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Baux commerciaux

L'indemnité d'occupation dans les baux commerciaux (2022–2026)

Après résiliation, l'indemnité d'occupation reproduit le loyer du bail ; dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction, elle se fixe sur la valeur locative, diminuée d'un abattement de précarité de 10 % en pratique courante. Trois contextes, trois régimes, mesurés sur les décisions du fond (2022–2026).

Publié le 28 août 2026

Un poste omniprésent, trois contextes distincts

L'indemnité d'occupation est évoquée dans 10 723 des 17 000 décisions du corpus (63 %) : c'est l'une des questions les plus fréquentes du contentieux des baux commerciaux. Derrière un vocable unique, trois situations juridiques distinctes :

  • après résiliation du bail (acquisition de la clause résolutoire ou résiliation judiciaire), l'occupant sans droit ni titre doit une indemnité jusqu'à la libération effective des lieux — ce poste apparaît dans 1 687 décisions, dont 834 avec un montant supérieur à zéro ;
  • pendant le maintien dans les lieux en attente du paiement de l'indemnité d'éviction (article L. 145-28 du code de commerce), le preneur, qui ne peut être contraint de quitter les lieux avant d'avoir reçu cette indemnité, doit une indemnité d'occupation dite statutaire — 87 décisions chiffrent positivement ce poste ;
  • pendant l'instance en fixation du loyer, une indemnité d'occupation peut être due pour la période intermédiaire — 21 décisions seulement la chiffrent.

Le mode de fixation diffère radicalement entre le premier contexte, qui prend le loyer contractuel pour référence, et les deux autres, qui raisonnent sur la valeur locative, généralement diminuée d'un abattement de précarité.

Après résiliation : le loyer contractuel comme référence

Après l'acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation judiciaire, la formule dominante fixe l'indemnité d'occupation « au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi », de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux (p. ex. TJ Évreux, 9 janv. 2026, n° 23/03430 ; CA Montpellier, 27 janv. 2026, n° 25/03169 : 3 807,69 € par mois, correspondant aux loyers et provisions sur charges). Le « prix » du maintien dans les lieux est alors, de fait, le prix du bail : le rapport entre l'indemnité et le dernier loyer s'établit à un pour un, sauf majoration expressément stipulée ou prononcée.

Sur les montants alloués supérieurs à zéro (897 occurrences) :

  • un quart est inférieur à 785 € ;
  • la moitié est inférieure à 1 500 € ;
  • trois quarts sont inférieurs à 2 994 € ;
  • un dixième dépasse 5 613 €.

Ces sommes correspondent pour l'essentiel à des mensualités, à l'image des loyers des locaux concernés ; certaines décisions liquident toutefois une somme globale pour l'ensemble de la période d'occupation, ce qui explique les valeurs hautes. Une part substantielle des demandes n'aboutit par ailleurs à aucune somme : demande rejetée, ou liquidation renvoyée à plus tard.

Décisions récentes statuant sur l'indemnité d'occupation après résiliation

Échantillon des décisions les plus récentes où l'indemnité d'occupation post-résiliation est chiffrée, en demande ou en condamnation. Chaque décision a été lue : trois fixent l'indemnité — le plus souvent par référence au loyer contractuel et à ses accessoires —, deux rejettent la demande.

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1.TJ Clermont-ferrand, Ch. 6 - Référés Pdt, 18 août 2026, n° 26/00352

Condamnation provisionnelle à une indemnité d'occupation mensuelle de 786,02 €, jusqu'à la libération réelle des lieux et la restitution des clés.

2.TJ Nancy, POLE CIVIL section 1, 18 août 2026, n° 24/02972

Liquidation judiciaire du preneur : 4 200 € alloués au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation postérieurs à l'ouverture de la procédure collective.

3.TJ Pontoise, Référés, 7 août 2026, n° 26/00481

Indemnité d'occupation provisionnelle fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre taxes, charges et accessoires, jusqu'à la remise des clés.

4.TJ Nîmes, 1ère Ch. Civile, 5 août 2026, n° 25/02114

Demande d'indemnité d'occupation rejetée : le bailleur ne démontre aucun préjudice, la résolution judiciaire du bail étant elle-même écartée.

5.TJ La Réunion, Ch. des référés, 5 août 2026, n° 26/00006

Demande de 3 954,83 € par mois formée en référé ; le juge dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes du bailleur.

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Recalculé le 28 août 2026

Maintien dans les lieux en attente de l'indemnité d'éviction : la valeur locative

Lorsque le preneur se maintient dans les lieux dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction, l'indemnité d'occupation de l'article L. 145-28 du code de commerce obéit à une autre logique : elle est déterminée d'après la valeur locative, « compte tenu de tous éléments d'appréciation », et non d'après le loyer expiré. Les juridictions rappellent que cette indemnité n'est pas soumise à la règle du plafonnement (TJ Toulon, 20 nov. 2025, n° 20/02532), que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour évaluer la valeur locative et qu'ils peuvent tenir compte de la précarité de la situation du locataire pour appliquer un abattement.

La fixation procède le plus souvent d'une expertise : prix unitaire au mètre carré pondéré déterminé par comparaison, majorations éventuelles, puis abattement de précarité. Les décisions étudiées illustrent l'échelle des montants fixés :

  • 1 590 € par mois (TJ Toulon, 20 nov. 2025, n° 20/02532) ;
  • 3 022,50 € par mois, soit 36 270 € par an (TJ Nanterre, 13 janv. 2025, n° 22/05239) ;
  • 20 790 € par an (TJ Bordeaux, 19 févr. 2026, n° 19/00877).

Les demandes excèdent sensiblement les sommes retenues : un quart des montants demandés dépasse 7 500 €, quand un quart des montants alloués dépasse 4 020 €. Les montants recensés mêlent mensualités et sommes annuelles ou globales, telles que les décisions les expriment.

L'abattement de précarité : un usage à 10 %

L'abattement de précarité compense les inconvénients du maintien dans les lieux : impossibilité de réaliser des travaux de modernisation, cession du fonds rendue impraticable, incertitude sur la date de départ. Son application et son taux relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ; aucun texte n'en fixe le montant.

Sur les 87 décisions chiffrant positivement une indemnité d'occupation dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction, 50 (57 %) abordent la précarité de l'occupation. Les taux observés dessinent une pratique nette :

  • 10 % est le taux d'usage, retenu en l'absence de circonstances particulières : TJ Nanterre, 13 janv. 2025, n° 22/05239 (écartant le taux de 20 % proposé par l'expert, jugé « non conforme aux usages ») ; TJ Nanterre, 11 juin 2025, n° 22/07130 (écartant une demande à 45 %) ; TJ Toulon, 20 nov. 2025, n° 20/02532 (« abattement d'environ 10 % ») ; CA Versailles, 2 mars 2023, n° 22/00520 (10 % confirmé, le taux de 30 % étant refusé faute de « situation particulièrement périlleuse ») ;
  • les décisions évoquent des abattements « classiques de 10 et quelquefois 15 % » pour les situations courantes ;
  • des taux supérieurs sanctionnent la durée anormale de la procédure : 20 à 25 % évoqués pour des procédures de onze à douze ans, 20 % retenus après neuf années de maintien dans les lieux (TJ Paris, 29 janv. 2026, n° 23/02670) et un abattement qualifié d'exceptionnel de 30 % après quinze ans de procédure (TJ Bordeaux, 19 févr. 2026, n° 19/00877) ;
  • l'abattement n'est toutefois pas automatique : il est écarté lorsque le maintien dans les lieux ne cause au preneur aucun préjudice caractérisé (TJ Albertville, 27 févr. 2026, n° 22/00205 ; CA Chambéry, 20 janv. 2026, n° 23/00547).

Dans trois des cinq décisions où un taux supérieur à l'usage était demandé (20 %, 30 %, 45 %), la juridiction l'a ramené à 10 %.

Décisions discutant l'abattement de précarité

Cinq décisions où le taux de l'abattement de précarité est expressément discuté, chacune lue intégralement. Les taux discutés vont de l'absence d'abattement à 45 % ; les taux retenus, de l'absence d'abattement (refusé faute de préjudice caractérisé) à 30 % (procédure d'une durée exceptionnelle).

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1.TJ Albertville, 1ère Ch., 27 février 2026, n° 22/00205Fixation des indemnités d'éviction et d'occupation suite à refus de renouvellement d'un bail commercial portant sur un appartement en résidence de tourisme.

Décote de 35 % offerte par le preneur, 10 % acceptés par les bailleurs ; le tribunal juge qu'aucun abattement n'est justifié et fixe l'indemnité à 9 333 € par an dans la limite de la demande.

2.TJ Bordeaux, 5ème Ch. CIVILE, 19 février 2026, n° 19/00877Fixation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation après refus de renouvellement d'un bail commercial de tabac-presse, avec condamnation du bailleur.

Abattement qualifié d'exceptionnel de 30 % après quinze ans de procédure, l'expert ayant proposé 20 % ; indemnité fixée à 20 790 € hors taxes par an.

3.TJ Paris, 18° Ch. 2ème section, 29 janvier 2026, n° 23/02670Fixation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation suite à refus de renouvellement d'un bail commercial de bureau de change.

L'usage de 10 % est rappelé, mais neuf années de maintien dans les lieux justifient un abattement de 20 % sur la valeur locative.

4.CA Chambéry, 1ère Ch., 20 janvier 2026, n° 23/00547Fixation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation suite à congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial portant sur un appartement en résidence de tourisme.

La décote de 10 % proposée par l'expert est écartée, aucune gêne d'exploitation n'étant caractérisée : indemnité brute de 414,44 € hors taxes par mois confirmée sans abattement.

5.TJ Bobigny, Ch. 5/Section 3, 9 février 2026, n° 23/02503Fixation de l'indemnité d'éviction suite à refus de renouvellement d'un bail commercial café-bar-restaurant, avec rejet de la demande de compensation du bailleur.

Abattement d'usage de 10 % appliqué ; indemnité d'occupation de 26 125,20 € hors taxes et hors charges par an.

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Recalculé le 28 août 2026

Pendant l'instance en fixation du loyer : un poste rarement chiffré

L'indemnité d'occupation due pour la période intermédiaire de l'instance en fixation du loyer demeure marginale dans le corpus : 21 décisions seulement la chiffrent, ce qui interdit toute statistique robuste. Les montants observés s'étagent pour l'essentiel entre quelques centaines et quelques milliers d'euros — la moitié des montants alloués se situe au-dessous d'environ 3 700 € —, selon la même logique que le contentieux de l'éviction : référence à la valeur locative, le cas échéant diminuée d'un abattement, et fixation année par année pour la période intermédiaire lorsque celle-ci s'étire sur plusieurs exercices.

Le rapport entre l'indemnité et le dernier loyer : une réponse en droit plus qu'en chiffres

Le rapport entre l'indemnité d'occupation et le dernier loyer ne peut être mesuré en série : les décisions qui chiffrent l'indemnité d'occupation rappellent très rarement le montant du loyer en cours, et inversement. Le corpus permet néanmoins de répondre, contexte par contexte :

  • après résiliation, l'indemnité est le plus souvent fixée au montant même du loyer et de ses accessoires : le rapport est de un pour un, sans abattement ;
  • dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction, la référence n'est pas le loyer expiré mais la valeur locative, non soumise à la règle du plafonnement, diminuée de l'abattement de précarité — 10 % en pratique courante. Lorsque la valeur locative excède le loyer plafonné du bail expiré, le « prix » du maintien dans les lieux peut donc dépasser le dernier loyer malgré l'abattement ;
  • pendant l'instance en fixation du loyer, la même référence à la valeur locative prévaut.

L'abattement de précarité ne s'applique donc jamais au loyer : il s'applique à la valeur locative, et seulement dans les contextes où celle-ci sert de référence.

Réserve

Les dénombrements cités dans le corps du rapport portent sur l'ensemble du corpus (17 000 décisions) ; l'effectif de cohorte affiché en tête de rapport, figé au moment de la publication, repose sur un appariement plus restrictif de la recherche en texte intégral et peut donc être inférieur.

Ce rapport a été produit avec l'assistance d'une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres sont calculés à partir du corpus de décisions Themia ; les extraits et références cités ont été relevés dans les décisions elles-mêmes. Les interprétations restent à la charge du lecteur, et les références ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.

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