 2023 — doi:10.4000/revdh.16438
- G. Le Dû, La protection des étrangers par le référé-liberté, thèse, Université Paris 2, 2019 — doi:10.70675/2fe81112zde20z4995zb666z2e205fd47ed9
- A. Lamé, « Réflexions sur la production routinière des jugements d’éloignements par les juges du fond : approche pragmatique et méthodes computationnelles », Amplitude du droit, 2025 — doi:10.56078/amplitude-droit.699
- M. Benigni, « Du prix de l’atteinte à la vie privée et familiale : le contentieux indemnitaire des titres de séjour », Droit administratif, 2020 — hal-03249932
- D. Duez, A. Piquet, « De l’approche « hotspot » au pacte sur la migration et l’asile : l’institutionnalisation d’un nouvel humanitarisme européen », Archives de politique criminelle, 2024 — doi:10.3917/apc.046.0179
- Cohorte. Décisions rendues par le Conseil d’État de janvier 2022 au 27 octobre 2026 dont le texte emploie l’une des expressions propres au droit des étrangers énumérées dans le champ de l’étude. Les décisions de non-admission des pourvois sont décomptées à part. Une décision qui joint plusieurs requêtes compte pour une.
- Office et issue. L’office du juge (cassation, référé, premier et dernier ressort, avis) et la partie qui l’emporte sont lus dans les décisions. Les taux sont calculés sur les seules décisions dont l’issue désigne un gagnant ; ils décrivent des décisions passées et ne valent pas pronostic.
- Matières. Les sous-ensembles par matière sont définis par le vocabulaire des décisions et se recoupent.
- Décisions publiées. Les 172 décisions publiées au Recueil Lebon ou mentionnées aux Tables ont été lues et classées selon la question tranchée, l’auteur du recours et le sens de la solution. Elles ne sont pas représentatives de l’ensemble : ce sont celles que le Conseil d’État retient pour leur portée.
- Portée. Les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et la Cour nationale du droit d’asile ne sont étudiés qu’à travers les décisions du Conseil d’État qui statuent sur leurs jugements.
Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.
Le juge de cassation a rendu 152 décisions en 2022, 87 en 2023, puis 124 en 2024 et en 2025. Les ordonnances de référé-liberté sont passées de 72 en 2022 à 125 en 2023, puis à une centaine par an.