Âge et indemnisation : le cas des jeunes victimes
11 déc. 2024
Les enfants ne font pas l’objet de prévisions particulières en droit du dommage corporel, que ce soit dans la nomenclature ou les référentiels, sauf pour ce qui est du préjudice d’affection et du préjudice scolaire et universitaire. Il est donc intéressant de sonder les données pour savoir si leur indemnisation est similaire à celle des adultes.
Dans le cadre des schémas ci-après, seront considérées comme jeunes les victimes de 20 ans au plus à la date de la consolidation.
La tierce personne temporaire
Le taux horaire de la tierce personne temporaire est plus faible chez les jeunes victimes que chez les autres.
L’explication pourrait résider dans des besoins différents, les enfants ayant moins besoin d’aide active.
En réalité, ce n’est pas le cas, car chaque type de tierce personne amène un déséquilibre.
L’explication la plus convaincante est la suivante : pour une raison inconnue, les demandes sont moins élevées pour les jeunes victimes que pour les autres.
Le préjudice d’agrément
Pour le préjudice d’agrément, les indemnisations sont sur le même niveau (alors même qu’il est parfois difficile pour les jeunes enfants de faire reconnaître un tel préjudice, faute de pratique antérieure).
Néanmoins, il pourrait être possible d’objecter que le préjudice des jeunes sera ressenti pendant plus longtemps que celui de personnes plus âgées.
Préjudice sexuel
Pour ce qui est du préjudice sexuel, les jeunes victimes sont mieux indemnisées que les plus âgées, et cela fait du sens !
Pour résumer : selon que l’on considère que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux doit ou non prendre en compte l’espérance de vie, on jugera que les jeunes victimes sont équitablement ou non indemnisées de leurs préjudices extrapatrimoniaux.
En revanche, l’on ne peut que s’étonner que pour l’assistance tierce personne, elle soit moins indemnisée que pour les victimes plus âgées, essentiellement en raison de demandes plus basses !
Les enfants ne font pas l’objet de prévisions particulières en droit du dommage corporel, que ce soit dans la nomenclature ou les référentiels, sauf pour ce qui est du préjudice d’affection et du préjudice scolaire et universitaire. Il est donc intéressant de sonder les données pour savoir si leur indemnisation est similaire à celle des adultes.
Dans le cadre des schémas ci-après, seront considérées comme jeunes les victimes de 20 ans au plus à la date de la consolidation.
La tierce personne temporaire
Le taux horaire de la tierce personne temporaire est plus faible chez les jeunes victimes que chez les autres.
L’explication pourrait résider dans des besoins différents, les enfants ayant moins besoin d’aide active.
En réalité, ce n’est pas le cas, car chaque type de tierce personne amène un déséquilibre.
L’explication la plus convaincante est la suivante : pour une raison inconnue, les demandes sont moins élevées pour les jeunes victimes que pour les autres.
Le préjudice d’agrément
Pour le préjudice d’agrément, les indemnisations sont sur le même niveau (alors même qu’il est parfois difficile pour les jeunes enfants de faire reconnaître un tel préjudice, faute de pratique antérieure).
Néanmoins, il pourrait être possible d’objecter que le préjudice des jeunes sera ressenti pendant plus longtemps que celui de personnes plus âgées.
Préjudice sexuel
Pour ce qui est du préjudice sexuel, les jeunes victimes sont mieux indemnisées que les plus âgées, et cela fait du sens !
Pour résumer : selon que l’on considère que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux doit ou non prendre en compte l’espérance de vie, on jugera que les jeunes victimes sont équitablement ou non indemnisées de leurs préjudices extrapatrimoniaux.
En revanche, l’on ne peut que s’étonner que pour l’assistance tierce personne, elle soit moins indemnisée que pour les victimes plus âgées, essentiellement en raison de demandes plus basses !