Dommage corporel
Nomenclature révisée de 2026 : six notions devant les juges du fond
Les six notions que la nomenclature Dintilhac révisée nomme le 4 novembre 2026 (perte d’industrie, incidence professionnelle avant consolidation, souffrances permanentes, préjudices sexuel et d’agrément temporaires, troubles dans les conditions d’existence) figurent déjà dans les décisions du fond : le plus souvent comme formule de définition du D.F.T. ou du D.F.P., plus rarement comme poste alloué ou refusé. Rattachements, motifs et montants, d’après la lecture de plus de deux cents décisions judiciaires et administratives rendues de 2022 à 2026.
Six notions que la révision nomme
Le 4 novembre 2026, la Cour de cassation a rendu public le rapport du groupe de travail sur la révision de la nomenclature Dintilhac. La nomenclature révisée compte vingt-deux postes pour la victime directe et huit pour les victimes indirectes. Elle nomme expressément, comme poste ou comme composante d’un poste, six notions dont la place était discutée devant les juges du fond.
| Notion | Place dans la nomenclature révisée |
|---|---|
| Perte d’industrie | Poste autonome des victimes indirectes, parmi les préjudices patrimoniaux |
| Incidence professionnelle avant consolidation | Composante du préjudice professionnel temporaire, qui succède aux pertes de gains professionnels actuels |
| Souffrances permanentes | Composante du déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) |
| Préjudice sexuel temporaire | Composante du déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) |
| Préjudice d’agrément temporaire | Composante du D.F.T. |
| Troubles dans les conditions d’existence | Composante du D.F.P., comme en 2005, et désormais du D.F.T. ; pour les proches, objet du préjudice d’accompagnement, étendu à la survie de la victime directe |
Une seule de ces notions devient un poste autonome. Pour les cinq autres, le groupe de travail a examiné l’autonomisation et l’a écartée : il les nomme à l’intérieur d’un poste existant.
Le présent rapport décrit comment les juridictions du fond traitaient ces notions avant la révision : poste alloué, composante d’un autre poste, demande rejetée ou simple formule de définition. Il porte sur les décisions judiciaires et administratives rendues de 2022 à 2026 qui emploient au moins l’une de ces expressions, et repose sur la lecture de plus de deux cents d’entre elles. Les comptages mesurent la présence d’une expression, non le traitement qu’elle reçoit ; les tableaux de traitement décrivent les décisions lues, non l’ensemble de celles qui emploient l’expression.
Ce que mesurent les volumes
Les six expressions sont très inégalement présentes dans les décisions de dommage corporel rendues de 2022 à 2026, au nombre de 25 617.
| Expression (et variantes) | Décisions | Tribunaux judiciaires | Cours d’appel | Tribunaux administratifs | Cours administratives d’appel | Part de l’ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perte d’industrie, préjudice d’industrie | 36 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0,1 % |
| Incidence professionnelle temporaire, avant consolidation ou actuelle | 155 | 77 | 66 | 7 | 5 | 0,6 % |
| Souffrances permanentes, définitives, endurées après consolidation | 1 824 | 1 155 | 608 | 38 | 23 | 7,1 % |
| Préjudice sexuel temporaire | 2 008 | 1 427 | 505 | 62 | 13 | 7,8 % |
| Préjudice d’agrément temporaire, préjudice temporaire d’agrément | 4 753 | 4 090 | 601 | 46 | 16 | 18,6 % |
| Troubles dans les (ses, leurs) conditions d’existence | 8 980 | 6 251 | 1 628 | 795 | 301 | 35,1 % |
| Ensemble des décisions | 25 617 | 13 313 | 6 389 | 4 474 | 1 404 | 100 % |
Le Conseil d’État, peu représenté dans l’ensemble, ne figure pas dans le tableau : une de ses décisions emploie l’expression « préjudice sexuel temporaire », cinq l’expression « troubles dans les conditions d’existence ».
Plus une expression est fréquente, plus elle relève d’une formule de définition. Trois rédactions récurrentes expliquent l’essentiel des volumes :
- le tribunal judiciaire de Marseille définit le D.F.T. comme correspondant « à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période » ; la formule figure dans 2 424 de ses jugements ;
- les tribunaux judiciaires de Nanterre et de Paris, suivis par plusieurs cours d’appel, écrivent que le D.F.T. inclut « la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire » ; la formule figure dans 1 182 décisions ;
- les troubles dans les conditions d’existence apparaissent surtout dans la définition du D.F.T. ou du D.F.P. ; le tribunal judiciaire de Marseille les mentionne dans 84 % de ses jugements de dommage corporel, ceux de Metz, Nanterre, Lille et Aix-en-Provence dans plus de la moitié des leurs.
Les débats se lisent donc dans les décisions plus rares, celles qui statuent sur une demande présentée sous l’un de ces intitulés.
Perte d’industrie : un poste plaidé, souvent refusé faute de preuve
La nomenclature révisée crée, parmi les préjudices patrimoniaux des victimes indirectes, un poste de perte d’industrie : « la perte de la valeur économique de l’aide qui était fournie par la victime directe à des proches et qu’elle ne peut plus effectuer en raison de son décès ou de son handicap ». Deux précisions l’accompagnent : l’aide parentale est indemnisable « quelle que soit la situation du couple », reprise presque littérale de Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.532 ; en cas de survie, le juge doit s’assurer que l’assistance par tierce personne (A.T.P.) de la victime directe ne compense pas déjà cette perte. La valeur patrimoniale de l’aide domestique du défunt était reconnue de longue date au titre du préjudice économique des proches (Cass. crim., 27 janv. 1993, n° 92-80.783), sans poste nommé.
L’expression est rare dans les décisions du fond : 36 décisions l’emploient, toutes lues. La perte d’industrie y est indemnisée quatorze fois et refusée dix-huit fois.
| Traitement | Décisions |
|---|---|
| Indemnisée au proche d’une victime décédée | 12 |
| Indemnisée au proche d’une victime survivante | 1 |
| Indemnisée à la victime directe, au titre de l’A.T.P. | 1 |
| Refusée au fond (preuve de l’aide, frais non justifiés, causalité, absence de vie de couple, garantie contractuelle) | 15 |
| Refusée en raison du régime d’indemnisation (faute inexcusable de l’employeur, faute du conducteur) | 3 |
| Sans décision sur le poste | 4 |
L’aide perdue est presque toujours domestique : entretien de la maison et du jardin, tâches ménagères, garde et soutien scolaire des enfants, présence d’un aidant familial auprès d’un conjoint dépendant. Le bénéficiaire est, dans la quasi-totalité des allocations, le conjoint ou le concubin survivant. Les juridictions administratives ont refusé la demande dans les six décisions lues, au même motif : l’absence de frais supplémentaires ou de réduction d’activité démontrés.
Deux méthodes d’évaluation coexistent. La première chiffre l’aide perdue en heures et en taux horaire, souvent capitalisés en viager : 157 296,72 € devant la cour d’appel de Versailles, 172 669,11 € devant le tribunal judiciaire de Lille. La seconde n’indemnise que les dépenses effectivement exposées et produit des sommes de quelques centaines d’euros. La définition révisée, qui vise la « valeur économique de l’aide », s’accorde avec la première.
Le contrôle du double emploi avec l’assistance par tierce personne. La cour d’appel de Grenoble (25 févr. 2025, n° 24/02119) refuse à la mère d’une victime survivante l’indemnisation de l’aide quotidienne que son fils lui apportait, demandée à hauteur de 127 766,76 € : l’A.T.P. retenue pour le fils « tient compte de l’aide apportée […] à sa mère », et la cour ajoute : « Quand bien même elle subit ce préjudice, Mme [T] ne peut elle aussi prétendre à une indemnisation de ce chef. » C’est le contrôle que la nomenclature révisée prescrit. Le tribunal judiciaire de Nice (1er avr. 2026, n° 24/01659) refuse pour sa part à une victime directe, mère aidante d’une fille lourdement handicapée, sa « propre » perte d’industrie (17 031,70 € demandés, rien offert) : le poste appartient à la victime par ricochet, et l’A.T.P. temporaire couvrait déjà le besoin.
La perte d’industrie de la victime directe, logée dans l’A.T.P. La cour d’appel de Douai (6 mars 2025, n° 24/01307) indemnise la victime qui ne peut plus entretenir son petit élevage domestique, non au titre des pertes de gains, mais de l’A.T.P. : « ce préjudice a vocation à être indemnisé au titre d’une assistance par tierce-personne, dès lors qu’un tiers a poursuivi cette activité pour suppléer son incapacité ». Elle rappelle que « la nomenclature Dintilhac ne présente aucun caractère normatif ». La définition révisée, réservée aux proches, ne couvre pas cet usage.
L’aide parentale et la vie de couple. La cour d’appel de Versailles (27 mars 2025, n° 23/00532) alloue à la veuve d’un jeune père 157 296,72 € : la garde du nourrisson, sur un barème dégressif de trois heures par jour jusqu’à trois ans, deux jusqu’à six ans, une jusqu’à douze ans, à 14 € de l’heure, et les tâches domestiques, deux heures par semaine capitalisées. Elle pose que ce préjudice « suppose l’existence d’une vie de couple, ce qui est démontré en l’espèce ». La même condition avait conduit la cour d’appel de Grenoble (23 mai 2023, n° 21/03533) à rejeter la demande de la mère de l’enfant du défunt (502 362,90 € demandés) : « Un tel préjudice suppose l’existence d’une vie de couple, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. » L’arrêt du 12 mars 2026 et la nomenclature révisée écartent cette condition pour l’aide parentale.
L’aidant familial et la mesure de la perte. Le tribunal judiciaire de Lille (29 avr. 2025, n° 23/03092) indemnise le veuf malvoyant dont l’épouse décédée était l’aidante : le décès « cause, de manière directe et certaine, la perte de l’aidant familial […], c’est à dire juridiquement, une perte d’industrie. Cette perte est indemnisable, sans constituer un profit ». Sur 377 821,28 € demandés, il alloue 172 669,11 €, sur la base de dix heures par semaine à 20 € pendant dix ans, durée bornée par l’état de santé de l’épouse. Le tribunal judiciaire de Draguignan (6 nov. 2025, n° 22/03778) affirme le principe dans les termes les plus larges : l’indemnisation « n’est aucunement liée à la possibilité pour le conjoint survivant d’y procéder mais uniquement au fait que le proche décédé était celui qui effectuait ces travaux ». Il ne retient pourtant que les frais prouvés : 600 € sur 37 582 € demandés.
Lire une décision de perte d’industrie. Le poste reçoit des intitulés variés : « perte de revenus par économie », « préjudice économique (perte de revenus et perte d’industrie) », « aide à la parentalité », « ATP et perte d’industrie ». Il n’entre jamais dans le revenu de référence du préjudice économique du foyer. Devant les pôles sociaux, il échoue sur l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ou sur la rente d’ayant droit, que le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc juge réparatrice de la cessation des tâches domestiques.
Incidence professionnelle avant consolidation : le ressort de Caen face à la ligne majoritaire
La nomenclature révisée intègre au préjudice professionnel temporaire « l’incidence professionnelle qui inclut avant la consolidation la perte d’une chance professionnelle et, en cas de reprise du travail, la pénibilité accrue, la modification de l’emploi ». Le groupe de travail a écarté un poste autonome. La solution prolonge Cass. 2e civ., 25 avr. 2024, n° 22-17.229, selon lequel la limitation des possibilités professionnelles et la perte de chance de promotions subies avant consolidation « devaient être indemnisées au titre des pertes de gains professionnels actuels ».
La jurisprudence antérieure suivait une autre voie pour la pénibilité. Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-23.556 approuve une cour d’appel d’avoir retenu que « les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome » ; l’arrêt attaqué venait de la cour d’appel de Caen. Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-21.476 casse au contraire, pour double indemnisation, un arrêt de la même cour qui avait alloué 3 896,77 € d’« incidence professionnelle provisoire avant consolidation » en plus des souffrances endurées. La nomenclature révisée retient une troisième voie : ni poste autonome, ni souffrances endurées, mais une composante d’un poste patrimonial.
Les 155 décisions qui emploient l’expression (« incidence professionnelle temporaire », « avant consolidation » ou « actuelle ») sont récentes : 63 des 77 jugements de tribunal judiciaire datent de 2025 ou de 2026. Quarante-sept ont été lues, d’abord celles qui statuent sur le poste dans leur dispositif ; le tableau surreprésente donc les allocations.
| Traitement | Décisions lues |
|---|---|
| Poste autonome alloué | 20 |
| Poste autonome refusé, pénibilité prise en compte dans les souffrances endurées | 10 |
| Rattachement aux pertes de gains professionnels actuels | 2 |
| Absorption dans l’incidence professionnelle permanente | 2 |
| Demande rejetée | 10 |
| Simple mention (demande, mission d’expertise) | 3 |
Dix-sept des vingt allocations autonomes viennent du ressort de Caen : la 1re chambre civile de la cour d’appel et le tribunal judiciaire de Caen y appliquent une fraction du salaire (de 5 à 40 %) aux mois travaillés avant consolidation. Les montants alloués vont de 309,95 € à 63 884,20 €.
Le poste autonome, chiffré composante par composante. La cour d’appel de Caen (9 sept. 2025, n° 23/01750) alloue 11 900 € à un chauffeur de bus repris à temps partiel : 2 400 € de pénibilité accrue, 2 000 € d’exclusion du monde professionnel, 5 000 € de renoncement au projet professionnel, 2 500 € de dévalorisation sur le marché du travail, « composante de l’incidence professionnelle avant consolidation ». Le même jour, elle juge qu’« il s’agit bien d’un poste autonome, en l’espèce caractérisé par une pénibilité accrue au travail » (9 sept. 2025, n° 23/00294 ; 16 945,30 €, au lieu des 37 279,66 € demandés). Après l’arrêt de cassation du 18 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Caen (18 juin 2026, n° 24/01291) alloue encore 48 006,94 €, dont 20 000 € pour la perte de chance d’une promotion de cadre.
La reprise du travail, condition du poste. La même cour d’appel (16 sept. 2025, n° 22/01013) infirme les 29 773,60 € alloués en première instance à une victime gravement atteinte qui n’avait pas repris le travail : « sauf dans les cas où la victime n’a pu faire autrement que de reprendre une activité professionnelle avant la date de consolidation et s’est trouvée confrontée à une pénibilité dans l’exercice de cette profession, l’existence d’une incidence professionnelle au seul titre du désoeuvrement, ne peut être retenue ». La condition rejoint celle de la définition révisée, qui ne vise la pénibilité qu’« en cas de reprise du travail ».
La pénibilité dans les souffrances endurées. Le tribunal judiciaire de Paris (7 juill. 2026, n° 24/04413) refuse à une artiste graveuse le poste autonome (10 000 € demandés) et ajoute 5 000 € aux souffrances endurées, portées à 25 000 € : « l’incidence professionnelle actuelle ne doit pas être indemnisée comme un préjudice autonome, mais peut être prise en compte lors de l’évaluation des pertes de gains professionnels actuels ou des souffrances endurées ». La cour d’appel de Grenoble (25 févr. 2025, n° 24/02119) porte les souffrances endurées à 50 000 € en tenant compte de l’incidence professionnelle, après avoir refusé les 36 968,90 € demandés à part. La cour d’appel de Douai (30 avr. 2026, n° 24/05711) annonce le partage retenu par la révision : « la prévention d’une double indemnisation d’un même préjudice invite à en rattacher les composantes à deux postes de cette nomenclature : d’une part, les souffrances endurées, et d’autre part les pertes de gains professionnels actuelles ».
La perte de chance professionnelle avant consolidation. Le tribunal judiciaire de Val de Briey (27 mars 2026, n° 24/00240) distingue une perte de gains certaine de « la perte de chance de signer un nouveau contrat de travail sur cette période, indemnisée au titre de l’incidence professionnelle temporaire et non au titre de la perte de gains ». Côté administratif, le tribunal administratif de Toulouse (25 avr. 2024, n° 2102569) alloue 10 000 € à un militaire privé de promotion avant sa consolidation (30 642,51 € demandés), et la cour administrative d’appel de Bordeaux (28 déc. 2023, n° 21BX04410) 5 000 € à une victime contrainte d’accepter un emploi contraire à ses souhaits pour reprendre au plus vite : c’est la « modification de l’emploi » de la définition révisée.
Lire une décision d’incidence professionnelle temporaire. Les refus reposent sur des fondements divergents : poste absent de la nomenclature, incidence professionnelle réputée seulement permanente (« La nomenclature dite " Dintilhac " et à sa suite le barème de l’ONIAM ne reconnaissent pas d’incidence professionnelle avant consolidation », écrit le tribunal administratif de Lille), préjudice déjà réparé par les souffrances endurées, le D.F.T. ou les pertes de gains. Certaines composantes indemnisées à Caen, comme le désœuvrement, l’exclusion du monde professionnel ou la dévalorisation sur le marché du travail, ne figurent pas dans la définition révisée ; d’autres juridictions jugent que la dévalorisation ne s’apprécie qu’après consolidation.
Souffrances permanentes : l’inclusion dans le D.F.P. acquise, sa mesure discutée
La nomenclature révisée compose le D.F.P. de trois éléments, dont « les souffrances physiques et psychologiques permanentes, quelles que soient leur nature et leur intensité », à prendre en compte « tant dans leur aspect objectivement lié aux atteintes séquellaires, que dans leur aspect subjectif indépendant de leur seul retentissement fonctionnel ». Les souffrances endurées deviennent « souffrances endurées temporaires ». L’autonomisation des souffrances postérieures à la consolidation a été examinée et écartée. La solution est celle de la Cour de cassation depuis Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-16.829, réitérée par Cass. 2e civ., 15 oct. 2026, n° 25-15.843, pour qui le D.F.P. inclut « les souffrances physiques et morales endurées » après consolidation. La question a toutefois été rouverte en matière de faute inexcusable de l’employeur depuis que l’Assemblée plénière a jugé que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent » (Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673).
Les expressions « souffrances permanentes », « souffrances définitives » ou « souffrances endurées après consolidation » figurent dans 1 824 décisions. Cinquante-deux ont été lues, en privilégiant celles où une indemnité distincte est demandée ; le contentieux de la faute inexcusable y est volontairement surreprésenté.
| Traitement | Décisions lues |
|---|---|
| Indemnité distincte allouée | 3 |
| Demande distincte rejetée : souffrances déjà réparées par le D.F.P. | 19 |
| D.F.P. relevé pour en tenir compte (taux, valeur du point, base journalière) | 5 |
| Inclusion dans le D.F.P., majoration refusée | 7 |
| Complément d’expertise ordonné | 5 |
| Formule de définition, sans enjeu tranché | 13 |
Les trois indemnités distinctes ont toutes été allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Les dix décisions administratives lues incluent toutes les souffrances permanentes dans le D.F.P.
La faute inexcusable après 2023. La cour d’appel de Grenoble (13 oct. 2023, n° 22/01070) alloue 2 000 € (5 000 € demandés) à un salarié qui ne demandait pas de D.F.P. : les souffrances postérieures à la consolidation « ne sont donc pas incluses dans la rente majorée ». La cour d’appel de Rouen (25 avr. 2025, n° 23/00908) alloue 6 000 € dans la même configuration, jugeant qu’elle « peut toujours réparer ce poste de préjudice qui n’est pas pris en charge par la rente majorée ». Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (30 mai 2025, n° 21/00615) lit au contraire les arrêts de 2023 comme ouvrant le seul D.F.P. : « Ces deux décisions ne prévoient pas une indemnisation des souffrances endurées après la consolidation outre le déficit fonctionnel permanent » ; il rejette les 40 000 € demandés.
Un D.F.P. « hors souffrances ». La cour d’appel d’Aix-en-Provence (30 janv. 2025, n° 22/09614), après avoir fait distinguer par l’expert les souffrances « temporaires » et « définitives », alloue 18 000 € « au titre du déficit fonctionnel permanent hors souffrances et troubles dans les conditions d’existence », 6 000 € de souffrances endurées après consolidation et 3 000 € de souffrances temporaires. Le taux de 10 % « correspond à une évaluation par référence au barème médical, sans prise en compte des douleurs associées à l’atteinte séquellaire ». C’est l’autonomisation que la révision écarte.
L’inclusion, même pour une cotation élevée. La cour d’appel de Douai (23 mai 2024, n° 18/06150) rejette les 60 000 € demandés par les ayants droit d’une victime : « si l’expert [A] a retenu des souffrances endurées post-consolidation et les a évaluées à 6 sur une échelle de 7, il reste que celles-ci sont déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent lequel indemnise les souffrances physiques et psychiques que la victime endure sa vie durant ». La cour administrative d’appel de Versailles (26 mars 2024, n° 22VE00149) rejette de même les 18 000 € demandés, « dès lors que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent comprend celle des douleurs séquellaires après consolidation ».
Le débat sur la mesure. L’accord sur le principe laisse ouverte une question : le taux tiré du barème médical intègre-t-il la douleur ? Le tribunal judiciaire de Marseille (19 oct. 2026, n° 20/09332) porte le taux de 23 % à 30 % « pour prendre en compte l’aspect du déficit fonctionnel permanent que l’expert a exclu », des douleurs non organiques. La cour d’appel d’Aix-en-Provence (6 août 2026, n° 23/03882) approuve le premier juge d’avoir « rehaussé le taux classiquement appliqué pour tenir compte des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions de l’existence » (13 400 €, contre 8 400 € offerts). Le tribunal judiciaire de Rennes (20 oct. 2026, n° 24/04156) refuse en revanche de majorer le taux : si le barème du Concours médical « se bornait initialement à fixer un taux en fonction de la perte des fonctions physiologiques de l’organisme, les troubles dans les conditions d’existence et souffrances permanentes sont désormais prises en compte dans les taux fixés " in globo " ».
Lire une décision de souffrances permanentes. Les experts continuent de coter à part, sur sept degrés, les souffrances postérieures à la consolidation (de 0 à 6/7 dans les décisions lues) ; ces cotations nourrissent les demandes distinctes. L’« aspect subjectif » que la définition révisée demande de prendre en compte rejoint la logique des décisions qui relèvent le taux ou la valeur du point, sans dire comment le taux médical doit le traduire.
Préjudices sexuel et d’agrément temporaires : des composantes du D.F.T. que les juges nommaient déjà
La nomenclature révisée fait de ces deux préjudices des sous-postes explicites du D.F.T. : « l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs jusqu’à la date de consolidation », y compris « la limitation de la pratique antérieure », et « la perte ou l’altération de la vie affective et sexuelle de la victime jusqu’à la date de sa consolidation ». Leur autonomisation a été examinée et écartée. La Cour de cassation jugeait déjà que le D.F.T. « intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période » (Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-28.774) et qu’il « intègre le préjudice d’agrément temporaire » (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758) ; Cass. 2e civ., 25 avr. 2024, n° 22-17.229 le répète pour le préjudice sexuel.
Les volumes élevés (2 008 et 4 753 décisions) tiennent pour l’essentiel aux deux formules de définition du D.F.T. décrites plus haut, celle de Marseille pour l’agrément, celle de Nanterre et de Paris pour l’agrément et le sexuel. Soixante-six décisions ont été lues, choisies d’abord parmi celles qui statuent sur une demande.
| Traitement | Tribunaux judiciaires | Cours d’appel | Juridictions administratives | Total |
|---|---|---|---|---|
| Demande distincte rejetée, comprise dans le D.F.T. | 15 | 11 | 13 | 39 |
| Indemnité distincte allouée | 1 | 3 | 6 | 10 |
| D.F.T. majoré pour en tenir compte | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Formule de définition ou mission d’expertise | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Autre (preuve, causalité, rattachement aux souffrances endurées) | 6 | 3 | 1 | 10 |
Les indemnités distinctes vont de 350 € à 4 000 € pour le préjudice sexuel temporaire ; les demandes rejetées, de 1 000 € à 15 000 € pour le sexuel et de 1 500 € à 50 000 € pour l’agrément.
L’inclusion, règle commune aux deux ordres. La cour d’appel de Colmar (25 juin 2026, n° 24/02154) confirme le rejet des 7 000 € demandés au titre du préjudice sexuel temporaire : le D.F.T. « intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période ». Le tribunal judiciaire de Versailles (29 mai 2026, n° 24/00841) refuse 10 000 € d’agrément temporaire pour la natation et les voyages : « Le préjudice d’agrément temporaire n’existe pas. Les incapacités temporaires d’exercer une activité spécifiques sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire. » La cour administrative d’appel de Bordeaux (14 nov. 2024, n° 22BX02121) annule l’indemnité qu’un tribunal administratif avait allouée : « c’est à tort que les premiers juges ont alloué des indemnisations au titre […] d’un préjudice d’agrément temporaire ».
La majoration du D.F.T., mécanique des sous-postes. La cour d’appel de Paris (26 févr. 2026, n° 21/12253) refuse 50 000 € d’agrément temporaire mais calcule le D.F.T., « y compris son préjudice d’agrément temporaire », sur une base de 30 € par jour : 2 262 €, au-delà des 1 885 € demandés pour ce poste. Le pôle social du tribunal judiciaire de Caen (31 juill. 2026, n° 13/00321) répare le préjudice sexuel d’une victime décédée avant consolidation par une majoration chiffrée : « l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par la victime sera majorée d’une somme de 5 000 euros à ce titre ». C’est la logique de sous-postes que retient la nomenclature révisée : nommés, ils pèsent sur l’évaluation du D.F.T. sans devenir des postes.
Quand l’inclusion cède. La cour d’appel de Colmar (2 juill. 2026, n° 24/00130) alloue 1 000 € à part, après un rejet en première instance : « si, en principe, le préjudice sexuel temporaire est indemnisé dans le cadre du DFT, en l’espèce, l’expert ne l’y a pas intégré ». La cour d’appel de Grenoble (28 janv. 2025, n° 23/01915) rappelle que le préjudice « est compris dans l’indemnisation […] au titre du déficit fonctionnel temporaire », puis alloue les 500 € offerts, « en l’absence de contestation de la part du responsable quant à l’existence distincte de ce poste » (3 000 € demandés). Les juridictions administratives allouent plus souvent une indemnité distincte : le tribunal administratif de Lyon (13 févr. 2026, n° 2200393) accorde 1 300 €, montant demandé et non contesté.
Lire une décision de préjudice temporaire. Une même expression peut définir le D.F.T., intituler une mission d’expertise (« préjudice d’agrément temporaire et permanent », fréquente en faute inexcusable) ou désigner une demande rejetée. Le préjudice sexuel avant consolidation est parfois rattaché aux souffrances endurées plutôt qu’au D.F.T., lorsque l’atteinte est douloureuse. Dans l’ordre administratif, la formule « troubles de toute nature dans les conditions d’existence » sert à englober ces préjudices dans le D.F.T.
Troubles dans les conditions d’existence : formule de définition pour la victime, poste distinct pour ses proches
La nomenclature révisée inscrit « la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence » dans le D.F.T. comme dans le D.F.P. Pour les proches, le préjudice d’accompagnement indemnise désormais, y compris en cas de survie de la victime directe, « les troubles, perturbations et changements, liés aux atteintes séquellaires de la victime directe, dans les conditions d’existence de proches qui partagent ou partageaient avec elle habituellement une communauté de vie affective et effective » ; il absorbe l’ancien poste de préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels des proches. La notion n’est pas nouvelle : la nomenclature de 2005 comptait déjà les troubles dans les conditions d’existence parmi les composantes du D.F.P., et les employait, pour les proches, dans les définitions du préjudice d’accompagnement et des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels. La Cour de cassation a repris cette définition en jugeant que le D.F.P. inclut « la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales » (Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-16.829). Le juge administratif en faisait un chef de préjudice propre : l’avis CE, sect., 4 juin 2007, Lagier et Consorts Guignon, n° 303422 distinguait, pour la victime directe, « les troubles dans les conditions d’existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires » et, pour les ayants droit, « la douleur morale et les troubles dans les conditions d’existence ». La révision ajoute la notion à la définition du D.F.T.
L’expression, sous ses variantes (« troubles dans ses conditions d’existence »), figure dans plus d’un tiers des décisions de la période (8 980 sur 25 617), le plus souvent dans la définition du D.F.T. ou du D.F.P. Elle n’intitule une somme allouée que dans quelques centaines de dispositifs. Trente-six décisions ont été lues, choisies d’abord parmi celles qui statuent sur une demande.
| Traitement | Décisions lues |
|---|---|
| Formule de définition du D.F.T. ou du D.F.P. | 7 |
| Victime directe : poste distinct alloué | 1 |
| Victime directe : poste distinct refusé, compris dans le D.F.P. | 3 |
| Victime directe : intitulé combiné avec le préjudice moral ou les souffrances | 2 |
| Proche : poste distinct alloué | 16 |
| Proche : intitulé combiné « affection et troubles dans les conditions d’existence » | 2 |
| Proche : demande rejetée | 4 |
| Autre | 1 |
Les troubles dans les conditions d’existence d’un proche sont le seul usage autonome fréquent de la notion chez le juge judiciaire. Dans 21 des 22 décisions lues qui concernent un proche, la victime directe a survécu.
L’accompagnement en cas de survie, déjà pratiqué. Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (11 juin 2026, n° 20/00266) alloue 30 000 € à l’épouse de 25 ans d’une victime atteinte à 85 % : il s’agit « du poste visant à indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint ou concubin, également qualifié de troubles dans les conditions d’existence ». L’assureur offrait 20 000 € à titre de « préjudice extrapatrimonial exceptionnel », l’intitulé de 2005 que la révision supprime. La cour d’appel de Paris (10 oct. 2024, n° 20/06321) juge ce poste « distinct du préjudice d’affection » et alloue 5 000 € à l’époux (15 000 € demandés), 3 000 € à chaque enfant, 1 000 € au père et à la belle-mère venus s’installer auprès de la victime ; elle indemnise à part le préjudice sexuel de l’époux (8 000 €), que d’autres juridictions intègrent aux troubles dans les conditions d’existence et que la révision range dans le préjudice d’affection.
La communauté de vie et le double emploi avec l’A.T.P. La cour d’appel de Grenoble (20 janv. 2026, n° 23/04223) infirme les 20 000 € et 10 000 € alloués aux deux filles d’une victime survivante, faute de communauté de vie effective : « les visites à l’hôpital ne caractérisent pas les troubles dans les conditions d’existence ». La cour d’appel de Caen (23 sept. 2025, n° 23/02974) refuse au frère de la victime les 3 000 € alloués en première instance : le poste « suppose l’existence d’une communauté de vie effective et habituelle avec la victime », et ses démarches « ont déjà été indemnisées au titre de l’assistance tierce personne ». La même juridiction grenobloise (8 juill. 2025, n° 23/01992) confirme au contraire 5 000 € à une épouse, le poste se distinguant « du préjudice d’affection sans se confondre avec la tierce personne ». La question est celle que la nomenclature révisée pose pour la perte d’industrie.
Côté administratif. La cour administrative d’appel de Versailles (28 oct. 2022, n° 19VE03116) alloue 10 000 € à chacun des parents d’une enfant lourdement handicapée, « en prenant également en compte le fait qu’ils ont vocation à se poursuivre dans le temps ». Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (11 juill. 2024, n° 2003459) distingue des troubles « temporaires et permanents » et alloue 30 000 € à chacun des fils d’une victime tétraplégique. Pour la victime directe, le tribunal administratif de Nantes (8 nov. 2024, n° 2005735) refuse une indemnité distincte au motif que « les troubles invoqués ne sont pas distincts de ceux indemnisés au titre du déficit fonctionnel » ; le poste autonome ne survit guère que dans le contentieux de la fonction publique, où le même tribunal de Cergy-Pontoise alloue encore 10 000 € à un agent (18 juill. 2024, n° 2008183).
Lire une décision de troubles dans les conditions d’existence. Chez la victime directe, la notion justifie surtout la base journalière du D.F.T. (« eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie […] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation », écrivent la cour d’appel de Paris et plusieurs tribunaux) ; elle la module rarement. La cour d’appel de Paris porte cette base à 30 € par jour en visant ensemble les troubles dans les conditions d’existence et les préjudices sexuel et d’agrément temporaires, soit les composantes que la révision énumère. Chez les proches, les intitulés combinés « affection et troubles dans les conditions d’existence » empêchent de séparer les deux postes au chiffrage.
Lectures
- P. Brun et V. Riuné, « La nomenclature Dintilhac au seuil de ses vingt ans », Justice et cassation, 2025, n° 1, p. 15.
- G. Wester, « 2005-2025 : la nomenclature Dintilhac fête ses vingt ans ! », D. 2025, p. 1843.
- L. Clerc-Renaud, M. Mescam et B. Mornet, « La nomenclature Dintilhac, 20 ans après, hier et demain », Gaz. Pal., hors-série, 27 janv. 2026, p. 50.
- P. Jourdain, « La rente d’accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (revirement) », RTD civ. 2023, p. 382.
- Y. Quistrebert, « Éclairage sur l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence de la victime par ricochet », RCA 2018, n° 11, p. 6.
- C. Lantero, « La méthode d’évaluation des préjudices corporels », RFDA 2014, sous CE, 16 déc. 2013, n° 346575.
- C. Quézel-Ambrunaz, « L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire au prisme de la jurimétrie », Lexbase Droit privé, 21 avr. 2022.
- C. Quézel-Ambrunaz, « Des postes qui n’existeraient qu’après la consolidation, et de l’évaluation forfaitaire en matière de dommage corporel », Lexbase Droit privé, 13 juin 2024, sous Cass. 2e civ., 25 avr. 2024, n° 22-17.229.
Les décisions ont été repérées par la présence, dans leur texte, de l’une des expressions étudiées et de leurs variantes usuelles. Le repérage est lexical : une décision qui traite de la même réalité sous un autre intitulé (« aide à la parentalité », « surcharge parentale », « pénibilité » au sein des souffrances endurées) n’y figure pas.
Pour chaque notion, les décisions lues ont été choisies d’abord parmi celles qui statuent sur la notion dans leur dispositif ou leurs motifs, puis complétées pour couvrir les deux ordres de juridiction, les degrés d’instance et la période. Toutes les décisions employant l’expression « perte d’industrie » ont été lues ; pour les autres notions, l’échantillon lu surreprésente les décisions qui tranchent une demande et ne mesure pas la fréquence des traitements dans l’ensemble. Chaque décision citée a été ouverte : juridiction, date, numéro, bénéficiaire et montants ont été vérifiés dans le texte, et les citations sont celles de la juridiction qui statue.
Les arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’État cités ont été lus sur Légifrance ou, à défaut de publication, sur le site de la Cour de cassation. Les définitions de la nomenclature révisée sont citées d’après la synthèse des propositions du rapport du groupe de travail.
Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.