Conseil d'État
Manifestations et attroupements devant le Conseil d’État et la Cour de cassation (2014–2026)
Devant le juge des référés du Conseil d’État, l’issue de première instance est presque toujours maintenue dans le contentieux des manifestations, mais quelques ordonnances de principe obligent le préfet à motiver chaque interdiction. La responsabilité de l’État du fait des attroupements se joue sur l’objet principal de l’action. À la chambre criminelle, aucun texte ne réprime la seule participation à une manifestation non déclarée, et la liberté d’expression invoquée par le manifestant poursuivi y est désormais régulièrement examinée.
Objet et principaux constats
Ce rapport étudie le droit des manifestations, des attroupements et des émeutes devant le Conseil d’État et la Cour de cassation. Au Conseil d’État, de 2022 à octobre 2026 : 22 ordonnances du juge des référés sur des restrictions apportées à des manifestations, 20 décisions sur la dissolution de groupements et 19 arrêts sur la responsabilité de l’État du fait des attroupements. À la chambre criminelle de la Cour de cassation, de 2014 à septembre 2026 : 63 arrêts qui tranchent une question propre aux manifestations et aux attroupements. Chacune de ces décisions a été lue.
Constats principaux
- Devant le juge des référés du Conseil d’État, l’issue de première instance est maintenue dans 19 des 20 appels relatifs à une manifestation ; le vingtième s’achève par un non-lieu. Seize des 22 ordonnances sont des rejets sans audience. L’administration l’emporte dans 16 affaires, les organisateurs dans quatre.
- Les ordonnances de principe encadrent néanmoins le pouvoir d’interdire : le préfet apprécie chaque manifestation et ne peut l’interdire « du seul fait » de son objet ; un risque de troubles, même terroriste, ne justifie pas une interdiction générale si l’administration peut les prévenir autrement.
- Les dissolutions de groupements sont maintenues dans neuf des 11 décisions rendues au fond, mais le juge des référés en suspend cinq sur neuf. Le 9 novembre 2023, trois décisions de section ont fixé la lecture du 1° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.
- La responsabilité de l’État du fait des attroupements est refusée dans 12 des 19 arrêts, presque toujours au motif que les dommages sont imputés à un groupe constitué pour les commettre, comme les pillages de novembre 2021 aux Antilles. Depuis le 28 février 2025, des blocages revendicatifs annoncés à l’avance relèvent pourtant d’un attroupement dès lors que le dommage n’en est pas l’objet principal : quatre arrêts de cassation l’ont jugé.
- À la chambre criminelle, la participation à une manifestation interdite ou non déclarée occupe 18 arrêts : neuf cassations rappellent qu’aucun texte ne réprime la seule participation à une manifestation non déclarée. L’attroupement (14 arrêts) se juge au comportement face aux sommations.
- Depuis 2020, la chambre criminelle examine la liberté d’expression ou de manifestation dans 15 arrêts, dont neuf profitent au prévenu. L’arrêt du 8 janvier 2025, publié au Rapport, fixe les critères du contrôle de proportionnalité dans les poursuites nées d’une manifestation pacifique.
Le droit applicable
La police des manifestations. Toute manifestation sur la voie publique est soumise à déclaration préalable (art. L. 211-1 et L. 211-2 du code de la sécurité intérieure). L’autorité de police interdit par arrêté la manifestation projetée qu’elle estime de nature à troubler l’ordre public (art. L. 211-4) et peut interdire, en cas de crainte de troubles graves, le port et le transport d’objets pouvant constituer une arme (art. L. 211-3). Les associations et groupements de fait qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents peuvent être dissous par décret (art. L. 212-1). Le juge du référé-liberté (art. L. 521-2 du code de justice administrative) contrôle ces mesures dans de brefs délais.
La répression pénale. Le code pénal réprime la participation à un attroupement après sommations (art. 431-3 à 431-5), l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite (art. 431-9), la dissimulation du visage au sein ou aux abords d’une manifestation où des troubles sont commis ou risquent de l’être (art. 431-9-1, issu de la loi du 10 avril 2019), le port d’arme en manifestation (art. 431-10) et la participation à un groupement en vue de violences ou de dégradations (art. 222-14-2). La participation à une manifestation interdite relève d’une contravention (art. R. 644-4 du code pénal). Le Conseil constitutionnel a censuré l’interdiction administrative individuelle de manifester et validé le délit de dissimulation du visage (déc. n° 2019-780 DC du 4 avril 2019).
La dispersion par la force. Les forces de l’ordre dissipent l’attroupement après deux sommations ; elles peuvent faire directement usage de la force si des violences sont exercées contre elles ou si elles ne peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent (art. L. 211-9).
La responsabilité de l’État. L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements (art. L. 211-10). Le Conseil d’État en exclut le groupe structuré constitué à seule fin de commettre un délit (CE, 30 déc. 2016, Generali IARD, n° 389835) et y range le rassemblement spontané d’une émeute (CE, 30 déc. 2016, Covea Risks, n° 386536).
La Convention européenne. La liberté de participer à une manifestation non interdite protège celui qui n’y commet aucun acte répréhensible (CEDH, 26 avr. 1991, Ezelin c. France). Une interdiction limitée dans l’espace et dans le temps, fondée sur un risque sérieux de violences, est compatible avec l’article 11 (CEDH, 24 oct. 2024, Eckert c. France) ; il en va de même, selon un arrêt non encore définitif, d’une interdiction aux lieu et heures déclarés assortie d’une solution de remplacement (CEDH, 3 sept. 2026, Le Syndicat GJ c. France).
Quatre ensembles de décisions ont été réunis puis lus un à un, afin de ne retenir que celles qui tranchent une question du sujet.
| Source | Décisions repérées | Décisions retenues |
|---|---|---|
| Conseil d’État, ordonnances du juge du référé-liberté dont les motifs emploient le mot « manifestation » (2022–2026) | 68 | 25 |
| Conseil d’État, décisions citant l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure (2022–2026) | 70 | 19 |
| Conseil d’État, décisions citant l’article L. 212-1 du même code, rendues en premier ressort ou en référé (2022–2026) | 109 | 20 |
| Cour de cassation, chambre criminelle, arrêts employant le vocabulaire des manifestations et des attroupements (2014–sept. 2026) | 242 | 63 |
La cohorte de référence du rapport est la première ligne. Parmi ses 68 ordonnances, 25 portent sur une manifestation ou un rassemblement revendicatif : 22 sur une restriction apportée à une manifestation, trois sur la dissolution d’un groupement (elles sont étudiées avec les dissolutions). Vingt-neuf autres concernent surtout des interdictions de déplacement de supporters ; les quatorze dernières emploient le mot dans un autre sens. Pour la Cour de cassation, 43 arrêts supplémentaires ne mentionnent une manifestation qu’au titre des faits.
Le juge du référé-liberté face aux restrictions de manifestation
Les 22 ordonnances relatives à une restriction de manifestation se répartissent ainsi selon la manière dont le Conseil d’État a été saisi.
| Saisine | Ordonnances | Issue |
|---|---|---|
| Appel des organisateurs contre le rejet de leur demande par le tribunal administratif | 15 | 15 rejets |
| Appel de l’administration contre une suspension prononcée par le tribunal administratif | 5 | 4 rejets, 1 non-lieu |
| Saisine directe (instruction ou déclarations ministérielles) | 2 | 2 rejets |
Seize ordonnances sont des rejets prononcés sans audience, la requête étant jugée manifestement mal fondée (art. L. 522-3 du code de justice administrative). L’administration l’emporte dans 16 affaires ; les organisateurs dans quatre, toutes nées d’un appel de l’administration contre une suspension ; une ordonnance fait droit pour partie aux prétentions de chacune des parties et une autre constate un non-lieu.
| Mesure contestée | Ordonnances |
|---|---|
| Interdiction de la manifestation | 9 |
| Encadrement du lieu, des horaires ou de l’itinéraire | 7 |
| Interdiction du port ou du transport d’objets | 2 |
| Autres (instruction ou déclarations ministérielles, interdiction d’arborer un drapeau, regroupements de supporters) | 4 |
| Objet de la manifestation | Ordonnances |
|---|---|
| Soutien à la population palestinienne | 5 |
| Hébergement des mineurs isolés et droit au logement | 4 |
| Contestations sociales (convoi dit « de la liberté », gilets jaunes, réforme des retraites) | 3 |
| Autres causes internationales (Iran, Algérie) | 2 |
| Mobilisation lycéenne d’octobre 2026 | 2 |
| Autres (ultra-droite, antiracisme, fêtes musicales, supporters, festival de Cannes, rassemblement professionnel) | 6 |
Pour valider une restriction, le juge s’appuie le plus souvent sur la mobilisation des forces de l’ordre (sept ordonnances), le risque de troubles (six), le contexte de menace terroriste ou de conflit international, et la possibilité offerte de manifester en un autre lieu (quatre). Lorsque les organisateurs l’emportent, c’est le plus souvent faute pour l’administration d’apporter des éléments précis et circonstanciés.
Onze ordonnances commentées
Les chiffres disent que l’interdiction est rarement suspendue. Les ordonnances qui suivent disent à quelles conditions elle peut être prononcée.
Le cas par cas imposé au préfet. Saisi après le 7 octobre 2023 d’un télégramme du ministre de l’intérieur demandant d’interdire les manifestations de soutien à la population palestinienne, le juge des référés le laisse en vigueur mais en fixe la lecture : il appartient à chaque préfet de décider s’il y a lieu d’interdire, « sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l’instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu’elle vise à soutenir la population palestinienne » (CE, réf., 18 oct. 2023, n° 488860). La même règle conduit à rejeter l’appel dirigé contre une prétendue « décision révélée » d’interdire systématiquement ces rassemblements à Nice : chaque arrêté reste contestable (CE, réf., 4 déc. 2023, n° 489743). Une interdiction est en revanche validée lorsqu’elle est « circonstanciée » (CE, réf., 22 oct. 2023, n° 488973), ou lorsque le préfet s’est fondé « non sur les mots d’ordre de cette manifestation mais sur des faits réitérés de violences, dégradations, provocations et menaces » (CE, réf., 6 sept. 2025, n° 507973). Le 23 octobre 2026, à propos des manifestations qui ont suivi les violences du 17 octobre, le juge des référés retient qu’une déclaration du Président de la République n’est ni une décision d’interdire ni une instruction aux préfets (CE, réf., 23 oct. 2026, n° 520729 et autres).
Une interdiction générale suppose des circonstances exceptionnelles. Pendant le festival de Cannes 2023, le préfet avait interdit toute manifestation aux abords du palais des festivals. Le juge rappelle que « la seule circonstance qu’un évènement annoncé soit susceptible d’être l’occasion de troubles majeurs à l’ordre public, y compris en présence d’une menace terroriste, n’est pas de nature à justifier en toute circonstance une interdiction générale de manifester dans ses abords » ; il valide pourtant la mesure, limitée à un périmètre très restreint, les forces de sécurité devant se consacrer à d’autres missions (CE, réf., 24 mai 2023, n° 474297).
Le lieu plutôt que l’interdiction. Un rassemblement des gilets jaunes près de l’Élysée peut être interdit en ce lieu, compte tenu des contraintes de sécurité et du risque de débordements, le préfet ayant proposé la place de la République aux mêmes jours (CE, réf., 1er juill. 2022, n° 465411). Un campement nocturne devant l’Assemblée nationale peut être refusé, le rassemblement n’étant autorisé sur l’esplanade des Invalides qu’en journée et sans nuit sur place (CE, réf., 13 déc. 2023, n° 490098).
Les succès des organisateurs. Trois des quatre succès des organisateurs tiennent au défaut de preuve de l’administration. L’interdiction partielle d’une manifestation continue place de la Bastille en faveur des mineurs isolés reste suspendue, faute d’« éléments suffisamment précis et circonstanciés » (CE, réf., 31 mai 2022, n° 464520). Il en va de même pour le campement du Droit au logement (CE, réf., 16 janv. 2024, n° 490870). Pour une marche contre le racisme et l’islamophobie, l’appel du ministre est rejeté au motif que le cortège était déjà parti et qu’une modification du parcours aurait elle-même présenté des risques ; pour le concert prévu à son arrivée, le ministre n’apportait aucun élément remettant en cause l’appréciation des premiers juges (CE, réf., 21 avr. 2024, n° 493601). À Chalon-sur-Saône, l’interdiction municipale d’arborer le drapeau palestinien demeure suspendue : le motif tiré de troubles liés à ce drapeau « n’apparaît manifestement pas de nature à justifier l’atteinte grave à la liberté d’expression et à la liberté de manifestation » (CE, réf., 4 juill. 2025, n° 505445).
Les protections contre le maintien de l’ordre ne sont pas des armes. Pendant la mobilisation lycéenne d’octobre 2026, le juge des référés juge que masques à gaz, lunettes, casques et genouillères « ne sauraient être regardés comme constituant des armes » au sens de l’article L. 211-3 ; il valide néanmoins leur interdiction aux abords des établissements scolaires au titre de la police générale du préfet, sous des réserves d’interprétation (CE, réf., 15 oct. 2026, n° 520381).
Police générale et police des manifestations. L’interdiction des regroupements de supporters autour des Champs-Élysées pendant la Coupe d’Afrique des Nations, « qui ne porte pas sur l’interdiction ou la réglementation de manifestations déterminées », relève de la police générale et non du régime des articles L. 211-1 et suivants (CE, réf., 25 déc. 2025, n° 511077).
Lire une ordonnance de référé. Le juge d’appel statue sur l’état de l’instruction au jour où il se prononce, souvent quelques heures avant la manifestation ; lorsqu’il ne peut statuer qu’après le début de celle-ci, l’appel de l’administration peut perdre son objet (CE, réf., 7 sept. 2024, n° 497642). Les rejets sans audience confirment l’appréciation du premier juge sans la reprendre : leurs motifs sont brefs, et l’analyse de fond se trouve alors dans l’ordonnance du tribunal administratif.
La dissolution des groupements
Vingt décisions portent sur treize groupements dissous par décret depuis 2022 : onze au fond, neuf en référé.
| Groupement | Motif du décret (art. L. 212-1) | Référé | Fond |
|---|---|---|---|
| Groupe antifasciste Lyon et environs (GALE) | 1° | suspension, 16 mai 2022, n° 462954 | maintien, 9 nov. 2023, n° 464412 |
| Les Soulèvements de la Terre | 1° | suspension, 11 août 2023, n° 476385 | annulation, 9 nov. 2023, n° 476384 |
| Défense collective (Rennes) | 1° | suspension, 10 juill. 2024, n° 494846 | annulation, 27 janv. 2025, n° 494845 |
| Collectif Palestine Vaincra | 6° et 7° | suspension, 29 avr. 2022, n° 462982 | maintien sur le seul 6°, 20 févr. 2025, n° 462981 |
| Comité Action Palestine | 6° et 7° | suspension, 29 avr. 2022, n° 462736 | — |
| Le Bloc lorrain | 1° | rejet, 20 déc. 2022, n° 469368 | maintien, 2 avr. 2024, n° 470790 |
| La Citadelle (Lille) | 6° | rejet, 2 avr. 2024, n° 492071 | maintien, 8 nov. 2024, n° 492062 |
| Jonas Paris | 6° et 7° | rejet, 17 sept. 2024, n° 496928 | — |
| Groupement antifasciste dissous le 12 juin 2025 (nom occulté) | 1° | rejet, 7 août 2025, n° 506861 | maintien, 30 avr. 2026, n° 506860 |
| Coordination contre le racisme et l’islamophobie | 1° et 6° | — | maintien sur le seul 6°, 9 nov. 2023, n° 459704 |
| Associations de la mosquée d’Allonnes | 6° et 7° | — | maintien, 8 févr. 2023, n° 462120 |
| Civitas | 3°, 5° et 6° | — | maintien sur les seuls 5° et 6°, 30 déc. 2024, n° 489498 |
| Les Remparts et deux associations liées | 6° | — | maintien, 31 juill. 2025, n° 497252 |
Le 1° vise la provocation à des manifestations armées ou à des agissements violents, le 3° l’atteinte par la force à la forme républicaine du gouvernement, le 5° l’exaltation de la collaboration, le 6° la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, le 7° les agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme.
La lecture du 1° fixée le 9 novembre 2023. Les trois décisions de section rendues ce jour-là posent que l’article L. 212-1 est d’interprétation stricte et que « le fait de légitimer publiquement des agissements violents présentant une gravité particulière, quels qu’en soit les auteurs, constitue une provocation » ; la dissolution du GALE est maintenue (CE, sect., 9 nov. 2023, n° 464412). Celle des Soulèvements de la Terre est annulée : la provocation à des violences contre les biens est établie, mais la dissolution n’est pas « une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public » (CE, sect., 9 nov. 2023, n° 476384). Pour la Coordination contre le racisme et l’islamophobie, le motif tiré du 1° est censuré et la dissolution maintenue sur le seul 6° (CE, sect., 9 nov. 2023, n° 459704).
Ce que l’on peut imputer au groupement. La dissolution de Défense collective est annulée : la proximité idéologique avec un média rennais ne permet pas de lui imputer les messages de ce média (CE, 10e-9e ch. réunies, 27 janv. 2025, n° 494845). À l’inverse, l’administration a pu, dans les circonstances de l’espèce, regarder comme une provocation le soutien explicite d’un groupement à des comptes tiers qui lui imputaient des actions violentes, sans rectification ni désolidarisation (CE, 10e-9e ch. réunies, 30 avr. 2026, n° 506860), et des associations formant avec le groupement « un ensemble indissociable » peuvent être dissoutes avec lui (CE, 10e-9e ch. réunies, 31 juill. 2025, n° 497252). Un parti politique constitué en association n’échappe pas à l’article L. 212-1 (CE, 10e-9e ch. réunies, 30 déc. 2024, n° 489498).
Le référé, puis le fond. L’atteinte portée par une dissolution à la liberté d’association est regardée comme constitutive, en principe, d’une situation d’urgence ; cette présomption a toutefois été écartée pour une requête introduite près de deux mois après le décret (CE, réf., 7 août 2025, n° 506861). Des quatre suspensions suivies d’une décision au fond, deux ont précédé une annulation et deux un maintien. La dissolution du GALE avait été suspendue en mai 2022 au motif notamment que la participation de membres ou sympathisants à des manifestations « ne saurait, à elle-seule », conduire à imputer au groupement les agissements violents qui y ont été commis (CE, réf., 16 mai 2022, n° 462954) ; elle a été maintenue en section.
La responsabilité de l’État du fait des attroupements
Dix-neuf arrêts du Conseil d’État appliquent l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Les demandeurs sont surtout des assureurs subrogés dans les droits de leurs assurés.
| Demandeur | Arrêts |
|---|---|
| Assureur subrogé | 11 |
| Société d’autoroute | 3 |
| Commerçant ou entreprise | 3 |
| Gestionnaire du réseau ferré | 1 |
| Particulier blessé | 1 |
| Issue | Arrêts |
|---|---|
| Responsabilité refusée | 12 |
| Annulation et renvoi au profit du demandeur | 4 |
| Pourvoi du demandeur non admis | 2 |
| Responsabilité admise en partie | 1 |
Dix arrêts portent sur les troubles de novembre 2021 en Martinique et en Guadeloupe ; quatre sur des blocages des gilets jaunes en métropole ; les autres sur des barrages routiers ou ferroviaires et sur une blessure causée lors d’une manifestation. Les sommes demandées vont de 15 029,61 € à 4 991 509,96 €.
Le groupe constitué pour nuire. Le critère qui écarte le plus souvent la responsabilité est celui de l’action préméditée : des actes qui procèdent « d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre » ne relèvent pas de l’article L. 211-10 (CE, 5e-6e ch. réunies, 28 oct. 2022, n° 451659) ; le contexte d’un mouvement social n’y change rien lorsque des salariés se détachent du rassemblement pour dégrader une voie ferrée (CE, 5e-6e ch. réunies, 11 oct. 2023, n° 465591). Pour le pillage et l’incendie du centre commercial Le Créolis en Martinique, le Conseil d’État approuve les juges du fond d’avoir retenu que, malgré les manifestations et les violences survenues sur une grande partie de l’île, les dommages étaient imputables à un groupe constitué à seule fin de les commettre (CE, 5e-6e ch. réunies, 6 févr. 2026, n° 494653) ; sept arrêts du 18 mars 2026 reprennent cette solution pour d’autres commerces du même centre et pour des magasins pillés à Pointe-à-Pitre.
Le blocage revendicatif. Le 28 février 2025, deux arrêts infléchissent l’analyse : des blocages menés par des forains sur l’autoroute A1 (CE, 5e-6e ch. réunies, 28 févr. 2025, n° 471491) ou par des gilets jaunes à l’entrée d’une zone industrielle de Nîmes relèvent d’un attroupement, même annoncés à l’avance, dès lors qu’ils « avaient pour motif l’expression d’un mécontentement » et « n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages » (CE, 5e-6e ch. réunies, 28 févr. 2025, n° 473904). Deux arrêts de 2025 et 2026 étendent la solution à des centres commerciaux bloqués en 2018 (CE, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 490067 ; CE, 5e ch., 26 juin 2026, n° 504145). Le Conseil d’État exige toutefois des délits déterminés, commis par des attroupements « précisément identifiés » : la seule levée des barrières de péage ne constitue pas une entrave à la circulation, de sorte que la société d’autoroute n’obtient que 57 300,87 € au titre des dégradations et de la mobilisation de son personnel (CE, 5e-6e ch. réunies, 30 sept. 2025, n° 495573).
Le manifestant blessé. L’article L. 211-10 couvre aussi les dommages causés par les forces de l’ordre aux membres d’un attroupement, et le juge doit l’examiner d’office ; l’imprudence d’un photographe amateur resté près d’affrontements violents malgré les consignes de dispersion exonère toutefois l’État (CE, 5e-6e ch. réunies, 31 mai 2024, n° 468316). Du côté du juge pénal, l’auteur d’une dégradation ne peut opposer ce régime à l’État partie civile : il ne vaut que pour les dommages causés à des tiers (Cass. crim., 3 déc. 2019, n° 18-86.181).
La chambre criminelle : ce qu’elle juge
Les 63 arrêts de la chambre criminelle qui tranchent une question du sujet se répartissent ainsi.
| Question tranchée | Arrêts |
|---|---|
| Participation à une manifestation interdite ou non déclarée, organisation d’une manifestation non déclarée | 18 |
| Participation à un attroupement | 14 |
| Liberté d’expression ou de manifestation du prévenu | 12 |
| Procédure (garde à vue, contrôle judiciaire, compétence, mode de poursuite) | 7 |
| Groupement en vue de violences ou de dégradations | 3 |
| Usage de la force pour disperser un attroupement | 3 |
| Violences, rébellion ou dégradations en manifestation | 4 |
| Dissimulation du visage | 1 |
| Peine d’interdiction de manifester | 1 |
| Issue | Arrêts |
|---|---|
| Rejet | 34 |
| Cassation (totale, partielle ou sans renvoi) | 27 |
| Question prioritaire de constitutionnalité non transmise | 2 |
L’arrêt profite au prévenu dans 31 cas (dont trois où le « prévenu » est un policier ou un gendarme), au ministère public dans 26 et à la partie civile dans cinq. Neuf arrêts sont publiés au Bulletin, dont deux au Rapport annuel. Les années 2018 et 2022 comptent à elles seules 26 arrêts, dont des séries rendues dans une même affaire : la manifestation nantaise du 9 juin 2016 et l’affaire de Bure en 2018, les contraventions messines de mai 2020 en 2022.
Manifester sans déclaration ni autorisation : ce que la loi réprime
Ce qu’est une manifestation. La chambre criminelle en a donné une définition : constitue une manifestation « tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d’un groupe organisé de personnes aux fins d’exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune » ; la cour d’appel qui exigeait banderoles ou sonorisation ajoutait à la loi, et la relaxe d’un responsable syndical poursuivi pour une distribution de tracts non déclarée au péage de l’autoroute A6 est cassée (Cass. crim., 9 févr. 2016, n° 14-82.234).
L’interdiction sans déclaration. L’autorité de police peut interdire une manifestation « peu important que celle-ci ait fait ou non l’objet d’une telle déclaration », et celui qui y participe encourt la contravention (Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20-85.603 ; dans le même sens, pour une manifestation de gilets jaunes, Cass. crim., 18 mai 2021, n° 20-87.005). Le juge n’a pas à établir la présence d’autres manifestants auprès de celui qui, gilet jaune et tracts en main, se trouvait seul dans le périmètre interdit (Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-87.257). Un arrêté municipal interdisant de manière générale toute manifestation, acte réglementaire qui n’a pas été pris à la suite d’une déclaration régulière, n’a pas à être notifié à l’organisateur (Cass. crim., 3 sept. 2019, n° 18-83.854).
La participation à une manifestation non déclarée n’est pas punissable. En 2022 et 2023, neuf jugements de tribunaux de police ayant condamné des manifestants sont cassés au visa du principe de légalité : « ni l’article R. 610-5 du code pénal, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n’incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée » (Cass. crim., 8 juin 2022, n° 21-82.451) ; la formule est reprise en 2023 à propos de l’article R. 644-4 (Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-85.120). Saisi en référé en mars 2023, le juge des référés du Conseil d’État a, de son côté, jugé « regrettables » des déclarations ministérielles présentant une telle participation comme un délit, « en raison de leur caractère erroné », sans y voir une atteinte à la liberté de manifester (CE, réf., 29 mars 2023, n° 472440).
La preuve de la participation. Le procès-verbal qui se borne à constater la présence d’une personne dans le périmètre d’une manifestation interdite n’établit pas sa participation (Cass. crim., 20 avr. 2022, n° 21-86.309).
L’attroupement, les sommations et la dispersion
Un délit conforme à la Constitution, sous le contrôle du juge. La chambre criminelle a refusé à deux reprises de transmettre des questions prioritaires de constitutionnalité sur les articles 431-3 et 431-4, en précisant que « le juge saisi de poursuites pénales doit vérifier l’effectivité du risque de trouble à l’ordre public créé par le rassemblement » (Cass. crim., 25 févr. 2014, n° 13-90.039 ; Cass. crim., 18 oct. 2016, n° 15-84.940). La participation sans arme à un attroupement après sommation est un délit politique, ce qui exclut la convocation par procès-verbal (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 15-84.940).
Le comportement face aux sommations. Après la manifestation interdite du 9 juin 2016 à Nantes, au cours de laquelle le cortège avait été encerclé, la chambre criminelle a rendu le même jour des arrêts de sens opposé. La Cour rejette les pourvois formés contre les relaxes lorsque la cour d’appel a estimé que l’élément intentionnel n’était pas caractérisé, le manifestant n’ayant pas eu la possibilité matérielle de quitter les lieux (Cass. crim., 31 oct. 2018, n° 18-81.220). Elle casse au contraire les relaxes lorsque le prévenu « avait volontairement refusé de répondre aux sommations de dispersion qu’il n’estimait pas légitimes » (Cass. crim., 31 oct. 2018, n° 18-81.254) ou qu’il a été interpellé en train de jeter des pierres (Cass. crim., 31 oct. 2018, n° 18-81.214). La dispersion d’un rassemblement nocturne de plusieurs centaines de personnes, après deux sommations restées sans effet, est jugée régulière (Cass. crim., 12 janv. 2021, n° 20-80.789).
La liberté d’expression du participant. Le juge qui condamne pour participation à un attroupement doit rechercher, si le prévenu le lui demande, « si l’incrimination pénale des comportements poursuivis ne constituait pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des prévenus » (Cass. crim., 11 sept. 2024, n° 23-82.717, opposants au site de Bure).
Le groupement en vue de violences. À Sainte-Soline, la Cour approuve la cour d’appel d’avoir caractérisé le délit par l’agrégation consciente du prévenu à un collectif dont il connaissait l’intention de commettre des dégradations, et par une tenue destinée à dissimuler son identité (Cass. crim., 5 févr. 2025, n° 24-80.051). La peine complémentaire d’interdiction de manifester doit désigner les lieux qu’elle vise (Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-80.467).
La dispersion par la force. Trois arrêts rejettent les pourvois formés contre des non-lieux rendus au profit de gendarmes ou de policiers, la chambre de l’instruction ayant établi le caractère absolument nécessaire et proportionné de l’usage de la force ; deux d’entre eux précisent que les sommations ne sont pas requises en cas de violences contre les forces de l’ordre (article L. 211-9, alinéa 6) (Cass. crim., 23 mars 2021, n° 20-82.416, décès de Rémi Fraisse à Sivens ; Cass. crim., 4 oct. 2023, n° 22-81.311 ; pour un tir de lanceur de balles de défense après sommations, Cass. crim., 5 févr. 2025, n° 23-81.356). Deux arrêts antérieurs cassent au contraire des arrêts de non-lieu : l’opération qui vise à faire cesser des violences en cours relève de la police judiciaire, non de la dispersion d’un attroupement (Cass. crim., 21 févr. 2017, n° 16-80.080) ; l’usage de grenades de désencerclement peut constituer une faute d’imprudence commune à plusieurs policiers (Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-84.405).
La liberté d’expression dans le procès pénal des manifestations
Depuis 2020, la chambre criminelle examine la liberté d’expression ou de manifestation dans 15 arrêts ; neuf profitent au prévenu, six au ministère public.
Le slogan. Scander avec d’autres, lors d’une manifestation pacifique, « CRS au zoo, libérez les animaux » n’excède pas les limites admissibles de la liberté d’expression : la condamnation pour tapage injurieux est annulée sans renvoi, deux fois (Cass. crim., 3 nov. 2020, n° 19-87.418 ; Cass. crim., 4 avr. 2023, n° 20-87.132).
La méthode du contrôle. Le juge doit d’abord s’assurer « du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général », puis vérifier la proportionnalité de la condamnation ; l’intrusion de militants de Greenpeace sur le chantier de Notre-Dame, qui a arrêté les travaux, justifie leur condamnation (Cass. crim., 12 oct. 2022, n° 21-87.005). Il ne peut écarter le contrôle au motif que l’infraction n’était pas nécessaire à la diffusion des idées : il doit rechercher si l’expression relève d’un débat d’intérêt général et tenir compte « du contenu du message exprimé » (Cass. crim., 6 sept. 2023, n° 22-86.132).
Les critères de l’arrêt du 8 janvier 2025. Pour l’entrave à la circulation commise dans une manifestation pacifique, la proportionnalité s’apprécie en prenant en compte « le contexte de la manifestation, le lien direct entre les modalités d’action et l’objet de la contestation », la gravité des faits, l’ampleur des perturbations et le comportement des manifestants comme des autorités ; le pourvoi formé contre la condamnation de militants pour les droits des personnes handicapées, dont certains en fauteuil roulant, ayant bloqué un train et des pistes d’aéroport à des amendes en tout ou partie avec sursis est rejeté (Cass. crim., 8 janv. 2025, n° 23-80.226). Un an plus tard, la relaxe de militants ayant bloqué l’autoroute A6 une trentaine de minutes est approuvée malgré l’absence de corrélation directe entre le blocage et l’objet de la contestation, au regard de leur comportement pacifique et de la brièveté des perturbations (Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 24-83.632). Le juge ne peut écarter le moyen par des énonciations générales (Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 25-81.241).
Les limites. Il n’y a pas d’atteinte disproportionnée lorsque les comportements, des atteintes aux biens des forces de l’ordre dans un contexte d’affrontements violents, sont sans lien direct avec l’objet de la contestation (Cass. crim., 5 févr. 2025, n° 24-80.051), ni lorsqu’une action collective vise à intimider une élue (Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-80.393).
L’appel au boycott. Après l’arrêt Baldassi de la Cour européenne, les pourvois formés contre les relaxes de militants appelant au boycott des produits israéliens dans des supermarchés sont rejetés : leurs actions « ne renfermaient pas de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence » (Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 24-82.420) ; des poursuites constitueraient une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression pour des actions qui « se sont inscrites dans le cadre de manifestations pacifiques » (Cass. crim., 8 sept. 2026, n° 25-82.048).
Lecture croisée
Une liberté contrôlée au cas par cas. Au Conseil d’État comme à la Cour de cassation, la liberté de manifester se protège par l’exigence de motifs concrets plutôt que par des interdits généraux. Le préfet doit fonder une interdiction sur des faits propres à la manifestation projetée ; le juge pénal doit vérifier le risque effectif de trouble créé par un attroupement et, si on le lui demande, la proportionnalité d’une condamnation au regard de la liberté d’expression.
Un contrôle d’urgence qui confirme. Le juge des référés du Conseil d’État confirme presque toujours l’appréciation du tribunal administratif, dans un sens comme dans l’autre : il rejette les appels des organisateurs déboutés et ceux de l’administration contre une suspension. La règle se fixe dans quelques ordonnances de principe ; les autres décisions l’appliquent.
Deux juges pour un même événement. Une même manifestation peut donner lieu à une ordonnance de référé avant d’avoir lieu, à des poursuites pénales contre des participants, à une demande d’indemnité contre l’État de la part des commerces endommagés et à une plainte contre les forces de l’ordre. Le droit de la dispersion forme le point de contact : les arrêts de la chambre criminelle sur l’usage de la force et l’arrêt du Conseil d’État du 31 mai 2024 sur le manifestant blessé examinent les mêmes questions, sommations et armes de maintien de l’ordre, l’un pour apprécier une responsabilité pénale, l’autre celle de l’État.
Ce que la jurimétrie ajoute. Prise isolément, chaque ordonnance de référé paraît dépendre de circonstances singulières. Prises ensemble, les décisions situent en première instance l’essentiel du contentieux de l’interdiction ; la responsabilité de l’État du fait des attroupements y dépend d’un critère unique, celui de l’objet principal de l’action ; la chambre criminelle examine désormais régulièrement la liberté d’expression invoquée par le manifestant poursuivi.
Lectures
- M.-O. Diemer, « La responsabilité du fait des attroupements comme source de réparation des dommages commis par les policiers envers les manifestants », Revue Lexsociété, 2024 — hal-04758601
- M. Lahouazi, « Responsabilité sans faute de l’État du fait d’un attroupement et usage du LBD : lorsque le juge administratif se saisit de la question des violences policières », JCP A, 2021 — hal-04314333
- D. Turpin, « Actualité de la liberté de manifestation en France » (1re partie), RFDA, 2025 — hal-05070981
- M. Burg, « Référé-liberté et droit de réunion et de manifestation : focus sur l’année 2023 », Civitas Europa, 2024 — doi:10.3917/civit.051.0173
- J. de Gliniasty, « L’annulation de la dissolution des Soulèvements de la Terre : quand la cause environnementale sert aussi celle du Conseil d’État », Revue des droits de l’homme, 2024 — doi:10.4000/revdh.19028
- O. Cahn, « La répression des “black blocs”, prétexte à la domestication de la rue protestataire », Archives de politique criminelle, 2010 — doi:10.3917/apc.032.0165
- Conseil d’État. Décisions rendues de janvier 2022 à octobre 2026. Trois ensembles : les ordonnances du juge du référé-liberté dont les motifs emploient le mot « manifestation » ; les décisions qui citent l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; les décisions de premier ressort et de référé qui citent l’article L. 212-1 du même code. Chaque décision a été lue ; seules celles qui tranchent une question du sujet sont décomptées.
- Cour de cassation. Arrêts de la chambre criminelle rendus de 2014 à septembre 2026 qui emploient le vocabulaire des manifestations et des attroupements (manifestant, attroupement, émeute, manifestation interdite ou non déclarée, dissimulation du visage, articles 222-14-2 et 431-3 à 431-10 du code pénal). Chaque arrêt a été lu et classé selon la question tranchée par la Cour.
- Décomptes. Une décision qui joint plusieurs requêtes ou pourvois compte pour une. Les arrêts rendus en série (même affaire, même jour) sont décomptés un à un. Le sens d’une décision (« profite à ») est apprécié au regard de la question tranchée.
- Portée. Les décisions des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel et des juridictions pénales du fond ne sont pas étudiées ici ; les ordonnances de référé du Conseil d’État n’en donnent qu’un reflet, puisqu’elles statuent en appel.
Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.